Le Quotidien du 3 mars 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Les procès-verbaux et rapports d'enquête établis en application de l'article L. 450-2 du Code de commerce ne constituent pas des documents administratifs

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 366707, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7791MEB)

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N0990BU9

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Le 04 Mars 2014

Alors même qu'ils ont été élaborés par des services administratifs en vertu des pouvoirs d'investigation qui leur sont conférés, des procès-verbaux et rapports d'enquête établis en application de l'article L. 450-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6614AIS) ne constituent pas, dans la mesure où ils constatent des pratiques qui ne sont susceptibles d'être sanctionnées que par une décision juridictionnelle, des documents administratifs. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 19 février 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 366707, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7791MEB). Ainsi, en jugeant que la circonstance que les documents relatifs à l'enquête menée sur les pratiques relatives au respect des délais de paiement entre franchiseurs et franchisés dans le secteur de la restauration livrée litigieux constataient des infractions aux règles relatives aux délais de paiement prévues par l'article L. 443-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4981IUZ), susceptibles seulement de sanctions prononcées par le juge pénal, ne faisait pas obstacle à leur qualification, dans cette mesure, de documents administratifs, les tribunaux administratifs de Paris et de Toulouse ont commis une erreur de droit.

newsid:440990

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Intégration du statut de salarié dans les professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de notaire

Réf. : Ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014, relative à l'exercice des professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié (N° Lexbase : L5666IZU)

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N1045BUA

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Le 04 Mars 2014

A été publiée au Journal officiel du 28 février 2014, l'ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014, relative à l'exercice des professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié (N° Lexbase : L5666IZU). Cette ordonnance, prise en application des articles 4 et 5 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7), a pour objet, d'une part, d'instaurer le salariat comme mode d'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, d'autre part, d'assouplir la règlementation du salariat dans la profession de notaire en permettant de nommer, dans chaque étude, deux notaires salariés par notaire libéral y exerçant. Le texte précise que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié reste pleinement membre de la profession et conserve ses attributions. L'introduction du statut salarial pour ces avocats a pour objectif de promouvoir, en interne, les juristes éminents. Son extension aux notaires vise à développer et à organiser la profession. Toutefois, le statut de salarié, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est une possibilité, pas une obligation. Une personne physique ou morale titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut pas employer plus d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié. L'avocat devenu salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle. Il est en outre prévu que l'avocat salarié bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Le contrat de travail doit être conforme aux règles déontologiques de la profession. Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à charge de recours devant la Cour de cassation. Pour les notaires, le nombre d'entre eux pouvant être salariés ne peut pas dépasser deux par office détenu par une personne physique. Lorsque le titulaire de l'office est une personne morale, elle ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur au double de celui des notaires associés y exerçant la profession.

newsid:441045

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'opposabilité aux héritiers du copreneur solidaire d'une demande de renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 12-17.263, FS-P+B (N° Lexbase : A7674MEX)

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N1031BUQ

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Le 04 Mars 2014

Dans la mesure où le décès de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires, le refus de renouvellement délivré à un copreneur solidaire peut être opposable aux héritiers de l'autre copreneur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2014 (Cass. civ. 3, 19 février 2014, n° 12-17.263, FS-P+B N° Lexbase : A7674MEX). En l'espèce, une société avait donné à bail des locaux commerciaux à deux époux. Le mari est décédé le 12 octobre 2004. La bailleresse ayant refusé le renouvellement du bail, l'épouse l'a assignée en paiement d'une indemnité d'éviction. En cours d'instance, l'épouse a déclaré intervenir volontairement au nom de ses deux enfants mineurs. Les juges du fond ont considéré que le refus de renouvellement du bail n'était pas opposable aux enfants et que le bail était renouvelé à leur égard. Ils ont estimé qu'il appartenait à la bailleresse, qui savait depuis 2005, à l'occasion des procédures antérieures, que l'époux était décédé, de vérifier si celui-ci avait laissé des ayants-droit. La Cour de cassation censure cette décision dans la mesure où le décès de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires. La cour d'appel devait donc répondre aux conclusions de la bailleresse qui soutenait que le bail ayant été consenti à des copreneurs "solidairement", le refus de renouvellement délivré à l'épouse seule était opposable aux héritiers de l'époux (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9702AE3).

newsid:441031

Contrats et obligations

[Brèves] Résolution de la vente d'un véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés : restitution du prix par le vendeur sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant

Réf. : Cass. civ. 1, 19 février 2014, n° 12-15.520, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7584MEM)

