Le Quotidien du 20 février 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 19 février 2014

Lecture: 2 min

N0907BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14197487-edition-du-20022014#article-440907
Copier

Le 28 Février 2014

Le ministre de l'Economie et des Finances a présenté, au Conseil des ministres du 19 février 2014, une ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière, prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (N° Lexbase : L7681IY7). Ce texte procède à la transposition de plusieurs Directives fixant les conditions d'exercice de l'activité des établissements du secteur bancaire et financier (la Directive 2013/36 du 26 juin 2013 N° Lexbase : L9454IXG dite "CRD 4", qui fixe avec le Règlement n° 575/2013 du 26 juin 2013 N° Lexbase : L2751IYK dit "CRR" les règles prudentielles qui leur sont applicables et la Directive 2002/87 du 16 décembre 2002 N° Lexbase : L4149A9K dite "Ficod", relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers) et reprenant les accords internationaux dits de "Bâle III". L'ordonnance complète notamment les règles existantes en matière de gouvernance au sein des établissements, en renforçant la fonction de gestion des risques et en posant des règles strictes sur les dirigeants : dissociation obligatoire des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général au sein des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le superviseur pouvant toutefois autoriser le cumul de ces fonctions sur demande motivée de l'entité ; limitation du cumul des fonctions pour les entités d'importance significative ; obligation de créer un comité des risques et un comité des nominations en plus du comité des rémunérations mis en place par la Directive 2010/76 du 24 novembre 2010 (N° Lexbase : L0269IRE) dite "CRD 3" ; introduction de règles relatives à la composition du conseil d'administration, qui doit être diversifié et notamment permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elle étend également le champ de la surveillance prudentielle avec notamment un "pilier 2" (exigences supplémentaires en fonds propres) rehaussé -comprenant explicitement la liquidité- une extension du périmètre des mesures conservatoires à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - qui comprennent désormais l'affectation des bénéfices aux fonds propres, la limitation des rémunérations et la cession de certaines activités - et de nouvelles exigences applicables aux entreprises mères d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement. Enfin, elle rend la Directive "CRD 4" applicable aux sociétés de financement, créées par l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 (N° Lexbase : L2132IXA), avec les adaptations nécessaires (source : communiqué du Conseil des ministres).

newsid:440907

Collectivités territoriales

[Brèves] Constitutionnalité de la validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le "versement transport"

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 (N° Lexbase : A2428MEN)

Lecture: 2 min

N0839BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14197487-edition-du-20022014#article-440839
Copier

Le 21 Février 2014

Dans un arrêt rendu le 14 février 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la validation des délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, avant le 1er janvier 2008, opérée par l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ) (Cons. const., décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 N° Lexbase : A2428MEN). Cet article valide les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, avant le 1er janvier 2008, leur légalité étant contestée du fait que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale. Le Conseil constitutionnel a relevé que, par les lois n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de finances pour 2008 (N° Lexbase : L5488H3N), et n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ), le législateur a entendu mettre un terme à des années de contentieux relatifs aux délibérations des syndicats mixtes instituant le versement transport. En adoptant l'article 50 contesté de la loi du 29 décembre 2012, le législateur a entendu donner un fondement législatif certain aux délibérations des syndicats mixtes ayant institué le versement transport avant le 1er janvier 2008. Il a également entendu éviter une multiplication des réclamations tendant au remboursement d'impositions déjà versées, et mettre fin au désordre qui s'en est suivi dans la gestion des organismes en cause. Enfin, les dispositions contestées tendent aussi à prévenir les conséquences financières qui auraient résulté de tels remboursements pour certains des syndicats mixtes en cause. Le Conseil constitutionnel a jugé que, dans ces conditions, l'atteinte portée par les dispositions contestées aux droits des entreprises assujetties au versement transport est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. En outre, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation et expressément réservé les décisions passées en force de chose jugée. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 50 de la LFR pour 2012. Il a seulement précisé que cette validation ne saurait permettre que soient prononcées des sanctions à l'encontre des personnes assujetties au versement transport en vertu d'une délibération d'un syndicat mixte antérieure au 1er janvier 2008 au titre du recouvrement de cette imposition avant l'entrée en vigueur de cet article 50.

