Le Quotidien du 7 mars 2014

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Même en cas de faute de l'avocat, encore faut-il que soit constatée la perte d'une véritable chance de succès judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 19 février 2014, n° 13-50.031, F-D (N° Lexbase : A7749MEQ)

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N1075BUD

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Le 10 Mars 2014

L'omission de former le pourvoi en temps utile suffit à constituer la faute imputable à une SCP d'avocats, de sorte que, pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont les clients demandent réparation, il convient d'apprécier la pertinence des moyens que ceux-ci envisageaient d'invoquer. Or, ceux-ci n'auraient, sous examen du juge suprême, eu aucune chance de prospérer, si bien que la responsabilité de la SCP ne pouvait être retenue. Telle est la sentence d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2014 (Cass. civ. 1, 19 février 2014, n° 13-50.031, F-D N° Lexbase : A7749MEQ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4806ET8). En l'espèce, M. L avait souscrit un contrat d'assurance temporaire, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, parvenu à son terme le 10 août 2000. N'ayant pu obtenir la transformation en "assurance vie entière" de ce contrat dont il n'avait pas compris les spécificités, il s'était prévalu de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7), puis avait assigné son assureur en restitution des primes versées. Par arrêt du 22 février 2011, la cour d'appel ayant infirmé le jugement qui avait accueilli la demande de M. L., et déclaré l'action irrecevable, les ayants-droits avaient consulté une SCP d'avocats sur les chances de succès d'un pourvoi en lui demandant, le cas échéant, de former un tel recours à titre conservatoire, ce que celle-ci a omis de faire en temps utile. Les clients engageaient alors la responsabilité de la SCP pour manquement à son devoir d'assistance. La Haute juridiction constatant l'existence d'une faute (le fait de ne pas s'être pourvu en cassation malgré la demande des clients), examina alors la perte de chance au regard des moyens qu'auraient invoqué les intimants. Pour caractériser l'existence d'un dommage, les juges doivent donc "imaginer ce qu'aurait été le déroulement des événements en l'absence de faute" (cf. Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 03-15.740, F-P+B N° Lexbase : A6273DGG). Or, aucun des moyens n'auraient été susceptible de couvrir l'irrecevabilité de leurs demandes ordonnée par la cour d'appel. Aussi, le lien de causalité entre l'omission du pourvoi et la perte de chance du succès judiciaire escompté n'est pas établi. La responsabilité de la SCP n'est pas engagée ; le préjudice étant éventuel et non réparable (cf. Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 05-15.139, publié N° Lexbase : A4158DYN).

newsid:441075

Électoral

[Brèves] Publication d'un décret portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Réf. : Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014, portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France (N° Lexbase : L6067IZQ)

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N1156BUD

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Le 12 Mars 2014

Le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014, portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France (N° Lexbase : L6067IZQ), a été publié au Journal officiel du 6 mars 2014. La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France (N° Lexbase : L4382IXL), prévoit l'élection de conseillers consulaires, de délégués consulaires et de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et modifie les modalités d'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Pris pour l'application des articles 39 et 56 de la loi du 22 juillet 2013, le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 fixe les modalités d'application de ces dispositions et précise, en tant que de besoin, les règles applicables en matière de liste électorale, de déclarations de candidature, de campagne électorale, d'opérations de vote, de recensement des votes et de contentieux. Il organise notamment le recours, pour l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires, au vote par voie électronique et, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et des sénateurs représentant les Français établis hors de France, à la procédure de remise des votes en mains propres (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7192EP3).

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Emploi

[Brèves] Réforme de la formation professionnelle et de la démocratie sociale

Réf. : Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP)

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N1158BUG

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Le 10 Mars 2014

Le 6 mars 2014, la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 N° Lexbase : L6066IZP) a été publiée au Journal officiel.
Expurgé de ces dispositions relatives à l'inspection du travail, le texte tend à rénover le régime de la formation professionnelle. La loi crée, à partir du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation, crédité chaque année à hauteur de 150 heures maximum sur 9 ans, qui assure un suivi de la vie professionnelle de chaque personne, même en cas de chômage, contrairement au droit individuel à la formation (DIF), auquel il se substitue. Tous les deux ans, un entretien professionnel devra avoir lieu afin d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle des salariés et un conseil en évolution sera dispensé gratuitement.
Le financement de la formation professionnelle est également réformé avec la suppression du principe de l'obligation de financement sur le plan de formation. Une contribution unique de 1 % de la masse salariale, versée par les entreprises de plus de dix salariés sera destinée à alimenter les fonds de la formation qui serviront en priorité aux demandeurs d'emploi, aux salariés les moins qualifiés et aux jeunes en alternance.
Le volet "démocratie sociale" instaure des règles de détermination de la représentativité patronale, problématique omise par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ). Alors que la qualité représentative des organisations syndicales est appréciée à l'aune de leur audience électorale, les organisations professionnelles voient leur représentativité mesurée par un critère d'adhésion, à la lumière du nombre d'entreprise "affiliées" à l'organisation professionnelle. Pour les organisations patronales du "hors-champ", le législateur consacre, au côté d'une représentativité interprofessionnelle, une représentativité multi-professionnelle. Dans la droite ligne de la réforme du 20 août 2008, le législateur précise également certaines questions relatives à la négociation du protocole préélectoral, sur les périmètres de l'élection et de désignation, ou encore sur la fin des mandats syndicaux.
S'agissant de la transparence financière, le législateur prévoit la mise en place d'un fonds paritaire destiné à remplacer les mécanismes actuels de financement du paritarisme et qui intégrera les ressources publiques accordées aux organisations pour garantir un niveau équivalent de ressources globales et un niveau égal de contribution financière des entreprises. Tirant les conséquences des conclusions rendues en 2012 par un groupe de travail DGT-partenaires sociaux, la loi met à la charge des comités d'entreprises des obligations en matière d'établissement des comptes, dont l'intensité, pouvant aller jusqu'à la certification, varie selon la taille du comité.