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N1013BU3

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Le 04 Mars 2014

En cas de résolution de la vente d'un véhicule sur le fondement des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de restituer le prix qu'il a reçu sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 19 février 2014 (Cass. civ. 1, 19 février 2014, n° 12-15.520, FS-P+B+I N° Lexbase : A7584MEM ; déjà en ce sens, cf. notamment : Cass. civ. 1, 21 mars 2006, 2 arrêts, n° 03-16.075 (N° Lexbase : A6389DNX) et n° 03-16.307 (N° Lexbase : A6390DNY), FP-P+B+R+I, et Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 07-16.876, F-P+B N° Lexbase : A5910EA7 ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2323EYP). En l'espèce, en février 2002, M. N. avait acquis de la société M. France un véhicule au prix de 35 000 euros, tombé en panne le 15 septembre 2006. Au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, M. N. avait assigné la société M. France en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. La société faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 12 janvier 2012, n° 09/09574 N° Lexbase : A7584MEM) de la condamner à restituer à M. N. le prix, outre les intérêts au taux légal capitalisés. Elle faisait valoir, en premier lieu, que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite ; en second lieu, elle invoquait la théorie de l'enrichissement sans cause. Aucun des arguments ne saurait convaincre la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, après avoir prononcé la résolution de la vente, ont retenu à bon droit, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que le vendeur était tenu de restituer le prix qu'il avait reçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant, justifiant ainsi légalement leur décision de ce chef.

newsid:441013

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination à raison de l'âge en l'absence de justification légitime

Réf. : Cass. soc., 18 février 2014, n° 13-10.294, FS-P+B (N° Lexbase : A7686MEE)

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N1036BUW

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Le 04 Mars 2014

En refusant d'affecter un officier naviguant à un stage de qualification au motif qu'il atteindrait l'âge de soixante ans avant la durée minimale d'affectation prévue sur l'avion, l'employeur, qui n'apportait aucun élément précisant que le refus opposé au salarié était justifié par un objectif légitime, a commis une discrimination à raison de l'âge. Telle est la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 18 février 2014 (Cass. soc., 18 février 2014, n° 13-10.294, FS-P+B N° Lexbase : A7686MEE).
En l'espèce, un pilote s'était porté volontaire pour un stage de qualification sur un avion. Devant atteindre l'âge de soixante ans avant la durée minimale d'affectation prévue, la société avait refusé, invoquant les dispositions de la convention d'entreprise aux termes desquelles un pilote peut prétendre à une qualification pour un avion donné tant que la durée de son affectation, avant son départ à la retraite est supérieure ou égale à la durée minimale d'affectation due. Le salarié a saisi le juge des référés de demandes tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d'une discrimination fondée sur l'âge. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 8 novembre 2012, n° 11/10742 N° Lexbase : A5996IWY ayant fait droit à sa demande, la société s'est pourvu en cassation.
Elle alléguait que la possibilité ouverte par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile N° Lexbase : L5974ICA) de piloter jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ne résultait que du choix individuel du salarié qui devait être renouvelé chaque année, et que cet aléa excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite. En outre, elle soutenait que ne pouvait pas être présumer, a priori, que l'exercice des fonctions de pilote pouvait s'exercer au-delà de soixante ans en se fondant sur l'interprétation des dispositions du Code de l'aviation et de la convention d'entreprise.
Pour rejeter le pourvoi, la Haute juridiction rappelle que l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8834ITD) interdit qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de discrimination, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge. Elle relève que l'employeur n'apportait aucun élément faisant apparaître que le refus opposé au salarié était justifié par un objectif légitime, et précise que tout navigant peut, quel que soit son âge, mettre fin au contrat de travail qui le lie à la société ou ne plus être autorisé à piloter en raison d'un problème de santé constaté lors d'une visite médicale, alors qu'il a pu bénéficier d'une récente qualification non encore amortie. Retenant également que l'objectif de sécurité publique était assuré pour les pilotes de plus de soixante ans par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, la Cour de cassation a considéré qu'il y avait eu discrimination fondée sur l'âge constitutive d'un trouble manifestement illicite (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:441036

Droits de douane

[Brèves] Condamnation douanière comprenant un emprisonnement, une amende et des confiscations : l'appel du procureur de la République peut être plus large que l'objet de l'appel du prévenu

Réf. : Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-82.065, F-P+B (N° Lexbase : A7758ME3)

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N1020BUC

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Le 04 Mars 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 février 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que l'appel formé par le procureur de la République consécutivement à celui formé par le prévenu n'est limité par l'objet de ce dernier (Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-82.065, F-P+B N° Lexbase : A7758ME3). En l'espèce, le tribunal correctionnel a été saisi par le ministère public, sur le fondement de l'article 343, paragraphe 3, du Code des douanes (N° Lexbase : L1674IPP), dans le cadre d'une action pour l'application des sanctions fiscales, a déclaré un contribuable coupable d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement, à la confiscation des scellés et à une amende douanière. Le prévenu a formé appel concernant l'amende douanière et l'action douanière. La cour d'appel de Caen (CA Caen, 4 février 2013) a considéré que sa saisine par le procureur de la République ne pouvait avoir que le même objet que sa saisine par le prévenu, à l'exclusion des mesures de confiscation demandées par le ministère public. La Cour de cassation censure cet arrêt en décidant que l'action pour l'application des sanctions fiscales, dont le ministère public a la charge en l'espèce, comprend notamment les mesures de confiscation prévues à l'article 414 du Code des douanes (N° Lexbase : L3321IQ3). Elle relève, de plus, que rien, dans les termes de l'acte d'appel du procureur de la République, ne permettait d'attribuer à cet acte l'effet restrictif retenu. En conclusion, l'appel du procureur de la République n'est pas limité par l'objet de l'appel du prévenu.