newsid:440839

Contrat de travail

[Brèves] Contractualisation du travail à domicile

Réf. : Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-23.051, FS-P+B (N° Lexbase : A3612MEI)

Lecture: 2 min

N0909BU9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14197487-edition-du-20022014#article-440909
Copier

Le 21 Février 2014

Lorsque les parties ont convenu d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 février 2014 (Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-23.051, FS-P+B N° Lexbase : A3612MEI).
Au cas présent, une salariée, domiciliée à Boulogne-Billancourt et élevant seule ses deux enfants, avait été recrutée en qualité de rédactrice en chef par une société ayant pour activité la production de films et de programmes audiovisuels dans le domaine hospitalier. Son contrat de travail stipulait notamment qu'elle serait conduite à exercer ses fonctions tant au sein des agences sises à Paris et Fontenay sous Bois qu'à son domicile personnel. La salariée ayant refusé d'exécuter sa prestation de travail sur le site de Fontenay sous Bois, la société a prononcé son licenciement.
La cour d'appel (CA Versailles, 30 mai 2012, n° 11/00123 N° Lexbase : A2042IML), pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a relevé, d'une part, que la salariée ne démontrait pas que la clause contractuelle prévoyant un mode alternatif de localisation de l'activité professionnelle de la salariée avait déterminé son engagement et, d'autre part, qu'au titre de cette clause la salariée avait contracté l'obligation de travailler à Fontenay sous Bois. De sorte qu'au titre des prévisions contractuelles et malgré les contraintes s'exerçant sur la vie familiale de la salariée au titre de cette affectation géographique, l'employeur n'avait nullement procédé à une modification unilatérale du contrat de travail.
La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d'appel. Se refusant à tout contrôle de la légitimité de l'exercice du pouvoir de licenciement à l'aune des droits fondamentaux de la salariée et plus spécialement de son droit à une vie familiale normale, la Haute juridiction, dans un attendu de principe, affirme que "lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par la salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle sans l'accord du salarié". Elle renouvelle, ainsi, sa jurisprudence classique relative à la contractualisation du travail à domicile (cf. Cass. soc., 13 avril 2005, n° 02-47.621, FS-P+B N° Lexbase : A8645DHN ; Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-43.592, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7230DPH, voir C. Radé L'organisation contractuelle du travail ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, Lexbase Hebdo n° 219 du 15 juin 2006 - édition sociale N° Lexbase : N9530AK8) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8946ES7).

newsid:440909

Entreprises en difficulté

[Brèves] Inopposabilité du jugement d'adjudication à la procédure collective, faute d'avoir été publié avant le jugement d'ouverture, et compétence du liquidateur judiciaire pour procéder à la répartition du prix de vente

Réf. : Cass. com., 11 février 2014, n° 12-19.722, F-P+B (N° Lexbase : A3593MES)

Lecture: 1 min

N0826BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14197487-edition-du-20022014#article-440826
Copier

Le 21 Février 2014

A défaut d'avoir été publié avant le jugement d'ouverture, le jugement d'adjudication est inopposable à la procédure collective et la répartition du prix de vente de la créance relève de la compétence du liquidateur judiciaire. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2014 (Cass. com., 11 février 2014, n° 12-19.722, F-P+B N° Lexbase : A3593MES). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l'encontre de deux personnes physiques (les débiteurs saisis), un immeuble appartenant à ces derniers a été adjugé, le 15 novembre 2000, à une société. Le jugement d'adjudication a été publié le 1er octobre 2001. Les débiteurs saisis ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 septembre et 30 octobre 2001. La banque ayant, le 23 avril 2003, saisi le juge aux ordres d'une demande de distribution des deniers issus de la vente, un procès-verbal de règlement amiable a été dressé par ce juge le 15 décembre 2003, auquel le liquidateur a formé opposition. La banque créancière a donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a rétracté le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003 et dit qu'il appartiendra au liquidateur de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale rejette le pourvoi : après avoir relevé que le jugement d'adjudication de l'immeuble appartenant aux débiteurs avait été publié le 1er octobre 2001, tandis que ces derniers avaient été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 septembre et 30 octobre 2001, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait au liquidateur de procéder à la distribution du prix d'adjudication de cet immeuble (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5109EUR).

