Le Quotidien du 6 mars 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Conditions d'exercice du droit au compte au nom et pour le compte du demandeur par les associations et fondations

Réf. : Décret n° 2014-251 du 27 février 2014, relatif aux conditions d'exercice du droit au compte au nom et pour le compte du demandeur par les associations et fondations (N° Lexbase : L5836IZ8)

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N1099BUA

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Le 10 Mars 2014

L'article 64 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3) comporte un certain nombre de mesures relatives à l'amélioration du droit au compte (C. mon. fin., art. L. 312-1 N° Lexbase : L5247IXM), notamment :
- l'obligation pour les établissements de crédit de remettre au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte ;
- le délai de trois jours ouvrés après réception des pièces requises pour l'ouverture d'un compte par l'établissement désigné par la Banque de France ;
- la possibilité de saisine de la Banque de France par le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont le demandeur dépend ou par une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre l'intérêt des familles et les associations de consommateurs agréées.
Un décret, publié au Journal officiel du 1er mars 2014, détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations à but non lucratif précitées et les associations de consommateurs agréées peuvent agir au nom et pour le compte du demandeur (décret n° 2014-251 du 27 février 2014, relatif aux conditions d'exercice du droit au compte au nom et pour le compte du demandeur par les associations et fondations N° Lexbase : L5836IZ8). Ainsi, lorsqu'elles souhaitent pouvoir transmettre à la Banque de France des demandes d'exercice du droit au compte, ces associations ou fondations doivent lui faire part de leur intention d'intervenir dans ce cadre. La Banque de France met à la disposition des associations et fondations intéressées un formulaire de déclaration d'intention. Ces associations ou fondations communiquent à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. Les personnes physiques ainsi désignées doivent avoir reçu toute l'information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l'exercer. En outre, l'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires. Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet. Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4259EYE).

newsid:441099

Bancaire

[Brèves] De nouvelles normes pour une plus grande transparence des rémunérations et des profils de risque dans les banques

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/14/210 du 4 mars 2014

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N1146BUY

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Le 10 Mars 2014

La Commission européenne a adopté, le 4 mars 2014, des normes techniques de réglementation définissant les critères de recensement des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement (les "preneurs de risques significatifs"). Ces normes viennent compléter les dispositions de la Directive sur les exigences de fonds propres (Directive "CRD IV" N° Lexbase : L9454IXG), qui a renforcé les règles applicables au ratio entre les composantes fixes (le salaire) et variables (les primes) de la rémunération totale. En vertu de ces dispositions qui ont pris effet le 1er janvier 2014, la composante variable ne doit pas excéder 100 % de la composante fixe de la rémunération totale pour les preneurs de risques significatifs. Sous certaines conditions, les actionnaires peuvent porter ce ratio maximal à 200 %. D'une manière générale, sont considérés comme ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement les membres de son personnel qui remplissent l'un au moins des critères énoncés dans les normes techniques, à savoir :
- une série de quinze critères qualitatifs simples ayant trait au rôle et au pouvoir décisionnel des membres du personnel (par exemple, être membre de l'organe de direction de l'établissement, appartenir à la direction générale de l'établissement, ou avoir le pouvoir d'engager l'établissement de manière significative en termes d'expositions au risque de crédit) ;
- des critères quantitatifs simples ayant trait au niveau de la rémunération totale, en termes absolus ou relatifs, du membre du personnel concerné. A cet égard, un membre du personnel auquel ne s'applique aucun des critères qualitatifs peut néanmoins être considéré comme un preneur de risques significatifs si sa rémunération totale est supérieure à 500 000 euros par an, ou s'il fait partie des 0,3 % des membres du personnel de l'établissement auxquels la rémunération la plus élevée a été accordée, ou encore si sa rémunération totale est égale ou supérieure à la plus faible rémunération totale accordée à un membre de la direction générale ou à d'autres preneurs de risques significatifs.
Les normes techniques de réglementation autorisent les établissements à réfuter, dans des conditions très strictes et toujours sous contrôle prudentiel, la présomption selon laquelle certains membres du personnel seraient des preneurs de risques significatifs s'ils sont considérés comme tels uniquement sur la base des critères quantitatifs visés ci-dessus, les établissements devant apporter la preuve que le membre du personnel en question n'a en réalité pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, compte tenu de l'unité opérationnelle dans laquelle il travaille, ainsi que de ses responsabilités et activités (source : communiqué de presse IP/14/210 du 4 mars 2014).

newsid:441146

Emploi

[Brèves] Référé administratif, condition d'urgence et décision d'homologation des PSE

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 21 février 2014, n° 374409, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1037MGI)

