Le Quotidien du 13 janvier 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] SEPA : la Commission instaure une période de transition supplémentaire de six mois

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/14/6 du 9 janvier 2014

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N0209BUB

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Le 16 Janvier 2014

Le Règlement "SEPA" (Règlement nº 260/2012 N° Lexbase : L7198ISE), adopté en 2012, vise à faire du marché unique européen des paiements une réalité. Ce Règlement fixe au 1er février 2014 la date à partir de laquelle tous les virements et les prélèvements en euros devront être effectués selon le même format : virement SEPA ou prélèvement SEPA. La Commission et l'Eurosystem ont suivi les avancées de toutes les parties concernées : banques, établissements de paiement, administrations nationales et locales, entreprises (y compris PME) et consommateurs. Bien que les taux de migration vers le SEPA aient progressé ces derniers mois pour s'établir en novembre à 64,1 % pour les virements et à 26 % pour les prélèvements, il est désormais très peu probable que l'objectif de 100 % de virements et prélèvements SEPA puisse être atteint d'ici le 1er février 2014. Si la Commission et les colégislateurs ne prenaient aucune mesure, les banques et les prestataires de services de paiement auraient l'obligation, à compter du 1er février 2014, de ne plus traiter les paiements non conformes au format SEPA. Il pourrait en résulter de graves difficultés pour les acteurs du marché qui ne sont pas encore prêts, en particulier les PME, dont les paiements (entrants ou sortants) pourraient être bloqués. C'est pourquoi la Commission a adopté une proposition de modification du Règlement "SEPA" visant à instaurer, pour la migration vers le SEPA, une période de transition supplémentaire de six mois durant laquelle les paiements qui ne sont pas effectués au format SEPA pourront encore être acceptés, afin de réduire au minimum tout risque de perturbation pour les consommateurs et les entreprises. L'instauration d'une période de transition de six mois, jusqu'au 1er août 2014, signifie que jusqu'à cette date, les banques et les établissements de paiement pourront, en accord avec leurs clients, encore traiter les paiements non conformes à la norme SEPA. Cette proposition ne modifie pas la date butoir officielle pour cette migration qui reste fixée au 1er février 2014. En outre, après le 1er août 2014, il n'y aura pas de nouvelle période de transition. Compte tenu de l'urgence de la situation, la Commission prie instamment les colégislateurs d'examiner et d'adopter rapidement cette proposition, afin d'assurer la clarté juridique pour toutes les parties concernées. La Commission invite par ailleurs les Etats membres à faire en sorte que, si la proposition devait encore être en cours d'adoption le 1er février 2014, les banques et les prestataires de services de paiement ne soient pas sanctionnés s'ils continuent à traiter les anciens types de paiements parallèlement aux paiements SEPA. C'est pourquoi, si la proposition est adoptée après le 1er février 2014, elle aura un effet rétroactif à compter du 31 janvier 2014 (source : Commission européenne, communiqué de presse IP/14/6 du 9 janvier 2014).

newsid:440209

Contrat de travail

[Brèves] Précisions de la Cour cassation en cas de requalification d'un CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-15.454, FS-P+B (N° Lexbase : A7441KSE)

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N0173BUX

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Le 14 Janvier 2014

L'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1470H9C) est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé. Par ailleurs, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité. L'employeur qui a fait travailler un salarié au-delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, cause nécessairement au salarié un préjudice. Telle sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-15.454, FS-P+B N° Lexbase : A7441KSE).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé, à compter du 2 avril 2009, par CDD. Le 28 juillet, il a été victime d'un accident du travail qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 17 août. Le 18 août, il a repris son travail puis a subi une rechute qui l'a de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 28 août. Estimant que le contrat de travail avait cessé à la date du 31 août 2009, l'employeur lui remis les documents de fin de contrat. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification des CDD en CDI et le versement de sommes. Les juges du fond ont rejeté la demande tendant à intégrer dans l'assiette de calcul du salaire moyen l'indemnité de précarité versée à l'expiration de chaque CDD et celle portant sur le versement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche. Le salarié a donc formé un pourvoi en cassation.
S'agissant de la première demande, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'indemnité de précarité est destinée à compenser la précarité du salarié sous CDD, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé.
Concernant la seconde demande, la Cour de cassation censure la cour d'appel qui avait jugé qu'il résultait de la déclaration unique d'embauche, souscrite par l'employeur auprès de l'URSSAF, que l'enregistrement de cette déclaration entraînait automatiquement avis transmis à la médecine du travail, de sorte que l'employeur avait fait preuve de diligence suffisante pour respecter les dispositions de l'article R. 4624-10 du Code du travail (N° Lexbase : L1016ISG). Pour la Haute juridiction, le manquement de l'employeur en matière de visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice entraînant réparation (sur la détermination du salaire de base, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0730ET9 et sur les examens médicaux lors de la visite médicale d'embauche, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2988ETT).

