Le Quotidien du 14 janvier 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Du manque à gagner de l'avocat du fait d'une exécution déloyale ou fautive de la convention d'honoraires par son client

Réf. : TGI Paris, 5ème ch., 22 octobre 2013, n° 12/00336 (N° Lexbase : A3057KRN)

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Le 15 Janvier 2014

D'abord, le Bâtonnier n'est pas compétent pour apprécier le manque à gagner que l'avocat aurait à subir du fait d'une exécution déloyale ou fautive de la convention d'honoraires. Il s'agit d'une demande indemnitaire de droit commun, qui échappe à la compétence du Bâtonnier, lequel n'a compétence, en vertu de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991(décret n° 91-1197 N° Lexbase : L0285A9G), que pour fixer l'honoraire dû à l'avocat et non la perte de chance dont ce dernier serait victime du fait des agissements de son client. Ensuite, le procès est l'affaire du client et non celle de l'avocat qui n'est pas juge de l'opportunité de la transaction acceptée par le client et, dans le cadre d'une convention prévoyant un honoraire de résultat, l'avocat ne peut opposer son propre intérêt à l'intérêt du client pour lui faire courir le risque de l'aléa judiciaire par le maintien d'une procédure, dans le but de percevoir un honoraire de résultat d'un montant présumé supérieur à celui qu'il peut recevoir dans le cadre d'une transaction. Enfin, la mauvaise foi du client ne peut se déduire du fait qu'il ait proposé à son avocat, après l'obtention d'un jugement du tribunal de commerce, qui lui était favorable, la réduction de 50 % de ses honoraires au temps passé contre un honoraire de résultat de 50 % sur les sommes encaissées et de celui qu'en définitive, il a transigé en cause d'appel par le truchement d'un autre avocat. En l'espèce, eu égard à son hostilité manifeste envers tout accord avec l'adversaire, l'avocat pouvait difficilement s'étonner que son client, dont le principal souci était de se dégager de sa garantie et non d'optimiser l'honoraire de résultat d'un de ses conseils, ne l'ait pas choisi pour transiger. Tels sont les rappels opérés par le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement en date du 22 octobre 2013 (TGI Paris, 5ème ch., 22 octobre 2013, n° 12/00336 N° Lexbase : A3057KRN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL et N° Lexbase : E0080EUI).

newsid:440111

Construction

[Brèves] Marchés de travaux : obligation de cautionnement ou de consignation de toute retenue de garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 18 décembre 2013, n° 12-29.472, FS-P+B (N° Lexbase : A7371KSS)

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N0166BUP

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Le 15 Janvier 2014

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler l'obligation de cautionnement ou de consignation de toute retenue de garantie (Cass. civ. 3, 18 décembre 2013, n° 12-29.472, FS-P+B N° Lexbase : A7371KSS). En l'espèce, une SCI, qui avait confié des travaux à la société B., avait opéré sur les paiements une retenue de garantie qu'elle n'avait pas consignée ; à l'issue du délai de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, la SCI ayant refusé de lui régler le montant de la retenue de garantie, la société B. l'avait assignée en paiement. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier de la condamner à payer à la société B. la somme de 14 322,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2009 (CA Montpellier, 11 octobre 2012, n° 12/00339 N° Lexbase : A2254IUZ). Son pourvoi est rejeté par la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant constaté que la SCI n'avait pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (N° Lexbase : L1799DNX) qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie ; aussi, la cour d'appel en avait déduit à bon droit que, nonobstant l'absence de levée des réserves, l'entreprise était fondée à obtenir le paiement de la somme retenue (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2803EYH).

newsid:440166

Contrats et obligations

[Brèves] Condition de validité du contrat de voyage à forfait : la rédaction d'un écrit n'est pas exigée

Réf. : Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-25.365, FS-P+B (N° Lexbase : A7437KSA)

