Le Quotidien du 19 juin 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, même imposé par l'assureur, prive de tout effet la faculté de renonciation de l'assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-20.358, F-P+B (N° Lexbase : A2281MRW)

Lecture: 2 min

N2775BUC

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Le 20 Juin 2014

La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie, qu'elle émane de l'assuré, ou de l'assureur l'ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation de ce contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l'expiration de ce délai par l'assuré. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-20.358, F-P+B N° Lexbase : A2281MRW). En l'espèce, Mme B., ayant souscrit le 16 juin 1998 auprès de la société C., un contrat d'assurance sur la vie, avait sollicité au mois de mars 2007 une avance sur ce contrat ; le même mois, la société C. lui avait accordé cette avance et lui avait transmis un document décrivant les conditions générales des avances. Elle lui avait ensuite adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2008 l'informant de ce que le montant de son avance excédait le pourcentage de la valeur de rachat du contrat autorisé en application du règlement général des avances, et la mettant en demeure de régulariser la situation dans un délai de quatorze jours en précisant, qu'à défaut, elle procéderait "sans aucune formalité, au rachat total de (son) contrat d'assurance". Invoquant la défaillance de la société C. dans son obligation précontractuelle de remise d'une note d'information, Mme B. lui avait fait part, dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2008, de sa décision de renoncer à son contrat en application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances. Elle avait assigné l'assureur, qui lui opposait le rachat du contrat pour dénier son droit d'y renoncer, aux fins, notamment, de voir valider sa renonciation. Elle faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en renonciation de son contrat d'assurance-vie. Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve la cour qui, sans juger que l'information transmise par l'assureur relative aux conditions d'octroi des avances permettait de suppléer le défaut de communication de la note d'information lors de la conclusion du contrat, et de priver ainsi l'assurée de sa faculté de renoncer à son contrat, avait retenu qu'il résultait des différents éléments que le rachat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, peu important que l'assureur n'ait formellement notifié ce rachat que le 16 février 2009 à Mme B., qui lui avait adressé sa renonciation le 23 décembre 2008.

newsid:442775

Commercial

[Brèves] Déclaration d'insaisissabilité : possibilité d'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur l'immeuble

Réf. : Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13.643, FS-P+B (N° Lexbase : A2254MRW)

Lecture: 1 min

N2752BUH

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Le 20 Juin 2014

L'article L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2298IBQ), d'interprétation stricte, interdit la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 juin 2014 (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13.643, FS-P+B N° Lexbase : A2254MRW). En l'espèce, l'acheteur d'un véhicule a assigné le vendeur exerçant à titre individuel une activité commerciale, en résolution de cette vente et lui a dénoncé l'inscription d'une hypothèque provisoire prise sur un immeuble lui appartenant. Le vendeur a sollicité du juge de l'exécution la mainlevée de cette inscription, se prévalant de la déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble, faite antérieurement par acte notarié. La cour d'appel d'Agen ayant rejeté sa demande (CA Agen, 20 novembre 2012, n° 11/01314 N° Lexbase : A6043IX4, lire N° Lexbase : N4782BTB), le vendeur a formé un pourvoi en cassation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve la solution retenue par les juges agenais et rejette, en conséquence, le pourvoi.

newsid:442752

Concurrence

[Brèves] Fixation et la révision des tarifs de certaines professions juridiques : l'Autorité de la concurrence est saisie

Réf. : Autorité de la concurrence, communiqué de presse du 18 juin 2014

Lecture: 1 min

N2798BU8

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Le 20 Juin 2014

L'Autorité de la concurrence a été saisie, le 18 juin 2014, par le ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique afin qu'elle rende un avis sur différentes questions de concurrence que soulèvent la fixation et la révision des tarifs de certaines professions juridiques. Les professions concernées sont les suivantes :
- les officiers publics et ministériels (OPM), c'est-à-dire les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les huissiers de justice et les notaires ;
- les administrateurs judiciaires ;
- les mandataires judiciaires.
L'Autorité se penchera en particulier sur deux questions : quelle ligne de partage entre les activités qui relèvent de missions de service public et celles qui participent d'une logique économique ? Quels objectifs et quelle méthode pour fixer et réviser les tarifs de ces professions ?

newsid:442798

Environnement

[Brèves] Instruction de la demande d'une autorisation d'ouverture d'une carrière ou d'une installation de stockage de déchets formulée par une personne non propriétaire du terrain

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 juin 2014, n° 362620, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6696MQ3)