newsid:441020

Sociétés

[Brèves] Privation des droits de vote de l'actionnaire qui ne déclare pas le franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-369 QPC, du 28 février 2014 (N° Lexbase : A0448MGP)

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N1047BUC

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Le 06 Mars 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 décembre 2013 (Cass. QPC, 17 décembre 2013, n° 13-14.778, FS-D N° Lexbase : A5306KRX ; lire N° Lexbase : N9955BTU), par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L5801ISN), dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (N° Lexbase : L5471H3Z). Les deux premiers alinéas de cet article L. 233-14 prévoient, notamment pour les sociétés cotées, que l'actionnaire qui n'a pas déclaré un franchissement à la hausse de divers seuils du capital ou des droits de vote de la société, dans un délai prévu par décret, est privé, pendant les deux ans qui suivent la régularisation de sa déclaration, des droits de vote aux assemblées générales de la société pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée. Dans une décision du 28 février 2014, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2013-369 QPC, du 28 février 2014 N° Lexbase : A0448MGP). D'une part, le Conseil a relevé que la suspension temporaire des droits de vote instituée par les dispositions contestées n'a d'effets qu'entre les actionnaires et la société. Cette suspension, qui consiste à priver de certains de ses effets, pendant une durée limitée, une augmentation non déclarée de la participation d'un actionnaire, permet à la société, pendant ce délai, de tirer les conséquences de cette situation. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que cette privation temporaire des droits de vote ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. D'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que cette suspension des droits de vote a pour objet de faire obstacle aux prises de participation occultes dans les sociétés cotées et poursuit ainsi un but d'intérêt général. L'actionnaire détenteur des actions soumises aux dispositions contestées en demeure le seul propriétaire et conserve notamment son droit au partage des bénéfices sociaux. Il peut librement céder ces actions. Dès lors, le Conseil a jugé que, compte tenu de l'encadrement dans le temps et de la portée limitée de cette privation des droits de vote, l'atteinte à l'exercice du droit de propriété de l'actionnaire qui résulte des dispositions contestées ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5754A3I).

newsid:441047

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Extension du taux réduit de 2,1 % à la presse en ligne : application à compter du 1er février 2014

Réf. : Loi n° 2014-237 du 27 février 2014, harmonisant les taux de la TVA applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne (N° Lexbase : L5665IZT)

Lecture: 2 min

N1044BU9

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Le 06 Mars 2014

A été publiée au Journal officiel du 28 février 2014, la loi n° 2014-237 du 27 février 2014, harmonisant les taux de la TVA applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne (N° Lexbase : L5665IZT). Ce texte, très attendu, et adopté en application de la procédure accélérée, met en oeuvre une promesse du Président Hollande de décembre 2013, en permettant la soumission de la presse en ligne au même taux réduit que celui bénéficiant à la presse papier, c'est-à-dire 2,1 %. Les opérations concernées par le taux réduit sont les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne. Ces derniers sont définis par renvoi à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, portant réforme du régime juridique de la presse (N° Lexbase : L8952IEB). Cet article dispose qu'"on entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale". Sur les 650 services en ligne dénombrés, seuls ceux qui sont partiellement ou intégralement payants sont concernés. L'entrée en vigueur de cette loi est fixée au 1er février 2014. Le Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne a donc obtenu gain de cause, après son appel à ses membres à appliquer, en violation de la loi, le taux réduit à leurs opérations (voir le manifeste du Syndicat). Une doctrine administrative avait anticipé le vote de la loi, en prévoyant l'harmonisation des taux à compter du 30 janvier 2014. Toutefois, la loi vient en contradiction des textes de l'Union européenne, qui ne prévoient pas de possibilité d'application du taux réduit aux outils numériques (la France et le Luxembourg sont poursuivis devant la CJUE par la Commission européenne pour application du taux réduit aux livres numériques ; lire N° Lexbase : N5961BTX). La loi ne prévoit pas l'abandon des redressements fiscaux dont ont fait l'objet les membres du Syndicat précité, dont Mediapart et Indigo Publications, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, ayant rejeté une proposition en ce sens .

newsid:441044

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