Le Quotidien du 16 janvier 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Limitation du droit d'accès aux documents dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 372230, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9228KSL)

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N0237BUC

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Le 17 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat réaffirme le principe de la limitation du droit d'accès aux documents dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions dans un arrêt rendu le 26 décembre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 372230, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9228KSL). Pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L4749AQX), que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, le législateur a pu exclure, au f du 2° de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure. Dès lors, la société X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 porteraient atteinte au principe du droit à un recours juridictionnel effectif, non plus qu'au principe des droits de la défense et au principe du caractère contradictoire de la procédure qui en est le corollaire.

newsid:440237

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conférence de presse du Président François Hollande : simplification et visibilité fiscale pour les entreprises en 2015-2017

Réf. : Lire le discours de François Hollande du 14 janvier 2014

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N0281BUX

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Le 23 Janvier 2014

Le 14 janvier 2014, le Président de la République, François Hollande, a donné une conférence de presse à l'Elysée, en présence des ministres et de nombreux journalistes. Présentant son "pacte de responsabilité", proposition faite aux entreprises visant à alléger leurs charges en contrepartie d'embauches, le Président a énoncé quelques nouveautés en matière fiscale. D'ici à 2017, une trajectoire des prélèvements obligatoires pour les entreprises devrait être fixée, fondée sur la modernisation de la fiscalité sur les sociétés et une diminution du nombre des taxes. Il souligne que, parfois, certaines d'entre elles coûtent plus cher à recouvrer que ce qu'elles rapportent en recettes publiques. C'est une simplification et une rationalisation des recettes fiscales qui sera mise en oeuvre dans le double objectif de favoriser l'investissement et l'emploi. Un premier acte sera posé dès la loi de finances pour 2015. Autre volet du "pacte de responsabilité", la simplification, notamment celle des obligations comptables et des contrôles fiscaux, est avancée. Le Président annonce que le 21 janvier 2014, le pacte et ses chantiers seront lancés, avec la tenue, avant la fin du mois de janvier 2014, des "Assises de la fiscalité des entreprises", lancées par Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. A noter qu'un Haut conseil du financement de la protection sociale sera mis en place, qui devra réfléchir à l'articulation entre la baisse des cotisations sociales des entreprises et le crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE : CGI, art. 244 quater C N° Lexbase : L9889IW8). Il se pourrait que ce crédit d'impôt, qui représente un allègement d'impôt des entreprises de 12 milliards d'euros en 2014 et 20 milliards d'euros en 2015, soit transformé en abaissement de charges. Le Président a tenu à rassurer les ménages, qui n'auront pas à supporter la baisse des recettes fiscales pourvues par les entreprises. Autrement dit, les impôts des ménages n'augmenteront pas pour financer l'amélioration de la compétitivité. Enfin, François Hollande prévoit de relancer la convergence entre la France et l'Allemagne en matière de fiscalité des entreprises.

newsid:440281

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Successions : imposition à Monaco des parts sociales d'une société monégasque qui n'est pas une société d'attribution, peu importe qu'elle détienne des biens immeubles en France

Réf. : CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2014, n° 13/01553 (N° Lexbase : A0852KTQ)

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N0273BUN

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Le 17 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence retient que les parts sociales dans une société monégasque, détenues par un résident de Monaco décédé et revenant à ses héritiers résidents de France, sont imposables au droit des successions, à Monaco, si la société n'est pas une société d'attribution (CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2014, n° 13/01553 N° Lexbase : A0852KTQ). En l'espèce, un résident de Monaco, de nationalité marocaine, est décédé en France, laissant pour lui succéder un frère et une soeur et onze neveux et nièces, résidents de France. L'administration fiscale a considéré que les actifs correspondant à des parts dans des sociétés monégasques étaient taxables comme actif successoral en France. Tout d'abord, le juge rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 29 mai 1970 (N° Lexbase : L6722BHG), les ressortissants de l'un des Etats contractants ne peuvent être soumis à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle seraient assujettis les nationaux de l'autre Etat dans la même situation. En conséquence la succession d'un marocain domicilié fiscalement à Monaco, revenant à des héritiers français demeurant en France, ne peut être traitée, pour ce qui concerne les héritiers, différemment de celle d'un français domicilié à Monaco. Dès lors il convient de se référer à la Convention fiscale en ce domaine entre la France et la Principauté de Monaco (N° Lexbase : L6725BHK). Or, la société dont les parts sont l'objet du litige est une société civile particulière de droit monégasque qui détient des immeubles en France. Vue au travers du prisme des règles des articles 750 ter (N° Lexbase : L9528IQX) et 990 D (N° Lexbase : L5483H9X) du CGI français, la société est une société à prépondérance immobilière. Toutefois, en raison de la prééminence de la Convention franco-monégasque sur les textes du CGI français, c'est l'article 6 de la Convention, relatif aux actions et parts sociales, qui s'applique, et non l'article 2, relatif aux immeubles, car l'échange de lettres qui accompagne la Convention prévoit que les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et parts sociales de sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés. En conséquence, s'agissant de parts sociales d'une société qui n'est pas une société d'attribution et appartenant à un de cujus domicilié fiscalement à Monaco lors de son décès, la fiscalité relative à leur mutation par décès relève de la Principauté de Monaco et non de la France (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2112EUR).

