Le Quotidien du 5 mars 2014

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Les procès-verbaux et rapports d'enquête établis par la DGCCRF ne constituent pas des documents administratifs

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 366707, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7791MEB)

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N0965BUB

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Le 06 Mars 2014

Alors même qu'ils ont été élaborés par des services administratifs en vertu des pouvoirs d'investigation qui leur sont conférés, des procès verbaux et rapports d'enquête établis en application de l'article L. 450-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6614AIS) ne constituent pas, dans la mesure où ils constatent des pratiques qui ne sont susceptibles d'être sanctionnées que par une décision juridictionnelle, des documents administratifs. Ainsi, en jugeant que la circonstance que les documents litigieux constataient des infractions aux règles relatives aux délais de paiement prévues par l'article L. 443-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4981IUZ), susceptibles seulement de sanctions prononcées par le juge pénal, ne faisait pas obstacle à leur qualification, dans cette mesure, de documents administratifs, les tribunaux administratifs de Paris et de Toulouse ont commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui leur étaient soumis. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 février 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 366707, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7791MEB). En l'espèce, la DGCCRF a programmé une enquête nationale en vue de contrôler les pratiques en matière de délais de paiement dans le secteur de la restauration livrée. Une société exerçant dans ce domaine d'activité a demandé la communication des pièces émises ou rassemblées au cours de l'enquête au préfet du Haut-Rhin, le 13 avril 2011, qui a transmis sa demande aux services centraux de cette direction, ainsi qu'au directeur départemental des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Midi-Pyrénées, les 5 et 28 avril 2011. Après que la Commission d'accès aux documents administratifs s'est déclarée incompétente, la société a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration devant les tribunaux administratifs de Paris et de Toulouse, qui les ont annulées et ont enjoint aux autorités administratives de réexaminer les demandes de communication dans un délai de deux mois. Le ministre de l'Economie et des finances se pourvoit en cassation contre ces jugements. Avec succès, puisque le Conseil d'Etat, énonçant le principe de solution précité, conclut à l'annulation des jugements attaqués.

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Droit des étrangers

[Brèves] Les demandeurs d'asile ne pouvant être accueillis dans une structure dédiée doivent pouvoir être logés dans le parc locatif privé

Réf. : CJUE, 27 février 2014, aff. C-79/13 (N° Lexbase : A9418MEK)

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N1078BUH

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Le 06 Mars 2014

Les demandeurs d'asile ne pouvant être accueillis dans une structure dédiée doivent pouvoir être logés dans le parc locatif privé, indique la CJUE dans un arrêt rendu le 27 février 2014 (CJUE, 27 février 2014, aff. C-79/13 N° Lexbase : A9418MEK). Interrogée sur la question de savoir si un Etat membre qui octroie les conditions matérielles d'accueil sous la forme d'allocations financières (et non en nature) est tenu de les accorder dès l'introduction de la demande d'asile et s'il doit s'assurer que le montant de ces allocations est de nature à permettre aux demandeurs d'asile d'obtenir un logement, la CJUE rappelle que la période pendant laquelle les conditions matérielles d'accueil doivent être fournies débute dès l'introduction de la demande d'asile, comme cela ressort de la Directive (CE) 2003/9 du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (N° Lexbase : L4150A9L). Elle déduit également de la Directive que l'aide financière octroyée doit être suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d'asile, étant entendu que l'Etat membre doit adapter les conditions d'accueil aux besoins particuliers du demandeur afin, notamment, de préserver l'unité familiale et de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque le logement n'est pas fourni en nature, l'allocation financière doit, le cas échéant, être suffisante pour permettre au demandeur d'asile de disposer d'un logement sur le marché privé de la location, ce logement ne pouvant cependant pas être choisi selon la convenance personnelle du demandeur. Enfin, les allocations financières peuvent être versées par l'intermédiaire d'organismes relevant du système d'assistance publique générale, pour autant que ceux-ci assurent aux demandeurs d'asile le respect des normes minimales prévues par la Directive. La saturation des réseaux d'accueil ne saurait donc justifier une quelconque dérogation au respect de ces normes (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2860E4P).

