Le Quotidien du 17 janvier 2014

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Protestations du Conseil national des barreaux et du barreau de Paris contre la déjudiciarisation du divorce

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N0144BUU

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Le 18 Janvier 2014

Le 3 janvier 2014, tant le Conseil national des barreaux que le barreau de Paris ont dénoncé la proposition présentée à la Chancellerie consistant à déjudiciariser les procédures de divorce par consentement mutuel. Le Conseil national des barreaux (CNB) représentant la profession d'avocat rappelle son attachement au rôle irremplaçable du juge en matière de divorce par consentement mutuel et son opposition à toute réforme qui tendrait à sa suppression. De son côté le barreau de Paris, par la voix de son nouveau Bâtonnier, Pierre-Olivier Sur, rappelle que la famille est un des piliers du droit, parce que c'est un des fondements de la société dans ses aspects les plus naturels mais aussi les plus complexes et les plus passionnés. C'est pourquoi seul l'imperium du juge, avec la participation des avocats, doit permettre de dénouer le lien solennel que l'officier d'Etat civil a établi en Mairie. A défaut, estime-t-il, ce serait une démission de l'Etat dans la protection de ce qui demeure le plus important des liens de droit. Le barreau de Paris, qui gère la majorité des affaires familiales en France, souhaite ainsi attirer l'attention de la Chancellerie, des élus et de l'opinion, sur le risque juridique et sociétal d'une telle réforme qui devra demeurer au rang des projets sans lendemain.

newsid:440144

Droit des étrangers

[Brèves] Légalité du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour fondé sur l'absence de toute diligence de l'étranger pour recevoir les soins justifiant son admission

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 359144, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2423KTW)

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N0240BUG

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Le 22 Janvier 2014

Le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour fondé sur l'absence de toute diligence de l'étranger pour recevoir les soins justifiant son admission est légal, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 359144, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2423KTW). Il appartient au bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5042IQS) de suivre effectivement, et dans les meilleurs délais, les soins dont la nécessité a justifié son admission au séjour. Il est loisible à l'administration, ainsi qu'au juge saisi d'un recours portant sur le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour demandé sur le fondement des mêmes dispositions, de tenir compte de la diligence de l'étranger dans le suivi des soins, et des éventuelles difficultés rencontrées, pour apprécier si les conditions de délivrance d'une telle autorisation, prévues par ces dispositions, sont remplies. Est donc légal le refus de renouvellement de titre opposé à un étranger malade n'ayant accompli aucune diligence pour recevoir les soins en vue desquels le titre lui avait été délivré.

newsid:440240

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication de l'avenant à la Convention fiscale franco-canadienne : levée du secret bancaire et application à la Nouvelle-Calédonie

Réf. : Décret n° 2014-27 du 13 janvier 2014, portant publication de l'avenant à la Convention franco-canadienne (N° Lexbase : L2206IZQ)

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N0300BUN

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Le 23 Janvier 2014

A été publié au Journal officiel du 15 janvier 2014, le décret n° 2014-27 du 13 janvier 2014, portant publication de l'avenant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l'avenant du 16 janvier 1987 puis par l'avenant du 30 novembre 1995, signé à Paris le 2 février 2010 (N° Lexbase : L2206IZQ). Cet avenant, qui avait été ratifié par une loi du 23 décembre 2013 (loi n° 2013-1201 ; lire N° Lexbase : N0120BUY), met à jour la Convention avec les derniers développements du Modèle de l'OCDE (N° Lexbase : L6769ITU). En effet, nous avions déjà souligné les lacunes du texte en matière d'échange de renseignements (lire Convention fiscale France - Canada : la base de relations étroites entre les deux Etats - Questions à Louise Houle, Partner, Heenan Blaikie (Montréal, Canada), question n° 4, Lexbase Hebdo n° 529 du 30 mai 2013 - édition fiscale N° Lexbase : N7212BTB). L'avenant prévoit donc, en son article 1er, que le secret bancaire est levé, et que l'Etat requis doit répondre à une demande de renseignements émanant de l'Etat requérant, peu importe qu'il en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales. L'article 2 étend l'application de la Convention à la Nouvelle-Calédonie, tandis que l'article 3 prévoit les modalités d'application des nouvelles stipulations (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E0480EUC et N° Lexbase : E3601EUW).

newsid:440300

Fonction publique

[Brèves] Qualification de harcèlement sexuel justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 15 janvier 2014, n° 362495, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5407KTG)

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N0298BUL

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Le 23 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la notion de harcèlement sexuel figurant à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 janvier 2014, n° 362495, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5407KTG). Il résulte des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligation des fonctionnaires dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel (N° Lexbase : L8784ITI), que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 3ème ch., 28 juin 2012, n° 11DA00971, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7492ITN) a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment des différents témoignages d'agents ayant côtoyé M. X dans ses fonctions de chef d'équipe que ce dernier s'était comporté de manière très familière avec plusieurs agents féminins placés sous son autorité. En particulier, l'un de ces agents, affecté au guichet, avait fait l'objet d'attentions particulières et subi des propos et des gestes déplacés et réitérés malgré ses refus, sur une période de plus de dix ans, qui n'avait été interrompue que par un congé parental pris par cet agent. Elle ne pouvait donc juger, sans commettre une erreur de qualification juridique, que quoique fautifs, ces faits, dont elle estimait la réalité établie, n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9790EPB).

newsid:440298

Procédure civile

[Brèves] La recevabilité de l'appel incident ou provoqué

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-27.109, F-P+B (N° Lexbase : A2050KT4)