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N0047BUB

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Le 15 Janvier 2014

La rédaction d'un écrit n'est pas exigée pour la validité du contrat de vente de voyages à forfait. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 décembre 2013 (Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-25.365, FS-P+B N° Lexbase : A7437KSA). En l'espèce, deux sociétés, un agent de voyage et un tour opérateur, ont conclu un contrat écrit prévoyant la fourniture de prestations terrestres et un vol aller-retour entre la France et le Canada. L'agence de voyage, acheteur, a réglé le prix convenu. Une facture correspondant aux mêmes prestations vendues à des voyageurs ayant contracté avec d'autres agences de voyage a été adressée à cette dernière, laquelle se défendant d'avoir quelque lien de droit avec le tour opérateur, vendeur, pour ces prestations, a refusé d'en acquitter le prix. La cour d'appel de Besançon a rejeté les demandes du vendeur tendant à la condamnation de l'agence de voyage à lui payer une certaine somme, retenant qu'à défaut pour le vendeur d'avoir passé un contrat écrit avec l'acheteur pour les voyages litigieux, aucun contrat n'a pu se former entre ces sociétés (CA Besançon, 4 juillet 2012, n° 11/01477 N° Lexbase : A4002IQB). Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges au visa des articles L. 211-11 (N° Lexbase : L0200HGI) et R. 211-8 (N° Lexbase : L4934HZR) du Code du tourisme.

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Cotisations sociales

[Brèves] Travail dissimulé : évaluation forfaitaire du calcul des cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-27.513, F-P+B (N° Lexbase : A7309KSI)

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N0196BUS

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Le 15 Janvier 2014

Il résulte de l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7137IUU) que pour le calcul des cotisations et contributions de Sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-27.513, F-P+B N° Lexbase : A7309KSI).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle ayant permis le constat d'un travail dissimulé par dissimulation de travailleurs salariés, la société Y. a reçu notification par l'URSSAF d'un redressement de cotisations et contributions, calculées sur une rémunération évaluée forfaitairement en application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale, à six fois la rémunération mensuelle minimale par travailleur dissimulé. L'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, l'employeur a saisi d'un recours en contestation une juridiction de Sécurité sociale. Les juges du fond ont fait droit pour partie à la demande de l'employeur et jugé que les cotisations et contributions de Sécurité sociale dues par ce dernier devaient être calculées sur la base de trois fois et demie la valeur de la rémunération mensuelle minimale pour deux travailleurs dissimulés, et sur la base de la moitié de cette même valeur pour deux autres au motif que la société avait établi que la durée du travail dissimulé avait été, pour les quatre salariés concernés, inférieure à six mois.
La Cour de cassation censure cette décision, considérant qu'en statuant ainsi, alors que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, la cour d'appel a violé les termes de l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale précité .

newsid:440196

Durée du travail

[Brèves] Travail de nuit : transmission d'une QPC

Réf. : Cass. soc., 8 janvier 2014, n° 13-24.851, FS-P+B (N° Lexbase : A2002KTC)

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N0218BUM

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Le 16 Janvier 2014

La Chambre sociale de la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 8 janvier 2014 (Cass. soc., 8 janvier 2014, n° 13-24.851, FS-P+B N° Lexbase : A2002KTC), une QPC concernant les conditions légales de recours au travail de nuit.
Dans cette affaire, à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 septembre 2013 (CA Paris, n° 12/23124 N° Lexbase : A5341KLE), lui ayant interdit de recourir à l'emploi de salariés après vingt et une heures, faute de satisfaire aux conditions de l'article L. 3122-32 du Code du travail (N° Lexbase : L0388H9A), une société relevant du secteur de la parfumerie et des cosmétiques a, à l'occasion du pourvoi formé contre cette décision, demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. La société demande si les dispositions des articles L. 3122-32, L. 3122-33 (N° Lexbase : L0389H9B) et L. 3122-36 (N° Lexbase : L0392H9E) du Code du travail, en ce qu'elles fixent les conditions légales de recours et de mise en oeuvre du travail de nuit, méconnaissent les principes garantis par la Constitution, notamment le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi.
La Cour de cassation juge que cette question présente un caractère sérieux et décide de la transmettre au Conseil constitutionnel (sur la définition du travail de nuit, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0575ETH).

