Le Quotidien du 8 mai 2014

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Avant la réforme du 26 juillet 2005, l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan

Réf. : Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.058, FS-P+B (N° Lexbase : A6856MK7)

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N2066BU3

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Le 09 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 avril 2014, la Cour de cassation énonce que, antérieurement à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan (Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.058, FS-P+B N° Lexbase : A6856MK7). En l'espèce, la société L. et Mme M. ayant été mises en redressement judiciaire par jugements du 6 mars 1996, le tribunal a, le 20 mars 1996, constaté la confusion des patrimoines et ordonné la jonction des procédures. Par jugement du 2 octobre suivant, le tribunal a arrêté le plan de continuation présenté par la société, seule en la cause. Le 5 mai 1999, constatant que la société ne respectait pas ses engagements, il a prononcé la résolution du plan et a ouvert, à l'égard de la société, une procédure de redressement judiciaire, laquelle, le même jour, a été convertie en liquidation judiciaire. Sur requête du liquidateur, il a, par jugement du 17 mai 2000, décidé que le non-respect des échéances du plan de continuation concernait également Mme M. et, en conséquence, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de celle-ci. Par requête du 2 août 2011, cette dernière a saisi le tribunal pour voir juger que le passif résultant de sa liquidation judiciaire ne pouvait être confondu avec celui de la liquidation judiciaire de la société et s'étendre à celui-ci. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé que les jugements ayant homologué et résolu le plan de continuation, puis ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, avaient, par erreur, omis de mentionner le nom de Mme M., retient que celui-ci n'a fait que préciser que la liquidation judiciaire de la société s'appliquait aussi à Mme M., dont la confusion du patrimoine avec celui de la société a été prononcée le 20 mars 1996 et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les dettes de la société et celles de Mme M. au regard du principe de l'unicité de procédure. L'arrêt sera censuré au visa de l'article L. 621-82 du Code de commerce (N° Lexbase : L6934AIN), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises : l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan.

newsid:442066

Environnement

[Brèves] Le juge des référés du Conseil d'Etat refuse de suspendre l'arrêté du ministre de l'Agriculture interdisant le maïs MON 810

Réf. : CE référé, 5 mai 2014, n° 376808 (N° Lexbase : A7208MK8)

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N2108BUM

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Le 09 Mai 2014

Dans une ordonnance rendue le 5 mai 2014, le Conseil d'Etat a rejeté les référés suspension formés par une association de producteurs de maïs et deux exploitants agricoles contre l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810 (CE référé, 5 mai 2014, n° 376808 N° Lexbase : A7208MK8). Le juge des référés a estimé que les requérants ne justifiaient pas d'une situation d'urgence, l'une des conditions qui doit être impérativement remplie pour que le juge suspende l'exécution d'une décision administrative. Il a, en particulier, estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte grave et immédiate à la situation économique des requérants et de la filière, la culture du maïs MON 810 ne représentant qu'une place très réduite des cultures. Il a aussi relevé que la circonstance que le Conseil d'Etat ait annulé deux précédents arrêtés (CE 3° et 8° s-s-r., 1er août 2013, n° 358103, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1721KKX) ayant pour objet d'interdire la culture du maïs MON 810 ne créait pas non plus une situation d'urgence, le nouvel arrêté portant sur une période différente et étant fondé sur des circonstances présentées comme nouvelles par le ministre.

newsid:442108

Fiscalité des particuliers

[Brèves] La soustraction frauduleuse à l'impôt en France par une société peut entraîner la mise en faillite personnelle de son dirigeant, si le redressement fiscal a provoqué la liquidation judiciaire de la société

Réf. : Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-12.563, FS-P+B (N° Lexbase : A6932MKX)

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N2087BUT

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Le 09 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 avril 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'augmentation frauduleuse du passif d'une société, qui peut servir de fondement à une mise en faillite personnelle de son dirigeant, peut ressortir de la soustraction à l'impôt dû par la société en France, dont il est résulté un redressement fiscal ayant entraîné la cessation des paiements de l'entreprise (Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-12.563, FS-P+B N° Lexbase : A6932MKX). En l'espèce, à la suite d'un redressement fiscal, une société a été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur ayant saisi le tribunal d'une demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de l'ancien dirigeant de la société, condamné pour fraude fiscale. En effet, ce dernier a volontairement soustrait la société à l'impôt en France, ce qui a augmenté de manière frauduleuse le passif de cette dernière et entraîné son état de cessation des paiements. La faillite personnelle du dirigeant a été prononcée à la suite de sa condamnation pour fraude fiscale dans le cadre de son mandat au sein de la société, dont le juge relève qu'elle caractérise à minima une faute de gestion. En outre, il a été reproché à l'ancien gérant de n'avoir pas remis sa comptabilité au liquidateur de la société. Selon le requérant, il n'était plus, à cette époque, dirigeant de la société, ne pouvant dès lors être tenu responsable de l'éventuelle disparition ou l'absence de remise de la comptabilité. La Cour de cassation confirme l'état de faillite personnelle de l'ancien dirigeant, déduisant du fait de soustraire volontairement la société à l'impôt en France, dont est résulté un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation des charges de la société et la cessation de ses paiements, que le grief d'augmentation frauduleuse du passif est établi. Le pourvoi du requérant est rejeté .

