Le Quotidien du 20 juin 2014

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] En matière de procédure collective la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-13.828, F-D (N° Lexbase : A2113MRP)

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N2767BUZ

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Le 21 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juin 2014, la Cour de cassation rappelle qu'en matière de procédure collective la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire (Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-13.828, F-D N° Lexbase : A2113MRP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9553ETY et N° Lexbase : E9156ETB). En l'espèce, le 14 mars 2008, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de M. et de Mme N. et désigné M. M. aux fonctions de mandataire judiciaire, et M. P. à celles d'administrateur. La société H., créancière des époux, a contesté le plan proposé par ce dernier. Son intervention a, toutefois, été jugée irrecevable, tant en première instance qu'en appel. Par ordonnances du 23 novembre 2010, un greffier a taxé les frais et dépens dus par la société à Me S., avocat, à une certaine somme pour la défense des intérêts de M. P. et à une autre pour celle de M. M.. Malgré les observations de la société, ces ordonnances ont été maintenues et le dossier transmis au tribunal, qui, par jugement du 30 août 2011, a rejeté ses contestations. La société reproche aux juges du fond d'avoir rejeté son recours contre les ordonnances fixant le montant de la taxation arguant que, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947, relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui constituent la rémunération de la postulation et ne peuvent être inclus dans les dépens dus à la partie gagnante et que la procédure de faillite civile des époux N. n'est pas soumise au ministère d'avocat obligatoire. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du Code de procédure civile relative à l'application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924, portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5290A4P), il résulte qu'en matière de procédure collective, qu'elle relève de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire. Et seules les procédures relatives, d'une part, à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, d'autre part, à la déclaration de créances sont dispensées du ministère d'avocat.

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Contrat de travail

[Brèves] Possibilité de prévoir une période d'essai dans le CDD non prévue dans la promesse d'embauche

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-14.258, FS-P+B (N° Lexbase : A2085MRN)

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N2705BUQ

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Le 21 Juin 2014

L'existence d'une promesse d'embauche ne prévoyant pas de période d'essai ne fait pas obstacle à ce que le CDD finalement conclu entre les parties en prévoit valablement une. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-14.258, FS-P+B N° Lexbase : A2085MRN).
Dans cette affaire, après l'établissement d'une promesse d'embauche par une société le 6 février 2009, la salariée avait été engagée, le 11 avril 2009, dans le cadre d'un CDD par cette société en qualité d'employée polyvalente. Le contrat avait été rompu, le 5 mai 2009, par l'employeur et la salariée avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du CDD et pour non-respect de la procédure de licenciement.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 13 mars 2012, n° 10/14835 N° Lexbase : A5342IEL) l'ayant déboutée de ses demandes, la salariée s'était alors pourvue en cassation.
Elle soutenait, d'une part, que lorsqu'une promesse d'embauche, en vertu de laquelle le salarié prend ses fonctions et qui vaut contrat de travail, ne prévoit pas de période d'essai, le contrat de travail ensuite établi ne peut en instituer une. Elle alléguait, d'autre part, que la période d'essai doit être fixée expressément dans son principe et sa durée dès l'engagement du salarié, par conséquent, le premier contrat ayant fixé la période d'essai à deux semaines, le second contrat qui aurait eu pour objet de rectifier la date du terme ne pouvait porter la période d'essai à un mois. Enfin, selon elle, la cour d'appel, en relevant, pour décider de rendre le second contrat de travail (et donc l'institution d'une période d'essai d'un mois) opposable à la salariée, que ce dernier contrat était conforme à ses intérêts dès lors qu'il la rendait éligible, par l'instauration d'une durée d'activité de six mois, au versement de la prime de retour à l'emploi, avait statué par des motifs erronés, impropres à justifier la solution retenue.
La Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que l'existence d'une promesse d'embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle la société s'engageait à employer la salariée du 11 avril 2009 au 11 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le CDD conclu le 11 avril 2009 entre les parties prévoie une période d'essai. La cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, considéré qu'elles avaient entendu soumettre la relation de travail aux stipulations du second des deux contrats successivement signés le 11 avril 2009, qui prévoyait une période d'essai d'un mois, elle a exactement retenu que la rupture était intervenue au cours de cette période (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7775ESR).

newsid:442705

Électoral

[Brèves] Modalités de contestation d'une inscription sur les listes électorales

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 14-60.534, F-P+B (N° Lexbase : A2124MR4)

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N2709BUU

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Le 21 Juin 2014

Il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 (Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 14-60.534, F-P+B N° Lexbase : A2124MR4). M. X, tiers électeur inscrit, a déposé au greffe du tribunal de première instance de Nouméa une requête pour demander la radiation de M. Y de la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Poya. Le jugement attaqué a fait droit à cette demande de radiation sans, toutefois, que le tiers électeur ait établi que la personne en cause ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), ce qui, au regard du principe précité, justifie l'annulation de la décision de première instance (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1079A8H).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : prélèvement prioritaire des frais de justice sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué et sort des sommes avancées par l'AGS