newsid:440173

Européen

[Brèves] Conditions d'exclusion d'une société du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 354587, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9408KSA)

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N0090BUU

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Le 14 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'exclusion d'une société du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 354587, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9408KSA). Il résulte du Règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 (N° Lexbase : L7665IYK), que les contrôles sur place réalisés sur les lieux d'une exploitation agricole au titre de la mise en oeuvre de certains régimes d'aides communautaires sont, en principe, effectués de manière inopinée, sans qu'aucun avertissement doive être adressé à l'exploitant avant le contrôle, un préavis pouvant seulement être donné sous certaines conditions. La décision que prend l'administration à l'issue du contrôle administratif prévu par le Règlement (CE) n° 796/2004 revêt le caractère d'une sanction administrative lorsque l'écart constaté entre la déclaration de l'exploitant et le résultat du contrôle a pour effet de priver l'intéressé de l'aide plus que proportionnelle à cet écart, ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime d'aides concerné. Par suite, l'administration doit respecter le principe général des droits de la défense lorsqu'elle entend infliger une telle sanction à un exploitant (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 5 novembre 2003, n° 247055, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0936DAW). La décision du préfet excluant la société X du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de l'année 1996 a été prise le 7 juillet 2005, plus de six mois après l'envoi de ce courrier. Dès lors, la société X, qui s'est abstenue de répondre au courrier du 27 décembre 2004, n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre serait irrégulière, faute qu'elle ait été mise à même d'avoir accès aux pièces sur lesquelles l'administration se fondait et de faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle de son exploitation.

newsid:440090

Procédure pénale

[Brèves] Exclusion de la restitution des biens dont la confiscation a été ordonnée

Réf. : Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 12-88.072, F-P+B+I (N° Lexbase : A0241KT4)

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N0207BU9

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Le 16 Janvier 2014

La procédure en restitution, prévue par l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1875H3T), n'est pas applicable aux biens dont la confiscation a été ordonnée. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2014 (Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 12-88.072, F-P+B+I N° Lexbase : A0241KT4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4278EUY). En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. Y pour escroquerie, tentatives d'escroquerie, blanchiment et a, notamment, ordonné la confiscation des espèces, montres et bijoux saisis, tout en excluant celle des véhicules. Par une requête du 25 avril 2012, Mme X, divorcée d'avec M. Y, a sollicité la mainlevée de la saisie du compte assurance-vie dont elle était l'unique titulaire et la restitution de la somme bloquée sur ce compte. Pour confirmer la décision du procureur général, ayant refusé de faire droit à la requête de Mme X, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal précité mentionne la saisie, notamment des espèces correspondant au solde d'un compte assurance placé sous main de justice. Les juges d'appel ont ajouté que Mme X avait indiqué dans une de ses dépositions que l'épargne avait été placée sur un contrat d'assurance-vie à son seul nom en raison d'une organisation d'insolvabilité pensée par son ex-mari. S'étant pourvue en cassation, Mme X a soutenu que la procédure en restitution, prévue par l'article 41-4 du Code de procédure pénale, ne peut être refusée à son propriétaire que si celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. La Haute juridiction rejette sa demande en soulignant que la cour d'appel, qui a statué sur le fondement de l'article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), en caractérisant l'existence d'un lien entre la somme confisquée et les activités de M. Y, a justifié sa décision.

newsid:440207

Procédure pénale

[Brèves] Conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen

Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-87.755, F-P+B (N° Lexbase : A9371KSU)

