Le Quotidien du 19 février 2014

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Réparation du préjudice résultant d'un manquement d'une société de bourse à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil

Réf. : Cass. com., 4 février 2014, n° 13-10.630, F-P+B (N° Lexbase : A9151MDB)

Lecture: 2 min

N0733BUP

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Le 20 Février 2014

Le manquement de la société de bourse aux obligations d'information, de mise en garde et de conseil auxquelles elle peut être tenue à l'égard de son client prive seulement celui-ci d'une chance de mieux investir ses capitaux. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 février 2014 par la Cour de cassation (Cass. com., 4 février 2014, n° 13-10.630, F-P+B N° Lexbase : A9151MDB). En l'espèce, un investisseur a conclu, avec une société de bourse, une convention ayant pour objet l'ouverture d'un compte-titres destiné à lui permettre de réaliser des opérations de bourse ainsi qu'un contrat de conseil prévoyant que cette dernière acceptait de le conseiller dans le choix de ses investissements. Ayant enregistré des pertes, l'investisseur a recherché la responsabilité de la société de bourse pour manquements à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde. La Cour de cassation approuve, dans un premier temps, les juges du fond d'avoir retenu la responsabilité de la société de bourse : ayant fait ressortir que l'investisseur n'avait acquis une connaissance suffisante des risques encourus dans les opérations spéculatives sur ce type de marché, ni dès l'origine des relations contractuelles, ni avant l'apparition des pertes litigieuses, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer aux stipulations du contrat de conseil pour déterminer si l'intéressé avait la qualité d'opérateur averti, a légalement justifié sa décision. Mais sur la réparation du préjudice, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, casse au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), l'arrêt des juges d'appel qui, pour condamner la société de bourse au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des pertes financières subies, a retenu que, si le préjudice causé à l'investisseur du fait du manquement de cette société à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil s'analyse, d'un certain point de vue, en une perte de chance de ne pas initier d'opérations sur le marché à terme et d'échapper ainsi au risque de pertes inhérent au placement d'actifs sur le marché boursier, ce préjudice doit, s'agissant d'un opérateur profane ne maîtrisant pas les mécanismes complexes du marché à terme exigeant un savoir-faire spécifique, être déterminé en fonction de la totalité des pertes effectivement subies, lesquelles, compte tenu de l'inexpérience de cet opérateur, n'étaient affectées d'aucun aléa. Enfin, pour condamner la société de bourse au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, la cour d'appel a jugé qu'en raison de l'importance des pertes subies, celle-ci a connu des conditions financières difficiles et a donc nécessairement subi un tel préjudice. La Cour casse, également au visa de l'article 1147 du Code civil, cette analyse : en statuant ainsi, alors que le préjudice moral ne pouvait se déduire des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:440733

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullité de droit de la période suspecte : conditions de l'annulation d'une consignation de sommes

Réf. : Cass. com., 11 février 2014, n° 12-16.938, FS-P+B (N° Lexbase : A3651MEX)