Réf. : Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.997, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3107MQ7)

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N2751BUG

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Le 21 Juin 2014

Dans un arrêt du 11 juin 2014, la Cour de cassation précise les conditions du prélèvement prioritaire des frais de justice sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué et le sort des sommes avancées par l'AGS (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.997, FS-P+B+I N° Lexbase : A3107MQ7). En l'espèce, deux sociétés (les débitrices) ayant été mises en liquidation judiciaire le 30 juillet 2007, des immeubles leur appartenant ont été vendus pour un prix que le liquidateur, a réparti entre leurs créanciers par un état de collocation qui a été contesté. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation reprochant tout d'abord à l'arrêt d'appel d'avoir dit que les frais de justice ne seront colloqués avant la créance de la banque que pour ceux nés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation confirme sur ce point l'arrêt d'appel. En effet, elle énonce, d'une part, que les dispositions de l'article L. 643-8, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L3373ICW), prévoyant la distraction des frais et dépens de la liquidation judiciaire avant distribution du montant de l'actif, n'autorisent pas le prélèvement prioritaire de l'ensemble des frais de justice sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué en méconnaissance du classement des créances organisé, en cas de liquidation judiciaire, par l'article L. 641-13, II et III, du Code de commerce (N° Lexbase : L3405IC4), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. D'autre part, il résulte de ce dernier texte que les créances hypothécaires priment les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective. Mais, sur pourvoi formé par l'AGS, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges qui a colloqué cette dernière après la banque, créancière bénéficiaire d'une hypothèque garantissant des concours accordés aux sociétés débitrices avant l'ouverture de leur procédure collective. Ainsi, la Cour de cassation énonce au visa des articles 2376 du Code civil (N° Lexbase : L1358HI7), L. 641-13 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), et L. 3253-16, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L5779IAB), qu'aux termes du dernier de ces textes, les sommes autres que les créances qu'il énumère, dont les institutions de garantie contre le risque de non-paiement des salaires en cas de procédure collective ont fait l'avance, leur sont remboursées dans les conditions prévues pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et bénéficient alors des privilèges qui y sont attachés ; il en résulte que les créances correspondantes de ces institutions sont légalement réputées être des créances antérieures, sans distinction de date de naissance, et, lorsqu'elles bénéficient du privilège général des salaires, priment, en application du premier de ces textes, les créances hypothécaires (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4992EUG et N° Lexbase : E1769EQL).

newsid:442751

Environnement

[Brèves] Expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau

Réf. : Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 (N° Lexbase : L4834I3G)

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N2797BU7

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Le 26 Juin 2014

L'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement (N° Lexbase : L4834I3G), a été publié au Journal officiel du 15 juin 2014. Cette expérimentation d'une durée de trois ans est prévue pour être appliquée à tous les départements relevant des régions Rhône-Alpes (Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Ain, Rhône, Loire, Ardèche) et Languedoc-Roussillon (Lozère, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales). Jusqu'à présent, un même projet d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités soumis au régime d'autorisation de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 N° Lexbase : L9269HTH) peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales. L'ordonnance du 12 juin 2014 vise à remédier à cette situation, notamment en rassemblant, autour de la procédure d'autorisation d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'une activité soumis à la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, les autres autorisations éventuelles qui entrent dans le champ de la protection des ressources et milieux naturels, des sites et paysages et de la préservation du patrimoine naturel. L'ordonnance a aussi pour objectif de simplifier et de rationaliser les procédures actuelles sans diminuer le niveau de protection environnementale, d'intégrer dans une même décision des enjeux environnementaux relevant d'un même projet et d'anticiper les risques de contradiction des décisions relevant des différents régimes, de clarifier en conséquence les sujétions imposées au porteur de projet et renforcer la stabilité juridique de la décision au bénéfice du pétitionnaire. L'ambition est de réduire le délai global d'instruction à dix mois.

newsid:442797

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Dissolution de la communauté : la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-16.309, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2264MRB)