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N2711BUX

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Le 20 Juin 2014

Eu égard, notamment, aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur d'une autorisation d'ouverture d'une carrière ou d'une installation de stockage de déchets n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire exigée par le 8° du I de l'article R. 512-6 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5495IRX), sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais, également, de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 juin 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 juin 2014, n° 362620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6696MQ3). La société X, qui a pour activité l'exploitation des calcaires à usage industriel, a déposé une demande en vue d'exploiter une carrière de roche calcaire et une installation de traitement sur des parcelles qui étaient la propriété indivise de deux communes. Cette demande était accompagnée d'une convention par laquelle les maires de ces communes, autorisés à cette fin par des délibérations de leurs conseils municipaux, donnaient à bail à la société X les parcelles sur lesquelles la carrière devait être exploitée. Dès lors, en jugeant que, par la seule production de cette convention, la société devait être réputée avoir régulièrement obtenu un droit d'exploiter une carrière, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

newsid:442711

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La cessation d'entreprise au sens fiscal n'emporte pas fin de l'option pour l'IS

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 11 juin 2014, n° 347355, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6674MQA)

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N2734BUS

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Le 20 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 11 juin 2014, le Conseil d'Etat retient que la cessation d'entreprise au sens fiscal, mais pas au sens du Code de commerce, ni au sens du Code civil, laisse perdurer l'option exercée par la société pour son imposition à l'IS (CE 10° et 9° s-s-r., 11 juin 2014, n° 347355, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6674MQA). En l'espèce, un contribuable a acheté la totalité des parts d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), qui a régulièrement opté pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de capitaux, pour ensuite changer sa dénomination sociale, sa localisation et son objet. L'administration fiscale a évalué d'office le résultat de cette société, qui avait déposé hors délai, après mise en demeure, des déclarations en vue de l'imposition de ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le contribuable conteste ces redressements, arguant de l'option pour l'IS opérée par la société. Le Conseil d'Etat relève que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle (C. com., art. L. 210-6 N° Lexbase : L5793AIE et C. civ., art. 1844-3 N° Lexbase : L2023ABK). Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. De son côté, l'article 1844-7 du Code civil (N° Lexbase : L3736HBY) énumère les causes pour lesquelles une société prend fin, la cessation d'entreprise n'en faisant pas partie. Le juge en déduit que, lorsqu'une société a régulièrement opté pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de capitaux, cette option demeure en vigueur aussi longtemps que cette société ne prend pas fin, soit pour l'une des causes énumérées à l'article 1844-7 du Code civil, précité, soit en faisant place à une personne morale constituée sous une forme autre que celle d'une société. Le fait que cette société cesse, le cas échéant, son entreprise, au sens des dispositions du 5 de l'article 221 du CGI (N° Lexbase : L9906IWS), est sans incidence. Cet article dispose en effet que "le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise". Certes, la société a changé de dénomination, de siège, d'objet social et d'activité réelle, mais cela n'a pas eu pour conséquence de mettre fin à son existence, ni de rendre caduque l'option qu'elle avait exercée en faveur de l'impôt sur les sociétés. Dès lors, même s'il y eu cessation d'entreprise aux termes du CGI, qui permet à l'administration de procéder à l'imposition immédiate des bénéfices réalisés par la société, l'option pour l'IS demeure .

newsid:442734

Hygiène et sécurité

[Brèves] Annulation d'une convention individuelle de forfait afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2014, n° 11-20.985, F-P+B (N° Lexbase : A2160MRG)

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N2762BUT

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Le 20 Juin 2014

Doit être annulée la convention individuelle de forfait prise sur le fondement des dispositions du titre III de l'accord national du 6 novembre 1998, relatif à la durée du travail dans les entreprises de bâtiment et travaux publics et des stipulations de l'accord d'entreprise applicable (N° Lexbase : X0652AEU) qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement qu'il appartient aux salariés de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires et d'organiser leurs actions dans ce cadre et en cas de circonstances particulières d'en référer à leur hiérarchie de rattachement, ces dispositions n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2014 (Cass. soc., 11 juin 2014, n° 11-20.985, F-P+B N° Lexbase : A2160MRG)
Dans cette affaire, M. X avait été engagé à compter du 1er janvier 1991 par la société L., devenue par la suite la société F. puis à compter du 1er janvier 2005, la société E., en qualité de dessinateur chef de groupe position B1, coefficient 95 de la convention collective concernant les IAC employés dans les entreprises de travaux publics du 31 août 1955. A compter du 1er janvier 1994, il avait été mis à la disposition de la société de C. gérante de la société en participation créée le 29 juin 1970, par quatre sociétés, dont la société F. et la C., en vue de l'exécution des travaux de construction d'autoroutes. La société E. lui avait ensuite notifié sa mise à la retraite par courrier en date du 26 mars 2007. Il avait alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal la nullité de sa mise à la retraite et, à titre subsidiaire, contester la convention individuelle de forfait annuel en jours. En effet, M. X invoquait devant la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 11 mai 2011, n° S 09/07493 N° Lexbase : A6450HRC) que toute convention de forfait en jours devait être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. La Haute juridiction casse l'arrêt sur le principe de la protection de la sécurité et de la santé des salariés aux motifs que l'amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnable, et de ce fait annule la convention individuelle de forfait prise en vertu des stipulations de l'accord national du 6 novembre 1998, relatif à la durée de travail dans les entreprises de bâtiment (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

newsid:442762

Pénal

[Brèves] Conformité à la liberté de religion des dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale, relatives à la sanction de cellule disciplinaire

