Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 26-03-2013, n° 12/16120



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 26 MARS 2013
N°2013/ 292

Rôle N° 12/16120 Dominique Z
C/
Anne-Marie Y
Grosse délivrée
le
à
Maître Anne-Marie Y
Monsieur Dominique Z
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de Me Anne-Marie Y rendue le
13 Juillet 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur Dominique Z,
demeurant JUAN-LES-PINS
comparant en personne
DÉFENDEUR
Maître Anne-Marie Y,
demeurant MARSEILLE
comparant en personne
*-*-*-*-*
1

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ

Vu le recours formé par Monsieur Dominique Z par lettre recommandée expédiée le 14 août 2012 et enregistré au greffe le 20 août 2012, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, en date du 13 juillet 2012, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18.07.2012, qui a fixé à la somme de 5.740,80 euros TTC les honoraires dus à Maître Anne-Marie Y et dit qu'après déduction de la provision de 1.020 euros TTC, un solde restait du de 4.680,80 euros TTC;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Monsieur Dominique Z formée par lettre reçue au secrétariat de l'ordre le 29 mars 2012, après recueil des observations des parties, par application de la convention d'honoraires conclue entre les parties mais aussi par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, notamment la nature et la difficulté de l'affaire, l'intérêt du litige, les diligences de l'avocat, le temps consacré à l'étude du dossier, les usages de la profession et la notoriété de l'avocat ainsi que les frais de fonctionnement de son cabinet dans une affaire prud'homale portant sur un licenciement confiée à Maître Anne-Marie Y au stade de l'appel après jugement du Conseil des Prud'hommes ayant alloué diverses sommes à Monsieur Dominique Z ;
Vu, développées et complétées oralement, les conclusions en date du 13 février 2013 par lesquelles Monsieur Dominique Z estime son recours recevable, soutient que Maître Anne-Marie Y ' n'a pas rempli son obligation de moyens ', explique qu'il ' n'est pas content de la prestation ' fournie par cet avocat dont les diligences ont été selon-lui insuffisantes, notamment dans la préparation du dossier et lors de l'audience devant la cour d'appel le tout ayant produit un résultat insatisfaisant ( 20.000 euros de dommages et intérêts accordés sur les 50.000 euros selon-lui justement demandés ) ne pouvant donner lieu à des honoraires aussi importants que ceux facturés et arbitrés par le bâtonnier, souligne qu'en première instance il avait été défendu par un délégué syndical qui, pour une contribution annuelle de 144 euros lui avait fait obtenir 16.500 euros de dommages et intérêts, et réclame en conséquence le remboursement de la moitié des honoraires perçus, soit 2.860,40 euros ;
2

Vu, développées oralement, les conclusions en date du 13 février 2013 par lesquelles Maître Anne-Marie Y soulève la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours de Monsieur Dominique Z, conteste l'argumentation de ce dernier, tant sur son travail de préparation du dossier que de l'audience qu'elle affirme avoir correctement réalisé, souligne que le résultat obtenu a été positif puisque la cour a alloué à son client une somme supérieure à celle fixée par le premier juge, se prévaut de la convention d'honoraires signée par Monsieur Dominique Z le 11 juillet 2011 qui stipule un honoraire de diligences et un honoraire de résultat de 15 % sur les sommes obtenues, précise avoir calculé ses honoraires en application stricte de cette convention et sollicite en conséquence la confirmation de la décision querellée;

SUR QUOI
- sur la fin de non recevoir
Attendu que selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ' la décision du bâtonnier [qui ] est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois ; '
Que, par ailleurs, suivant les articles 668 et 669 du code de procédure civile la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Qu'enfin les articles 640 à 642 du même code disposent que pour la computation d'un délai exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, qu'à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois sauf prorogation, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte des éléments produits au débat, et ainsi que nous l'avons constaté à l'audience avec les parties, la décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur Dominique Z par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 2C 061 116 5093 6 postée le 18 juillet 2012 reçue le 19 juillet 2012, ainsi qu'en atteste l'avis de réception ;
Que le recours, formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 1A 073 825 9546 9 postée le 14 août 2012, soit avant le dernier jour du délai qui expirait ( par prorogation ) le lundi 20 août 2012, est donc recevable ;
Que la fin de non recevoir élevée par Maître Anne-Marie Y sera donc rejetée ; - sur le fond
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Que le même article dispose que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite [mais qu'] est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;
3

