Le Quotidien du 9 mai 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux de l'honoraire : recevabilité de la déclaration d'appel déposée au greffe

Réf. : Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-19.687, F-D (N° Lexbase : A7033MKP)

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N2079BUK

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Le 10 Mai 2014

Est recevable la déclaration d'appel d'une sentence arbitrale du Bâtonnier, en matière de contestation d'honoraire de l'avocat, adressée au premier président et déposée au greffe. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-19.687, F-D N° Lexbase : A7033MKP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0073EUA). Dans cette affaire, une association avait saisi un avocat, aux fins de le représenter dans le cadre d'une demande d'annulation de l'inscription de la corrida au patrimoine culturel immatériel de la France. L'association, après avoir réglé certaines sommes au titre d'honoraires de diligences, a déchargé l'avocat de sa mission et avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats lequel a fixé à une certaine somme le montant des honoraires. L'avocat avait formé un recours par lettre déposée au greffe de la cour d'appel. Pour déclarer le recours irrecevable l'ordonnance attaquée énonçait que ce recours était irrecevable comme ayant été effectué par lettre simple au lieu de l'être par lettre recommandée avec accusé de réception. A tort juge la Haute juridiction qui rappelle le principe énoncé. En effet, la formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours (cf. Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 08-15.838, FS-P+B N° Lexbase : A0929EE7 et Cass. civ. 2, 13 janvier 2011, n° 09-15.620, F-D N° Lexbase : A9650GP4). Et, s'il s'agit d'une condition de preuve et non d'une formalité substantielle et que l'appel est irrecevable lorsque la déclaration est adressée au greffe et non au premier président (CA Bourges, 17 avril 2012, n° 12/00331 N° Lexbase : A7248IIB), la Cour de cassation précise qu'il n'en va pas de même d'une lettre déposée au greffe mais bien adressée au premier président (précision apportée par les motifs de l'arrêt).

newsid:442079

Contrat de travail

[Brèves] Transfert du contrat de travail lors d'une cession d'entreprise en redressement judiciaire indépendamment de la qualité d'associé de SARL

Réf. : Cass. soc., 30 avril 2014, n° 12-35.219, FS-P+B (N° Lexbase : A6882MK4)

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N2119BUZ

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Le 10 Mai 2014

La cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite, par le cessionnaire, des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée, y compris le contrat de travail d'un salarié ayant, par ailleurs, la qualité d'associé de la SARL qui exploitait le fonds cédé, nonobstant toute stipulation contraire. Telle est la solution confirmée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2014 (Cass. soc., 30 avril 2014, n° 12-35.219, FS-P+B N° Lexbase : A6882MK4).
Dans cette affaire, Mme D. a été salariée en CDI puis gérante majoritaire de la société I. jusqu'au 7 février 2003, date à laquelle la société a été placée en redressement judiciaire puis cédée dans le cadre d'un plan de cession, à la société U. Cette dernière a engagé Mme D. en qualité de directeur commercial. Cependant, à la suite de la liquidation judiciaire de la société U. et de la cession d'une unité de production, le contrat de travail conclu entre celle-ci et Mme D. a été transféré à la société V. le 19 février 2004, qui l'a licenciée pour motif économique.
Madame D. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Devant la cour d'appel (CA Grenoble, 31 octobre 2012, n° 11/05313 N° Lexbase : A4778KSR), la société V. fait grief à l'arrêt de retenir une ancienneté de trente-deux ans et huit mois alors que le contrat entre madame D. et la société V. ne prévoyait ni le transfert d'un contrat de travail antérieur, ni la reprise d'ancienneté. La cour d'appel a estimé, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), que la cession de l'entreprise en redressement judiciaire entrainait de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et donc la poursuite des contrats de travail des salariés. De ce fait, l'existence de l'ancienneté de madame D. n'était pas à démontrer. Cette dernière s'est alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction estime que, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire, arrêtée par le tribunal de la procédure collective, entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité. Par conséquent, les contrats de travail doivent être poursuivis par le cessionnaire lorsque le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8830EST).

newsid:442119

Entreprises en difficulté

[Brèves] Crédit-bail : le défaut de publicité a pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, mais n'affecte pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure

Réf. : Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-12.528, F-P+B (N° Lexbase : A6855MK4)