newsid:440826

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régularisation des avoirs à l'étranger : 15 813 "repentis", 241 dossiers traités, 230 millions d'euros de recettes pour l'Etat

Réf. : Voir l'audition de Bernard Cazeneuve du 18 février 2014

Lecture: 2 min

N0908BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14197487-edition-du-20022014#article-440908
Copier

Le 27 Février 2014

Le 18 février 2014, Bernard Cazeneuve, ministre délégué au Budget a, au cours d'une audition par la commission des finances de l'Assemblée nationale, fait le point sur les demandes de régularisation de ceux que l'on a appelé les "repentis" fiscaux. Cette expression, qui ne paraît adéquate que pour la catégorie active des contribuables visés, renvoie à la cellule, portant le nom du ministre auditionné, créée par circulaire du 21 juin 2013 (N° Lexbase : L6522IY9), visant à la régularisation des avoirs détenus par des résidents de France à l'étranger et non déclarés. Deux catégories de contribuables se détachent : les "actifs", qui ont eux-mêmes dissimulé les avoirs et omis de les déclarer à l'administration, et les "passifs", qui ont, pour la plupart, hérité d'avoirs à l'étranger qui n'ont jamais été déclarés, et qu'ils n'ont pas déclarés eux-mêmes. La cellule "Cazeneuve", succédant à l'ancienne cellule "Woerth", du nom du précédent ministre du Budget, est chargée de traiter les dossiers de régularisation. Ainsi, elle recevrait près de 150 dossiers par semaine, dont 1 000 au cours des deux mois suivant la circulaire de juin 2013, puis environ 8 500 entre septembre et décembre. Sur les 15 813 dossiers déposés jusqu'à l'audition du ministre délégué, la cellule en a traité 241, qui ont rapporté à l'Etat 230 millions d'euros. Toutefois, au 7 février 2014, seuls 2 621 dossiers étaient complets, intégrant la déclaration rectificative et l'ensemble des pièces nécessaires notamment sur l'origine des avoirs, ces derniers représentant 2,4 milliards d'euros d'avoirs. Dans 76 % des cas, c'est-à-dire une grande majorité, il s'agit de dossiers de successions. 10 % des dossiers seulement concernent des sommes inférieures à 100 000 euros. Concernant les pays dans lesquels ces avoirs sont situés, la Suisse tient la première place, avec 80 % des comptes bancaires non déclarés et faisant l'objet d'une demande de régularisation. Plus modeste, le Luxembourg arrive en deuxième place, avec 7 % de ces dossiers. Le succès de la cellule provient de deux facteurs : d'une part, les régularisations bénéficient d'un traitement fiscal de faveur, puisque les pénalités sont allégées (pour plus d'informations, lire Léa Faulcon, Régularisations des avoirs étrangers : mode d'emploi, Lexbase Hebdo n° 549 du 27 novembre 2013 - édition fiscale N° Lexbase : N9545BTP) ; d'autre part, les banques, notamment suisses et luxembourgeoises, ont menacé leurs clients français de fermeture de leurs comptes s'ils ne régularisaient pas leur situation dans un certain délai. Quoiqu'il en soit, la cellule Cazeneuve", qui aurait dû fermer au 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 N° Lexbase : L6136IYW), n'a pas clos ses portes, qui resteront ouvertes encore de nombreux mois, au vu de la masse des dossiers à traiter et du temps nécessaire à leur traitement.

newsid:440908

Habitat-Logement

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une ordonnance relative au logement intermédiaire

