Le Quotidien du 4 mars 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Absence de formalisme de la convention d'honoraire de résultat

Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2014, n° 13-15.870, F-D (N° Lexbase : A9113MDU)

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N0861BUG

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Le 05 Mars 2014

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n'exigeant pas que la convention d'honoraires de résultat entre le client et l'avocat revête une forme particulière, le premier président a pu déduire d'un échange de lettres l'existence d'une telle convention. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 février 2014 (Cass. civ. 2, 6 février 2014, n° 13-15.870, F-D N° Lexbase : A9113MDU ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0079EUH). En l'espèce, les services de l'avocat avaient été sollicités par sa cliente dans le cadre de plusieurs procédures dont l'issue de l'une d'elle avait été favorable. Contestant devoir un honoraire de résultat pour la résolution de ce litige, celle-ci a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande en fixation des honoraires de l'avocat pour son intervention dans cette affaire. La Haute juridiction applique donc sa jurisprudence constante selon laquelle aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (cf. Cass. civ. 1, 3 mars 1998, n° 95-21.387 N° Lexbase : A2039ACI). La forme que revêt l'établissement de cette convention importe peu, bien que l'acceptation, par le client, de payer des honoraires complémentaires ne peut se déduire de son silence, ni d'une mention apposée au bas des factures d'honoraires, libellée "honoraire de résultat CF convention" (cf. Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-10.046, F-D N° Lexbase : A4259DQS). Dans le même sens, le consentement du client n'est pas établi par l'existence d'une longue conversation téléphonique avec l'avocat, ni par les attestations de témoins (cf. Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 03-21.013, FS-P+B N° Lexbase : A4965DQX). Pour la validité d'une convention d'honoraire de résultat, il convient d'établir sans ambiguïté l'intention claire et non équivoque des parties en ce sens et une volonté libre et éclairée du client d'y souscrire (cf. CA Nancy, 12 janvier 2012, n° 11/02445 N° Lexbase : A7194IAP).

newsid:440861

Baux d'habitation

[Brèves] Assimilation des SEM aux organismes d'HLM pour exiger le paiement d'un supplément de loyer de solidarité

Réf. : Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 13-12.692, FS-P+B (N° Lexbase : A7717MEK)

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N1008BUU

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Le 05 Mars 2014

Il résulte de l'article L. 481-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9129IDH) que les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant, en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1091HP4), l'objet de conventions et, de l'article R. 441-31, 3° du même code (N° Lexbase : L7020IBM), que sont exonérés du paiement de ces supplément de loyer de solidarité, les logements appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré qui ont été financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers. Dans un arrêt rendu le 19 février 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que les sociétés d'économie mixte qui peuvent exiger le paiement d'un supplément de loyer de solidarité sont assimilées aux organismes d'habitation à loyer modéré auxquels l'exonération du supplément de loyer solidarité prévue par l'article R. 441-31 3° du Code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, peu important les modalités de financement de la construction du logement (Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 13-12.692, FS-P+B N° Lexbase : A7717MEK). En l'espèce, une société d'économie mixte avait consenti à Mme B., en raison de sa qualité de fonctionnaire de la Poste, un bail en date du 1er août 1989 ; la bailleresse avait exigé le paiement d'un supplément de loyer de solidarité à compter du 1er janvier 2008 puis le paiement d'un nouveau supplément de loyer de solidarité à compter du 1er janvier 2009 qui avait été contesté par la locataire ; la bailleresse avait assigné la locataire en paiement d'un arriéré de loyers. Pour débouter la bailleresse de cette demande, la cour d'appel de Versailles avait retenu que l'immeuble dans lequel Mme B. occupait un appartement avait été, selon une convention du 4 février 1988, construit à l'aide de prêt de l'Etat, en contrepartie duquel, des réservations de logements étaient faites pour les fonctionnaires des Postes et Télécommunications, que l'article R. 441-31 du Code de la construction exonère du paiement du supplément de loyer "les logements financés au moyen de prêt conventionnés des banques" et que la locataire devait être exonérée du paiement du supplément de loyer (CA Versailles, 27 novembre 2012, n° 11/07016 N° Lexbase : A6071IX7). A tort, retient la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée.

newsid:441008

Délégation de service public

[Brèves] Contrôle du juge de cassation sur l'appréciation portée par le juge du référé précontractuel sur le respect de la marge d'adaptation du contrat en cours de procédure

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 février 2014, n° 373159, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1035MGG)

