Le Quotidien du 18 juin 2014

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Contrat de location automobile : sur la validité d'une clause prévoyant la déchéance de la garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol en raison de la non-restitution des clefs et des documents

Réf. : (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-14.717, F-P+B (N° Lexbase : A2999MQ7)

Lecture: 1 min

N2617BUH

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Le 19 Juin 2014

La clause contenu dans un contrat de location de véhicule automobile prévoyant la déchéance de la garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol en raison de la non-restitution des clefs et des documents du véhicule dans les 48 heures du vol par le locataire n'est pas abusive, dès lors qu'elle réserve à ce dernier, qui invoque l'impossibilité d'assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d'opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 2014 (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-14.717, F-P+B N° Lexbase : A2999MQ7). En l'espèce, le 10 juillet 2008, un particulier a loué un véhicule automobile, une garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol étant souscrite. Le 15 juillet 2008, il a déclaré aux services de police le vol avec violences du véhicule. Le 2 mars 2009, le loueur de voitures l'a assigné en paiement d'une somme correspondant au montant de la franchise après déchéance de la garantie souscrite en raison de la non-restitution des clefs et des documents du véhicule dans les 48 heures du vol. La cour d'appel a rejeté cette demande, retenant que la clause de déchéance invoquée par le loueur doit être réputée non écrite dès lors qu'elle attache des conséquences abusives à la non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, en privant le preneur non fautif, victime d'un vol avec violences sans témoin, du bénéfice de la garantie souscrite (CA Versailles, 24 janvier 2013, n° 11/01473 N° Lexbase : A7578I33). La Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel, retenant qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse réservait au preneur, qui invoquait l'impossibilité d'assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d'opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH) (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3653EYX).

newsid:442617

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Fusion et cessation d'entreprise : en cas de fusion de deux sociétés dont l'activité est différente, l'absorbante peut conserver son droit au report de ses déficits dès lors qu'elle a conservé son activité initiale, même de manière marginale

Réf. : CAA Versailles, 6ème ch., 15 mai 2014, n° 12VE01354, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1904MP9)

Lecture: 2 min

N2650BUP

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Le 19 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2014, la cour administrative d'appel de Versailles retient que la société qui a absorbé une de ses filiales et a repris son activité, très différente de celle qu'elle exerçait auparavant peut tout de même reporter ses déficits dans la mesure où elle a conservé son activité originelle, même de manière marginale. L'opération n'a pas emporté cessation de l'entreprise (CAA Versailles, 6ème ch., 15 mai 2014, n° 12VE01354, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1904MP9). En l'espèce, une société, avant sa fusion avec une de ses filiales, fournissait des services de nature administrative, juridique, financière et comptable au groupe dont elle avait la tête, et dont la facturation représentait la totalité de son chiffre d'affaires. Après l'opération de fusion, la société a repris l'activité, auparavant exercée par sa filiale absorbée, d'achat et de revente, de négociation, de courtage, d'importation et d'exportation de tous types de produits dans le secteur de l'emballage de la décoration et des produits cosmétiques, de création et de gestion de fichiers commerciaux, de réalisation d'études marketing, d'études graphiques et de conception de concepts visuels, de conseil en organisation, en communication, en management et rapprochement d'entreprises, de recherche de partenariat et de prestations directes ou indirectes. La cour administrative d'appel rappelle que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même (CGI, art. 209 N° Lexbase : L1413IZD et 221 N° Lexbase : L9906IWS). Certes, après la fusion en litige, le chiffre d'affaires de la société absorbante a considérablement augmenté, mais la requérante a conservé son activité préexistante de prestation de services au groupe, activité dont le chiffre d'affaires et les effectifs ont augmentés. Ainsi, bien que devenue marginale à l'intérieur de la société issue de la fusion, du fait d'un chiffre d'affaires très inférieur à celui de la nouvelle activité, l'activité première de la société n'a pas disparu et a continué de croître et de se développer normalement. Cette diversification n'a pas entraîné une modification du caractère de l'activité exercée, laquelle était déjà pour partie commerciale avant cette fusion, du fait de la facturation de prestations de services aux sociétés du groupe. Dès lors, et malgré la modification de l'objet social de la société, cette dernière peut prétendre au droit au report des déficits antérieurs à la fusion. En effet, la fusion n'a pas altéré l'identité de la société ni, partant, emporté une cessation de l'entreprise .

newsid:442650

Fiscalité internationale

[Brèves] "Papillon II" : l'exclusion du régime de groupe des filiales implantées sur le territoire d'un Etat membre mais détenues par des sociétés étrangères est contraire à la liberté d'établissement

Réf. : CJUE, 12 juin 2014, aff. C-39/13, C-40/13 et C-41/13 (N° Lexbase : A2810MRI)

