Jurisprudence : CA Rennes, 15-05-2013, n° 12/05945, Infirmation

CA Rennes, 15-05-2013, n° 12/05945, Infirmation

A2641KD8

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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°325 R.G 12/05945
Société RANDSTAD, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ VEDIORBIS
C/
CPAM DES COTES D'ARMOR
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 MAI 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. Gérard SCHAMBER, Président,
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président de chambre, assesseur Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller, assesseur
GREFFIER
Mme Dominique BLIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Mars 2013
devant M. Gérard SCHAMBER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR
Date de la décision attaquée 24 Juillet 2012
Décision attaquée Jugement
Juridiction Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****

APPELANTE
Société RANDSTAD
venant aux droits de la société Vedior Bis
62-64 Cours Albert ...
LYON CEDEX 08
représentée par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elise FRANÇOIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
CPAM DES COTES D'ARMOR

SAINT BRIEUC
représentée par Mme ..., en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2010, à 15 h 30, M. Guy ..., salarié intérimaire de la société Randstad, mis à disposition de la société Raub Lannion Miroiterie, en qualité de menuisier de chantier, a été victime d'un accident du travail, déclaré par l'employeur, sans réserves le 31 mars 2010, les circonstances de l'accident étant ainsi relatées dans la déclaration
'En se déplaçant pour aller vérifier la mise en place d'une fermeture, M. ... est tombé entre deux pièces au rez-de-chaussée. Il y a des contusions aux jambes et à la région lombaire'.
Le certificat médical initial établi dans les suites immédiates de l'accident par un médecin urgentiste du centre hospitalier de Lannion-Trestel faisait état des lésions suivantes 'traumatisme lombaire, érosion jambe gauche, hématome cuisse droite'.
Concomitamment à l'expédition de la déclaration d'accident, la société Randstad, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2010, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse), en invoquant les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la communication de tout élément médical ou administratif susceptible de lui faire grief.
Par lettre du 15 avril 2010 la caisse a notifié à la société Randstad la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M. ... a été victime le 29 mars 2010.
Faisant valoir que cette décision a été prise en violation du principe du contradictoire et de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la caisse n'ayant donné aucune suite à la demande de communication du dossier, la société Randstad, le 14 juin 2010, a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 14 septembre 2010, a dit que l'accident déclaré devra figurer au compte tarification de l'employeur.
Entre temps, le 8 septembre 2010, la société Randstad, estimant que son recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor.