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Procédure pénale

[Brèves] La sanction du défaut de réponse aux conclusions

Réf. : Cass. crim., 18 février 2014, n° 12-87.629, F-P+B (N° Lexbase : A7760ME7)

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N0962BU8

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Le 06 Mars 2014

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2014 (Cass. crim., 18 février 2014, n° 12-87.629, F-P+B N° Lexbase : A7760ME7 ; déjà en ce sens, Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-88.537, F-P+F N° Lexbase : A8101DUL). En l'espèce, dans le cadre d'une opération chirurgicale ayant entraîné un préjudice esthétique à M. X, celui-ci a demandé une réparation du dommage ainsi subi ainsi que le remboursement des frais de transport restés à sa charge. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel, confirmant la décision du premier juge, a souligné que, si la victime peut subir, pendant l'hospitalisation, l'altération de son apparence physique, même temporaire, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que tel n'était pas le cas de M. T. dont le préjudice esthétique avant consolidation ne se distingue pas de celui après consolidation et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation spécifique. Aussi, les juges d'appel ont-il relevé que pas plus que devant le premier juge, M. T. ne produit de décompte précis des trajets restés à sa charge si bien qu'il a été fait une juste indemnisation. La Cour de cassation, si elle donne raison à la cour d'appel sur le premier moyen, rejette son argumentation sur le second car précise t-elle, la cour d'appel n'a apporté aucune réponse aux conclusions de M. T. par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'au-delà de la première prise en charge par ladite caisse, il avait dû effectuer de nombreux déplacements jusqu'à sa consolidation intervenue en juin 2009 et a, dès lors, violé l'article 593 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2508EUG).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Exploitation numérique des livres indisponibles : conformité des dispositions à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-370 QPC, du 28 février 2014 (N° Lexbase : A0449MGQ)

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N1088BUT

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Le 06 Mars 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2013, par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 19 décembre 2013, n° 368208, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7984KSI), d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 134-1 (N° Lexbase : L3107ISU) à L. 134-8 du Code de la propriété intellectuelle, issus de l'article 1er de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle (N° Lexbase : L2845IS8 ; lire N° Lexbase : N0640BTU). Les dispositions contestées ont pour objet de permettre de rendre disponibles sous forme numérique des "livres indisponibles". A cette fin, il est créé une base de données publique des livres indisponibles mise en oeuvre par la Bibliothèque nationale de France. En vertu de l'article L. 134-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3101ISN), une société de perception et de répartition des droits agréée par le ministre de la Culture exerce le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de tout livre inscrit dans cette base de données depuis plus de six mois et assure la répartition des sommes perçues en raison de cette exploitation entre les ayants-droit. L'article L. 134-4 (N° Lexbase : L3108ISW) définit les conditions dans lesquelles l'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible peuvent s'opposer à l'exercice de ce droit d'autorisation par la société de perception et de répartition des droits. L'article L. 134-6 (N° Lexbase : L3103ISQ) prévoit les conditions dans lesquelles l'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible peuvent retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre. Dans une décision du 28 février 2014, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2013-370 QPC, du 28 février 2014 N° Lexbase : A0449MGQ). D'une part, il a relevé que ces dispositions ont pour objet de permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne sont pas encore entrés dans le domaine public, au moyen d'une offre légale qui assure la rémunération des ayants-droit. Ainsi, ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général. D'autre part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'encadrement des conditions dans lesquelles les titulaires de droits d'auteur jouissent de leurs droits de propriété intellectuelle sur ces ouvrages ne porte pas à ces droits une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

newsid:441088

Rel. collectives de travail

[Brèves] Audience électorale obtenue dans l'entreprise transférée et validité de la désignation en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise d'accueil

Réf. : Cass. soc., 19 février 2014, n° 13-14.608, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7715MEH)