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N0064BUW

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Le 14 Janvier 2014

L'exécution du mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée, sur le fondement de l'article 695-22 (N° Lexbase : L8827IT4) du Code de procédure pénale, lorsque les faits visés dans le mandat d'arrêt européen sont différents de ceux pour lesquels la personne recherchée a été précédemment condamnée. Telle est la solution retenue pat la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2013 (Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-87.755, F-P+B (N° Lexbase : A9371KSU ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL). En l'espèce, le 24 mai 2013, le procureur général de Paris a notifié à Mme A., de nationalité espagnole, un mandat d'arrêt européen délivré le 8 juin 2007, par un juge d'instruction de Madrid pour l'exercice de poursuites pénales du chef de participation à une organisation terroriste. Comparant devant la chambre de l'instruction, Mme A. n'a pas consenti à sa remise. C'est ainsi que la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information et, ensuite, autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles ; l'intéressée devant exécuter des condamnations prononcées par les juridictions françaises. Se pourvoyant en cassation contre cette décision, Mme A. argue de ce qu'aux termes de l'article 695-22, alinéa 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8827IT4), l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée notamment si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution. Ayant été condamnée à une peine de quatre ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris, actuellement en cours d'exécution, elle ne saurait faire l'objet d'une remise aux autorités espagnoles. La Haute cour rejette son pourvoi et relève que la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, pour écarter l'application de l'article 695-22, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elle a énoncé que le mandat d'arrêt européen vise des faits de participation à une organisation terroriste qui, selon les pièces judiciaires fournies par les autorités espagnoles, auraient été commis jusqu'en novembre 2002 dans une province espagnole alors que par jugement définitif du 14 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme A. du chef de participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste pour des faits commis en France ; il s'en déduit que la personne recherchée n'a pas été condamnée en France pour les mêmes faits (cf. a contrario : Cass. crim., 8 août 2012, n° 12-84.760, FS-P+B N° Lexbase : A4699IRH).

newsid:440064

Protection sociale

[Brèves] Prévoyance : transmission d'une question préjudicielle à la CJUE concernant le respect de l'obligation de transparence

Réf. : CE, 30 décembre 2013, n° 352901 (N° Lexbase : A9245KS9)

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N0210BUC

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Le 16 Janvier 2014

Par cet arrêt du 30 décembre 2013 (CE, 30 décembre 2013, n° 352901 N° Lexbase : A9245KS9) le Conseil d'Etat transmet à la CJUE une question préjudicielle portant sur le non-respect de l'obligation de transparence résultant de l'arrêté du ministre du Travail du 13 juillet 2011, portant extension des avenants à la convention collective nationale de l'immobilier instituant, pour l'ensemble des salariés de la branche, des régimes complémentaires de prévoyance et de santé, et désignant l'IPGM en tant qu'unique organisme assureur.
Dans cette affaire, un arrêté du 13 juillet 2011 a notamment étendu l'article 17 de l'avenant n° 48 du 23 novembre 2010 à la convention collective nationale de l'immobilier désignant ainsi, pour une période de trois ans, l'Institution de prévoyance IPGM en tant qu'unique organisme assureur des garanties. Un syndicat relevant du secteur de l'immobilier a saisi le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cet arrêté d'extension, pour excès de pouvoir. Le syndicat faisait valoir que l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance avait été choisi sans mise en concurrence préalable et que l'obligation de transparence n'avait pas été satisfaite.
Le Conseil d'Etat juge qu'aucune règle, ni aucun principe de droit interne n'imposait que la désignation de l'IGPM soit précédée d'un appel d'offre. Toutefois, s'agissant du non-respect de l'obligation de transparence, le Conseil d'Etat rappelle que cette obligation découle du droit de l'Union européenne. La CJUE, en particulier, par son arrêt du 3 juin 2010, rendu dans l'affaire C-203/08 (N° Lexbase : A9717EX8), a qualifié l'obligation de transparence de condition préalable obligatoire du droit d'un Etat membre d'attribuer à un opérateur le droit exclusif d'exercer une activité économique, quel que soit le mode de sélection de cet opérateur. La Haute juridiction administrative considère que l'IPGM, bien que n'ayant pas de but lucratif et agissant sur le fondement du principe de solidarité, doit être regardée comme une entreprise exerçant une activité économique, qui a été choisie par les partenaires sociaux parmi d'autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services de prévoyance qu'elle propose. Dès lors, le Conseil d'Etat décide de transmettre à la CJUE la question de savoir si le respect de cette obligation de transparence est une condition préalable obligatoire à l'extension, par un Etat membre, à l'ensemble des entreprises d'une branche, d'un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés .