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N0825BU4

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Le 21 Février 2014

Il résulte de l'article L. 632-1, I, 5°, du Code de commerce (N° Lexbase : L8851IN7), qu'il est fait exception à la nullité de la consignation effectuée en période suspecte si elle a été ordonnée judiciairement par une décision ayant acquis force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors que la consignation litigieuse a été effectuée le 19 janvier 2007 en exécution d'une ordonnance de référé signifiée le 3 janvier 2007, passée en force de chose jugée antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 9 octobre 2007, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette consignation ne pouvait être annulée. En outre, les ordonnances ordonnant une saisie conservatoire ayant été rétractées, faisant perdre tout fondement à cette dernière, et la consignation des sommes ayant été ordonnée judiciairement à titre de garantie par application des dispositions de l'article 2350 du Code civil (N° Lexbase : L1177HIG), la nullité de la consignation effectuée pendant la période suspecte est nécessairement régie par le 5° du I de l'article L. 632-1 du Code de commerce et le 7° de ce même article, qui régit la nullité de la saisie conservatoire, ne lui est pas applicable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2014 (Cass. com., 11 février 2014, n° 12-16.938, FS-P+B N° Lexbase : A3651MEX). En l'espèce, une société (le tireur) a remis en garantie du paiement d'un matériel livré deux lettres de change que l'expéditrice du matériel a acceptées et qui ont été escomptées par une banque. Une saisie conservatoire a été ordonnée, puis cantonnée au montant des traites. Ces dernières ayant été rejetées, le tireur a été condamné à paiement par ordonnance du 5 décembre 2006. Ces deux dernières décisions ont été rétractées par une ordonnance du 21 décembre 2006, laquelle a ordonné, en outre, la consignation du montant des traites entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine (le Bâtonnier) en qualité de séquestre. La consignation a été effectuée le 19 janvier 2007. La société tireur des effets ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 octobre 2007, la date de cessation des paiements a été reportée au 8 décembre 2006 par jugement du 3 décembre 2008. Le liquidateur a donc assigné la banque et le Bâtonnier en nullité de la consignation et, subsidiairement, a demandé qu'elle soit qualifiée de mesure conservatoire et déclarée sans effet. Débouté par les juges du fond, il a donc formé un pourvoi en cassation faisant grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la consignation, fondée sur l'article L. 632-1, I, 5° et 7°, du Code de commerce, et d'avoir ordonné au Bâtonnier de se libérer des sommes consignés entre les mains de la banque escompteuse. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1405EUL et N° Lexbase : E1407EUN).

newsid:440825

Procédure administrative

[Brèves] Limitation du champ des astreintes pouvant être affectées au budget de l'Etat

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2014, n° 364561, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9270MDP)

Lecture: 1 min

N0727BUH

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Le 20 Février 2014

Une astreinte prononcée à l'encontre d'une société n'étant ni une personne morale de droit public, ni un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, ne peut être affectée au budget de l'Etat, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2014, n° 364561, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9270MDP). Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte (CE 3° et 8° s-s-r., 25 septembre 2013, n° 354677, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9649KLX). Si, en vertu de l'article L. 911-8 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8525DGT), le juge administratif peut décider qu'une part de l'astreinte qu'il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée au budget de l'Etat, que cette disposition ne s'applique qu'aux astreintes que le Conseil d'Etat ou les cours administratives d'appel peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. En jugeant qu'une partie de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société X pour occupation illégale du domaine public fluvial, qui n'est ni une personne morale de droit public, ni un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, pouvait être affectée au budget de l'Etat, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 11 octobre 2012, n° 11LY02134 N° Lexbase : A2857IWQ) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4794EXT).

newsid:440727

Procédure civile

[Brèves] Présentation des recommandations du Conseil supérieur de la magistrature sur la parité

Réf. : Rapport d'activité du Conseil supérieur de la magistrature

Lecture: 1 min

N0833BUE

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Le 20 Février 2014

Le Conseil supérieur de la magistrature a présenté, le 17 février 2014, à la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, dans le cadre de son rapport d'activité, ses préconisations pour favoriser la parité dans la magistrature et l'accès des femmes aux plus hautes fonctions judiciaires. Le groupe de travail, présidé par Martine Lombard, a ainsi dévoilé ses recommandations visant à améliorer les conditions de travail non seulement des femmes mais aussi des hommes composant la magistrature. Elles concernent la mobilité géographique, la formation et l'attractivité de la magistrature. Les magistrats sont astreints à un changement de poste tous les sept ans au moins. Sur ce point, le Conseil recommande d'introduire des mesures d'accompagnement de la mobilité (aides à la recherche de logement, de crèche, d'emploi pour le conjoint, mobilité dans une juridiction voisine). Aussi, afin de faire évoluer les conditions de travail du Parquet, le groupe de travail a préconisé de rendre moins contraignante sur le plan horaire et de renforcer la formation des magistrats, notamment pour "lutter contre les stéréotypes". Il suggère également d'établir une "trajectoire chiffrée" non contraignante, pour les nominations des hommes et des femmes aux fonctions de président de tribunal de grande instance et de premier président de cour d'appel. Le rapport d'activité a aussi relevé que les femmes représentent 75 % des magistrats du second grade, premier niveau de la hiérarchie judiciaire. Toutefois, elles ne sont que 25 % seulement parmi les présidents de juridiction. De même, si elles constituent 80 % de la promotion des auditeurs de justice de l'Ecole nationale de la magistrature, sur les dix premiers présidents de la cour d'appel nommés en 2013, neuf sont des hommes. Ces préconisations viendront alimenter les réflexions actuellement menées par la Chancellerie dans le cadre d'une réforme de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6426ET8).