newsid:440218

Expropriation

[Brèves] Possibilité d'invocation de l'illégalité de l'acte par lequel l'expropriant demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 355556, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9409KSB)

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N0091BUW

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Le 15 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat précise la possibilité d'invocation de l'illégalité de l'acte par lequel l'expropriant demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 355556, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9409KSB). L'acte par lequel une personne privée chargée d'une mission de service public et ayant reçu délégation à cette fin en matière d'expropriation demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique traduit l'usage de prérogatives de puissance publique et constitue, ainsi, un acte administratif. La cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 4 novembre 2011, n° 10PA04025, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5358H8X) a relevé que la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) avait été chargée par la ville de Paris d'une mission de service public d'éradication de l'habitat insalubre et avait reçu de la ville délégation de ses pouvoirs en matière d'expropriation pour l'exercice de cette mission. Par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était une décision administrative, dont elle était compétente pour apprécier la légalité, la délibération du conseil d'administration de la SIEMP demandant au préfet de Paris l'ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique en vue d'obtenir, à son profit, l'expropriation d'un immeuble. En outre, la délibération par laquelle l'expropriant demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique constitue un acte préparatoire aux arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité. Par suite, son illégalité peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours contre l'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition de cet immeuble et contre celui qui le déclare cessible. Dès lors, après avoir exactement déduit de l'illégalité de la délibération du 9 mars 2006 de la SIEMP demandant au préfet de Paris l'ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique permettant de procéder à l'expropriation de l'immeuble en cause, que les arrêtés préfectoraux des 28 décembre 2006 et 11 juillet 2007 étaient, de ce seul fait, entachés d'illégalité, la cour n'avait pas à rechercher si l'opération envisagée présentait un caractère d'utilité publique et si la circonstance que l'immeuble n'était ni délabré, ni insalubre, suffisait à ôter à l'opération son caractère d'utilité publique.

newsid:440091

Fonction publique

[Brèves] Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur le montant de la rémunération d'un agent non titulaire

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 348057, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2412KTI)

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N0216BUK

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Le 15 Janvier 2014

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le montant de la rémunération d'un agent non titulaire, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 348057, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2412KTI). Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, en refusant d'exercer tout contrôle sur la détermination du montant de la rémunération de Mme X au regard des fonctions d'aide médico-psychologique qui lui avaient été confiées postérieurement à son recrutement, au motif qu'elle ne tirait d'aucune disposition, pas plus que des clauses de son contrat, un droit à revalorisation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. Son arrêt doit dès lors être annulé (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0818EQD).

newsid:440216

Procédures fiscales

[Brèves] La notification du refus de remboursement de droits de douanes et de TVA ne fait pas courir le délai de saisine du juge si elle ne mentionne pas ce délai

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-21.286, F-P+B (N° Lexbase : A1966KTY)

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N0215BUI

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Le 16 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 janvier 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la notification de refus d'accéder à une demande, par l'administration des douanes, ne fait pas courir le délai laissé au contribuable pour saisir le juge d'une contestation de ce refus, si elle mentionne le tribunal compétent mais pas le délai de prescription (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-21.286, F-P+B N° Lexbase : A1966KTY). En l'espèce, une société a été condamnée à payer à l'administration des douanes, sous astreinte, des droits de douanes et de la TVA. La société demande le remboursement des droits acquittés, mais les douanes refusent d'y accéder. Près d'un an et demi plus tard, la requérante assigne l'administration devant le juge. Ce dernier déclare l'action prescrite. La Cour de cassation relève que le courrier de refus envoyé par l'administration des douanes mentionne que la décision est susceptible de recours devant le tribunal d'instance du Havre, en application de l'article 357 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L3812IRM). Toutefois, la société considère que le délai de recours ne lui est pas opposable, faute pour l'administration d'avoir mentionné, dans la notification de la décision de refus, les délais et voies de recours. En effet, l'article 357 bis du Code des douanes prévoit que "les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives". Les délais de recours n'ont donc pas été mentionnés dans la décision de refus, cette dernière n'a donc pas fait courir le délai de prescription de saisine du juge.

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