Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-07-2014, n° 13-20.820, F-P+B, Cassation sans renvoi

Cass. civ. 2, 10-07-2014, n° 13-20.820, F-P+B, Cassation sans renvoi

A4298MUQ

Référence

Cass. civ. 2, 10-07-2014, n° 13-20.820, F-P+B, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/18576738-cass-civ-2-10072014-n-1320820-fp-b-cassation-sans-renvoi
Copier

Abstract

Le défaut d'envoi de copie des pièces à l'employeur, qui n'a par ailleurs, formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident, ne peut entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.



CIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2014
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt no 1279 F-P+B
Pourvoi no Z 13-20.820
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est Saint-Brieuc,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2013 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale ), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Randstad, dont le siège est Lyon cedex 08, venant aux droits de la société Vedior Bis,
2o/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2014, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Chauchis, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Randstad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse primaire qui décide de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident dont la déclaration n'a été assortie d'aucune réserve par l'employeur et sans avoir procédé à une instruction complémentaire, n'est tenue à aucune communication de dossier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., salarié de la société Randstad (la société), a été victime, le 29 mars 2010, d'un accident déclaré sans réserve par l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) qui en a décidé la prise en charge au titre de la législation professionnelle sans instruction complémentaire ; que, soulevant l'inopposabilité de cette décision à son égard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse, l'arrêt retient que, lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article R. 441-13 fait connaître à la caisse, avant que celle-ci n'arrête sa décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie déclarés, qu'elle entend bénéficier du droit à communication des éléments du dossier, la caisse a l'obligation de donner une suite à cette demande ; que la société, simultanément à la transmission de la déclaration d'accident, a demandé à la caisse la communication de tout élément médical ou administratif susceptible de lui faire grief ; que l'absence de toute réponse de la caisse caractérise à la fois une méconnaissance par celle-ci des obligations mises à sa charge par l'article R. 441-13 susvisé et la violation du principe de la contradiction que ce texte a pour objet de faire respecter ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Randstad de ses demandes ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée devant la cour d'appel par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et la demande présentée devant la Cour de cassation par la société Randstad ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR déclaré inopposable à la société Randstadt la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, en date du 15 avril 2010, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime Monsieur ..., le 29 mars 2010
AUX MOTIFS QUE l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale disposait que le dossier constitué par la Caisse primaire d'assurance maladie pouvait, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires ; que l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale disposait que la Caisse n'était pas tenue de procéder à une instruction, si l'employeur n'avait pas formulé de réserves motivées ; que l'alinéa 3 de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale précisait que ce n'était que lorsque la décision de prise en charge avait été précédée d'une instruction que la Caisse avait l'obligation d'informer les intéressés sur les éléments susceptibles de leur faire grief et sur leur faculté de consulter les pièces du dossier ; que ce dernier renvoi ne pouvait cependant être interprété le champ d'application du droit à communication du dossier aux seuls cas où la décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident avait été précédée d'une instruction ; que l'article R 441-13 avait vocation à recevoir application par lui-même ; que quand bien même le dossier ne serait composé que de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, en l'absence d'instruction, c'était à tort que les premiers juges avaient considéré que ces pièces étaient connues de l'employeur, ce dernier n'étant pas destinataire du certificat médical ; que la Caisse était obligée de donner suite à la demande présentée par l'employeur ; que dans le cas d'espèce, la société Randstadt avait demandé à la Caisse la communication des pièces du dossier ; que l'absence de réponse de la Caisse caractérisait la méconnaissance de l'article R 441-13 et la violation du principe du contradictoire ; que la décision du 15 avril 2010 devait être déclarée inopposable à la société Randstadt ;
ALORS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie est libérée de toute obligation d'information à l'égard de l'employeur, dans le cas où la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est intervenue au vu des renseignements figurant sur la déclaration d'accident du travail transmise sans aucune réserve par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la Caisse primaire d'assurance maladie peut être communiqué, à sa demande, à l'employeur ; qu'il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation ; que le défaut d'envoi de copie des pièces à l'employeur, qui n'avait par ailleurs formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident, ne pouvait entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, de plus fort, l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.