newsid:440833

Procédure prud'homale

[Brèves] Pouvoir normatif et répartition des compétences juridictionnelles chez EDF-GDF

Réf. : Cass. soc., 4 février 2014, n° 13-10.060, FS-P+B (N° Lexbase : A9086MDU)

Lecture: 1 min

N0748BUA

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Le 20 Février 2014

Le juge judiciaire ne peut accorder à un salarié des indemnités de repas après avoir relevé qu'une note de service ne respecte pas les dispositions d'une circulaire émanant de la direction du personnel d'EDF-GDF, sans avoir préalablement invité les parties à la faire trancher par la juridiction administrative la question de la légalité de cette note de service en lui posant une question préjudicielle. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2014 (Cass. soc., 4 février 2014, n° 13-10.060, FS-P+B N° Lexbase : A9086MDU).
En l'espèce, le salarié sollicitait un rappel d'indemnités de repas sur le fondement, d'une part, de la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et, d'autre part, de la note du 23 février 2007 du Groupement Centre Sud-Est de Gaz de France distribution.
La juridiction prud'homale a accueilli la demande du salarié, relevant, au soutien de sa décision, que " la note du 23 février 2007 [restreignait], sans respect des formalités préalables prévues par la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982, le droit des salariés défini par cette circulaire quant à la prise en charge par l'entreprise des frais de repas engagés lors des déplacements". De sorte que le salarié se voyait privé de l'intégralité de ses droits.
Saisie du jugement prud'homal, la Cour de cassation en censure le raisonnement. Au regard de la nature administrative des normes gouvernant l'activité des salariés d'EDF (voir pour la nature juridique des circulaires pers, Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-26.158, FS-D N° Lexbase : A3469ICH), elle estime qu'en présence d'une difficulté sérieuse quant à la légalité de la note du 23 février 2007, il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à faire trancher cette difficulté par la juridiction administrative par le biais d'une question préjudicielle. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3729ETB).

newsid:440748

Propriété

[Brèves] Servitude légale de distance des plantations : la demande de respect de la servitude ne peut être dirigée que contre le propriétaire, et non le locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 5 février 2014, n° 12-28.701, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9195MDW)

Lecture: 1 min

N0771BU4

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Le 20 Février 2014

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2014 ; il en ressort que la demande de respect d'une servitude ne peut être dirigée que contre le propriétaire, et non contre le locataire du fonds servant (Cass. civ. 3, 5 février 2014, n° 12-28.701, FS-P+B+R N° Lexbase : A9195MDW). En l'espèce, M. et Mme G. avaient assigné M. B., leur voisin, en arrachage et élagage d'arbres, en limite séparative des deux fonds. M. B. ayant procédé aux travaux demandés, M. et Mme G. avaient demandé à l'audience sa condamnation à leur verser un euro de dommages-intérêts. Ces derniers faisaient grief au jugement de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, faisant valoir que, si la demande de respect des distances et hauteurs des plantations doit émaner du propriétaire lésé, elle peut être dirigée contre tout voisin fût-il locataire et que figurent parmi les obligations du locataire, la taille, l'élagage et l'échenillage des arbres et arbustes, invoquant la violation des articles 671 (N° Lexbase : L3271ABR), 672 (N° Lexbase : L3272ABS) et 673 (N° Lexbase : L3273ABT) du Code civil et de l'annexe au décret n° 87-721 du 26 août 1987. Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême. Après avoir énoncé qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, la Haute juridiction approuve le tribunal qui, ayant constaté que M. B. occupait sans en être propriétaire le fonds sur lequel étaient plantés les arbres objet du litige, en a exactement déduit que l'action fondée sur les articles 671 et suivants du Code civil ne pouvait pas prospérer.

newsid:440771

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Inefficacité d'une clause du contrat de travail préconstituant une cause de licenciement

Réf. : Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-11.554, FS-P+B (N° Lexbase : A3675MET)

