Le Quotidien du 17 juin 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Interprétation d'une convention d'honoraires : précisions sur la notion de "bénéfice" pour le client

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-18.542, F-D (N° Lexbase : A5050MMY)

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N2499BU4

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Le 18 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 mai 2014, la Cour de cassation retient que, dès lors qu'une convention d'honoraires dispose que le montant des honoraires de résultat sera calculé en fonction du résultat de l'affaire et sur la base d'un pourcentage par rapport au bénéfice que le client tirera de la décision ou de la transaction qui interviendra par l'intermédiaire ou non d'un avocat, la notion de "bénéfice" attendu de la décision d'appel, sur lequel s'exerce le pourcentage prévu, doit s'entendre de la différence entre la somme obtenue par l'arrêt définitif de la cour d'appel et celle octroyée par le jugement de première instance (Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-18.542, F-D N° Lexbase : A5050MMY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0080EUI). En l'espèce, à la suite de son licenciement, M. G. a obtenu la condamnation de son employeur, par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 23 novembre 2010, à lui payer la somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. L'employeur ayant interjeté appel de ce jugement, le salarié a confié la défense de ses intérêts à Me B. avocate. Celle-ci et l'intéressé ont conclu une convention d'honoraires le 11 juillet 2011 prévoyant une partie fixe et un honoraire complémentaire de résultat. Par arrêt définitif du 13 décembre 2011, une cour d'appel a condamné l'employeur à payer à M. G. la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et à la suite d'une contestation sur le montant des honoraires, ce dernier a saisi le Bâtonnier de l'Ordre d'une demande en fixation des honoraires. L'avocate fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant total des honoraires (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16120 N° Lexbase : A9424KAB). En vain. En effet, l'ordonnance retient qu'aux termes de la convention d'honoraires "le montant des honoraires de résultat sera calculé en fonction du résultat de l'affaire et sur la base d'un pourcentage par rapport au bénéfice que le client tirera de la décision ou de la transaction qui interviendra par l'intermédiaire ou non de Me B.. Le bénéfice s'entend principal + intérêts et tous avantages directs ou indirects résultant de la décision judiciaire ou de la transaction. Le pourcentage de l'honoraire de résultat sera 15 % HT et TTC". Dès lors, même si M. G. a confié à l'avocate un litige au stade de l'appel à la suite d'un appel général de l'employeur susceptible de remettre intégralement en cause le jugement du conseil de prud'hommes, le "bénéfice" attendu de la décision d'appel, sur lequel s'exerce le pourcentage prévu, devait s'entendre de la différence entre la somme obtenue par l'arrêt du 13 décembre 2011 et celle octroyée par le jugement du 23 novembre 2010. Partant le pourvoi est rejeté.

newsid:442499

Bancaire

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance vie en déshérence

Réf. : Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (N° Lexbase : L4865I3L)

Lecture: 2 min

N2687BU3

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Le 19 Juin 2014

Alors qu'aucune obligation ne s'imposait aux banques pour la gestion des comptes inactifs, à l'exception de leur transfert à l'Etat à l'issue de la déchéance trentenaire, une loi publiée au Journal officiel du 15 juin 2014, introduit dans le Code monétaire et financier un dispositif spécifique (loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence N° Lexbase : L4865I3L). Une définition de ces comptes reposant sur une approche globale par client, ainsi que des obligations nouvelles pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, visant à assurer l'accomplissement de toutes les diligences nécessaires à la bonne gestion de ces comptes sont intégrées dans le Code monétaire et financier. Ces établissements seront tenus de rechercher les titulaires de comptes décédés par le biais d'une consultation annuelle du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Dans cette perspective, ces établissements devront également publier, chaque année, le nombre et l'encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres et assurer la conservation des informations relatives à ces comptes. Les frais de gestion seront plafonnés de manière à garantir les droits des ayants-droit sur le capital conservé ou, en leur absence, de l'Etat. Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs seront alors déposés à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de trois ans suivant le décès du titulaire du compte ou à l'issue d'un délai de dix ans suivant le début de la période d'inactivité du compte. Les sommes ainsi déposées et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants-droit sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt-sept ans pour les premiers et de vingt ans pour les seconds. La CDC est chargée de la publicité appropriée de l'identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l'objet du transfert, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants-droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient alors sur sa demande auprès de la CDC la communication des informations détenues par celle-ci ainsi que le versement des sommes déposées, à charge pour lui de les restituer aux ayants-droit du titulaire du compte. Un dispositif analogue est prévu pour les contrats d'assurance vie en déshérence. On relèvera, par ailleurs, que le texte prévoit que le régime fiscal applicable aux sommes versées par la CDC aux titulaires ou aux bénéficiaires des contrats d'assurance vie dont le capital garanti a été transféré par l'assureur à celle-ci est identique à celui qui leur aurait été appliqué en l'absence d'un tel transfert. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