Réf. : Communiqué du 19 février 2014

Lecture: 1 min

N0905BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14197487-edition-du-20022014#article-440905
Copier

Le 27 Février 2014

La ministre de l'Egalité des territoires et du Logement a présenté, lors du Conseil des ministres du 19 février 2014, une ordonnance relative au logement intermédiaire. Prise en application de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013, habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction (N° Lexbase : L2703IXE), elle vise à favoriser le développement d'une offre de logements intermédiaires, qu'elle soit en location ou en accession, dans les territoires marqués par un décalage croissant entre les loyers du parc privé et ceux du parc social. A cette fin, elle définit un statut du logement intermédiaire, qui désigne des logements dont le loyer ou le prix sont maîtrisés et qui sont destinés à être occupés par des ménages aux ressources moyennes. Ce statut permet aux collectivités de fixer dans leurs documents de programmation des objectifs de construction de ce type de logements. L'ordonnance crée également un nouveau contrat de bail de longue durée dit "bail réel immobilier" qui favorisera la production de logements intermédiaires en permettant une dissociation du foncier et du bâti afin d'en diminuer le coût. Enfin, elle confère aux organismes de logement social la capacité de créer des filiales dédiées à la réalisation et la gestion de tels logements. Les outils ainsi créés viennent compléter les dispositifs fiscaux qui permettent, tant aux particuliers qu'aux personnes morales, d'investir dans la construction de logements locatifs intermédiaires à des conditions avantageuses. Le cadre ainsi défini devra permettre la création d'une offre de logements complémentaire à celle du parc social, pour apporter une réponse aux ménages dont les ressources sont trop élevées pour prétendre à l'attribution d'un logement social mais insuffisantes pour pouvoir se loger dans le parc privé dans de bonnes conditions, tout en contribuant à l'objectif du Gouvernement de produire 500 000 nouveaux logements par an (communiqué du Conseil des ministres du 19 février 2014).

newsid:440905

Santé

[Brèves] Affaire "Vincent Lambert" : une expertise complémentaire ordonnée par le Conseil d'Etat et, d'ores et déjà, quelques réponses juridiques

Réf. : CE Contentieux, 14 février 2014, n° 375081 (N° Lexbase : A5009MEA)

Lecture: 2 min

N0883BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14197487-edition-du-20022014#article-440883
Copier

Le 21 Février 2014

Par sa décision du 14 février 2014, le Conseil d'Etat a décidé d'ordonner une expertise médicale complémentaire dans l'affaire "Vincent Lambert", "compte tenu de l'extrême gravité de la situation dont il est saisi et du caractère potentiellement irréversible de sa décision", ainsi que l'a souligné Jean-Marc Sauvé, vice-Président du Conseil d'Etat, dans une déclaration faite le même jour (CE Contentieux, 14 février 2014, n° 375081 N° Lexbase : A5009MEA). Ainsi, avant de statuer sur les requêtes, il sera procédé à une expertise confiée à un collège de trois médecins, disposant de compétences reconnues en neurosciences, qui devront rendre leur rapport dans un délai de deux mois à compter de leur désignation, aux fins : de décrire l'état clinique actuel et son évolution depuis le dernier bilan effectué en juillet 2011 ; de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions cérébrales et sur le pronostic clinique ; de déterminer si ce patient est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage ; d'apprécier s'il existe des signes permettant de penser aujourd'hui qu'il réagit aux soins qui lui sont prodigués et, dans l'affirmative, si ces réactions peuvent être interprétées comme un rejet de ces soins, une souffrance, le souhait que soit mis fin au traitement qui le maintient en vie ou comme témoignant, au contraire, du souhait que ce traitement soit prolongé. En outre, "en raison de la difficulté des questions scientifiques, éthiques et déontologiques qui se posent pour la première fois en France devant une juridiction suprême", selon Jean-Marc Sauvé, le Conseil d'Etat invite l'Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d'éthique et le Conseil national de l'Ordre des médecins ainsi que M. Jean Leonetti, à lui présenter, avant la fin du mois d'avril 2014, des observations écrites de caractère général de nature à l'éclairer utilement sur l'application des notions d'obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l'article L. 1110-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0022G9P), en particulier à l'égard des personnes qui sont, comme ce patient, dans un état pauci-relationnel. Il convient de relever que, par sa décision, le Conseil d'Etat se prononce également pour la première fois sur d'importantes questions de droit nécessaires à la résolution du litige. Il juge que les dispositions du Code de la santé publique issues de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 (N° Lexbase : L2540G8L), s'appliquent à des patients qui, comme dans cette affaire, ne sont pas en fin de vie. Il juge aussi que l'alimentation et l'hydratation artificielles constituent, au sens de cette loi, un traitement qui peut être interrompu en cas d'obstination déraisonnable. Il reconnaît, enfin, à côté du droit au respect de la vie et du droit du patient à consentir à un traitement médical, une autre liberté fondamentale : le droit de ne pas subir un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable.

