Le Quotidien du 7 mai 2014

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Protection du collaborateur en situation de parentalité : modification de l'article 14 du RIN, relatif au statut de l'avocat collaborateur

Réf. : Décision à caractère normatif portant modification de l'article 14 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8)

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N2036BUX

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Le 08 Mai 2014

Afin de permettre au collaborateur libéral de mieux concilier sa vie personnelle et son activité professionnelle, l'assemblée générale du Conseil national des barreaux, réunie les 11 et 12 avril 2014, a adopté une décision à caractère normatif portant modification de l'article 14 du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) de la profession relatif au statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié.
Un nouvel article 14.5 du RIN dédié à la parentalité est introduit. Il réunit les dispositions applicables aux situations de grossesse, de maternité, de paternité et d'adoption.
L'article 14.5.1 détermine les périodes de suspension de l'exécution du contrat de collaboration libérale, en ce qui concerne la maternité, la paternité et l'adoption. Les délais introduits correspondent aux périodes prises en charge par le RSI.
L'article 14.5.2 traite de l'indemnisation, de la rémunération et du droit à congés rémunérés du collaborateur indisponible pour cause de parentalité.
L'article 14.5.3 règlemente la rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité. Le dispositif prévoyant l'interdiction de rompre le contrat à compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, est étendu à la paternité et à l'adoption. Par ailleurs et à l'instar du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ce nouvel article 14.5.3 introduit une nouvelle période de protection. Il s'agit d'interdire la rupture du contrat pendant une durée de huit semaines à compter du retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé maternité, de son congé parentalité ou de son congé d'adoption.
Enfin, le RIN vient préciser les modalités d'acheminement des correspondances et d'informations relatives aux nouvelles coordonnées du collaborateur en cas de cessation de la relation contractuelle, afin de prendre en compte les communications et coordonnées électroniques.
En application des dispositions de l'article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), cette décision à caractère normatif a été notifiée au Garde des Sceaux et au conseil de l'Ordre de chacun des barreaux. Elle sera prochainement publiée au Journal officiel de la République française.

newsid:442036

Collectivités territoriales

[Brèves] Rappel de l'interdiction de l'installation des panneaux publicitaires dans les communes de moins de 10 000 habitants

Réf. : TI Macon, 20 mars 2014, n° RG 11-13-000706 (N° Lexbase : A5591MKB) et n° RG 11-13-000707 (N° Lexbase : A5592MKC)

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N2007BUU

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Le 08 Mai 2014

Par deux jugements du 20 mars 2014, le tribunal d'instance de Mâcon a condamné deux sociétés à indemniser deux associations écologistes pour avoir illégalement installé plusieurs dizaines de panneaux publicitaires dans des communes de moins de 10 000 habitants (TI Macon, 20 mars 2014, n° RG 11-13-000706 N° Lexbase : A5591MKB et n° RG 11-13-000707 N° Lexbase : A5592MKC). Il a pour cela relevé que l'article R. 581-31 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3487IXG), dans sa rédaction issue du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 (N° Lexbase : L3384IXM), dispose que les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Si la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN), a porté de deux à six ans le délai de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes avec les prescriptions d'un règlement local de publicité, ce délai de mise en conformité ne saurait s'appliquer qu'en cas de nouvelles dispositions plus restrictives instaurées par la loi "Grenelle II" (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement N° Lexbase : L7066IMN) et son décret d'application (décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 N° Lexbase : A5591MKB), ayant pour conséquence, notamment, que des dispositifs implantés légalement antérieurement deviennent prohibés. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas des dispositions législatives et réglementaires précitées, pour lesquelles il n'est nullement rapporté la preuve de l'existence d'une zone de publicité autorisée. La société X ne saurait donc invoquer aucun délai éventuel de mise en conformité jusqu'au 13 juillet 2015, ce qui justifie sa condamnation financière et son obligation de procéder au démantèlement des panneaux dans un délai le plus court possible.