Que, dans ce dernier, cas l'honoraire conventionnel de diligence ne doit pas présenter un caractère dérisoire au regard de la situation des parties ;
Qu'inversement l'existence d'une convention ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;
Attendu que comme toute convention, la convention d'honoraires obéit aux exigences de l'article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi, et son interprétation aux articles 1156 à 1164 du même code qui commandent de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes et prescrivent, de prendre les termes employés qui sont susceptibles de deux sens, dans celui qui convient le plus à la matière du contrat ;
Attendu enfin que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés plus ci-dessus ;
Attendu qu'il résulte de cette dernière considération que l'ensemble des arguments développés tant dans ses écritures qu'à la barre par Monsieur Dominique Z relatifs aux insuffisances professionnelles alléguées voire aux éventuelles fautes commises par Maître Anne-Marie Y, sont inopérants dans le cadre du contentieux de la fixation de l'honoraire et ne seront pas examinés, d'autant qu'ils reposent sur une confusion manifeste quant à la nature de l'obligation de moyens qui pèse sur l'avocat ;
Attendu qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 11 juillet 2011 au cours ou à l'issue du premier rendez-vous ;
que l'examen de cette convention révèle qu'elle est rédigée sur un formulaire pré-établi sur lequel le nom de l'avocat est inscrit en caractères typographiques tandis que celui du client, ainsi que d'autres mentions - dont le pourcentage de l'honoraire de résultat -, ont été portées manuscritement ;
Que cette convention est, s'agissant des honoraires, ainsi rédigée ( les mentions en caractère italique correspondant aux mentions manuscrites de l'original )
HONORAIRES
Les parties décident, concernant la fixation des honoraires de Maître Y d'adopter la formule ci-après
1°) Partie fixe M 1000euros s'engage à régler à Maître Anne-Marie Y au titre de ses honoraires de diligences en première appel instance une somme globale et forfaitaire de 1000 Euros Hors Taxe majorée de la T.V.A au taux en vigueur. Cette somme sera réglée de la manière suivante
- A la signature de la présente convention la somme de 1000 Euros H.T.
- Le solde à concurrence de / Euros H.T au jour de l'audience de plaidoirie devant la juridiction saisie.
En cas d'appel, tant à l'initiative de M. Z qu'à celle de toute partie au litige, cet honoraire de base restera acquis à Maître Y.
4

En cas d'appel la fixation d'un nouvel honoraire de base fera l'objet d'un accord séparé.
Elle lui demeurera acquise indépendamment du résultat de l'affaire quel que soit le stade de la procédure et son issue, et également en cas de transaction, ou de désistement par l'Avocat ou son client.
2°) Les honoraires de résultat le montant de ces honoraires sera calculé en fonction du résultat de l'affaire et sur la base d'un pourcentage par rapport au bénéfice que le client tirera de la décision ou de la transaction qui interviendra par l'intermédiaire ou non de Maître Y après sa saisine que ce soit avant, pendant ou après la procédure.
Le bénéfice s'entend principal + intérêts et tous avantages directs ou indirects résultant de la décision judiciaire ou de la transaction.
Le pourcentage de l'honoraire de résultat sera 15 % H.T et T.T.C
Ces honoraires seront définitivement acquis dès le règlement par l'adversaire, notamment par exécution provisoire, indépendamment de la suite de la procédure, en appel ou pourvoi en cassation et nonobstant liquidation judiciaire du débiteur même en cas de clôture pour insuffisance d'actif ou de non prise en charge de la créance par le CGEA.
Dans l'hypothèse où le client interromprait la procédure totale, avant tout résultat, les honoraires de résultat n'ayant plus lieu d'être. Maître Y pourra demander un honoraire fonction de ses diligences.
3°) Les sommes allouées au titre de l'article 700 du NCPC seront perçues par Maître Y au titre d'honoraires H.T.
4°) Les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire donneront lieu à l'honoraire de résultat, honoraires qui demeureront acquis même en cas de réformation de la décision.
PAIEMENT
Le montant des honoraires de Maître Y sera payé par le client de la façon suivante
1°) Honoraire fixe comme ci-dessus.
2°) Honoraire de résultat comme ci-dessus indiqué ou dessaisissement par le client ou par Maître Y.
3°) Les honoraires de l'article 700 du NCPC au moment du règlement par la partie adverse.
Maître Y est autorisée par la présente à prélever ses honoraires et ses frais sur le compte client CARSAM.
Les provisions complémentaires pourront être convenues en cas d'extension de la procédure (expertise -rapporteurs - mesure d'instruction -juge départiteur - contredit - référé etc...)
En cas de dessaisissement par le client avant la fin de la procédure, les honoraires complémentaires de la partie fixe seront appréciés selon les règles habituelles en la matière.
4°) Les honoraires fixes, de résultat et article 700 du NCPC seront majorés de la T.V.A en cours.
Attendu qu'il convient tout d'abord de remarquer que les mentions manuscrites portées dans cette convention ont été écrites par Maître Y qui a utilisé un stylo à encre bleue tendit que Monsieur Z a porté la mention " lu et approuvé " et a signé avec un stylo à encre noire ;
Qu'à l'évidence cette convention a été remplie et signée à la hâte puisque, par exemple, le nom du client n'a pas été porté à la rubrique " partie fixe " où apparaît en ses lieu et place le chiffre
" 1000 euros " ; que, de même, il faut remarquer qu'il s'agit d'un formulaire pré-établi de convention 5