newsid:440883

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Adoption en première lecture de la proposition de ligne alignant le régime de TVA de la presse en ligne sur celui de la presse papier

Réf. : Proposition de loi, tendant à harmoniser les taux de la TVA applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne

Lecture: 2 min

N0895BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14197487-edition-du-20022014#article-440895
Copier

Le 21 Février 2014

Le 17 février 2014, le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi déjà votée par les députés, qui vise à appliquer le taux de TVA de la presse écrite (2,1 %) à la presse numérique, normalement soumise au taux normal de 20 %. Sur les 650 services en ligne dénombrés, seuls ceux qui sont partiellement ou intégralement payants sont concernés. L'entrée en vigueur de cette loi, fixée au 1er février 2014, s'opèrera dans un contexte de colère des éditeurs numériques qui se sont, d'ailleurs, regroupés autour du Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, et ont décidé d'appliquer le taux super réduit de la TVA, dans une dynamique de résistance passive (voir le manifeste du Syndicat). Plusieurs redressements ont récemment eu lieu (subis notamment par Mediapart, Indigo Publications, mais aussi des éditions plus locales), donnant d'ailleurs naissance à une autre proposition, celle d'amnistier les contrevenants ainsi sanctionnés (rejetée par Aurélie Filippetti, sous prétexte du principe de non-rétroactivité de la loi fiscale). Toutefois, il convient de minimiser la victoire remportée par la presse en ligne ; en effet, et tout d'abord, la loi n'a pas encore été définitivement votée, et n'a pas encore passé le filtre du Conseil constitutionnel, même si ce dernier ne devrait pas s'opposer au texte. Ensuite, et là est le véritable enjeu de la proposition de loi, l'Union européenne ne permet pas l'application d'un taux de TVA différent du taux normal à la presse en ligne, tout comme elle le réfute pour les livres numériques (pour en savoir plus sur les différences de traitement entre production papier et production en ligne, lire Application différenciée des taux de TVA en fonction des supports d'information : pourquoi le numérique est-il sanctionné ? - Questions à Odile Courjon, Associée, Taj, Lexbase Hebdo n° 555 du 22 janvier 2014 - édition fiscale N° Lexbase : N0320BUE). La France est d'ailleurs sous le coup d'une procédure d'infraction initiée par la Commission européenne (lire N° Lexbase : N5961BTX), qui attaque également le Luxembourg pour les mêmes faits. Malgré les promesses du Gouvernement français de plaider la cause des éditeurs numériques à Bruxelles (lire N° Lexbase : N0138BUN), la Commission ne validera certainement pas une telle loi, alors qu'elle mène une réflexion sur l'application des taux réduits en Union européenne (lire N° Lexbase : N3888BT8). Les pouvoirs publics calment donc le secteur de la presse numérique par ce texte, dont ils savent pourtant que la durée de vie est très limitée. A noter que l'administration fiscale, dans une instruction du 30 janvier 2014, applicable à compter du 1er février 2014 également, a anticipé sur le vote de la loi.

newsid:440895

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.