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N2067BU4

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Le 10 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 avril 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que, en matière de crédit-bail, le défaut de publicité avait pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, mais n'affectait pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure (Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-12.528, F-P+B N° Lexbase : A6855MK4). En l'espèce, un crédit-bailleur a donné divers matériels en crédit-bail à un crédit-preneur. Ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a déclaré sa créance. Le liquidateur, agissant en qualité de représentant des créanciers, a, soutenant, au motif que le contrat de crédit-bail n'avait pas été publié, que les paiements intervenus ne lui étaient pas opposables, assigné le crédit-bailleur en paiement d'une somme de 3 255,12 euros correspondant au montant des échéances réglées antérieurement au jugement prononçant la liquidation. Le liquidateur fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon lui, que le contrat de crédit-bail qui n'a pas été régulièrement publié à la date du jugement d'ouverture est inopposable aux créanciers du crédit-preneur, ainsi qu'au mandataire judiciaire. En vain. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui approuve les premiers juges d'avoir retenu que l'article R. 313-10 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5056HCA) dispose que si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 (N° Lexbase : L5049HCY) à R. 313-6 du même code, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits. Partant, le tribunal en a exactement déduit que le défaut de publicité avait pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, mais n'affectait pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure.

newsid:442067

Environnement

[Brèves] Expérimentation dans sept régions d'une autorisation unique en matière d'ICPE

Réf. : Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L1103I3A)

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N2127BUC

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Le 15 Mai 2014

Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L1103I3A), a été publié au Journal officiel du 4 mai 2014. Il est pris en application de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (N° Lexbase : L8116IZM), laquelle prévoit deux types d'autorisations uniques pour les ICPE, par fusion en une seule et même procédure des autorisations nécessaires. Le décret vise à permettre la délivrance d'un "permis unique" réunissant l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d'un projet soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE. L'autorisation unique rassemble ainsi, outre l'autorisation ICPE elle-même, le permis de construire, l'autorisation de défrichement, la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et l'autorisation au titre du Code de l'énergie. Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l'issue d'une procédure d'instruction unique et d'une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet, couvrant l'ensemble des aspects du projet. Cette autorisation unique concerne, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les installations de production d'énergie renouvelable (parcs éoliens et installations de méthanisation) dans cinq régions (Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie). Deux régions, Champagne-Ardenne et Franche-Comté, se sont portées volontaires pour une expérimentation étendue à l'ensemble des installations classées soumises à autorisation. Le décret fixe le contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités d'instruction et de délivrance par le préfet. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de la région Bretagne, où il s'appliquera à compter du 1er juin 2014.

newsid:442127

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : 47 pays approuvent le passage à l'échange automatique de renseignements

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 6 mai 2014

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N2124BU9

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Le 15 Mai 2014

Le 6 mai 2014, l'OCDE a annoncé l'approbation, par 47 Etats, membres ou non de l'OCDE, de la Déclaration relative à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale. En effet, c'est à l'occasion de la réunion annuelle du Conseil de l'Organisation au niveau des Ministres à Paris que 34 pays membres de l'OCDE et 13 pays non membres (Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Inde, Indonésie, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Arabie Saoudite, Singapour et Afrique du Sud) se sont prononcés. Cette Déclaration oblige les pays à mettre en oeuvre une nouvelle norme mondiale unique relative à l'échange automatique de renseignements. Cette norme, élaborée par l'OCDE et approuvée par les ministres des Finances des pays du G20 en février 2014, oblige les juridictions à se procurer tous les renseignements requis auprès de leurs institutions financières et à les échanger automatiquement avec d'autres juridictions sur une base annuelle. Les autorités des pays du G20 ont chargé le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales d'assurer le suivi et d'évaluer la mise en oeuvre de la norme. D'ailleurs, l'OCDE présentera des commentaires détaillés sur la nouvelle norme, ainsi que les solutions techniques nécessaires pour l'application pratique de l'échange de renseignements, au cours d'une réunion des ministres des Finances des pays du G20 en septembre 2014. Plus de 60 pays et territoires se sont engagés à adopter rapidement la norme, et d'autres membres du Forum mondial devraient les rejoindre dans les prochains mois. Avec modestie, l'Organisation estime que "le secret bancaire à des fins fiscales touche à sa fin".

newsid:442124

Presse

[Brèves] Annulation de la condamnation de Rachida Dati pour avoir diffamé publiquement les créateurs du "Mur de la Paix"

Réf. : Cass. crim., 6 mai 2014, n° 12-87.789, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8146MKW)

