Art. R4624-10, Code du travail
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L3950IAK
Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.
Cité dans la RUBRIQUE internet / TITRE « Dématérialisation et droit du travail » / le point sur... / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Le constat d'inaptitude déclenchant l'obligation de reclassement peut intervenir en dehors de toute visite médicale de reprise » / jurisprudence / lexbase social n°396 du 27 mai 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Rupture anticipée du contrat à durée déterminée du sportif professionnel » / jurisprudence / lexbase social n°359 du 16 juillet 2009 Abonnés
Cité par Art. D1272-10, Code du travail
Cité par Art. D1273-7, Code du travail
Cité par Art. D1274-6, Code du travail
Cité par Art. R1221-16, Code du travail
Cité par Art. R1221-2, Code du travail
Cité par Art. R1262-13, Code du travail
Cité par Art. R1262-9, Code du travail
Cité par Art. R1273-6, Code du travail
Ancien texte Art. R241-48, Code du travail
Cité par Art. R4426-7, Code du travail
Cité par Art. R4453-10, Code du travail
Cité par Art. R4624-24, Code du travail
Cité par Art. R4625-9, Code du travail
Cité par Art. R6222-36, Code du travail
Cité par Art. R6222-40-1, Code du travail
Cité par Art. R7122-31, Code du travail
Cité par Art. R7123-4, Code du travail
Cité par Art. R7123-5, Code du travail
Cité par Art. R7123-7, Code du travail
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