Art. 2, Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

Art. 2, Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

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Z08147T3

Sous réserve des dispositions de l'article 3, le médecin du travail peut reporter la date des visites et examens médicaux organisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des visites et examens suivants :
1° La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant ;
e) Les travailleurs de nuit ;
f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
g) Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
2° L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code ;
4° L'examen de préreprise prévu aux articles R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;
5° L'examen de reprise prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

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