Jurisprudence : CA Bastia, 09-01-2013, n° 09/1881, Confirmation

CA Bastia, 09-01-2013, n° 09/1881, Confirmation

A1343I37

Référence

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Ch. civile B
ARRÊT N°
du 09 JANVIER 2013
R.G 10/00845 R-MPA
Décision déférée à la Cour
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Novembre 2010, enregistrée sous le n° 09/1881
EARL PIANO
C/
Y
CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE
EARL PIANO
prise en la personne de son représentant légal
Piano
VESCOVATO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre-antoine ..., avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS
Maître Anne Marie Y
Notaire
Résidence TADDEI

ALERIA
ayant pour avocat Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE, et Me Jean Jacques ..., avocat au barreau de BASTIA
CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE


BASTIA
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2012, devant Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2013
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 12 septembre 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Maître Anne Marie Y et Maître Pierre Alexis ... étaient notaires associés au sein d'une SELARL.
Désirant prendre sa retraite, Maître ... a cédé ses parts à Maître Anne Marie Y le 15 septembre 2004 moyennant le prix de 167.693,92 euros.
Le 16 septembre 2004, il a cédé la créance qu'il détenait sur Maître Anne Marie Y à L'EARL PIANO.
Le 17 septembre suivant, Monsieur Renaud ... agissant en sa qualité de gérant de L'EARL PIANO a signifié la cession de créance à Maître Y.
Le prix de l'acquisition a été déposé auprès de La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE et a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur signifié le 25 mars 2005 par le Trésor Public à hauteur de 53.512 euros.
Soutenant que Maître Anne Marie Y et La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE avaient engagé leur responsabilité en honorant cet avis tiers détenteur, L'EARL PIANO les a fait assigner en responsabilité et paiement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Vu le jugement en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a débouté L'EARL PIANO de l'ensemble de ses demandes, débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts et condamné L'EARL PIANO à payer à Maître Anne Marie Y et La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE chacun la somme de 1.500 euros ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par L'EARL PIANO le 16 novembre 2010.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Maître Anne Marie Y le 6 septembre 2011.
Elle prétend à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté L'EARL PIANO de ses demandes de condamnation à son encontre.
En revanche, elle conclut à son infirmation sur sa demande en paiement de dommages-intérêts et réclame le paiement des sommes de 5.000 euros au titre de son préjudice et de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu'il est d'usage que le prix de vente de parts d'étude notariale soit placé sous séquestre à La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE.
Elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article L262 du Livre des Procédures Fiscales, La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE devait honorer l'avis à tiers détenteur.
Elle précise qu'il appartenait à Maître ... de contester auprès des services fiscaux et rappelle que le gérant de L'EARL PIANO est le fils de ce dernier.
Ainsi, elle estime qu'elle ne saurait être responsable et que l'attitude de L'EARL PIANO lui a causé un préjudice en raison des procédures initiées à son encontre.
Vu les dernières conclusions déposées par La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE le 2 février 2012.
Elle soutient que les fonds litigieux lui ont été volontairement remis et qu'elle n'a jamais refusé de les restituer.
Elle expose qu'elle était également tenue de payer directement le Trésor à concurrence de la créance recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur.
Ainsi, elle prétend à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de L'EARL PIANO du 10 avril 2012.
Elle indique que Maître Anne Marie Y avait reçu notification par acte extrajudiciaire de la cession de créance par Maître ... à son profit.
Elle soutient que Maître Anne Marie Y a effectué le versement de la somme qui lui était due à La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE sans aucune obligation contractuelle ou légale d'avoir à procéder ainsi.
Elle allègue que l'avis à tiers détenteur ne constituait aucunement une créance privilégiée primant la cession de créance à son profit.
Ainsi, elle prétend à la responsabilité des deux intimées et réclame le paiement des sommes de 53.512 euros avec intérêts outre capitalisation et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'avis du Parquet Général en date du 13 septembre 2012 qui s'en rapporte.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 novembre 2012.
*
* *

MOTIFS
Attendu que par acte du 15 septembre 2004, Maître ... a cédé les parts qu'il détenait dans la SELARL à sa consoeur Maître Anne Marie Y ; qu'il y était spécifié que le prix serait payé comptant directement entre les mains du cédant par le cessionnaire au moyen du prêt de même montant qui serait consenti à Maître Anne Marie Y ; que Maître ... garantissait également à hauteur de sa participation tout passif social, fiscal et autre ;
Attendu que par acte du 16 septembre 2004, Maître ... a cédé la totalité de sa créance sur le prix de vente de ses parts au profit de L'EARL PIANO ; que cette cession de créance a été signifiée à Maître Anne Marie Y le 17 septembre 2004 pas acte extrajudiciaire conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ;
Attendu toutefois qu'il n'est pas contesté que les fonds correspondant au prix de vente ont été déposés auprès de La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE alors même que ces conditions ou modalités de séquestre n'étaient nullement précisées dans l'acte de cession ;
Attendu toutefois qu'il n'en reste pas moins que la cession de créance du 16 septembre 2004 n'a jamais été signifiée à La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE ; qu'à l'opposé, l'avis à tiers détenteur a été régulièrement signifié à cette dernière le 25 mars 2005 ;
Attendu ainsi qu'en sa qualité de tiers détenteur des fonds litigieux, celle-ci était dans l'obligation de se dessaisir des sommes correspondantes en application des dispositions de l'article L263 du Livre des Procédures Fiscales ;
Attendu dans ces conditions qu'il ne peut être reproché aucun comportement fautif à La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE ; que concernant Maître Anne Marie Y, il a été justement précisé par les premiers juges qu'à l'occasion de la notification de l'avis à tiers détenteur, Maître ... a déclaré qu'il acceptait la signification de la somme de 40.900 euros pour laquelle il avait donné un pouvoir de règlement à hauteur du même montant à Maître Anne Marie Y ;
Attendu surtout qu'il est d'usage en matière de vente d'office notarial que le prix de vente soit séquestré auprès de La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE, cette formalité étant destinée notamment à permettre aux services des impôts de prélever les dernières sommes qui pourraient être dues entre la date de cession et la date d'enregistrement et de publication de celle-ci au journal officiel ;
Attendu ainsi qu'il ne peut être utilement et valablement reproché à Maître Anne Marie Y d'avoir placé sous séquestre les fonds devant revenir au cédant au regard de sa propre responsabilité de notaire ; qu'à l'opposé, il est permis de s'interroger sur la bonne foi du cédant qui, le lendemain de l'acte de cession, a cédé sa créance à L'EARL PIANO dont son fils est le gérant, alors qu'il ne pouvait ignorer que sa créance était en partie obérée par un passif fiscal ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, il convient de considérer qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Maître Anne Marie Y ; que L'EARL PIANO a donc été justement déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, à fortiori à hauteur des sommes objets de l'avis à tiers détenteur ;
Attendu qu'à défaut de démontrer l'existence d'un préjudice direct et distinct pour elle du fait de la présente procédure, Maître Anne Marie Y sera déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que L'EARL PIANO, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du même code; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande une application plus ample de cet article au profit de Maître Anne Marie Y et La CHAMBRE DES NOTAIRES DE HAUTE CORSE en cause d'appel ;
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 9 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne L'EARL PIANO aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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