Le Quotidien du 15 janvier 2014

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] AT-MP/faute inexcusable : précision sur les modalités de récupération des majorations de rente

Réf. : Décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 (N° Lexbase : L1873IZE)

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N0256BUZ

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Le 16 Janvier 2014

Un décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, relatif aux modalités de récupération auprès des employeurs des majorations de rente versées aux salariés par les caisses de Sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l'employeur (N° Lexbase : L1873IZE) a été publié au Journal officiel le 10 janvier 2014. Le décret, qui est applicable au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, est pris en application de l'article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA).
L'article 86 de la LFSS pour 2013 facilite la récupération, par les caisses de Sécurité sociale, des indemnités supplémentaires de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dus à une faute inexcusable de l'employeur. Il prévoit la récupération sous forme de capital représentatif, et circonscrit la portée de l'inopposabilité à l'employeur en cas d'erreurs de procédure au stade de la reconnaissance de l'origine professionnelle du sinistre. Ainsi, l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7113IUY), qui prévoit que la majoration des indemnités perçues par la victime d'une faute inexcusable est payée par la caisse, précise que ces sommes sont désormais récupérées sous forme de capital et non plus de cotisations complémentaires. L'article L. 452-3-1 du même code (N° Lexbase : L6937IUH) prévoit que les éventuelles erreurs liées à l'information de l'employeur par la caisse ne peuvent être opposées à celle-ci dans la récupération des sommes avancées à la victime. L'inopposabilité des erreurs en matière de notification est applicable à partir du 1er janvier 2013 et les dispositions relatives à la récupération des sommes dues sous forme de capital à partir du 1er avril 2013. Pour l'évaluation du capital représentatif de la majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l'employeur, le décret se réfère au barème utilisé pour l'évaluation des dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en cas d'accident du travail imputable à un tiers. Il précise également que ce capital sera recouvré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes versées au titre de l'indemnisation des autres préjudices dont le salarié peut obtenir l'indemnisation en cas de faute inexcusable de l'employeur (sur la majoration pour faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4591ACZ).

newsid:440256

Copropriété

[Brèves] Cession à un autre copropriétaire d'un droit de jouissance privatif d'une partie commune

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2013, n° 12-23.670, FS-P+B (N° Lexbase : A7674KSZ)

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N0161BUI

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Le 16 Janvier 2014

Le droit de jouissance privatif d'une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, ne peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d'un autre lot qu'avec l'accord du syndicat des copropriétaires. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile dans un arrêt en date du 17 décembre 2013 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2013, n° 12-23.670, FS-P+B N° Lexbase : A7674KSZ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E4643ET7 et N° Lexbase : E4644ET8). En l'espèce, par acte sous seing privé du 19 décembre 2007, une SCI, propriétaire d'un appartement se trouvant au dernier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait offert d'acquérir le droit de jouissance privative d'une partie de la toiture-terrasse de l'immeuble, affecté dans son intégralité au lot appartenant à Mme A., sous réserve de l'autorisation du syndicat des copropriétaires d'édifier un escalier extérieur de communication ; cette autorisation n'ayant pas été accordée, la SCI avait déclaré renoncer à cette condition, puis avait assigné Mme A. en réalisation forcée de la vente. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande. Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour de cassation approuve les juges d'appel (CA Aix-en-Provence, 7 juin 2012, n° 11/13552 N° Lexbase : A3255INU) ayant exactement énoncé la règle précitée ; aussi, la cour, qui avait constaté que cette autorisation n'avait pas été obtenue, avait exactement déduit, de ce seul motif, que la demande en réalisation forcée de la cession par Mme A. d'une partie du droit de jouissance privatif affecté à son lot devait être rejetée.

newsid:440161

Entreprises en difficulté

[Brèves] Application du relevé de forclusion au créancier connu, domicilié dans un autre Etat membre

Réf. : Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-26.411, F-P+B (N° Lexbase : A7638KSP)

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N0045BU9

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Le 16 Janvier 2014

Il résulte des articles 40 et 42 § 1 du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM), que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre Etat membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter". Dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à loi de l'Etat d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4 § 2, point h, du Règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L2534IEL), à un créancier chirographaire établi dans un autre Etat membre. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2013 (Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-26.411, F-P+B N° Lexbase : A7638KSP). En l'espèce, une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard d'une société par jugement du 7 avril 2009, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 23 avril 2009, un créancier, domicilié aux Pays-Bas, a déclaré une créance à titre chirographaire le 17 septembre 2009, hors du délai de quatre mois dont il disposait. Il a présenté une requête en relevé de forclusion. La société débitrice et son mandataire judiciaire ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant admis le créancier néerlandais à déclarer sa créance (CA Aix-en-Provence, 5 juillet 2012, n° 10/09549 N° Lexbase : A3719IQS). Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en faisant ressortir que l'absence d'envoi du formulaire avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer sa créance dans le délai légal (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0364EXR).