newsid:441158

[Brèves] Clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif : possibilité pour le créancier de revendiquer le bien objet d'une clause de propriété

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 13-10.891, F-P+B (N° Lexbase : A0985MGL)

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N1098BU9

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Le 10 Mars 2014

L'extinction d'une créance, du fait de l'effacement des dettes consécutif à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel, n'équivaut pas à son paiement, de sorte que le transfert de propriété du bien acquis sous clause de propriété attaché à cette créance ne peut être intervenu au profit de l'acquéreur. Le créancier peut donc après clôture de la procédure de rétablissement personnel appréhender ce bien au domicile du débiteur ou en tous lieux où il se trouverait. Tel est le sens d'un arrêt rendu le par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 13-10.891, F-P+B N° Lexbase : A0985MGL). En l'espèce, un jugement a ouvert une procédure de rétablissement personnel qui a été clôturée pour insuffisance d'actif avec effacement de la dette contractée par la débitrice auprès d'une société de crédit pour l'acquisition d'un véhicule automobile grevé, par subrogation conventionnelle, d'une clause de réserve de propriété à son profit. La créancière a requis l'appréhension du véhicule. La cour d'appel de Douai (CA Douai, 19 janvier 2012, n° 11/01687 N° Lexbase : A0968IBH) ayant fait droit à cette demande, la débitrice a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir autorisé la créancière à procéder à l'appréhension du véhicule objet du prêt à son domicile ou en tous lieux où il se trouverait, alors que, selon elle, la propriété réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Ainsi, lorsque la créance disparaît, la garantie qui en dépend doit également disparaître, de sorte que l'extinction de la créance de prix entraîne par conséquent celle de la réserve de propriété qui y est attachée. Or, en l'espèce, la procédure de rétablissement personnel conduisant à l'extinction de la créance de prix sur la voiture, cette extinction devait entraîner celle de la clause de réserve de propriété en application de l'article 2367 du Code civil (N° Lexbase : L7031ICE). Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E1724EQW).

newsid:441098

Procédure administrative

[Brèves] Contestation, dans un mémoire complétant par de nouveaux arguments une QPC régulièrement formée, de dispositions législatives qui n'étaient pas visées par cette première QPC

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 21 février 2014, n° 359716, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1011MGK)

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N1081BUL

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Le 10 Mars 2014

Dans le cas d'un mémoire, produit par l'auteur d'une QPC régulièrement formée, développant, d'une part, de nouveaux arguments au soutien de la QPC initiale, et demandant, d'autre part, le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de dispositions législatives qui n'étaient pas visées par cette première QPC, cette seconde demande a le caractère d'une nouvelle QPC qui doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par un nouveau mémoire distinct. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 février 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 février 2014, n° 359716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1011MGK). Dans son mémoire enregistré le 14 février 2014, M. X, tout en développant de nouveaux arguments au soutien des questions prioritaires de constitutionnalité développées dans son mémoire distinct du 28 novembre 2013, demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de dispositions législatives qui n'étaient pas critiquées dans le mémoire du 28 novembre 2013. Toutefois, faute d'avoir été introduites par mémoire distinct dans les formes prescrites par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), et l'article R. 771-13 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5792IGM), ces nouvelles questions sont irrecevables (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3757EXG).

newsid:441081

Procédure pénale

[Brèves] De la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux en matière contraventionnelle

Réf. : Cass. crim., 4 mars 2014, n° 13-81.135, F-P+B+I (N° Lexbase : A1809MG4)

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N1153BUA

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Le 11 Mars 2014

La preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux, dressés en matière contraventionnelle, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Tel est le rappel fait par l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2014 (Cass. crim., 4 mars 2014, n° 13-81.135, F-P+B+I N° Lexbase : A1809MG4 ; déjà en ce sens : Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-83.283, F-P+B+I N° Lexbase : A1598MDK). Selon les faits de l'espèce, convoqué à l'audience de la juridiction de proximité de Paris du 22 janvier 2013, pour répondre d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. X a fait citer un témoin par acte d'huissier du 14 janvier 2013. Pour rejeter la demande d'audition ainsi formée, la juridiction de proximité a relevé que "la déclaration d'un éventuel témoin passager et ami du prévenu sera rejetée étant entendu le lien qui lie le conducteur à son passager". A tort, selon la Cour de cassation, qui casse la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), en énonçant la règle susévoquée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2332EUW).

newsid:441153

Procédure pénale

[Brèves] Rassembler les pièces dans une maison, alors que la personne recherchée a pris la fuite, n'est pas perquisitionner !