Lecture: 2 min

N2706BUR

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Le 19 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juin 2014, la Cour de justice de l'Union européenne condamne le régime néerlandais de l'entité fiscale, qui viole la liberté d'établissement en excluant les filiales implantées sur son territoire lorsqu'elles sont détenues par des sociétés établies sur le territoire d'autres Etats membres (CJUE, 12 juin 2014, aff. C-39/13, C-40/13 et C-41/13 N° Lexbase : A2810MRI). En l'espèce, deux sociétés néerlandaises détiennent des sociétés allemandes, qui possèdent elles-mêmes des sociétés néerlandaises. Les premières sociétés néerlandaises et leurs filiales aux Pays-Bas ont demandé à être considérées comme deux entités fiscales uniques, ce qu'a refusé l'administration fiscale. Le juge considère que ce refus viole la liberté d'établissement. Par ailleurs, une société ayant son siège en Allemagne détient directement ou indirectement des sociétés qui ont leur siège aux Pays-Bas. Ces filiales ont demandé à être réunies en une entité fiscale unique. L'administration a refusé, au motif que leur société mère commune n'était pas établie aux Pays-Bas ou n'y disposait pas d'un établissement stable. Le juge émet un doute sur la conformité de ce refus à la liberté d'établissement. Il saisit la CJUE. Cette dernière considère, tout d'abord, que les refus en cause constituent effectivement une restriction à la liberté d'établissement. Ensuite, elle analyse la possible justification à une telle restriction. Les Pays-Bas avancent qu'en restreignant la liberté d'établissement, ils ont cherché à préserver la cohérence de leur système fiscal et prévenir le double emploi des pertes. Or, sur la première justification, le juge relève que le mécanisme d'exonération des participations, qui est général, est conçu de telle manière qu'une société mère résidente ne peut jamais prendre en compte une perte liée à une participation dans une de ses filiales, et ce même si cette filiale a son siège dans un autre Etat membre. La justification ne tient donc pas. L'exclusion du régime de l'entité fiscale des filiales étant détenues par une société étrangère est donc contraire à la liberté d'établissement. Le juge opère un parallèle entre la décision qu'il rend et celle qu'il a rendu précédemment à l'encontre de la France dans l'arrêt "Papillon" (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07 N° Lexbase : A4435EBU). Il explique que les deux régimes fiscaux, celui de l'intégration fiscale française et celui de l'entité fiscale néerlandaise, s'ils sont condamnés tous deux pour avoir exclu les filiales détenues à l'étranger, sont différents. En effet, le régime fiscal français prévoit des dispositions particulières de neutralisation de certaines opérations. Le régime néerlandais ne prend pas en compte, lors de la détermination du bénéfice imposable d'une entité fiscale, les gains ou les pertes résultant de la détention, de l'acquisition ou de la cession d'une participation .

newsid:442706

Procédure administrative

[Brèves] Référé-provision : procédure de fixation définitive du montant de la dette par le juge du fond

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 4 juin 2014, n° 364445, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3056MQA)

Lecture: 2 min

N2642BUE

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Le 19 Juin 2014

Le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article R. 541-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2551AQK) d'une demande de fixation définitive du montant de sa dette par une personne condamnée par le juge des référés au paiement d'une provision, statue sur cette requête en premier et dernier ressort lorsque, eu égard à la nature de l'obligation au titre de laquelle la provision a été allouée, le litige est au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0865IYP), relèvent de la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Pour l'appréciation du seuil déterminé par les articles R. 222-14 (N° Lexbase : L2820HWD) et R. 222-15 (N° Lexbase : L2804ALG) du Code de justice administrative, il y a lieu de prendre en compte le montant que le bénéficiaire de la provision avait demandé dans sa requête introductive d'instance devant le juge des référés. Dans le cas où le juge des référés a rendu plusieurs décisions accordant une provision avant que le tribunal administratif soit saisi d'une demande de fixation de la dette, le tribunal statue sur cette demande en premier et dernier ressort si aucune des requêtes introductives d'instance devant le juge des référés ne tendait au versement d'une provision excédant 10 000 euros, précise le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 juin 2014, n° 364445, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3056MQA). En l'espèce, dans le cadre d'un litige relatif à sa situation individuelle comme agent public ne concernant ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service, Mme X a demandé au juge des référés l'allocation de diverses provisions par plusieurs requêtes distinctes dont aucune ne tend au versement d'une somme excédant 10 000 euros. Par suite, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur la demande présentée par le centre hospitalier, à la suite de sa condamnation par le juge des référés au versement de provisions, afin d'obtenir la fixation définitive de sa dette. Ainsi, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des conclusions de l'intéressée tendant à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il déclare, en réponse aux requêtes du centre hospitalier, que la créance dont elle se prévaut est inexistante (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4191EXI).

newsid:442642

Procédure civile

[Brèves] Fins de non-recevoir et observations des parties

Réf. : Cass. civ. 2, 5 juin 2014, n° 13-19.920, F-P+B (N° Lexbase : A2821MQK)

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N2623BUP

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Le 19 Juin 2014

La cour d'appel n'a pas à inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relève d'office. Telle est la règle rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2014 (Cass. civ. 2, 5 juin 2014, n° 13-19.920, F-P+B N° Lexbase : A2821MQK ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK). Selon les faits de l'espèce, une SCI a interjeté un appel contre le jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société d'huissier de justice F.. La SCI a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de déclarer irrecevable son recours, alors que, selon elle, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En relevant d'office, en l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel n'a, selon elle, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), ainsi que l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). A tort, selon la Cour de cassation qui rejette le pourvoi, en énonçant le principe sus mentionné.