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N2769BU4

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Le 21 Juin 2014

A la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses coïndivisaires. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 12 juin 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-16.309, FS-P+B+I N° Lexbase : A2264MRB). En l'espèce, M. M. était décédé le 15 janvier 2000 en laissant à sa succession, son épouse, Mme A., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d'acquêts, et leurs sept enfants. A son décès, il était associé dans une SCI dont les parts étaient réparties, pour 870 à lui-même, 870 à son épouse et dix à leur fils H.. Mme A., par un acte authentique dressé le 9 juillet 2003 par M. V., notaire, avait donné à ce fils les 870 parts dont elle était titulaire dans la SCI, évaluées à l'acte à 150 000 francs (22 867,35 euros). L'un des autres fils était décédé le 23 septembre 2004 en ayant institué ses légataires à titre universel, les enfants de son frère M.. M. A. était décédée le 5 décembre 2008.. Les consorts M. avaient assigné le notaire en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice financier et moral, lui reprochant de ne pas avoir recueilli leur accord lors de l'acte de donation de Mme A au fils H.. Ils faisaient grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts. En vain. Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce la règle précitée. Aussi, elle approuve les juges d'appel (CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 12/01261 N° Lexbase : A7887I3I) qui, ayant, d'une part, constaté qu'en application de l'article 1832-2 du Code civil, Mme A. s'était vue reconnaître en 1997 la qualité d'associée pour 870 parts représentant la moitié des parts inscrites au nom de son époux, d'autre part, relevé qu'il avait été fait mention dans l'acte de donation de ce que "Mme M. donatrice reconnaît avoir été informée que la valeur des parts ci-après donnée dépend toujours de la communauté ayant existé entre elle et M. M. et de la succession de M. M., les comptes n'ayant pas été faits, le partage n'étant pas intervenu", en ont exactement déduit qu'elle pouvait disposer de ces parts sans recueillir l'accord des héritiers de M. M.. La cour d'appel avait ainsi pu écarter la faute que les consorts M. imputaient au notaire pour avoir reçu cet acte.

newsid:442769

Responsabilité

[Brèves] Décès d'un étudiant au cours d'une soirée : absence de responsabilité de l'association d'étudiants organisatrice ayant engagé une société chargée d'assurer la surveillance et la sécurité

Réf. : Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-14.843, F-P+B+I (N° Lexbase : A3536MRE)

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N2800BUA

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Le 26 Juin 2014

Dans un arrêt rendu le 18 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser qu'une association d'étudiants organisant une soirée n'est tenue que d'une obligation de sécurité de moyens envers les participants à la soirée, de sorte que le contrat passé avec une société chargée d'assurer la surveillance et la sécurité des clients l'avait déchargée de toute responsabilité quant au décès d'un étudiant (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-14.843, F-P+B+I N° Lexbase : A3536MRE). En l'espèce, le 10 décembre 2007, le corps sans vie de M. X, qui avait participé, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007, à une soirée dite "boum" organisée par une association d'élèves d'une école d'ingénieurs, avait été retrouvé dans la Moselle. Une autopsie avait révélé que la cause la plus probable de la mort était une noyade par hydrocution, survenue dans un contexte d'alcoolisation aiguë. Estimant que l'association avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité envers le jeune homme, qui s'était présenté dans un état d'ébriété déjà avancé à l'entrée du chapiteau où s'était déroulée la manifestation, ses père, mère et frère (les consorts X) l'avaient assignée en indemnisation de leurs préjudices. Ils n'obtiendront pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel de Metz ayant relevé que l'association avait conclu, le 22 février 2006, avec une société de surveillance, une convention de partenariat aux termes de laquelle cette société s'engageait à assurer la surveillance et la sécurité des clients lors des soirées de type "boum" organisées par l'association, fournissant pour chaque soirée cinq agents de sécurité et un maître-chien, que la mission de surveillance et de sécurité de cette société devait s'effectuer aux entrées, à l'intérieur et aux abords directs du chapiteau, dans un rayon de cinquante mètres autour de celui-ci, ainsi que sur le parking où les clients de la "boum" étaient susceptibles de stationner, ce, de vingt deux heures à quatre heures du matin sans interruption, et que les agents de la société de surveillance étaient effectivement présents sur les lieux dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007, outre des élèves ingénieurs, spécialement formés à cet effet (CA Metz, 15 janvier 2013, n° 12/00536 N° Lexbase : A3929I3W) ; aussi, selon la Cour suprême, la cour d'appel avait pu retenir que l'association organisatrice, débitrice d'une obligation de moyens envers les participants à la soirée, avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ceux-ci, de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0301EXG).

newsid:442800

Social général

[Brèves] Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : nouveautés en droit du travail

Réf. : Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D)

Lecture: 1 min

N2799BU9

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Le 12 Juillet 2014

Publiée au Journal officiel du 19 juin 2014, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D) vient enrichir le Code de travail de trois nouvelles dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6962IUE).
La loi créée deux nouvelles dispositions dans le Code du travail (C. trav., art. L. 6331-48-1 et L. 6331-54-1) par lesquelles elle précise que les travailleurs indépendants mentionnées aux articles L. 6331-48, alinéa 3 (N° Lexbase : L9536ITD) et L. 6331-54, alinéa 2 (N° Lexbase : L0924IPW), du Code du travail, c'est-à-dire respectivement "les travailleurs indépendants" et "les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale" ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale, qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation, ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3433H9Z), à savoir le droit à la formation professionnelle continue.
Elle vient également compléter l'article L. 8271-9 du même code (N° Lexbase : L3722H9Q) en ajoutant un 4° qui dispose que, pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate de documents, quels que soient leur forme et leur support, et notamment "les attestations d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale".

newsid:442799

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