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N1136BUM

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Le 10 Mars 2014

La condition d'urgence n'est pas, par principe, remplie dans le cas où est demandée la suspension de l'une des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0638IXW) validant un accord collectif ou homologuant un document de l'employeur relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 21 février 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 février 2014, n° 374409, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1037MGI).
Au cas présent, une société rencontrant certaines difficultés économiques avait été placée en redressement judiciaire. Pendant la période d'observation, un plan de sauvegarde de l'emploi avait été établi, par voie unilatérale aux fins d'éviter un état de cessation de paiement et, à terme, une liquidation judiciaire de la société. Ce plan avait été homologué par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux avait, aussi, autorisé les licenciements pour motif économique prévus par le plan.
Se prévalant d'une situation d'urgence, le comité d'entreprise et certains salariés ont saisi, la juridiction administrative d'une demande de suspension de la décision administrative d'homologation. Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté leur demande, le comité d'entreprise et les salariés ont saisi le Conseil d'Etat.
Le conseil d'état rejette le pourvoi du comité d'entreprise.
Il rappelle, en premier lieu, que "l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre" et que le juge des référés apprécie concrètement au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence. Le Conseil d'Etat approuve, à l'aune de ces principes, le juge des référés ayant considéré que la condition d'urgence ne devait pas, par principe, être regardée comme remplie dans le cas où est demandée la suspension de l'une des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1 du Code du travail validant un accord collectif ou homologuant un document de l'employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l'emploi.
Au soutien de sa décision, le Conseil d'Etat souligne aussi qu'il s'inférait de l'autorisation donnée par le juge-commissaire que les licenciements économiques présentaient nécessairement un caractère urgent, inévitable et indispensable et qu'ils étaient indispensables pour prévenir le risque de liquidation judiciaire, laquelle serait gravement préjudiciable à l'activité de l'entreprise et à l'emploi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

newsid:441136

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Avis du CE : en cas d'application du système de moyenne triennale pour le calcul des bénéfices agricoles, les déficits qui peuvent être déduits du résultat imposable ne sont que ceux qui n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la moyenne

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 février 2014, n° 373583, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1036MGH)

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N1125BU9

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Le 10 Mars 2014

Le 26 février 2014, le Conseil d'Etat a rendu un avis relatif à l'article 75-0 B du CGI (N° Lexbase : L0056IKB), portant sur le calcul du bénéfice agricole en référence à une moyenne de chiffre d'affaires sur trois années et à l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L1408IZ8), qui prévoit l'imputation des déficits sur le revenu global soumis à l'IR (CE 9° et 10° s-s-r., 26 février 2014, n° 373583, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1036MGH). L'article 75-0 B dispose que, sur option, les titulaires de bénéfices agricoles peuvent calculer, pour l'application de l'impôt, leurs bénéfices à partir de la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. L'article 156 autorise l'imputation, dans une catégorie de revenus imposables à l'IR, des déficits rattachés à cette catégorie et, en cas d'excédent, sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, il dispose que lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède un certain montant, l'imputation des déficits provenant d'exploitations agricoles n'est pas autorisée mais que ces déficits peuvent être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes. Selon le juge du Palais-Royal, le législateur n'a, à aucun moment, exclu l'application de l'article 156 du régime mis en place par l'article 75-0 B. Toutefois, l'application combinée de ces deux dispositifs ne peut aboutir à ce que le déficit agricole effectivement constaté au titre d'une année fasse l'objet d'une double déduction, d'une part, au titre de la détermination du bénéfice agricole selon le régime de la moyenne triennale prévu par l'article 75-0 B et, d'autre part, en application du mécanisme de déduction prévu par le 1° du I de l'article 156 du code. Il en résulte que seule la fraction d'un déficit agricole effectivement constaté, non prise en compte dans le calcul de la moyenne triennale, peut venir en déduction du bénéfice agricole d'une année ultérieure lorsque ce bénéfice est calculé selon le système de la moyenne triennale. Il en est ainsi lorsque le déficit effectivement constaté au titre d'une année n'a été pris en compte dans le calcul du bénéfice agricole déterminé selon la moyenne triennale qu'au titre d'une seule ou de deux années ultérieures .

newsid:441125

Marchés publics

[Brèves] Contrôle de qualification juridique exercé sur les modalités de résiliation aux torts exclusifs du titulaire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 février 2014, n° 365546, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1025MG3)

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N1079BUI

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Le 10 Mars 2014

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le point de savoir si le titulaire d'un marché public a commis une faute suffisamment grave pour justifier, en l'absence de clause contractuelle prévue à cet effet, la résiliation du marché à ses torts exclusifs, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 février 2014, n° 365546, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1025MG3, voir, pour l'appréciation souveraine de l'urgence justifiant la fixation d'un délai réduit à l'entrepreneur pour se conformer aux dispositions du marché, CE 7° et 10° s-s-r., 7 octobre 1998, n° 150655, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8281ASI). Pour juger que la résiliation prononcée par la communauté d'agglomération ne pouvait être prononcée aux torts exclusifs de la société X, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 26 novembre 2012, n° 10MA00812, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6054IYU) a d'abord relevé que la société avait manqué à ses obligations contractuelles faute qu'aient été réalisés, dans les conditions prévues au contrat, les travaux indispensables à la mise en oeuvre des prestations de conditionnement et de stockage des déchets. Toutefois, elle a ensuite estimé qu'en raison de l'absence d'émission, par la communauté d'agglomération, d'un bon de commande des prestations du marché, de l'irrégularité de la mise en demeure adressée à la société titulaire du marché, ainsi que de la circonstance qu'il n'était pas établi que celle-ci n'aurait pas été en mesure, dans un délai raisonnable, d'assurer les prestations dont elle était chargée, le retard constaté dans l'exécution de ces prestations ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier, dans le silence du contrat, la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société. En jugeant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que, plus de quatre mois après la notification du marché, la société n'était pas en mesure, contrairement à ses engagements et sans que l'émission d'un bon de commande soit nécessaire à ce constat, de réaliser les prestations dont elle était chargée, la cour administrative d'appel a donc, selon le Conseil, entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2217EQ8).