newsid:440273

Institutions

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un décret relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles

Réf. : Communiqué du conseil des ministres du 15 janvier 2014

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N0293BUE

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Le 23 Janvier 2014

Le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres du 15 janvier 2014, un décret relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles. Pris en application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique (N° Lexbase : L3622IYS), le décret relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles fait ainsi application, en ce qui concerne les membres du Gouvernement, d'une des dispositions adoptées par le législateur pour garantir l'impartialité des décisions publiques : l'obligation d'abstention en cas de conflit d'intérêts. Reprenant la proposition formulée par le rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 a défini le conflit d'intérêts comme "toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction". Dans le respect de la séparation des pouvoirs, le législateur a laissé le soin au pouvoir réglementaire de définir les conditions dans lesquelles l'obligation d'abstention s'applique aux membres du Gouvernement. C'est l'objet du décret adopté en conseil des ministres. S'agissant du Premier ministre, le décret prévoit que, lorsqu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il délègue ses pouvoirs au ministre premièrement nommé dans le décret relatif à la composition du Gouvernement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la Constitution (N° Lexbase : L1280A9B). S'agissant du cas d'un ministre qui se trouverait en situation de conflit d'intérêts, le décret prévoit qu'il avertit le Premier ministre, par un courrier, de la teneur de la question le plaçant dans une telle situation. Il appartient, dès lors, au chef du Gouvernement de prendre un décret définissant les attributions qu'il exercera, pour le traitement de la question en cause, à la place du ministre intéressé, ce dernier s'abstenant de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité. Celles-ci recevront alors leurs instructions directement du Premier ministre. Tout autre membre du Gouvernement (ministre délégué ou secrétaire d'Etat) placé auprès d'un ministre qui s'estimerait en situation de conflit d'intérêts en informerait ce dernier, ainsi que le Premier ministre, un décret déterminant alors les attributions de l'intéressé qui sont exercées, pour le traitement de la question en cause, par le ministre auprès duquel il est placé.

newsid:440293

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen : point de départ du délai de prescription triennale de l'action en revendication du titre

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-28.883, F-P+B (N° Lexbase : A1995KT3)

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N0266BUE

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Le 17 Janvier 2014

Dès lors qu'un brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'est substitué totalement au brevet français antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n'a commencé à courir qu'à compter du jour de publication de la mention de la délivrance du brevet européen. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2014 (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-28.883, F-P+B N° Lexbase : A1995KT3). En l'espèce, une personne a déposé, le 24 avril 1998, une demande de brevet français, le désignant comme inventeur, qui a été délivré le 2 juin 2000 et publié. Il a également déposé, le 23 avril 1999, à son nom, une demande de brevet européen, dont mention de la délivrance a été publiée le 3 juillet 2002. Une personne, avec laquelle le déposant a entretenu pendant plusieurs années des relations professionnelles, faisant valoir que celui-ci ne pouvait prétendre être l'inventeur unique et qu'il avait outrepassé les droits qu'il tenait d'une convention conclue entre eux le 21 avril 1998, l'a fait assigner, le 17 novembre 2004, en revendication des brevets français et européen, en annulation de ce contrat et en paiement de diverses sommes. A titre subsidiaire, il a sollicité la nullité du brevet européen et la résiliation du contrat susvisé ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle. Pour déclarer prescrite l'action en revendication du brevet européen, l'arrêt d'appel a retenu que le délai pour agir avait commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges, au visa des articles L. 611-8 (N° Lexbase : L3559AD8) et L. 614-13 (N° Lexbase : L3627ADP) du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 2 et 64 de la Convention de Munich sur le brevet européen : "en statuant ainsi, alors que le brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n'a commencé à courir qu'à compter du 3 juillet 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:440266

Responsabilité médicale

[Brèves] Simplification et adaptation des dispositifs d'indemnisation gérés par l'ONIAM

Réf. : Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014, portant simplification et adaptation des dispositifs d'indemnisation gérés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (N° Lexbase : L1795IZI)

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N0258BU4

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Le 17 Janvier 2014

A été publié au Journal officiel du 11 janvier 2014, le décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d'indemnisation gérés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (N° Lexbase : L1795IZI ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E2947ERL). Ce texte diminue le nombre de membres des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (de vingt à douze, président non inclus) et de la Commission nationale des accidents médicaux (de vingt-quatre à dix-huit, président non inclus). Il confie aux présidents des commissions de conciliation et d'indemnisation le pouvoir de rejeter les demandes pour lesquelles la gravité des dommages allégués est manifestement inférieure au seuil légal. Il prévoit la motivation du refus de l'ONIAM de suivre l'avis des commissions de conciliation et d'indemnisation. Il rend obligatoire l'avis des commissions de conciliation et d'indemnisation pour le renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux. Il applique aux membres des commissions de conciliation et d'indemnisation les dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts issues de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (N° Lexbase : L5048IRE). Enfin, il modifie la répartition des catégories de spécialistes dans le collège d'experts du benfluorex et il diminue le nombre des réunions de ce collège nécessaires pour une même demande.