newsid:442687

Droit financier

[Brèves] Caractérisation de la localisation en France d'un événement causal, au sens de l'article 5, point 3, du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 et de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988

Réf. : Cass. com., 3 juin 2014, n° 12-18.012, F-P+B (N° Lexbase : A3002MQA)

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N2614BUD

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Le 18 Juin 2014

Dans un arrêt du 3 juin 2014, la Cour de cassation s'est prononcée sur la caractérisation de la localisation en France d'un événement causal, au sens de l'articles 5, point 3, du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001, du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S) et de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 dans le cadre d'un litige opposant des investisseurs français du fait des pertes qu'ils avaient subis, à la suite de leur investissement dans une SICAV de droit luxembourgeois, en raison de fautes imputables à une société de droit suisse ainsi qu'à ses filiales de droit luxembourgeois (Cass. com., 3 juin 2014, n° 12-18.012, F-P+B N° Lexbase : A3002MQA). La cour d'appel avait rejeté le contredit formé par ces sociétés contre le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait reconnu sa compétence. En effet, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt d'appel, après avoir relevé que le litige soumis au tribunal de commerce de Paris porte pour l'essentiel sur la perte par les investisseurs de leurs avoirs dans la SICAV luxembourgeoise, retient que, dans la mesure où une partie des demandeurs ont souscrit après l'autorisation de commercialisation en France de la SICAV qui a été accordée par l'Autorité des marchés financiers le 25 mars 2005, est établie l'existence d'un fait causal ayant eu lieu en France et ainsi celle d'un fait dommageable s'étant produit dans ce pays. La Chambre commerciale casse, au visa de l'article 5, point 3, du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et de la Convention de Lugano, du 16 septembre 1988, l'arrêt d'appel : "en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la localisation en France d'un événement causal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". Il apparaît ainsi, semble-t-il, que de l'octroi d'une autorisation de commercialisation en France d'un produit financier, pays du domicile des prétendues victimes, il ne peut être déduit que le lieu où le fait dommageable est survenu est situé en France.

newsid:442614

Collectivités territoriales

[Brèves] La tarification des cantines scolaires relève désormais de la compétence du Conseil de Paris

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 juin 2014, n° 359931, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3103MQY)

Lecture: 2 min

N2673BUK

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Le 18 Juin 2014

Dans un arrêt rendu le 11 juin 2014, le Conseil d'Etat rejette les pourvois visant la délibération du Conseil de Paris de mai 2010 reprenant la compétence en matière de tarification des cantines scolaires, auparavant déléguée aux caisses des écoles d'arrondissement (CE 3° et 8° s-s-r., 11 juin 2014, n° 359931, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3103MQY). Par une délibération des 10 et 11 mai 2010, le Conseil de Paris a décidé qu'il exercerait désormais la compétence pour fixer, en fonction des ressources des familles, les tarifs de restauration scolaire des écoles maternelles et primaires et des lycées municipaux. Cette compétence était auparavant déléguée aux caisses des écoles d'arrondissement. Les maires des 1er, 6ème et 8ème arrondissements ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette délibération au motif, notamment, qu'elle empiétait sur les compétences des caisses des écoles d'arrondissement et que ces dernières n'avaient pas été consultées au préalable. Leur demande d'annulation a été rejetée, de même que l'appel qu'ils ont ensuite formé devant la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 3 avril 2012, n° 11PA00914 N° Lexbase : A6762IIB). Parallèlement, le maire de Paris a obtenu du tribunal administratif l'annulation des décisions par lesquelles les caisses des écoles des 6ème et 8ème arrondissements avaient refusé d'appliquer la nouvelle délibération. La cour, saisie en appel par les deux caisses, a ensuite rejeté leurs requêtes. Le Conseil d'Etat relève qu'en vertu de l'article R. 531-52 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L3647IES), les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la Ville de Paris, que le maire d'arrondissement assure, en vertu des dispositions de l'article L. 2511-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9127AAB), la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement. Dès lors, en jugeant que le conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal était seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux de la Ville de Paris, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le "principe d'autonomie des caisses des écoles" invoqué par les requérants.