newsid:440045

Environnement

[Brèves] Le mécanisme français de compensation des surcoûts résultant de l'obligation d'achat de l'électricité produite par éoliennes relève de la notion d'intervention de l'Etat au moyen de ressources d'Etat

Réf. : CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-262/12 (N° Lexbase : A8082KRR)

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N0088BUS

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Le 16 Janvier 2014

Le nouveau mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d'une obligation d'achat de l'électricité d'origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché, dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de l'électricité constitue une intervention au moyen de ressources d'Etat, indique la CJUE dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 (CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-262/12 N° Lexbase : A8082KRR et lire N° Lexbase : N0035BUT). Des avantages sont qualifiés d'aides au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ), si, d'une part, ils ont été accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État, et, d'autre part, s'ils sont imputables à l'Etat. La CJUE constate, en premier lieu, que le nouveau mécanisme de compensation est imputable à l'Etat français. En effet, les autorités publiques françaises doivent être considérées comme ayant été impliquées dans l'adoption du mécanisme en cause, celui-ci ayant été institué par voie législative. En second lieu, le nouveau mécanisme de compensation constitue un avantage accordé au moyen de ressources d'Etat. Un avantage, bien que ne comportant pas de transfert de ressources d'Etat, peut être qualifié d'aide d'Etat, s'il est accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat. En effet, la notion d'"intervention au moyen de ressources d'Etat" vise à inclure, outre les avantages accordés directement par l'Etat, ceux accordés également par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné par cet Etat en vue de gérer l'aide. S'agissant de la nature étatique des ressources, la Cour relève que les sommes visant à compenser les surcoûts résultant de l'obligation d'achat pesant sur les entreprises sont collectées auprès de l'ensemble des consommateurs finals d'électricité sur le territoire français et confiées à un organisme public, la Caisse des dépôts et consignations (CDC). En outre, les montants gérés par la CDC doivent être considérés comme demeurant à la disposition donc des autorités françaises. La qualification définitive de cette mesure en tant qu'"aide d'Etat" incombera, toutefois, au Conseil d'Etat.

newsid:440088

Licenciement

[Brèves] Licenciement prononcé dans le cadre d'un redressement judiciaire : la notification émane obligatoirement de l'administrateur, peu important l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle

Réf. : Cass. soc., 17 décembre 2013, n° 12-23.726, FS-P+B (N° Lexbase : A7317KSS)

Lecture: 2 min

N0170BUT

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Le 16 Janvier 2014

L'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2013 (Cass. soc., 17 décembre 2013, n° 12-23.726, FS-P+B N° Lexbase : A7317KSS).
Dans cette affaire, un salarié d'une société placée en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique par une lettre du 31 mars 2009, puis a adhéré à une convention de reclassement personnalisé à compter du 1er avril 2009. Soutenant que son licenciement était abusif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Bien qu'ayant observé que le licenciement avait été notifié par le débiteur, au lieu de l'administrateur et que, partant, cette erreur ouvrait droit, en principe, à indemnisation pour inobservation de la procédure, la cour d'appel (CA Dijon, 31 mai 2012, n° 11/00367 N° Lexbase : A3693IN4) a jugé qu'en application de la combinaison des articles L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7), L. 1233-65 (N° Lexbase : L8855IQZ) et L. 1233-67 (N° Lexbase : L8853IQX) du Code du travail, l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraînait une rupture réputée intervenir d'un commun accord et que l'envoi d'une lettre de licenciement n'était en conséquence pas requis. Dès lors, le fait que la lettre de licenciement ait été l'oeuvre de l'employeur et non de l'administrateur judiciaire, était insusceptible d'avoir causé au salarié le moindre préjudice. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
La Cour censure la cour d'appel, considérant qu'il résulte de l'article L. 621-37 du Code de commerce alors applicable (N° Lexbase : L6889AIY) que, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Or, en l'espèce, le licenciement a été prononcé par l'employeur, constituant une irrégularité de forme. Ainsi, l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraînait nécessairement pour celui-ci un préjudice .

newsid:440170

Marchés publics

[Brèves] Les marchés conclus par le Conseil économique, social et environnemental sont soumis au Code des marchés publics

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 358826, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2421KTT)