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N1063BUW

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Le 06 Mars 2014

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par le juge du référé précontractuel sur le point de savoir si les adaptations apportées à l'objet du contrat au cours de la consultation engagée sur le fondement de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0551IGI) sont d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et exemptes de caractère discriminatoire entre entreprises concurrentes et si, par suite, la procédure peut sans irrégularité être menée à son terme, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 février 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 février 2014, n° 373159, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1035MGG, voir déjà CE, S., 21 juin 2000, n° 209319, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1037AWC). En retenant qu'excédait cette marge d'adaptation l'insertion dans un projet de convention de délégation de service public d'une clause, absente du projet initial, permettant au délégataire, dans le cas où un recours administratif ou contentieux à l'encontre de la convention ou de ses actes détachables n'aurait pas été définitivement réglé au cours des quatre premières années de l'exécution du contrat, d'une part, d'exiger de l'autorité délégante qu'elle résilie de plein droit le contrat dont la durée pouvait ainsi être réduite des cinq sixièmes, d'autre part, de limiter substantiellement le montant des investissements nouveaux auxquels il s'engageait, le juge du référé précontractuel a exactement qualifié les faits de l'espèce. C'est donc logiquement qu'il a pu procéder à l'annulation de la procédure d'attribution par la communauté urbaine de la délégation de service public de production et de distribution de chaud et froid sur le territoire de trois communes, s'agissant des actes intervenus postérieurement à l'ouverture de la phase de négociation engagée avec les candidats par l'autorité délégante (pour la qualification portée par le juge du référé précontractuel sur l'avenant au marché en matière de marchés publics, voir, CE, S., 11 juillet 2008, n° 312354, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6133D9Z).

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Outre-mer

[Brèves] Incompétence de la Polynésie française pour définir par une loi du pays les incompatibilités applicables au médiateur de la Polynésie française

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 371729, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7796MEH)

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N0993BUC

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Le 05 Mars 2014

La Polynésie française est incompétente pour définir par une loi du pays les incompatibilités applicables au médiateur de la Polynésie française, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 février 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 371729, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7796MEH). Le 1° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY) confie à l'Etat la compétence en matière de droit électoral, lequel englobe le régime des incompatibilités applicables aux fonctions électives. Par ailleurs, le régime des incompatibilités applicables aux institutions de la Polynésie française relève, comme l'ensemble de leurs règles d'organisation et de fonctionnement, de la loi organique. Dès lors, la Polynésie française est incompétente pour définir par une loi du pays les incompatibilités applicables au médiateur de la Polynésie française.

newsid:440993

Rel. collectives de travail

[Brèves] Irrégularité de la mise en place d'un CHSCT dans le seul site de l'entreprise employant plus de cinquante salariés

Réf. : Cass. soc., 19 février 2014, n° 13-12.207, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7572ME8)

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N0992BUB

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Le 05 Mars 2014

Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. Est irrégulière la décision de l'employeur, employant environ mille salariés, de mettre en place un CHSCT dans le seul site employant plus de cinquante salariés quand le CHSCT aurait du couvrir l'ensemble de l'entreprise. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2014 (Cass. soc., 19 février 2014, n° 13-12.207, FS-P+B+R N° Lexbase : A7572ME8).
Dans cette affaire, la société avait réuni le collège désignatif de l'un de ses sites (le seul employant plus de cinquante salariés) pour procéder à l'élection des membres de la délégation du personnel du CHSCT au sein de cet établissement. Saisie d'une contestation par la fédération des employés et cadres Force ouvrière, le tribunal d'instance a fait droit à sa demande en annulation de la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT du site concerné. La société s'est, donc, pourvue en cassation.
Au soutien de son pourvoi, la société arguait que le CHSCT, en vertu de l'article L. 4611-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6276ISA), devait être mis en place dans le cadre de l'établissement occupant plus de cinquante salariés. Elle soulignait, aussi, que le directeur de chacun de ses magasins était apte à traiter des problématiques d'hygiènes et de sécurité, ayant reçu une formation adaptée, et enfin, que le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un scrutin électoral antérieur par un accord préélectoral non dénoncé, devait être celui retenu pour apprécier la nécessité de constituer, ou non, des CHSCT.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant le principe selon lequel tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. De sorte que la décision de l'employeur doit être regardée comme irrégulière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3373ET4).

newsid:440992

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Calcul de l'indemnité forfaitaire de protection sur la base de la rémunération à temps plein en cas de licenciement illégal pendant un congé parental à temps partiel

Réf. : CJUE, 27 février 2014, aff. C-588/12 (N° Lexbase : A9415MEG).