newsid:442673

Contrats et obligations

[Brèves] Cession de créances : la chambre des notaires, simple dépositaire des fonds, ne peut être considérée comme un tiers

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-17.077, F-P+B+I (N° Lexbase : A6790MP8)

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N2630BUX

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Le 18 Juin 2014

Aux termes de l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB), relatif aux formalités d'une cession de créances, "le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur". Après avoir rappelé que ne sont des tiers, au sens de ce texte, que ceux qui, n'ayant pas été parties à l'acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser, par un arrêt rendu le 4 juin 2014, que tel n'est pas le cas de la chambre des notaires, simple dépositaire des fonds (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-17.077, F-P+B+I N° Lexbase : A6790MP8). En l'espèce, par acte du 15 septembre 2004, M. B., notaire, avait cédé à Mme P., son associée, les parts qu'il détenait dans la SELARL qu'ils avaient constituée ensemble, moyennant un prix de 167 693,92 euros ; par acte du 16 septembre 2004, signifié à Mme P. le 17 septembre suivant, M. B. avait cédé sa créance à la société P.. Le prix de cession avait été déposé le 24 mars 2005 auprès de la chambre des notaires, laquelle avait reçu un avis à tiers détenteur le 25 mars 2005 et avait acquitté une somme de 53 512 euros auprès du Trésor public. Reprochant à Mme P. de ne pas avoir respecté les termes de l'acte de cession, prévoyant le versement du prix directement au cédant, la société P. avait recherché sa responsabilité ainsi que celle de la chambre des notaires. La société P. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia (CA Bastia, 9 janvier 2013, n° 09/1881 N° Lexbase : A1343I37) de rejeter ses demandes à l'encontre de la chambre des notaires, faisant valoir que l'avis à tiers détenteur ne peut avoir pour effet que d'obtenir le versement, par le détenteur de fonds devant revenir aux redevables d'impôts, des fonds qu'ils détiennent à concurrence des impositions dues par ces redevables et que le cessionnaire d'une créance est saisi à l'égard des tiers par la signification du transport faite au débiteur. Ainsi, alors que l'arrêt attaqué avait retenu que la cession à la société P. de la créance correspondant au prix de vente des parts sociales avait été signifiée le 17 septembre 2004 à Mme P., débitrice cédée, ce dont il résultait, selon le requérant, que le transfert de propriété de cette créance était opposable dès cette date aux tiers, y compris la chambre des notaires, celle-ci ne pouvait valablement se dessaisir au profit du Trésor public de fonds qui ne devaient pas revenir à M. B., redevable des impôts au titre desquels l'avis à tiers détenteur lui avait été signifié le 25 mars 2005. A tort, selon la Cour de cassation, qui énonce la solution précitée.

newsid:442630

Procédure administrative

[Brèves] Moyen d'ordre public en cassation : inopérance d'un moyen retenu par les juge du fond

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2014, n° 368254, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3065MQL)