newsid:442007

Cotisations sociales

[Brèves] Principe d'équivalence entre le taux des cotisations et contributions sociales versées par les auto-entrepreneurs et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants

Réf. : Circ. RSI, n° 2014/003, du 20 mars 2014, auto-entrepreneur : taux des cotisations et seuils 2014 (N° Lexbase : L8275IZI)

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N2025BUK

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Le 08 Mai 2014

Une circulaire sur le régime social des indépendants à été publiée le 20 mars 2014 afin de réformer les taux de cotisations et contributions sociales et les seuils de chiffre d'affaire à respecter pour pouvoir bénéficier de ce régime en 2014 chez les auto-entrepreneurs. (circ. RSI, n° 2014/003, du 20 mars 2014, auto-entrepreneur : taux des cotisations et seuils 2014 N° Lexbase : L8275IZI).
L'article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA), a introduit au sein de l'article L.133-6-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6962IUE) un principe visant à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées par les auto-entrepreneurs et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Sur la base de ce principe, le décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 (N° Lexbase : L7451IYM) a procédé à l'augmentation de certains taux des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les auto-entrepreneurs.
Par ailleurs, en application des articles 50-0 (N° Lexbase : L1628IZC), 102 ter (N° Lexbase : L1625IZ9) et 293 B (N° Lexbase : L2803IPI) du Code général des impôts, les seuils de chiffre d'affaires à respecter pour bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. L'article 2 de la loi n° 2013-1278, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), a revalorisé les limites des tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu de 0,8 %.
La présente circulaire a pour objet de préciser, d'une part, les nouveaux taux applicables en métropole, dans les DOM, et en cas de bénéfice de l'aide aux chômeurs Créateurs repreneurs d'entreprise (ACCRE), et d'autre part, les seuils du régime micro-social simplifié .

newsid:442025

Environnement

[Brèves] Annulation de la décision ministérielle refusant l'immatriculation de plusieurs modèles de véhicules Mercedes

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 5 mai 2014, n° 370830, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7207MK7)

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N2051BUI

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Le 08 Mai 2014

Dans un arrêt rendu le 5 mai 2014, le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de la société Mercedes-Benz France, la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'Ecologie avait refusé l'immatriculation de véhicules produits par le constructeur Daimler AG pour une durée maximale de six mois au plus (CE 4° et 5° s-s-r., 5 mai 2014, n° 370830, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7207MK7). Cette décision, intervenue sur le fondement de l'article R. 321-14 du Code de la route (N° Lexbase : L1468IE4), qui traduit la mise en oeuvre d'une clause de sauvegarde prévue par le droit de l'Union européenne en cas de menace grave pour la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, avait été suspendue par le juge du référé du Conseil d'Etat par une ordonnance du 27 août 2013 (CE référé, 27 août 2013, n° 370831, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3122KKT), qui relevait qu'un doute sérieux existait sur sa légalité. En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'aucun des motifs avancés par le ministre de l'Ecologie pour justifier - à savoir sa volonté de s'opposer au détournement, par le constructeur Daimler AG, de la procédure de réception CE prévue par la Directive (CE) 2007/46 du 5 septembre 2007 (N° Lexbase : L6362HYB), d'empêcher une méconnaissance de la Directive (CE) 2006/40 du 17 mai 2006 (N° Lexbase : L9017HT7), concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et de prévenir la distorsion de concurrence entre les constructeurs automobiles présents sur le marché européen pouvant résulter de l'utilisation par Daimler d'un gaz R134a peu coûteux- n'étaient au nombre de ceux qui sont prévus par l'article R. 321-14 du Code de la route pour justifier une mesure de sauvegarde. Il a, également, relevé que le ministre ne démontrait pas que le fonctionnement des véhicules en cause, qui en représentent qu'une très faible part du parc automobile français, porterait une atteinte grave à l'environnement qui justifierait légalement sa décision.