Lecture: 2 min

N0837BUK

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Le 20 Février 2014

Aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement. Telle est la portée d'un arrêt rendu le 12 février 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-11.554, FS-P+B N° Lexbase : A3675MET).
Dans cette affaire, un salarié, recruté en qualité de commercial, avait fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire au titre d'un excès de vitesse commis au volant de son véhicule de fonction lors d'un déplacement relevant de sa vie personnelle. L'article 10 de son contrat de travail stipulant que l'employeur était en droit de rompre unilatéralement le contrat de travail en cas de suspension du permis de conduire du salarié, le premier a notifié au second son licenciement du seul chef de la violation de cette clause. Le salarié a, alors, saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Se prévalant d'une jurisprudence classique de la Cour de cassation, la cour d'appel (CA Amiens, 8 novembre 2011, n° 10/05586 N° Lexbase : A0264H4K), pour dire le licenciement justifié, relève notamment qu'un fait tiré de la vie privée du salarié peut fonder un licenciement dès lors qu'il apporte un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise. Le salarié ayant "été à l'origine d'un trouble objectif et caractérisé au fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où celui-ci s'est lui-même placé de par ce comportement dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail aux conditions et suivant les modalités convenues", la cour d'appel en déduit le bien-fondé du licenciement.
Au visa de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0733IXG), qui consacre le pouvoir exclusif des juges pour apprécier la justification du licenciement, la Haute juridiction censure le raisonnement de la cour d'appel. Après avoir rappelé le principe selon lequel "la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige", la Cour de cassation interdit, ensuite, aux parties de préconstituer contractuellement des causes de rupture du contrat de travail. De sorte que la clause ne permet pas à l'employeur d'échapper au contrôle judiciaire de la cause réelle et sérieuse de licenciement (voir dans le même sens, Cass. soc., 14 novembre 2000, n° 98-42.371, FS-P+B N° Lexbase : A7799AHC) . Et l'on sait que "le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail" (cf. Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, FS-P+B N° Lexbase : A2484HQ3) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9200ESK).

newsid:440837

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application de la TVA en cas de vol de marchandises

Réf. : Cass. com., 4 février 2014, n° 11-13.316, F-P+B (N° Lexbase : A9233MDC)

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N0761BUQ

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Le 20 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 février 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier rend exigible la TVA sur ces marchandises (Cass. com., 4 février 2014, n° 11-13.316, F-P+B N° Lexbase : A9233MDC). En l'espèce, à la suite d'un vol avec armes au cours duquel des marchandises détenues sous le régime de l'entrepôt douanier ont été dérobées, l'administration des douanes a réclamé à la société le paiement des droits de douane et de la TVA applicables à ces marchandises. Par arrêt du 30 mai 2012 (Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-13.316, FS-D N° Lexbase : A5343IMT), la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par l'administration des douanes et interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne. Cette dernière a décidé qu'un vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier constitue une soustraction de marchandises, faisant naître une dette douanière à l'importation (CJUE, 11 juillet 2013, aff. C-273/12 N° Lexbase : A6204KIM ; lire N° Lexbase : N8071BT4). Dès lors, l'article 206 du Code des douanes communautaires (Règlement n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 N° Lexbase : L6102AUK) n'est pas applicable. Or, l'administration douanière assimile le vol à la destruction ou à la perte irrémédiable au sens de l'article 206 précité, et exonère l'opérateur s'il démontre que la perte irrémédiable, en l'occurrence le vol, résulte d'un cas de force majeure. La société a donc estimé, en se fondant sur le principe de confiance légitime, qu'elle n'avait pas à acquitter de droits de douane en cas de vol, sous réserve de démontrer que ce vol, perte au sens de la doctrine administrative, avait été occasionné par un cas de force majeure, et que le vol à main armée en cause ayant été, par sa brutalité et ses caractéristiques criminologiques, imprévisible et inévitable, il réunissait les conditions de la force majeure. Le juge ne retient pas ce raisonnement, puisque la CJUE a décidé que l'article 206 n'est pas applicable au vol d'une marchandise placée sous le régime de l'entrepôt douanier. Ainsi, le vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier fait intervenir le fait générateur et l'exigibilité de la TVA .

newsid:440761

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