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Recherche de la responsabilité du notaire quant au choix du régime matrimonial : absence de caractérisation d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-16.380, F-P+B+I (N° Lexbase : A6870MKN)

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N2098BUA

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Le 09 Mai 2014

Dans un arrêt rendu le 30 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité du notaire, recherchée par un époux, pour manquement à son obligation de conseil quant au choix du régime matrimonial, dès lors que l'intéressé ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-16.380, F-P+B+I N° Lexbase : A6870MKN). En l'espèce, M. X et Mme Z s'étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage reçu le 18 mars 1989 par M. Y, notaire ; ils avaient divorcé par consentement mutuel le 21 novembre 2008. Reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux, M. X l'avait assigné en indemnisation. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen de rejeter sa demande indemnitaire, faisant valoir que la perte de chance constitue un préjudice réparable, direct et certain et qu'en refusant toute indemnisation à M. X parce qu'il ne démontrait pas que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial aurait engendré pour lui un préjudice direct et certain, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et avait ainsi violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (CA Caen, 5 février 2013, n° 08-01117 N° Lexbase : A0860I7Y). Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême approuvant la cour d'appel qui, après avoir retenu une faute à l'encontre du notaire, avait relevé que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d'assurer la protection du conjoint survivant et non d'envisager les conséquences d'une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire. Ainsi, en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel avait pu, selon la Cour suprême, estimer que M. X ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial.

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Temps de travail

[Brèves] Contrat à temps partiel non écrit : revendication possible de la rémunération correspondant à l'horaire réel travaillé sans requalification du contrat

Réf. : Cass. soc., 30 avril 2014, n° 12-21.041, FS-P+B (N° Lexbase : A6807MKC)

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N2125BUA

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Le 09 Mai 2014

Le salarié embauché à temps partiel sans contrat écrit peut ne pas demander la requalification en contrat à temps complet et se contenter de revendiquer un horaire réel supérieur à celui pour lequel il a été rémunéré. Telle est la décision dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2014 (Cass. soc., 30 avril 2014, n° 12-21.041, FS-P+B N° Lexbase : A6807MKC).
Une étudiante avait, au cours des mois de juillet et août 2006, puis de décembre 2006 à août 2007, travaillé pour le compte d'une société. Son horaire de travail mensuel, qui était de 82 heures au cours des deux premiers mois, avait varié tous les mois à compter de décembre 2006 jusqu'à août 2007, date à laquelle elle avait été engagée par CDI et à temps complet. Ayant obtenu son diplôme d'aide médico-psychologique le 25 juin 2009, la salariée avait été rémunérée comme telle à compter de juillet 2009, mais avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Devant la cour d'appel (CA Poitiers, 18 avril 2012, n° 10/03256 N° Lexbase : A8274IIB), la société avait été condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, les juges ayant jugé que la salariée était titulaire d'un CDI à temps partiel de 82 heures par mois à compter du 1er décembre 2006. La société s'était alors pourvue en cassation.
Elle soutenait que, si l'absence de contrat de travail écrit à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption ne permet que la requalification d'un emploi à temps partiel en emploi à temps plein. La société en déduisait qu'en se fondant sur la présomption d'emploi à temps complet pour juger que la salariée était liée à elle par un CDI à temps partiel de 82 heures par mois du 1er décembre 2006 au 31 août 2007, la cour d'appel avait violé l'article L. 3123-14 du Code du travail (N° Lexbase : L0679IXG). En outre, elle alléguait que le salarié qui ne conteste pas qu'il était engagé à temps partiel, ne peut voir son emploi à temps partiel requalifié en emploi à temps partiel pour une durée de travail supérieure à celle effectuée. Selon la société, la cour d'appel avait donc violé l'article L. 3123-14 dans la mesure où la salariée avait été engagée à temps partiel et avait travaillé moins de 82 heures par mois, du 1er septembre 2006 au 31 août 2007.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, en relevant que la cour d'appel, devant laquelle la salariée revendiquait non pas la requalification en travail à temps complet mais celle d'un horaire égal à celui des deux premiers mois d'activité, avait fixé la durée du travail dans la limite de cette demande. Ainsi, le salarié embauché à temps partiel sans contrat écrit peut ne pas demander la requalification en contrat à temps complet et se contenter de revendiquer un horaire réel supérieur à celui pour lequel il a été rémunéré (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0469ETK).

newsid:442125

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