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N0978BUR

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Le 06 Mars 2014

Un salarié, ayant obtenu 10 % aux élections professionnelles et dont le contrat de travail est transféré, peut se prévaloir du score électoral obtenu dans l'entreprise transférée pour être désigné délégué syndical dans l'entreprise d'accueil. Telle est la portée d'un arrêt rendu le 19 février 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 février 2014, n° 13-14.608, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7715MEH)
Dans cette affaire, plusieurs salariés, conformément aux exigences de l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6224ISC), avaient été désignés, par la CFDT, délégués syndicaux au sein d'une entreprise. Au titre d'une mise en location gérance de cette société, leurs contrats de travail ont été transférés. A la suite du transfert, la CFDT a renouvelé leurs désignations au sein de l'entreprise "d'accueil". Celle-ci les a, alors, contesté.
Pour faire droit à la contestation des mandats, le tribunal d'instance a considéré que l'audience électorale obtenue par chacun des délégués syndicaux devait s'apprécier au regard du corps électoral dont elle émane. De sorte, selon le juge du fond, "qu'un salarié qui a obtenu 10 % des suffrages lors des élections organisées au sein de l'entité transférée ne peut se prévaloir de cette légitimité pour solliciter sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de la nouvelle structure".
Ce raisonnement est radicalement censuré par la Haute juridiction pour violation de l'article L. 2143-3 du Code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (N° Lexbase : L8084AUX). Au soutien de sa décision, la Cour de cassation rappelle que l'obligation faite à une organisation syndicale de choisir, ès qualité de délégué syndical, un salarié justifiant sur son nom propre d'une audience électorale de 10 % ne saurait avoir "pour objet ou pour effet de [la] priver du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par la Code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats dans le périmètre de désignation". Consacrant le principe d'une migration de l'audience électorale dans l'hypothèse d'une recomposition des périmètres de représentation du personnel, elle autorise donc l'organisation syndicale, lorsqu'il ne reste plus dans l'entreprise aucun candidat justifiant d'une audience de 10 % aux élections professionnelles, à désigner un délégué syndical sur la base d'une audience obtenue lors d'un processus électoral s'étant déroulé dans une entreprise absorbée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

newsid:440978

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taxi vs voiture de tourisme avec chauffeur : possibilité d'appliquer des taux de TVA différents, s'il existe une différence de régime juridique et une différence pour l'usager moyen

Réf. : CJUE, 27 février 2014, aff. C-454/12 et C-455/12 (N° Lexbase : A9412MEC)

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N1107BUK

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Le 10 Mars 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 février 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'un taux de TVA différent peut s'appliquer aux taxis et aux voitures de tourisme avec chauffeur si ces deux modes de transport répondent à des conditions d'exercice différentes et si le client moyen différencie les deux prestations (CJUE, 27 février 2014, aff. C-454/12 et C-455/12 N° Lexbase : A9412MEC). En l'espèce, en Allemagne, le législateur a prévu d'appliquer aux taxis un taux réduit de TVA, alors que, dans le même temps, il applique le taux normal aux voitures de tourisme avec chauffeur. Deux sociétés spécialisées dans ce type de prestation considèrent que le taux réduit devait leur bénéficier. L'activité des deux requérantes consistait dans le transport de patients dans le cadre d'un contrat conclu entre une caisse de maladie et l'"association des entreprises de taxis et de location de voitures". Ce contrat s'applique indistinctement aux deux types d'entreprises, et le tarif est le même pour les deux prestations. Le juge allemand pose à la CJUE la question de savoir si la différence de régime entre taxi et voiture de tourisme avec chauffeur est conforme au principe de neutralité de la TVA. La Cour répond que l'application de taux de TVA différents aux taxis et aux voitures de tourisme avec chauffeur est conforme au droit de l'Union, si deux conditions sont réunies : d'une part, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, le transport en taxi doit constituer un aspect concret et spécifique de la catégorie de services en cause (transport des personnes et des bagages qui les accompagnent) et, d'autre part, ces différences doivent avoir une influence déterminante sur la décision de l'usager moyen de recourir à l'un ou à l'autre de ces types de transport. En revanche, le transport urbain effectué, d'une part, en taxi et, d'autre part, en voiture de location avec chauffeur ne peut connaître des taux de TVA distincts lorsque, en vertu d'une convention particulière qui s'applique indistinctement à ces deux prestations de services, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport des personnes et cette activité réalisée dans le cadre d'une telle convention est considérée comme semblable, du point de vue de l'usager moyen, à l'activité de transport urbain de personnes en voiture de location avec chauffeur. L'application de deux taux de TVA est exclue si le tarif de transport s'applique de la même manière aux taxis et aux voitures de location avec chauffeur, si la convention ne donne lieu à aucune obligation de transport et de service autre que celle existant déjà en vertu du contrat (à savoir l'exécution effective du transport) et si les entreprises de taxis ne sont ainsi pas soumises, dans le cadre de la convention, aux exigences légales qui s'imposent à elles en dehors de celle-ci .