Réf. : Cass. crim., 26 février 2014, n° 13-87.065, F-P+B+I (N° Lexbase : A0454MGW)

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N1053BUK

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Le 10 Mars 2014

La simple opération de rassemblement dans une pièce unique, par les policiers, des armes visibles en différents endroits de la maison dans laquelle est recherchée une personne qui vient de prendre la fuite pour échapper à son interpellation, n'est pas assimilable à une perquisition et constitue une mesure nécessaire à assurer la protection de la sécurité des personnes. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2014 (Cass. crim., 26 février 2014, n° 13-87.065, F-P+B+I N° Lexbase : A0454MGW ; cf. l’Ouvrage " Procédure pénale" N° Lexbase : E4246EUS). En l'espèce, au cours de l'information ouverte notamment pour association de malfaiteurs, dans laquelle sont mises en cause des personnes, connues pour leurs liens avec le grand banditisme, il a été décidé d'interpeller simultanément certains protagonistes, parmi lesquels M. X. Ce dernier a alors pris la fuite à leur vue et les policiers ont pénétré dans la maison pour le rechercher. Le procès-verbal relatant cette opération indique que plusieurs armes ont été vues prêtes à l'emploi, posées sur des meubles et immédiatement accessibles. Avisés de cette découverte, des membres de la police judiciaire ont procédé à une perquisition, d'abord, en la seule présence de Mme A., habitant les lieux, rejointe, ensuite, par son frère, M. X, après l'interpellation de celui-ci. Les armes à feu, qui avaient été découvertes dans la villa par les premiers policiers et rassemblées par sécurité dans la cuisine, ont été saisies et placées sous scellés. Pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité des perquisitions et saisies, la cour d'appel a relevé, d'une part, que n'ont pas constitué une perquisition les actes de prélèvement et de regroupement des armes vues dans la maison de M. X par les policiers de la brigade de recherche et d'intervention, qui avaient pour seule mission d'assurer la sécurité des opérations d'interpellation d'individus dangereux, susceptibles d'être armés et d'opposer une résistance, et que d'autre part, aucune irrégularité n'a affecté la procédure ultérieure de saisie et de placement sous scellés de ces armes, au cours de la perquisition postérieure effectuée par un autre service de police. La Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel et relève qu'en l'espèce, aucune violation de l'article 57 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5957IED) ne peut être retenue (voir sur la définition de la perquisition : Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-84.995 N° Lexbase : A4211CK8).

newsid:441053

Sécurité sanitaire

[Brèves] Validation du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 351514, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0998MG3)

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N1140BUR

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Le 10 Mars 2014

Par une décision du 26 février 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 351514, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0998MG3), le Conseil d'Etat a refusé d'annuler le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (N° Lexbase : L4196IQH) qu'une association réclamait.
L'association réclamait l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret pris pour application des dispositions L. 1334-12-1 (N° Lexbase : L5350IEU) à L. 1334-17 du Code de la santé publique, qui fixent le cadre dans lequel doivent être prises les mesures de protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. L'article L. 1334-17 (N° Lexbase : L6976IGH) précise, à cet égard, que les conditions d'application de ces dispositions "sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier : / 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ; [...]/ 3° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ; / 4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d'amiante".
Pour justifier, notamment, sa décision de rejet de la demande en annulation du décret, le Conseil d'Etat précise que le décret attaqué a pour objet de prévoir des dispositions relatives à la protection de la santé de l'ensemble de la population contre des risques liés à l'environnement au sein de tout immeuble bâti entrant dans son champ d'application, quelle qu'en soit la destination. Donc, même si l'article R. 4641 2 du Code du travail (N° Lexbase : L3475IMN), prévoit que le conseil d'orientation sur les conditions de travail doit être consulté sur des projets de décrets et d'arrêtés pris pour l'application de dispositions législatives dont l'objet est de protéger et de promouvoir la santé et la sécurité des travailleurs dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 (N° Lexbase : L1438H97) et L. 4111-3 (N° Lexbase : L8871IQM) du Code du travail, le décret n'entre pas dans le champ de l'article R. 4641-2 du Code du travail et, par conséquent, l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail n'avait pas à être recueilli.
En outre, si le Conseil d'Etat rappelle que l'article R. 1334-29-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4128IQX), dans sa rédaction issue du décret attaqué, a pour objet de prévoir, dans les communes naturellement amiantifères, des dérogations aux obligations de mesure et de travaux prévues par le décret attaqué, il ajoute que ces dispositions ne méconnaissent pas l'obligation qui incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, du seul fait qu'elles permettent l'adoption de dérogations (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3531ETX).

newsid:441140

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