newsid:440258

Social général

[Brèves] Conférence de presse du Président de la République pour la rentrée 2014 ou la mise en place d'un pacte de responsabilité : les principales mesures relatives au droit social

Réf. : Portail du Gouvernement

Lecture: 1 min

N0294BUG

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Le 04 Décembre 2015

A l'occasion de la conférence de presse pour la rentrée 2014, tenue au Palais de l'Elysée le 14 janvier 2014, le Président de la République, François Hollande a, en présence de ses ministres, annoncé la mise en place d'un "pacte de responsabilité", dont les principales mesures ont un impact sur le droit du travail et le droit de la protection sociale.
Ainsi, le Président a annoncé des mesures en faveur des entreprises, précisant que d'ici 2017, les entreprises et les travailleurs indépendants ne seraient plus soumis aux cotisations familiales. L'objectif étant d'agir sur l'offre en réalisant une économie de plus 30 milliards d'euros de charges. Sur ce point, François Hollande a suivi les recommandations de Pierre Gattaz, actuel Président du MEDEF (principale organisation patronale). Toutefois, François Hollande a précisé que toutes les mesures en faveur des entreprises seraient accompagnées de contreparties, lesquelles seront définies au niveau national avant d'être déclinées au niveau de chaque branche. Le Président de la République a affirmé que ces contreparties "porteront sur des objectifs chiffrés d'embauche, de travail des jeunes ou des seniors, la formation, les salaires et la modernisation du dialogue social" et qu'"un observatoire sera mis en place et [que] le Parlement y sera associé".
Enfin, le Président a évoqué la question du chômage, reconnaissant que la bataille n'était pas encore gagnée, mais que la baisse du chômage était bel et bien sa principale préoccupation. A cet égard, il a rappelé que les mesures en faveur de l'emploi commençaient à être productives, puisque depuis la mise en place, notamment, des contrats d'avenir, 60 000 jeunes avaient été embauchés dans le cadre de ce dispositif. Toutefois, 50 000 emplois d'avenir seront rajoutés au cours de l'année 2014.

newsid:440294

Sociétés

[Brèves] Stratégie de l'Etat actionnaire

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 15 janvier 2014

Lecture: 2 min

N0296BUI

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Le 23 Janvier 2014

Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre du Redressement productif ont présenté une communication relative à la stratégie de l'Etat actionnaire. Face aux défis liés aux transitions économiques, industrielles et technologiques, le Gouvernement rappelle que l'intervention en fonds propres de l'Etat doit être mise au service d'objectifs clairs et explicites. Le travail de réflexion engagé à la suite de la communication en Conseil des ministres du 2 août 2013 a permis d'identifier quatre objectifs principaux pour cette intervention. Premièrement, l'Etat doit disposer d'un niveau de contrôle suffisant dans des entreprises à capitaux publics à caractère structurellement stratégique, comme le secteur du nucléaire et les activités liées à la défense nationale. Deuxièmement, l'Etat peut s'assurer de l'existence d'opérateurs résilients pour pourvoir aux besoins fondamentaux du pays via une éventuelle intervention en fonds propres. Il peut s'agir d'infrastructures publiques, de grands opérateurs de service public "historique" ou encore de nouveaux réseaux ou services à déployer. Troisièmement, l'Etat peut choisir d'accompagner le développement et la consolidation d'entreprises nationales, en particulier dans des secteurs et des filières déterminantes pour la croissance économique nationale. Quatrièmement, l'Etat se réserve la possibilité d'intervenir en "sauvetage" dans le cadre défini par le droit européen lorsque la disparition d'une entreprise présenterait un risque systémique avéré pour l'économie nationale ou européenne. Une adéquation entre le niveau de participation au capital et les objectifs poursuivis doit être recherchée, en cible et dans le respect des seuils de détention fixés par la loi. L'Etat interviendra ainsi directement par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'Etat (APE) et indirectement via Bpifrance, dont les doctrines d'investissement sont complémentaires. Bpifrance privilégie des prises de participations minoritaires dans des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, avec une perspective de sortie au terme de la dynamique de développement, de croissance internationale ou de consolidation qu'il est venu soutenir. L'APE peut, et doit dans certains secteurs, avoir aussi bien une participation majoritaire qu'une participation avec un horizon de détention plus long. Cette doctrine permet de donner un cadre à l'action de l'Etat actionnaire et s'inscrit dans les grands axes de stratégie industrielle adoptés par le Gouvernement. Elle sera régulièrement actualisée, avec l'appui du comité stratégique de l'Etat actionnaire que les deux ministres installeront très prochainement concomitamment au lancement du comité des nominations, qui apportera un éclairage sur les choix des dirigeants et administrateurs (source : communiqué du Conseil des ministres du 15 janvier 2014).

newsid:440296

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