d'honoraires destinée à une instance devant le juge du premier degré ;
Que, dans ces conditions, il est évident que Maître Y n'a pas prit le temps d'expliquer, ainsi qu'elle en avait l'obligation, à son client la portée exacte de l'engagement qu'il contractait et notamment la base de calcul sur laquelle devait porter le pourcentage de l'honoraire de résultat ; qu'en effet la convention indique que ce pourcentage s'appliquerait par rapport au 'bénéfice ' que le client tirera de la décision attendue; qu'ainsi, même si Monsieur Z confiait à Me Y un litige au stade d'appel, sur appel principal général de la partie adverse qui remettait intégralement en cause la décision de première instance, il pouvait légitimement penser que le " bénéfice "attendu de la décision du juge d'appel, sur lequel s'exercerait le pourcentage prévu dans la convention d'honoraires, serait constitué de la différence entre la somme obtenue à hauteur d'appel et celle obtenue devant le juge de première instance ;
Attendu qu'il convient donc d'interpréter la convention conclue entre les parties puisque les termes n'en sont pas clairs et que l'avocat n'a pas rempli son obligation d'information complète ; que de cette convention et des explications fournies par les parties il résulte que le pourcentage de l'honoraire de résultat stipulé doit s'appliquer sur la différence entre la somme obtenue devant la cour d'appel et celle obtenue devant les premiers juges, c'est-à-dire sur la somme de
(20 000 euros -16 500 euros = ) 3500 euros ;
Que les honoraires revenant à Maître Y s'établissent donc à
' honoraires de diligences 1000 euros HT
' honoraire de résultat (3.500 x 15 %) 525 euros HT
' article " 700 " 800 euros HT
Total HT 2.325 euros
' TVA 455,70 euros
Total TTC 2.780,70 euros
Attendu que Maître Y ayant conservé, en vertu de l'autorisation qui lui avait été délivrée par son client, la somme de 4.720,80 euros TTC, doit donc rembourser à Monsieur Z la somme de (4.720,80 - 2.780,70 =) 1.940,10 euros TTC ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Maître Y ; Déclarons recevable le recours formé par Monsieur Dominique Z,
Infirmant la décision rendue le 13 juillet 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 2.325 euros HT, soit 2.780,70 euros TTC le montant total des honoraires dus par 6

Monsieur Dominique Z à Maître Anne-Marie Y ;
Disons en conséquence qu'ayant conservé la somme de 4.720,80 euros TTC, Maître Anne-Marie Y devra restituer à Monsieur Dominique Z la somme de 1.940,10 euros TTC (mille neuf cent quarante euros et dix centimes), et, au besoin la Condamnons à ce remboursement,
Condamnons Maître Anne-Marie Y aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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