newsid:441107

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exclusion du taux réduit aux travaux revenant à une rénovation des 2/3 du second oeuvre, peu importe qu'ils aient pour but l'accès des personnes à mobilité réduite

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 358719, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7786ME4)

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N1019BUB

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Le 06 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 19 février 2014, le Conseil d'Etat retient que le taux réduit de TVA ne s'applique pas aux travaux visant à permettre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à un immeuble, si ces derniers ont pour effet une rénovation des 2/3 du second oeuvre (CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 358719, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7786ME4). En l'espèce, un contribuable a demandé à l'administration fiscale si les travaux qu'il envisageait d'effectuer dans un immeuble, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, étaient susceptibles d'être soumis au taux réduit de TVA (CGI, art. 279-0 bis N° Lexbase : L0547IW8). Se fondant sur le fait que l'opération reviendrait à une rénovation des 2/3 pour le second oeuvre, l'administration lui a refusé l'application de ce taux. Le juge relève, en premier lieu, que ce courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition, dès lors que le contribuable n'est pas le redevable légal de la TVA, et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces travaux. La demande du contribuable, visant à l'annulation de cette position, est donc recevable. En second lieu, les travaux de rénovation décrits dans sa demande portant sur le second oeuvre excèdent la proportion de deux tiers fixée par le II de l'article 245 A de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0355INH). Dès lors, en l'absence de dérogation législative expresse en faveur des travaux visant à permettre l'accessibilité de logements aux personnes handicapées, l'administration fiscale a eu raison de refuser l'application du taux réduit .

newsid:441019

Urbanisme

[Brèves] Point de départ du délai imparti au préfet pour édicter une prescription de fouilles archéologiques à la suite du diagnostic réalisé avant la construction d'un immeuble

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 348248, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7782MEX)

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N0995BUE

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Le 06 Mars 2014

Le Conseil d'Etat précise le point de départ du délai imparti au préfet pour édicter une prescription de fouilles archéologiques à la suite du diagnostic réalisé avant la construction d'un immeuble dans un arrêt rendu le 19 février 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 348248, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7782MEX). Le rapport de diagnostic en matière d'archéologie préventive dont le préfet de région peut, en vertu des articles L. 522-1 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L6937DYL) et 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 (N° Lexbase : L2409DYU), prescrire la réalisation avant le début de travaux d'aménagement, a pour objet de présenter les résultats des opérations tendant à mettre en évidence et à caractériser les éléments de patrimoine archéologique éventuellement présents sur le terrain, afin que l'autorité préfectorale puisse décider en parfaite connaissance de cause des mesures qu'il convient de prendre pour en assurer, le cas échéant, la sauvegarde. Par suite, le délai de trois mois imparti au préfet pour édicter une prescription à la suite du diagnostic court à compter de la réception d'un rapport comportant l'ensemble des éléments d'information permettant au préfet de prendre, en toute connaissance de cause, sa décision et de déterminer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires. S'agissant, en particulier, des documents graphiques et photographiques susceptibles d'être joints à un tel rapport, l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 2004, portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques (N° Lexbase : L5567IZ9), ne fait pas obstacle à ce que la remise au préfet d'un rapport de diagnostic ne comportant aucun document de cette nature, ou seulement sous une forme inexploitable, fasse courir le délai imparti à cette autorité, dès lors que de tels documents ne seraient pas, dans les circonstances propres à l'espèce, au nombre des éléments nécessaires à l'exercice des pouvoirs du préfet.

newsid:440995

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