Le Quotidien du 18 août 2014

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d'obligation de transmission de la déclaration d'accident à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2014, n° 13-20.820, F-P+B (N° Lexbase : A4298MUQ)

Lecture: 2 min

N3380BUQ

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Le 26 Août 2014

Le défaut d'envoi de copie des pièces à l'employeur, qui n'a par ailleurs, formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident, ne peut entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2014, n° 13-20.820, F-P+B N° Lexbase : A4298MUQ).
Dans cette affaire, M. T., salarié de la société R., avait été victime, le 29 mars 2010, d'un accident déclaré sans réserve par l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qui en avait décidé la prise en charge au titre de la législation professionnelle sans instruction complémentaire. Soulevant l'inopposabilité de cette décision à son égard, la société avait saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel (CA Rennes, 15 juin 2013, n° 12/05945 N° Lexbase : A2641KD8) avait estimé que la caisse avait l'obligation de donner une suite à une demande de la transmission de la déclaration d'accident ainsi que la communication de tout élément médical ou administratif susceptible de lui faire grief. L'absence de toute réponse de la caisse caractérisait, en son sens, à la fois une méconnaissance par celle-ci des obligations mises à sa charge par l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7291ADE) et la violation du principe de la contradiction. La Haute juridiction casse l'arrêt sur les visas des articles R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED) et R. 441-13 du Code de la Sécurité sociale aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie est libérée de toute obligation d'information à l'égard de l'employeur, dans le cas où la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle intervient au vu des renseignements figurant sur la déclaration d'accident du travail transmise sans aucune réserve par l'employeur. Le défaut d'envoi de copie des pièces à l'employeur, qui n'a par ailleurs formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident, ne peut entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3070ETU).

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Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Exercice illégal de l'activité de négociation des accidents de la circulation par un courtier en assurances non mandaté par l'assureur

Réf. : CA Grenoble, 3 juillet 2014, n° 13/05517 (N° Lexbase : A5556MSL)

Lecture: 1 min

N3194BUT

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Le 26 Août 2014

Constitue un trouble manifeste au regard des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), L. 511-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9783HE3), que le juge des référés a vocation à faire cesser, l'activité répétée de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en oeuvre de contrats d'assurances établis par son intermédiaire en qualité de courtier en assurances par le titulaire d'un master 2 de droit privé inscrit au registre de l'ORIAS ; la défense des intérêts des assurés, étrangers à une activité de courtier, à l'occasion de sinistres qui leur sont survenus, étant activité réservée aux avocats. Tel est le rappel opéré par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 3 juillet 2014 (CA Grenoble, 3 juillet 2014, n° 13/05517 N° Lexbase : A5556MSL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9502ET4). Dans cette affaire, le conseil de l'Ordre de Chambéry reprochait à Mme B. de contrevenir au monopole de la représentation et du conseil juridiques des avocats en exerçant une activité de négociation des accidents de la circulation alors qu'elle n'était pas inscrite au tableau. Pour l'Ordre, Mme B. ne pouvait prétendre à l'activité de courtier en assurances, laquelle consiste à mettre en rapport un candidat à l'assurance et un assureur en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance, alors qu'elle négociait des indemnités au nom et pour le de victimes avec l'assureur de l'auteur du dommage, pour des accidents dans lesquelles elle ne justifiait pas d'un contrat de courtage. La cour suit l'argumentation de l'Ordre et condamne Mme B. à cesser son activité sous astreinte.

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Internet

[Brèves] Jeux d'argent et de hasard en ligne: la Commission recommande des principes pour garantir une protection efficace des consommateurs

Réf. : Recommandation

Lecture: 2 min

N3368BUB

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Le 26 Août 2014

La Commission européenne a adopté, le 14 juillet 2014, une recommandation sur les services de jeux d'argent et de hasard en ligne qui énonce un certain nombre de principes, que les Etats membres sont invités à intégrer dans leur réglementation respective des jeux d'argent et de hasard :
- les sites web de jeux d'argent et de hasard devraient satisfaire à des exigences minimales d'information, visant notamment à garantir que les consommateurs reçoivent une information suffisante pour bien comprendre les risques liés au jeu ;
- les Etats membres devraient veiller à ce que les mineurs ne puissent pas jouer en ligne et ils devraient instaurer des règles limitant au maximum tout contact des mineurs avec les jeux d'argent et de hasard, y compris via la publicité ou la promotion de ces jeux, que celle-ci soit effectuée par radiodiffusion ou par affichage ;
- l'ouverture d'un compte de joueur devrait être subordonnée à une procédure d'enregistrement, dans le cadre de laquelle le consommateur devrait indiquer son âge et décliner son identité, à charge pour l'opérateur de vérifier ces informations ;
- pour prévenir l'apparition de troubles liés au jeu chez les joueurs, ceux-ci devraient bénéficier d'un soutien continu, avec des outils leur permettant de garder leur comportement de jeu sous contrôle, tels que la possibilité de se fixer des limites de dépenses durant la procédure d'enregistrement, de recevoir des alertes sur les gains ou les pertes accumulés durant une session de jeu ou de sortir temporairement du jeu ;
- les joueurs devraient également avoir accès à des lignes d'assistance téléphonique pour se faire aider et ils devraient pouvoir s'auto-exclure aisément des sites de jeux d'argent et de hasard ;
- la publicité des services de jeux d'argent et de hasard en ligne et les parrainages effectués par des opérateurs de tels services devraient être plus responsables socialement et plus transparents ;
- les Etats membres devraient veiller à ce que les salariés des opérateurs de sites de jeux d'argent et de hasard qui travaillent en contact avec les joueurs reçoivent une formation qui leur permette de comprendre les problèmes liés au jeu et de communiquer avec les joueurs d'une manière appropriée.
Les Etats membres sont également invités à conduire des campagnes de sensibilisation sur les jeux d'argent et de hasard et les risques qu'ils présentent, ainsi qu'à collecter des données sur les ouvertures et les clôtures de comptes de joueur et les infractions aux règles relatives aux communications commerciales. Ils devraient, enfin, désigner des autorités de réglementation compétentes pour un suivi efficace, exercé de manière indépendante, du respect de la recommandation.

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