newsid:441079

Procédure pénale

[Brèves] Choix du premier avocat à défaut de choix par les parties de celui qui sera destinataire des convocations

Réf. : Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-87.869, F-P+B+I (N° Lexbase : A8151MEM)

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N1051BUH

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Le 10 Mars 2014

Il résulte de l'article 115, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0931DY7), que, si elles désignent plusieurs avocats, les parties doivent faire connaître celui d'entre eux qui sera destinataire des convocations, lesquelles sont adressées, à défaut de ce choix, à l'avocat premier choisi. Telle est la solution retenue par l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2014 (Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-87.869, F-P+B+I N° Lexbase : A8151MEM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4431EUN). Selon les faits de l'espèce, en vue de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de M. X, placé sous mandat de dépôt correctionnel, le juge des libertés et de la détention a adressé, le 24 septembre 2013, une convocation à Me C., avocat choisi le 9 septembre 2013 par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, en vue d'assister le mis en examen lors du débat contradictoire devant se tenir le 16 octobre suivant. Le 15 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention a adressé une convocation à Me M., avocat désigné en second lieu, par déclaration souscrite dans les mêmes formes, le 12 septembre 2013. Cependant, le jour du débat, aucun des deux avocats ne s'étant présenté, M. X a indiqué qu'il acceptait d'être entendu en l'absence de Me M.. Par ordonnance du 23 octobre 2013, sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de quatre mois et M. X a formé appel de celle-ci en excipant de la nullité du débat contradictoire au motif que son avocat, Me M., n'avait pas été convoqué dans le délai de cinq jours ouvrables prescrit par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8632HWM). Pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt a énoncé, notamment, que le mis en examen a désigné successivement deux avocats, sans indiquer que le second avocat choisi remplaçait le premier et sans faire connaître celui d'entre eux auquel seraient adressées les convocations. Ainsi, seul Me C., avocat premier choisi, devait être avisé, la convocation tardive de Me M. étant sans conséquence. Les juges suprêmes confirment la décision des juges d'appel, sous le visa de l'article 115, alinéa 1er, précité du Code de procédure pénale.

newsid:441051

Santé

[Brèves] Harmonisation des sanctions pénales et financières en matière de produits de santé

Réf. : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013

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N1150BU7

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Le 13 Mars 2014

Lors du Conseil des ministres du 5 mars 2014, la ministre des Affaires sociales et de la Santé a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013, relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements (N° Lexbase : L6659IYB). Pour rappel, l'ordonnance du 19 décembre 2013 comporte des dispositions visant à harmoniser et mettre en cohérence les dispositions relatives aux sanctions pénales et aux sanctions administratives dans le domaine des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9334IWM) (notamment médicaments, dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) ; adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les manquements punis par ces sanctions et de mettre celles-ci en oeuvre.

newsid:441150

Urbanisme

[Brèves] Annulation des ordonnances de refus de suspensions de permis de construire relatifs au réaménagement de la Samaritaine

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 5 mars 2014, n° 369996, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1812MG9)

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N1149BU4

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Le 10 Mars 2014

Le Conseil d'Etat annule deux ordonnances par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait refusé de suspendre deux permis de construire relatifs au réaménagement de la Samaritaine dans un arrêt rendu le 5 mars 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 5 mars 2014, n° 369996, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1812MG9). Les requérants avaient demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de deux permis de construire relatifs au projet de réaménagement du quartier de la Samaritaine, permis contre lesquels ils ont parallèlement introduit des recours au fond devant le même tribunal administratif. Par deux ordonnances du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes de suspension. Il a estimé que les requérants n'avaient pas respecté l'obligation faite par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ) à l'auteur de tout recours dirigé contre un permis de construire, à peine d'irrecevabilité, de notifier ce recours à la fois à l'autorité administrative auteur de la décision et au bénéficiaire du permis. Le Conseil indique que, lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen. Or, pour rejeter la demande de suspension qui lui avait été présentée par les requérants au motif que leur recours pour excès de pouvoir ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 600-1 précité et était, par suite, irrecevable, le juge des référés a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que les demandeurs n'avaient pas notifié leur recours à la ville de Paris dans le délai requis. En statuant ainsi, sans rechercher si la ville de Paris établissait le caractère incomplet de cette notification, le juge des référés a commis une erreur de droit, ce qui justifie l'annulation des ordonnances en litige.

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