Par jugement du 24 juillet 2012, ce tribunal a déclaré opposable à la société Randstad l'ensemble des conséquences financières de l'accident dont M. ... a été victime le 29 mars 2010. Il a condamné l'employeur à payer à la caisse une somme de 800 euros au titre des frais de défense non compris dans les dépens.
Pour déclarer non fondé le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, le tribunal a constaté que la notification du 15 avril 2010 mentionnait le nom du salarié concerné, son numéro de sécurité sociale, la date de l'accident et le numéro du dossier. Le tribunal a considéré qu'en mentionnant ces informations dans la notification de sa décision, la caisse a satisfait aux exigences mises à sa charge par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. S'agissant du défaut de communication des pièces, le tribunal a estimé qu'en l'absence de réserves de l'employeur, dans la déclaration d'accident du travail, il était loisible à la caisse de se prononcer d'emblée, sans investigations préalables, sur le caractère professionnel de l'accident, sur la base des seuls éléments connus de l'employeur, si bien qu'elle n'était pas tenue au respect des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, qui ne sont applicables que lorsque la décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est précédée d'une instruction.
La société Randstad, à laquelle ce jugement a été notifié le 27 juillet 2012, en a interjeté appel le 28 août 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions, auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat lors des débats, la société Randstad demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de déclarer inopposable, à son égard, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, et de rejeter, en tout état de cause, la demande de la caisse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante fait valoir, à titre principal, qu'à la lumière du principe général de la contradiction, l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale doit être interprété en ce sens que, lorsque l'employeur qui a déclaré un accident du travail en fait la demande avant que l'organisme de sécurité sociale ne se prononce sur le caractère professionnel de cet accident, cet organisme doit lui communiquer les pièces du dossier, même en l'absence d'instruction. Elle invoque le fait qu'en l'absence d'une telle communication, l'employeur demeure dans l'ignorance de l'information essentielle tenant à la nature et à la localisation des lésions constatées sur le certificat médical initial. La société Randstad en déduit que faute pour la caisse d'avoir donné suite à sa demande de communication des pièces du dossier,
la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré doit lui être déclaré inopposable. A titre subsidiaire, la société appelante réitère que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne comporte aucune motivation, pas plus en faits qu'en droit, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Par ses écritures, auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire lors des débats, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor conclut à la confirmation du jugement et réclame une somme supplémentaire de 800 euros à titre de participation aux frais exposés pour sa défense en appel.
La caisse réplique que l'alinéa 2 de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale n'instaure qu'une simple faculté, et non pas une obligation pour l'organisme de sécurité sociale de communiquer les pièces du dossier, ce texte ne trouvant de toute façon pas à s'appliquer lorsque la décision de reconnaître le caractère professionnel d'un accident est arrêtée d'emblée, sans instruction préalable. Elle conteste l'application aux faits de la cause des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relevant qu'en matière de sécurité sociale l'obligation de motivation qu'elle instaure ne concerne que les rapports entre les organismes de sécurité sociale et leurs assurés. Elle approuve en tout état de cause les premiers juges d'avoir admis que la décision du 15 avril 2010, telle que notifiée à la société Randstad était suffisamment motivée en considération des exigences édictées par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Créé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, inséré dans une section consacrée aux dispositions relatives à la procédure de reconnaissance par les caisses du caractère professionnel des accidents ou maladies déclarées, est ainsi rédigé
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre
1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2° Les divers certificats médicaux ;
3° Les constats faits par la caisse primaire ;
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6° Eventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Le III de l'article R. 441-11du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010dispose que la caisse, à réception d'une déclaration d'accident du travail, n'est tenue de procéder à une instruction, préalablement à sa décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré, que si l'employeur a formulé des réserves motivées de l'employeur ou en cas de décès de la victime.
Et dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2010, l'alinéa 3 de l'article 441-14 du code de la sécurité sociale, relatif à l'information due par la caisse à la victime, ou à ses ayants droit et à l'employeur, précise que ce n'est que lorsque la décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident a été précédée d'une instruction, que la caisse a l'obligation d'informer les intéressés sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de leur rappeler la faculté de consultation des pièces prévues à l'article R. 441-13.
Ce dernier renvoi ne saurait cependant être interprété comme limitant le champ d'application du droit à communication du dossier aux seuls cas où la décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré a été précédée d'une instruction.
En effet, l'article R. 441-13 avait, depuis l'entrée en vigueur du décret du 17 décembre 1985, vocation à recevoir application par lui-même, indépendamment du dispositif d'information en fin d'instruction, modifié par le décret du 29 juillet 2009, l'ancien article 441-11 n'ayant quant à lui pas comporté un tel renvoi, dès lors que ce texte se bornait à énoncer 'qu'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief'.
Quand bien même le dossier ne serait composé que de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, en l'absence d'instruction, c'est à tort que les premiers juges ont considéré, pour en déduire implicitement que la communication prévue par l'article R. 441-13 ne présente aucun intérêt réel pour l'employeur, que ces pièces sont connues de ce dernier, alors que l'employeur n'est pas destinataire de la partie du certificat médical décrivant la nature et le siège des lésions constatées.
Par ailleurs, lorsque l'une des personne mentionnées à l'alinéa 2 de cet article fait connaître à la caisse, avant que celle-ci n'arrête sa décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie déclarés, qu'elle entend bénéficier du droit à communication des éléments du dossier, la caisse a l'obligation de donner une suite à cette demande.
Dans le cas d'espèce, la société Randstad, simultanément à la transmission de la déclaration d'accident, a demandé à la caisse, au visa de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la communication des pièces du dossier.
L'absence de toute réponse de la caisse caractérise à la fois une méconnaissance par celle-ci des obligations mises à sa charge par l'article R. 441-13 susvisé et la violation du principe de la contradiction que ce texte a pour objet de faire respecter.
Par conséquent, le jugement doit être réformé pour déclarer inopposable à la société Randstad la décision prise par la caisse primaire le 15 avril 2010 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident subi par M. ... le 29 mars 2010.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société Randstad la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor en date du 15 avril 2010 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. ... le 29 mars 2010.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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