newsid:442051

Filiation

[Brèves] Du choix de l'adopté simple majeur de ne pas ajouter le nom de l'adoptant à son nom d'origine

Réf. : CA Versailles, 10 avril 2014, n° 13/09170 (N° Lexbase : A8922MIB)

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N1981BUW

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Le 08 Mai 2014

Par un arrêt rendu le 10 avril 2014, la cour d'appel de Versailles a jugé qu'il y avait lieu de réformer le jugement ayant prononcé l'adoption simple de l'enfant majeur par le mari de la mère, en ce qu'il avait ajouté le nom de l'adoptant au nom de l'adopté, dès lors que l'adopté majeur n'avait pas consenti à une telle adjonction ; elle a ainsi retenu que les dispositions de l'article 363 du Code civil (N° Lexbase : L8017IWT), selon lequel "l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier", telles que modifiées par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, qui précisent désormais que, "si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction", étaient applicables en la cause, alors même que l'adoption avait eu lieu en 2012 (CA Versailles, 10 avril 2014, n° 13/09170 N° Lexbase : A8922MIB ; cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4405EYS). Selon la cour, il résultait des pièces que, dès l'origine, les parties avaient souhaité que le nom de l'adoptant ne soit pas ajouté à celui de l'adopté ; celui-ci avait précisé ce souhait dans une attestation produite aux débats devant le premier juge ; lors des débats devant la cour, l'intéressé avait réaffirmé ce souhait. Selon la cour, il devait ainsi être constaté que l'adopté ne consentait pas à l'adjonction à son nom de celui de l'adoptant, ce dernier ne la sollicitant au demeurant pas, et qu'il convenait, en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que l'adopté porterait son nom d'origine, auquel serait ajouté celui de l'adoptant.

newsid:441981

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Séparation de corps fictive et majoration du quotient familial : l'amour juridique n'est pas l'amour fiscal...

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 17 avril 2014, n° 12NC01332, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5611MKZ)

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N2000BUM

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Le 08 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nancy retient que l'épouse séparée de corps avec son mari mais qui vit en réalité avec lui ne peut pas bénéficier de la majoration de quotient familial (CAA Nancy, 2ème ch., 17 avril 2014, n° 12NC01332, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5611MKZ). En l'espèce, l'administration a effectué une visite chez une femme séparée de corps de son mari, soupçonnant le couple de s'être séparés contractuellement pour que l'époux échappe à l'impôt en France. Au cours de sa visite au domicile de l'épouse, l'époux était sur place, et l'administration a constaté que les intéressés continuent à travailler ensemble en France, qu'ils réalisent des opérations immobilières en tant que copropriétaires et que l'époux a communiqué à des tiers l'adresse de son épouse comme étant la sienne, ainsi qu'en attestent divers documents au nombre desquels figuraient une réservation pour des vacances en commun ainsi que des courriers envoyés à cette adresse à l'intéressé au cours de la période d'imposition en litige, émanant, notamment, de l'assureur de son véhicule. Le juge relève que si, en posant la condition tenant à ce que le contribuable doive vivre seul, le législateur a entendu placer tous les couples, mariés ou non, dans la même situation au regard de la majoration de quotient familial (CGI, art. 195 N° Lexbase : L4040ICM), il n'a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement. Lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, ladite majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit. Le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire. Au vu des éléments apportés par le service, et même si l'épouse fait valoir la séparation de corps prononcée par jugement d'un tribunal de grande instance en indiquant que l'époux réside en Suisse dont il a pris la nationalité, où il travaillerait et où il a acheté un bien immobilier, elle ne produit qu'un calendrier sur lequel sont portées des mentions manuscrites relatives à des périodes de présence en Suisse et des attestations de domiciliation en Suisse au cours de la période en litige. A supposer même que ces éléments puissent être regardés comme établissant que l'époux résidait partiellement en Suisse, ils ne comportent pas suffisamment de précisions, contrairement à ceux produits par l'administration, pour apporter la preuve de l'absence de vie commune des intéressés à l'adresse de l'épouse. Le bénéfice de la majoration de quotient familial prévue par l'article 195 du CGI échappe donc à l'épouse .

