Art. R4624-10, Code du travail
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L1016ISG
Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 7 au 12 décembre 2015 » / panorama / lexbase social n°637 du 17 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Précisions de la Cour cassation en cas de requalification d'un CDD en CDI » / brèves / le quotidien du 13 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Requalification ou examens médicaux : de l'indemnisation de quelques préjudices subis par le salarié » / jurisprudence / lexbase social n°553 du 9 janvier 2014 Abonnés
Cité par Art. D1272-10, Code du travail
Cité par Art. D1273-7, Code du travail
Cité par Art. D1274-6, Code du travail
Cité par Art. R1221-16, Code du travail
Cité par Art. R1221-2, Code du travail
Cité par Art. R1262-13, Code du travail
Cité par Art. R1262-9, Code du travail
Cité par Art. R1273-6, Code du travail
Ancien texte Art. R241-48, Code du travail
Cité par Art. R4426-7, Code du travail
Cité par Art. R4453-10, Code du travail
Cité par Art. R4624-24, Code du travail
Cité par Art. R4625-9, Code du travail
Cité par Art. R6222-36, Code du travail
Cité par Art. R6222-40-1, Code du travail
Cité par Art. R7122-31, Code du travail
Cité par Art. R7123-4, Code du travail
Cité par Art. R7123-5, Code du travail
Cité par Art. R7123-7, Code du travail
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