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N0228BUY

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Le 22 Février 2014

L'appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie, en vertu de l'article 550 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0372IGU). Tel est le rappel fait par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-27.109, F-P+B N° Lexbase : A2050KT4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5680EYZ). En l'espèce, une SCI a été condamnée par un tribunal de grande instance à payer certaines sommes à Mme P.. M. R. a été condamné par le même jugement à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle. Le jugement a été signifié à la requête de Mme P. à la SCI et à M. R., le 23 février 2011, et de nouveau le 14 mars 2011 à M. R. à la requête de la SCI. Le 4 avril 2011, M. R. a interjeté appel et intimé la SCI et Mme P.. Son recours a été déclaré irrecevable comme tardif en ce qu'il était dirigé contre cette dernière. Ensuite, la SCI a formé un appel incident provoqué contre Mme P.. Pour déclarer l'appel provoqué irrecevable, la cour d'appel a retenu qu'ayant laissé expirer le délai d'appel, ouvert par la signification du jugement effectuée à la requête de Mme P., la SCI ne pouvait plus que défendre contre l'appel principal dirigé contre elle par M. R. sans pouvoir prétendre au maintien dans la cause de Mme P.. A tort, selon la Cour de cassation, qui casse la décision sous le visa de l'article 550 du Code de procédure civile précité.

newsid:440228

Protection sociale

[Brèves] Prolongement de la date limite de transmission de la DADS

Réf. : Communiqué de presse

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N0288BU9

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Le 18 Janvier 2014

Dans un communiqué de presse, publié le 13 janvier 2014, le ministère de l'Economie et des Finances a précisé que la date limite de transmission de la DADS (déclaration annuelle de données sociales), était reportée au plus tard jusqu'au 12 février 2014.
A compter des revenus 2013, la participation de l'employeur aux garanties "frais de santé" est intégrée dans le revenu imposable des salariés. En effet, l'article 4 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW) intègre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, à compter des revenus de l'année 2013, la participation de l'employeur au financement des contrats obligatoires et collectifs de protection sociale complémentaire, s'agissant des garanties "frais de santé". Ces sommes doivent dorénavant être prises en compte dans le montant des revenus nets imposables déclarés dans le cadre de la DADS. Pour tenir compte de la première année de mise en oeuvre de cette mesure, les pouvoirs publics, en concertation avec les organismes de retraite complémentaire, accordent un délai supplémentaire de 12 jours, soit jusqu'au mercredi 12 février 2014 inclus, pour accomplir la DADS de l'année 2013. Le même délai sera accordé pour la transmission dématérialisée des tableaux récapitulatifs de cotisations Urssaf ainsi que, le cas échéant, pour s'acquitter du versement régularisateur .

newsid:440288

Santé

[Brèves] Publication du décret relatif aux diagnostics anténataux

Réf. : Décret n° 2014-32 du 14 janvier 2014, relatif aux diagnostics anténataux (N° Lexbase : L2261IZR)

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N0299BUM

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Le 18 Janvier 2014

A été publié au Journal officiel du 16 janvier 2014, le décret n° 2014-32 du 14 janvier 2014, relatif aux diagnostics anténataux (N° Lexbase : L2261IZR). Pour rappel, la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L7066IQR), a modifié les dispositions relatives aux diagnostics anténataux dans l'objectif de garantir une meilleure information et un meilleur accompagnement des femmes enceintes et des couples. Par ailleurs, l'échographie obstétricale et foetale est dorénavant expressément mentionnée dans les pratiques médicales de diagnostic prénatal. C'est ainsi que le décret du 14 janvier 2014 tire les conséquences de ces dispositions. Il définit l'échographie obstétricale et foetale, met à jour la liste des examens de biologie médicale et d'imagerie appartenant aux explorations pratiquées pendant la grossesse, décrit plus précisément les modalités d'information et de consentement de la femme enceinte et précise la nature des règles de bonnes pratiques qui devront être établies. Enfin, il complète la composition des équipes pluridisciplinaires qui se prononcent sur l'interruption de grossesse au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9843EQM).

newsid:440299

Sociétés

[Brèves] Effets de la perte de la personnalité morale de la société civile non immatriculée le 1er novembre 2002

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2014, n° 11-25.635, F-P+B (N° Lexbase : A2075KTZ)

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N0267BUG

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Le 18 Janvier 2014

Une société civile ayant perdu sa personnalité morale faute d'avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant l'expiration, le 1er novembre 2002, du délai prévu à cette fin par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L8295ASZ), ses associés ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1844-3 du Code civil (N° Lexbase : L2023ABK), aux termes duquel "la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle", pour en déduire qu'une société immatriculée au RCS postérieurement à cette date n'était pas une personne morale nouvelle et ainsi échapper au paiement des dettes de la société civile qui a perdu sa personnalité morale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2014 (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 11-25.635, F-P+B N° Lexbase : A2075KTZ). En l'espèce, une SCI a acquis, en 1961, des biens immobiliers dépendant d'une copropriété. La SCI n'avait pas fait procéder à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date du 1er novembre 2002. Par acte du 20 mai 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner deux associées de la SCI à cette date, en paiement des charges de copropriété demeurées impayées, dont celles visées par un jugement du 16 mars 2005 ayant condamné la SCI au paiement d'une certaine somme à ce titre. Les deux associées condamnées au paiement desdites charges au prorata de leurs participations respectives dans la SCI ont formé un pourvoi en cassation. Elles soutenaient, notamment, qu'en application des dispositions de l'article 1844-3 du Code civil, bien que transformée en société en participation du fait de son défaut d'immatriculation au RCS avant le 1er novembre 2002, les modifications statutaires apportées à la SCI pour permettre son immatriculation au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg n'ont pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle, si bien que cette société est restée la propriétaire du lot litigieux et donc, par voie de conséquence, seule débitrice des charges y afférent. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve l'analyse des juges du fond et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8305CDX).

newsid:440267

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