newsid:442000

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux modalités de consultation des détenus sur les activités proposées par l'administration pénitentiaire

Réf. : Décret n° 2014-442, du 29 avril 2014 (N° Lexbase : L0919I3G), portant application de l'article 29 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES)

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N2048BUE

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Le 08 Mai 2014

A été publié au Journal officiel du 2 mai 2014, le décret n° 2014-442 du 29 avril 2014 (N° Lexbase : L0919I3G), portant application de l'article 29 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES). Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de consultation des détenus sur les activités proposées par l'administration pénitentiaire, prévues aux articles 27 et 29 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et redéfinit le champ de celle-ci en retirant les programmes de prévention de la récidive de la liste des activités proposées aux personnes détenues. En effet, ces programmes ne constituent pas des activités au sens de l'article 27 de la loi pénitentiaire mais une modalité de prise en charge mise en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre de sa mission de prévention de la récidive, prévue à l'article 2 de la loi pénitentiaire et à l'article D. 575 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4104IRG).

newsid:442048

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rémunération due par les discothèques aux artistes-interprètes : qu'est-ce qu'une discothèque ?

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 10 avril 2014, n° 13/05882 (N° Lexbase : A0020MKX)

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N1996BUH

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Le 08 Mai 2014

L'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2855HPG) crée une limite aux droits exclusifs de l'artiste-interprète et du producteur de phonogramme en instituant un système de licence légale qui supprime l'exigence du consentement des titulaires des droits pour n'accorder qu'un droit à rémunération en cas d'utilisation par un tiers de la prestation ou de la production. Ainsi ce texte dispose que lorsqu'un phonogramme a été publié a des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle et à sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion, ce qui couvre notamment la diffusion dans les discothèques. Dans un arrêt du 10 avril 2014, la cour d'appel de Paris devait déterminer si, en l'espèce, l'activité déployée par un établissement répondait à la définition de discothèque pour savoir si la rémunération ad hoc lui était applicable (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 10 avril 2014, n° 13/05882 N° Lexbase : A0020MKX). Elle rappelle qu'une discothèque se définit comme un établissement de débit de boisson ayant pour principale activité l'exploitation d'une piste de danse (C. tourisme, art. L 314-1 N° Lexbase : L5536IER ; il s'agit d'un lieu où l'on peut danser et écouter de la musique enregistrée tout en consommant. En l'espèce, une société de perception de droits d'auteurs qui a assigné un établissement parisien, au motif qu'il lui devait la rémunération due par les discothèques ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une piste de danse au sein de l'espace réservé à l'activité de concert au sein de l'établissement. Les deux constats d'huissier mentionnent qu'il n'existe pas de piste de danse, même si les clients dansent et que, concernant les jeux de lumière, il n'est pas précisé s'ils éclairent les danseurs ou la scène. La mise en avant d'un dance floor vanté sur le site internet de l'établissement est insuffisante à démontrer que sa principale activité consisterait dans l'exploitation d'une piste de danse. Enfin, les différents sites internet et captures d'écran ne sont pas de nature à rapporter la preuve, en l'absence de tous autres éléments, de l'activité de discothèque. Enfin, il n'est pas davantage établi que les soirées dites "soirées club" seraient animées par un DJ diffusant des morceaux préenregistrés pour animer une piste de danse et non par de véritables artistes interprètes, qualité qui a été reconnue à des musiciens utilisant une table de mixage pour mixer des enregistrements préexistants dès lors que la personnalité du musicien transparaît dans sa prestation en y imprégnant son empreinte personnelle. Ainsi, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé que l'établissement exerce une activité de discothèque lors de ses soirées club.

newsid:441996

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