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N2641BUD

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Le 18 Juin 2014

Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les juges du fond à avoir retenu comme fondé un moyen inopérant est d'ordre public en cassation, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2014, n° 368254, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3065MQL, voir dans le même sens CE 3° et 8° s-s-r., 3 août 2011, n° 326754 N° Lexbase : A9282HWP). La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 4 mars 2013, n° 10MA00503 N° Lexbase : A0522KDP) a estimé qu'une commune, en attribuant l'exploitation des lots n° 6 et 7 d'une plage pour une durée de douze ans aux sociétés A et B, avait méconnu les dispositions de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7650IMB) limitant la durée des délégations de service public et en a déduit que la décision rejetant les offres de la société X et Y, candidate à l'attribution de ces deux lots, était, par voie de conséquence, entachée d'illégalité. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit dès lors que le moyen tiré de l'illégalité de la délégation de service public à raison de sa durée excessive, s'il était opérant à l'encontre de la délibération attribuant la délégation aux sociétés A et B, était, en revanche, inopérant à l'encontre de la décision contestée par laquelle le maire de la commune avait rejeté les offres de la société X et Y relatives aux lots n° 6 et 7, seule en litige devant la cour. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des pourvois, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué.

newsid:442641

QPC

[Brèves] Conformité à la Constitution des articles L. 1242-2, 3° et L. 1243-10, 1° du Code du travail, relatifs aux cas de recours à un CDD

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-402 QPC, du 13 juin 2014 (N° Lexbase : A5441MQL)

Lecture: 2 min

N2682BUU

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Le 20 Juin 2014

Est conforme à la Constitution l'article L. 1242-2, 3° (N° Lexbase : L3209IMS) et l'article L. 1243-10, 1° (N° Lexbase : L1473H9G) du Code du travail aux termes desquels l'indemnité de précarité n'est pas due au terme d'un CDD conclu pour des emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir à un CDI. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-402 QPC, du 13 juin 2014 N° Lexbase : A5441MQL).
Aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail, un CDD peut être conclu pour les "emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois". Aux termes de l'article L. 1243-10, 1° du Code du travail, l'indemnité de fin de CDD n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre de ces dispositions ou des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Il précise que, s'il appartient aux autorités administratives, sous le contrôle du juge, d'apprécier si, dans un secteur déterminé, il est "d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée", ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer à ces autorités un pouvoir arbitraire et ne sont en tout état de cause pas inintelligibles ; en outre, le recours au CDD, en application de ces dispositions, n'est possible, dans un des secteurs ainsi définis, que s'il est établi que l'emploi en cause présente un caractère par nature temporaire.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant le recours au CDD pour des emplois "à caractère saisonnier" ou qui présentent un caractère "par nature temporaire", le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.
De même, le législateur, en prévoyant que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de fin de contrat, a institué des différences de traitement en rapport direct avec la particularité des emplois en cause.
Par conséquent, le Conseil déclare les articles L. 1242-2, 3° et L. 1243-10, 1° du Code du travail conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7731ES7 et N° Lexbase : E7734ESA).

newsid:442682

Rel. collectives de travail

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre du recours au vote électronique des délégués du personnel en l'absence de protocole préélectoral valide

Réf. : Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-18.914, FS-P+B (N° Lexbase : A2899MQG)

Lecture: 1 min

N2603BUX

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Le 18 Juin 2014

Dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-18.914, FS-P+B N° Lexbase : A2899MQG).
En l'espèce, une société avait saisi le tribunal d'instance aux fins de fixer les modalités des opérations électorales au sein de l'entreprise, par application du projet de protocole préélectoral signé par deux organisations syndicales ne remplissant pas les conditions de double majorité.
Pour décider de l'organisation d'un double mode de scrutin, électronique et sous enveloppe avec bulletins secrets, le tribunal retenait que la décision de recours au vote électronique devait être confirmée dans le protocole préélectoral et qu'il n'appartenait pas au tribunal, en l'absence d'accord majoritaire sur ce point, de décider de la mise en place d'un vote exclusivement électronique. La société avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 2314-21 (N° Lexbase : L2633H9E) et R.2324-4 (N° Lexbase : L0269IA9) du Code du travail en précisant la règle susvisée s'agissant des modalités de mise en oeuvre du recours au vote électronique en l'absence de protocole préélectoral valide (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1667ETW).

newsid:442603

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