newsid:442623

Rel. collectives de travail

[Brèves] Interdiction pour une OS non représentative de désigner comme représentant de la section syndicale le salarié dont le mandat a pris fin à la suite des élections professionnelles

Réf. : Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-60.205, FS-P+B (N° Lexbase : A2913MQX)

Lecture: 2 min

N2605BUZ

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Le 19 Juin 2014

Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, et le salarié concerné ne peut, lorsque le syndicat qui l'avait mandaté n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise à l'issue des élections, être désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, avant l'expiration du délai prévu par la loi. Telle est la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2014 (Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-60.205, FS-P+B N° Lexbase : A2913MQX).
En l'espèce, un syndicat avait, par lettre du 14 septembre 2012, désigné un salarié en qualité de représentant de section syndicale au sein de sa société. A la suite de élections professionnelles ayant eu lieu en décembre 2012, le syndicat n'avait pas obtenu plus de 10 % des suffrages, par conséquent, la société avait rappelé, par lettre des 15 et 26 février 2013, au salarié, que son mandat de représentant syndical avait pris fin. Par lettre du 7 mars 2013, le syndicat avait désigné le salarié en qualité de représentant de la section syndicale au sein d'un des sept établissements de la société.
Le tribunal d'instance avait annulé la désignation du 7 mars 2013 et le syndicat ainsi que le salarié s'étaient alors pourvus en cassation.
Ils soutenaient, d'une part, que la fin du cycle électoral n'emporte pas terme automatique du mandat du représentant de section syndicale d'entreprise et que, le mandat s'étant poursuivi sans contestation, le syndicat avait pu, selon eux, légalement attribuer un nouveau mandat de représentant de section syndicale d'établissement au représentant de section syndicale anciennement désigné au niveau de l'entreprise. D'autre part, ils alléguaient que la perte du mandat de représentant de section syndicale d'entreprise n'emportait pas impossibilité, pour le même salarié, d'être désigné en qualité de représentant de section syndicale d'établissement, sans attendre le délai de six mois précédant la future élection au niveau de l'entreprise et le début du nouveau cycle.
La Haute juridiction casse le jugement. Elle précise que le mandat de représentant de la section syndicale prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise. Elle ajoute que le tribunal a exactement décidé qu'il résulte de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD) que le salarié, désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, ne peut, à l'issue des élections professionnelles, lorsque le syndicat n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, être désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, avant l'expiration du délai visé à l'article précité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6023EXD).

newsid:442605

Successions - Libéralités

[Brèves] Nullité d'un testament authentique : validité de l'acte en tant que testament international sauf en cas de nullité pour insanité d'esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2014, 2 arrêts, n° 13-18.383 (N° Lexbase : A4279MQK) et n° 13-20.582 (N° Lexbase : A2230MRZ), F-P+B+I

Lecture: 2 min

N2699BUI

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Le 19 Juin 2014

Par un premier arrêt rendu le 12 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 (N° Lexbase : L0127HPE) à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies (Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-18.383, FS-P+B+I N° Lexbase : A4279MQK) ; par un second arrêt rendu le même jour, elle précise qu'il en est autrement lorsque l'annulation de ce testament a été prononcée également pour insanité d'esprit en application des dispositions de l'article 901 du Code civil (N° Lexbase : L0049HPI) (Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-20.582, F-P+B+I N° Lexbase : A2230MRZ). Dans la première affaire, Mme B. était décédée le 2 mars 2006, en l'état de huit testaments authentiques reçus entre le 18 avril 1984 et le 11 janvier 2006 et instituant un légataire universel et des légataires particuliers. La nièce de la défunte, faisait grief à l'arrêt de dire que le testament du 11 janvier 2006, déclaré faux en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international (CA Douai, 11 février 2013, n° 11/05390 N° Lexbase : A7204I7X). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été remplies à l'occasion de l'établissement du testament reçu le 11 janvier 2006, en avaient justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international. Inversement, dans la seconde affaire, la testatrice, qui avait été placée le 5 septembre 2001 sous curatelle renforcée, était décédée le 24 septembre 2004 ; par testament authentique reçu le 16 août 2002, elle avait institué légataire universel son curateur, à charge pour lui de délivrer des legs particuliers. Le notaire faisait grief à un premier arrêt (CA Chambéry, 7 mai 2013, n° 10/00459 N° Lexbase : A3002KSY) de dire que le testament authentique était nul comme constituant un faux et ne pouvait avoir la valeur d'un testament international, faisant justement valoir qu'un testament authentique nul peut valoir comme testament international. Mais l'argument est rejeté par la Cour régulatrice qui, après avoir fourni la précision précitée, et relevé que la cour d'appel avait prononcé la nullité du testament authentique pour insanité d'esprit, approuve la cour d'appel qui en a déduit que le testament litigieux ne pouvait valoir comme testament international (CA Chambéry, 6 juillet 2011, n° 10/00458 N° Lexbase : A3622HW3).

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