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N1055BUM

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Le 06 Mars 2014

L'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995 (N° Lexbase : L7704IGG, s'oppose à ce que l'indemnité forfaitaire de protection, due en cas de résiliation unilatérale par l'employeur, sans motif grave ou suffisant, du contrat de travail, soit déterminée sur la base de la rémunération perçue par le salarié à la date de son licenciement, lorsque ce dernier, engagé à durée indéterminée et à temps plein, bénéficie, au moment de la rupture du contrat, d'un congé parental à temps partiel. C'est en ce sens que statue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans une décision du 27 février 2014 (CJUE, 27 février 2014, aff. C-588/12 N° Lexbase : A9415MEG).
En l'espèce, une salariée travaillant à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en Belgique avait prolongé son congé maternité par un congé parental de quatre-mois à mi-temps. La salariée ayant été licenciée dès le début de son congé parental, elle a contesté son licenciement. L'employeur a été condamné à lui verser l'indemnité forfaitaire de protection prévue en l'absence de motif grave ou suffisant justifiant le licenciement, laquelle a été calculée sur la base de la rémunération versée à la date de son licenciement.
En appel, la cour du travail belge a saisi la CJUE d'une question préjudicielle. Il s'agissait de savoir si l'indemnité forfaitaire de protection, due à raison du licenciement illégal, pouvait être régulièrement calculée sur la base des prestations de travail effectuées à mi-temps par la salariée pendant son congé parental, dans la mesure où, selon l'accord cadre applicable, la salariée aurait eu droit, dans le cadre d'un congé parental "à temps complet", à une indemnité de protection déterminée à l'aune du salaire à temps plein.
Rappelant que l'accord-cadre sur le congé parental "participe [...] des droits sociaux fondamentaux inscrits au point 16 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, concernant l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes", la CJUE indique qu'au regard de l'objectif poursuivi par cet accord, les principes qu'il pose ne sauraient être interprétés de manière restrictive.
La CJUE, relevant aussi que l'indemnité forfaitaire est une mesure de protection des travailleurs contre le licenciement en raison de la demande ou de la prise d'un congé parental, elle constate notamment qu'une telle indemnité serait privée d'une grande partie de son effet utile si elle était déterminée non pas sur la base de la rémunération afférente au contrat de travail à temps plein, mais sur la rémunération réduite versée pendant le congé parental à temps partiel. Elle n'aurait, alors, pas un effet dissuasif suffisant pour empêcher le licenciement des travailleurs qui se trouvent en situation de congé parental à temps partiel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0186ET3).

newsid:441055

Sociétés

[Brèves] Responsabilité de l'associé à l'égard d'un cocontractant de la société : notion de faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé

Réf. : Cass. com., 18 février 2014, n° 12-29.752, FS-P+B (N° Lexbase : A7585MEN)

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N0958BUZ

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Le 31 Mars 2014

Dans un arrêt du 18 février 2014, la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité de l'associé majoritaire d'une SAS à l'égard du tiers cocontractant de la société (Cass. com., 18 février 2014, n° 12-29.752, FS-P+B N° Lexbase : A7585MEN). En l'espèce, M. C. a conclu avec la holding d'un groupe de distribution, un contrat d'adhésion aux fins d'exploiter un point de vente sous l'enseigne dudit groupe. Il a créé, à cette fin, une SAS dont il était l'associé majoritaire et le président, la holding détenant une action de cette SAS dont les statuts stipulaient une règle d'unanimité pour les décisions collectives extraordinaires pendant quinze années au moins, pouvant être ultérieurement convertie en une règle de majorité simple à l'initiative de l'associé majoritaire. Un contrat d'enseigne a été signé prévoyant qu'il "expirerait de plein droit à la date d'effet de la modification de la règle de l'unanimité". Parallèlement la centrale d'approvisionnement du groupe a signé avec la SAS une convention prévoyant que la celle-ci s'engageait à maintenir l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne durant un certain délai. M. C. a informé la holding qu'en sa qualité d'associé majoritaire de la SAS, il procéderait à la conversion de la règle de l'unanimité des décisions collectives extraordinaires en une règle de majorité simple, prenant effet avant le terme de la convention signée avec la centrale d'approvisionnement, cette modification ayant pour effet la résiliation de plein droit du contrat d'enseigne. La holding et la centrale d'approvisionnement ont recherché la responsabilité de la SAS et de son associé majoritaire. Pour déclarer l'associé majoritaire responsable avec la SAS de la violation de la convention litigieuse, l'arrêt d'appel retient, après avoir énoncé que les délibérations prises par l'AGE d'une SAS sont susceptibles d'engager la responsabilité d'un associé envers un tiers, que l'intéressé, qui a signé la convention en sa qualité de dirigeant, ne pouvait ignorer l'obligation souscrite par la société et qu'en décidant en sa qualité d'associé majoritaire de faire modifier la règle, il s'est rendu complice de la violation par la société d'une disposition contractuelle. La Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges au visa des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1842 (N° Lexbase : L2013AB8) du Code civil, reprochant à ces derniers de s'être déterminés sans rechercher si la décision de l'associé majoritaire de réunir l'assemblée, afin que la règle de l'unanimité fût convertie en une règle de majorité simple, dont résultait la violation par la société de la convention litigieuse, constituait de la part de celui-ci une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé, de nature à engager sa responsabilité personnelle envers le tiers cocontractant de la société (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1155AWP).

newsid:440958

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