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N0250BUS

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Le 16 Janvier 2014

Les marchés conclus par le Conseil économique, social et environnemental sont soumis au Code des marchés publics, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 358826, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2421KTT). Aux termes de l'article 2 du Code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux (N° Lexbase : L1228ANS), les dispositions de ce code s'appliquent "aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics". Le Conseil économique, social et environnemental, assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, qui ne dispose pas de la personnalité juridique et dont les crédits sont inscrits au budget du Premier ministre, doit être regardé comme un organe de l'Etat pour l'application de l'article 2 précité. Son inscription, postérieurement à la date des faits litigieux, à l'annexe IV de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004, du Parlement européen et du Conseil, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (N° Lexbase : L1896DYU), en tant qu'"Autorité gouvernementale centrale", présente un caractère purement recognitif, la Directive elle-même précisant le caractère indicatif de cette annexe. Dès lors, la Cour de discipline budgétaire et financière n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le Conseil économique et social était soumis, à la date des faits litigieux, aux dispositions du Code des marchés publics (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1879EQN).

newsid:440250

Procédures fiscales

[Brèves] Droit de communication : la transmission d'éléments révélateurs d'une infraction ne peut pas sauver l'action de l'administration de la prescription si elle détenait déjà des informations relatives à cette infraction

Réf. : CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2013, n° 350967, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9166KSB)

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N0134BUI

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Le 16 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que la transmission par l'instance judiciaire d'informations concernant l'omission de déclaration d'une plus-value ne permet pas de relancer le délai de prescription si l'administration disposait déjà d'éléments lui indiquant l'existence de cette infraction (CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2013, n° 350967, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9166KSB). En l'espèce, un contribuable a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, au cours duquel l'administration a exercé son droit de communication auprès d'un cabinet d'avocat et des autorités judiciaires afin de compléter les informations qu'elle avait recueillies auprès du requérant s'agissant des modalités d'alimentation de deux contrats d'assurance-vie. Si aucun redressement n'a été opéré sur ces contrats, l'administration fiscale a notifié au contribuable un redressement d'impôt sur le revenu résultant de la cession d'actions d'une société anonyme à prépondérance immobilière, en se prévalant des dispositions de l'article L. 170 du LPF (plus en vigueur N° Lexbase : L8523AEE) et en indiquant se fonder sur un procès-verbal d'audition établi dans le cadre de l'information ouverte contre la société d'assurance-vie et recueilli auprès des autorités judiciaires. La Haute juridiction administrative relève que des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du LPF (N° Lexbase : L5755IRL). Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, ce délai est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition. La circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 170 du LPF dès lors qu'en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance. Dès lors, il appartient au juge de vérifier que l'administration ne disposait pas d'éléments lui permettant d'identifier l'omission de déclaration de la plus-value en cause avant sa révélation par l'instance judiciaire.

newsid:440134

Responsabilité médicale

[Brèves] Renvoi de l'affaire de l'hormone de croissance devant la cour d'appel de Paris

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 11-84.456, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2070KTT)

Lecture: 2 min

N0236BUB

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Le 16 Janvier 2014

Dans son arrêt rendu le 7 janvier 2014 dans le cadre de l'affaire de l'hormone de croissance, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 2011, qui avait débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation après relaxe des prévenus des chefs d'homicides et blessures involontaires et tromperie aggravée (Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 11-84.456, FS-P+B+I N° Lexbase : A2070KTT). En l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute invoquée par les parties civiles qui faisaient valoir que l'hormone de croissance d'origine humaine était un médicament, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 mai 2011, avait retenu qu'un médicament s'entend comme un produit fini dont la forme permet l'administration à l'homme ou à l'animal et qui a pour objectif d'établir un diagnostic médical, de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; les juges avaient relevé que le laboratoire U., dirigé par M. D., en se limitant à extraire des hypophyses, collectées par Mme M., de la poudre d'hormone de croissance insusceptible d'être administrée en l'état, produisait un principe actif qui constituait une matière première à usage pharmaceutique ; ils ajoutaient que, si l'hormone de croissance constituait bien, au final, un médicament, elle ne méritait ce qualificatif qu'après que cette matière première eut été traitée par la Pharmacie centrale des hôpitaux et conditionnée sous forme d'ampoules dont le contenu était administrable par injections sous-cutanées. La cour d'appel en avait déduit que les dispositions relatives aux spécialités pharmaceutiques et aux établissements pharmaceutiques ainsi que les bonnes pratiques de fabrication n'étaient pas applicables. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, rappelant qu'il résulte des articles L. 511 (N° Lexbase : L0120DLZ) et L. 512 (N° Lexbase : L0114DLS) du Code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits, que relève du monopole pharmaceutique la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, notamment de tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques. Aussi, après avoir énoncé que l'extraction et la purification de l'hormone de croissance d'origine humaine entraient dans la préparation du produit pouvant être administré à l'homme et relevaient en conséquence du monopole pharmaceutique, la Cour de cassation retient qu'en se déterminant comme elle l'avait fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:440236

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