Réf. : CE, 6° et 1° s-s-r., 11 juin 2014, n° 365237, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6710MQL)

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N2684BUX

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Le 18 Juin 2014

Les dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0266IPK), en ce qu'elles prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités, notamment aux activités à caractère cultuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45 (N° Lexbase : L0267IPL), ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu'elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent à bénéficier, les détenus, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil d'Etat en date du 11 juin 2014 (CE, 6° et 1° s-s-r., 11 juin 2014, n° 365237, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6710MQL). En l'espèce, le requérant a demandé l'abrogation de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale, car selon lui, ces dispositions méconnaîtraient celles des articles 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS), 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (N° Lexbase : L6816BHW), ainsi que les droits et garanties prévus par les dispositions citées au point 3 des articles 22 et 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES). A tort, selon le Conseil d'Etat qui rejette ses conclusions en rappelant le principe sus évoqué.

newsid:442684

Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Hassan" : la cour d'appel de renvoi valide la sonorisation des cellules de garde à vue

Réf. : CA Paris, 5 juin 2014, n° 2014/00431 (N° Lexbase : A3527MR3)

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N2795BU3

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Le 10 Juillet 2014

Conformément à l'article 63-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3163I3K), le droit au silence ne s'applique qu'aux auditions, et non aux périodes de repos qui séparent les auditions. La sonorisation des geôles n'est donc pas constitutive d'une violation du droit de se taire. Aussi, la notion même de garde à vue est-elle exclusive de celle de vie privée. La captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par des personnes, depuis leurs cellules de garde à vue, ne constituent pas une violation de l'article 8-1 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Enfin, en l'absence de provocation ou d'incitation à parler, il ne peut être retenu un stratagème ayant porté atteinte au principe de loyauté de preuves et au droit à un procès équitable. Telles sont les réponses apportées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation (Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-85.246, FS-P+B+I N° Lexbase : A0243KT8), dans un arrêt du 5 juin 2014 (CA Paris, 5 juin 2014, n° 2014/00431 N° Lexbase : A3527MR3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4387EUZ). Selon les faits de l'espèce, à la suite d'une mise en examen pour des faits de vol avec arme, recel de véhicule volé, usurpation de plaque d'immatriculation et destruction par incendie, M. H. a été mis en garde à vue et rejoint, ensuite, par M. A., qui fut aussi placé en garde à vue. Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2006, les conversations des intéressés, laissés au repos dans les geôles contiguës, étaient interceptées et retranscrites. Au cours de leurs conversations, M. H. confiait à M. A. qu'il s'était reconnu, contrairement à ses déclarations faites aux enquêteurs, sur les clichés extraits de la vidéosurveillance qui les avait filmés, avant les faits, et lui demandait de le disculper contre une aide financière mensuelle. Les sonorisations ont aussi permis de confirmer que M. A. avait pris une part active lors des violences exercées sur la personne âgée dans la bijouterie. M.M. H. et A. ont été ensuite été mis en examen et placés en détention provisoire. C'est alors que les avocats de M. H. ont demandé l'annulation du procès-verbal de placement en garde à vue de ce dernier, de l'ordonnance autorisant la captation des paroles dans les geôles de garde à vue, ainsi que les actes subséquents, car le dispositif de sonorisation mis en place a entraîné, selon eux, la violation de l'article 62-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9627IPA), ainsi que l'article 63-1 du même code, lequel prévoit le droit de se taire. Aussi, ce dispositif violerait-il l'article 8 de la CESDH, relatif au respect de la vie privée de la personne gardée à vue. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne retient pas leur argumentation et énoncent les règles sus évoquées.

newsid:442795

Pénal

[Brèves] Conformité à la liberté de religion des dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale, relatives à la sanction de cellule disciplinaire

Réf. : CE, 6° et 1° s-s-r., 11 juin 2014, n° 365237, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6710MQL)

Lecture: 1 min

N2684BUX

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Le 18 Juin 2014

Les dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0266IPK), en ce qu'elles prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités, notamment aux activités à caractère cultuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45 (N° Lexbase : L0267IPL), ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu'elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent à bénéficier, les détenus, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil d'Etat en date du 11 juin 2014 (CE, 6° et 1° s-s-r., 11 juin 2014, n° 365237, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6710MQL). En l'espèce, le requérant a demandé l'abrogation de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale, car selon lui, ces dispositions méconnaîtraient celles des articles 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS), 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (N° Lexbase : L6816BHW), ainsi que les droits et garanties prévus par les dispositions citées au point 3 des articles 22 et 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES). A tort, selon le Conseil d'Etat qui rejette ses conclusions en rappelant le principe sus évoqué.

newsid:442684

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