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N2132BUI

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Le 15 Mai 2014

Par décision rendue le 6 mai 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu d'annuler, au nom de la liberté d'expression, la condamnation de Rachida Dati, qui avait été prononcée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 8 novembre 2012, pour avoir diffamé publiquement la créatrice du "Mur de la Paix" (Cass. crim., 6 mai 2014, n° 12-87.789, FS-P+B+I N° Lexbase : A8146MKW). En l'espèce, à la suite de la mise en ligne, le 30 mars 2011, sur le site internet de la mairie du 7ème arrondissement de Paris, à l'initiative du maire de cet arrondissement, d'une pétition demandant le démontage de l'ouvrage intitulé "Mur de la Paix", installé en mars 2000 sur le Champ de Mars, la créatrice de l'oeuvre et son époux avaient fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particuliers, la maire, en sa qualité de directrice de la publication ; le tribunal l'ayant retenue dans les liens de la prévention à raison de deux des passages poursuivis, celle-ci, ainsi que les parties civiles, avaient relevé appel du jugement. La cour d'appel avait déclaré la prévenue coupable de diffamation envers un particulier. L'arrêt est censuré par la Cour suprême, en ce qu'il avait refusé le bénéfice de la bonne foi à la prévenue. La Haute juridiction estime, en effet, que les propos incriminés, qui s'inscrivaient dans le contexte d'un débat d'intérêt général relatif à une question d'urbanisme soulevée par le maintien prolongé d'un ouvrage provisoire sur un site classé, et qui reposaient sur une base factuelle suffisante, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par le maire de l'arrondissement concerné, du comportement des concepteurs dudit ouvrage (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4084EYW).

newsid:442132

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité civile des parents séparés du fait de leur enfant : absence de responsabilité du parent, même fautif, chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée

Réf. : Cass. crim., 29 avril 2014, n° 13-84.207, F-P+B+I (N° Lexbase : A6022MKA)

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N2049BUG

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Le 10 Mai 2014

La responsabilité de plein droit prévue par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale, et aurait commis une faute civile personnelle dont l'appréciation ne relève pas du juge pénal. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 avril 2014 (Cass. crim., 29 avril 2014, n° 13-84.207, F-P+B+I N° Lexbase : A6022MKA ; comp. avec Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 11-86.857, F-P+B N° Lexbase : A6767IWK, qui avait retenu que la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7767EQQ). En l'espèce, un mineur de 14 ans avait mis le feu à de la paille dans un hangar agricole, causant ainsi la mort d'une personne ; le tribunal pour enfants l'avait définitivement reconnu coupable d'homicide involontaire. Pour confirmer le jugement ayant condamné le mineur, in solidum avec son père et sa mère, cités en qualité de civilement responsables, à des réparations civiles, la cour d'appel, après avoir énoncé que le jugement de divorce avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, attribué un droit de visite et d'hébergement au père et conservé à chacun des parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, avait retenu le comportement fautif du père qui s'était désintéressé de son enfant et n'avait aucunement exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation de celui-ci. A tort, selon la Cour suprême qui estime qu'en se déterminant ainsi, alors que la résidence habituelle de l'enfant mineur était judiciairement fixée au domicile de la mère, la cour d'appel avait méconnu les articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 2 (N° Lexbase : L9908IQZ) et 3 (N° Lexbase : L9886IQ9) du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncés.

newsid:442049

Urbanisme

[Brèves] Espaces naturels sensibles : précisions relatives au contenu de l'obligation de motivation de la décision de préemption

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 avril 2014, n° 360794, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7077MKC)

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N2111BUQ

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Le 10 Mai 2014

Les décisions de préemption prises sur le fondement de l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1887IYK) dans les zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles doivent, en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l'autorité administrative à préempter. Cette obligation de motivation implique que la décision comporte une référence à l'acte portant création de la zone de préemption et indique les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifiaient la préemption. Elle n'impose, en revanche, pas à l'auteur de la décision de préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, dès lors que l'inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique, ou les modalités futures de protection et de mise en valeur des parcelles qu'elle envisage de préempter, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 avril 2014, n° 360794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7077MKC). Pour juger que la décision par laquelle le maire de la commune a exercé, par substitution, le droit de préemption du département des Bouches-du-Rhône sur plusieurs parcelles non bâties situées au lieu-dit Baisse de Leveillat était insuffisamment motivée, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 7 mai 2012, n° 10MA02604 N° Lexbase : A7543IMC) a d'abord jugé qu'elle aurait dû préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site. Toutefois, une telle précision ne saurait être regardée comme nécessaire, dès lors que l'inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique. La cour a, également, estimé que la décision de préemption aurait dû indiquer soit que les terrains préemptés seraient ouverts au public, soit les raisons de l'absence d'un tel aménagement. Toutefois, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser les modalités futures de protection et de mise en valeur des parcelles qu'elle envisage de préempter, en jugeant que, faute de comporter les deux éléments de motivation précités, la décision litigieuse était insuffisamment motivée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, dès lors, être annulé pour ce motif.

newsid:442111

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