newsid:440210

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux réduit de TVA pour la presse papier contre taux plein pour le numérique : les bonnes intentions du Gouvernement

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 24 décembre 2013

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N0138BUN

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Le 14 Janvier 2014

Dans un communiqué du 24 décembre 2013, le Président de la République reprend les déclarations qu'il a faites le 17 décembre aux représentants de la presse d'information politique et générale, par lesquelles il a exprimé son attachement au principe de neutralité fiscale entre les supports d'information, qu'ils soient imprimés ou numériques. En effet, aujourd'hui, le taux de TVA applicable à la presse diffère selon que celle-ci soit en format papier ou en format numérique. Le format papier bénéficie d'un taux réduit à 2,1 %, alors que le format numérique est soumis au régime de droit commun, c'est-à-dire le taux plein de TVA, égal à 20 % depuis le 1er janvier 2014. Pour rappel, certains éditeurs numériques ont manifesté leur mécontentement face à cette différence en appliquant contra legem le taux réduit de TVA à leurs productions. Ce fut notamment le cas de Mediapart, actuellement en redressement fiscal. Le chef de l'Etat assure qu'il défend l'égalité entre l'application des taux de TVA à la presse devant la Commission européenne. L'évolution de la position allemande, qui s'engage désormais dans son pacte de gouvernement à soutenir au niveau européen la TVA réduite pour les livres électroniques et les médias numériques, ouvre de nouvelles perspectives. Les ministres de la Culture, délégué du Budget et délégué chargé des PME inviteront les représentants de la presse concernés, en janvier 2014, en présence des parlementaires français et européens intéressés par ces questions, afin de préciser les échéances politiques et législatives de cette forte mobilisation. Toutefois, la législation ne devrait pas connaître de changement avant 2015.

newsid:440138

Transport

[Brèves] Transport maritime : sur la notion de "faute nautique du pilote", exonératrice de la responsabilité du transporteur

Réf. : Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-28.226, F-P+B (N° Lexbase : A7362KSH)

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N0050BUE

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Le 14 Janvier 2014

Les actes, négligences ou défaut du pilote exonèrent le transporteur maritime de sa responsabilité, par application des dispositions de l'article 4 § 2 a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement (N° Lexbase : L1207IUA). Rappelant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation statue, dans un arrêt du 17 décembre 2013, sur la notion de "faute nautique du pilote", exonératrice de la responsabilité du transporteur (Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-28.226, F-P+B N° Lexbase : A7362KSH). En l'espèce, une cargaison de malt a été chargée au port du Havre sur un navire pour être transportée par voie maritime à destination de Libreville (Gabon). Lors d'une escale à Abidjan (Côte-d'Ivoire), le navire, à bord duquel était monté un pilote, a heurté un fond rocheux dans le chenal d'accès, occasionnant une voie d'eau et des dommages à la marchandise. Le destinataire et ses assureurs ont assigné en réparation de leurs préjudices le transporteur maritime, qui leur a opposé l'existence d'une faute du pilote. Pour la Cour de cassation, l'arrêt d'appel (CA Rouen, 19 avril 2012, n° 11/01324 N° Lexbase : A1792IKL), appréciant les éléments de preuve, a pu retenir que l'échouement sur le fond rocheux a pour cause le fait qu'au lieu de suivre, à l'approche des jetées, les feux d'alignement du chenal d'entrée au port d'Abidjan, le navire a fait des embardées dues à une succession rapide d'ordres de barre erronés donnés par le pilote accentuant sa dérive vers le nord, qu'il n'a pu redresser sa trajectoire, faute de pouvoir augmenter la puissance de ses moteurs qui était déjà au maximum sur demande du pilote formulée dès son embarquement. Les rapports du capitaine et du pilote établissent, en outre, l'absence d'avarie de fonctionnement du navire. Aussi, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que les dommages à la marchandise avaient pour cause exclusive la faute nautique du pilote (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0492EXI).

newsid:440050

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