Le Quotidien du 10 janvier 2014

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Annulation de mandats de vente consentis à une agence immobilière, comme étant dépourvus d'objet certain et déterminé

Réf. : Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, n° 12-26.459, FS-P+B (N° Lexbase : A7487KS4)

Lecture: 2 min

N0158BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12664985-edition-du-10012014#article-440158
Copier

Le 11 Janvier 2014

Dans un arrêt du 19 décembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de retenir la nullité de mandats de vente consentis à une agence immobilière, dès lors qu'ils étaient dépourvus d'objet certain et déterminable (Cass. civ. 1, 19 décembre 2013, n° 12-26.459, FS-P+B N° Lexbase : A7487KS4). En l'espèce, M. et Mme X avaient confié à une agence immobilière deux mandats de vente non exclusifs, d'une durée irrévocable de douze mois, enregistrés sous les n° 189 et 190, portant, le premier, sur une villa, avec jardin de 1 325 m² et piscine, le second, sur un terrain constructible de 600 m², le tout situé à la même adresse, aux prix respectifs de 349 000 et 129 000 euros, incluant la rémunération du mandataire, d'un montant déterminé, mise à la charge de l'acquéreur. Ayant reçu de l'agence une offre d'achat de la villa puis du terrain à construire aux prix demandés, M. et Mme X avaient refusé ces offres et révoqué les mandats. Invoquant le caractère abusif de cette révocation, l'agence les avait assignés en dommages-intérêts, sollicitant l'allocation d'une somme égale au montant des commissions dont elle s'estimait indûment privée. Elle faisait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de mandat n° 190 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle fautive de M. et Mme X. En vain. La Cour de cassation approuve les juges du fond qui, ayant relevé que le mandat de vente n° 190, portant sur un terrain constructible, ne contenait aucune référence cadastrale ni plan annexé, qu'il portait sur un terrain d'une certaine superficie à détacher d'une parcelle sans qu'on sache exactement où, ni sur quelle partie de la parcelle il devait être pris, et ne donnait aucune précision sur les conditions de desserte de ce terrain, quand M. et Mme X étaient propriétaires indivis du chemin qui assurait l'unique accès à la parcelle, avaient, selon elle, pu en déduire qu'un tel mandat devait être annulé, comme dépourvu d'objet certain au sens des articles 1108 (N° Lexbase : L1014AB8) et 1129 (N° Lexbase : L1229AB7) du Code civil. En revanche, la cour d'appel avait retenu que le mandat n° 189 était valable. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui estime que les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, alors qu'ils avaient relevé que les immeubles objet de ce mandat y étaient désignés de manière imprécise, sans aucune référence cadastrale ni indication sur les conditions de leur desserte, tout en constatant que l'addition de leur surface avec celle du terrain à construire, objet d'un second mandat, était inférieure à celle de l'unique parcelle cadastrale dont ces deux "lots" étaient censés provenir après division et que les mandants étaient également propriétaires indivis de l'unique chemin par lequel ils accédaient à leur maison, de sorte que l'objet d'un tel mandat n'était ni déterminé, ni déterminable (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3740EY8).

newsid:440158

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Maladie professionnelle : l'inopposabilité de l'imputabilité de la maladie au dernier employeur n'est pas automatique

Réf. : Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-19.995, FS-P+B (N° Lexbase : A7637KSN)

Lecture: 2 min

N0192BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12664985-edition-du-10012014#article-440192
Copier

Le 11 Janvier 2014

L'inopposabilité de l'imputabilité du dernier employeur dans la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne se déduit pas du fait que la maladie ait été contractée antérieurement avant la dernière embauche. L'employeur doit nécessairement engager une procédure en contestation de son imputabilité dans la reconnaissance du dommage. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-19.995, FS-P+B N° Lexbase : A7637KSN).
Dans cette affaire, M. M., salarié depuis le 14 janvier 2008 de la société G., a déclaré le 29 avril 2008 un syndrome du canal carpien gauche et une épicondylite droite à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), qui les a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Invoquant les termes du certificat médical initial faisant état de l'apparition de ces maladies à une date antérieure à l'embauche de M. M., l'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge devant une juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Lyon, 27 mars 2012, n° 11/06142 N° Lexbase : A9588IPS), confirmant le jugement de première instance, a fait droit à la demande de l'employeur au motif que les maladies, qui ont été médicalement constatées le 27 novembre 2007, ne pouvaient pas être considérées comme contractées au service de la société G., qui n'était devenue l'employeur de M. M. que postérieurement.
Saisie du pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation censure la décision de cour d'appel, considérant qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte, la cour d'appel, qui ne constatait pas d'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse à l'égard du dernier employeur de la victime, a violé les dispositions des articles L. 461-1 (N° Lexbase : L5309ADY), R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED) et R. 441-13 (N° Lexbase : L7291ADE) du Code de la Sécurité sociale (sur la désignation de l'employeur responsable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3060ETI).

newsid:440192

Avocats/Honoraires

[Brèves] L'intervention à l'audience d'un avocat en particulier, cause essentielle de l'engagement du client

Réf. : CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2013, n° 12/21263 (N° Lexbase : A4958KR3)

Lecture: 1 min

N0114BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12664985-edition-du-10012014#article-440114
Copier

Le 11 Janvier 2014

Lorsque la cause essentielle de l'engagement du client à une convention d'honoraires -cause manifestée par le caractère gras employé- était qu'un avocat du cabinet, en particulier, assure l'intervention d'audience, c'est-à-dire la plaidoirie, le seul fait que la plaidoirie n'ait pas été prononcée par l'avocat en cause doit entraîner ipso facto la réduction de l'honoraire convenu dans une proportion importante, puisque c'est en raison de la notoriété personnelle de cet avocat -et non de celle de son cabinet- et de l'impression supposée de son verbe sur la juridiction saisie, que le client avait accepté la fixation de l'honoraire à une certaine somme. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 17 décembre 2013 (CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2013, n° 12/21263 N° Lexbase : A4958KR3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0083EUM).

newsid:440114

Droit des étrangers

[Brèves] L'instruction de soixante-douze heures en cas de rétention ou d'assignation à résidence de l'étranger est exclusive de la procédure de référé-liberté

Réf. : CE, S., 30 décembre 2013, n° 367533, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9410KSC)

Lecture: 1 min

N0078BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12664985-edition-du-10012014#article-440078
Copier

Le 11 Janvier 2014

L'instruction de soixante-douze heures en cas de rétention ou d'assignation à résidence de l'étranger est exclusive de la procédure de référé-liberté, énonce le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 30 décembre 2013 (CE, S., 30 décembre 2013, n° 367533, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9410KSC). La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du même code (N° Lexbase : L7216IQC), aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention (cf. CE 2° et 7° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 360584, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1193IW4). Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du Code de justice administrative et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier de la procédure de référé-liberté (CJA, art. L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT).

newsid:440078

Internet

[Brèves] La formation restreinte de la CNIL prononce une sanction pécuniaire de 150 000 euros à l'encontre Google

Réf. : CNIL, délibération n° 2013-420, 3 janvier 2014 (N° Lexbase : X4401AMX)

Lecture: 2 min

N0205BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12664985-edition-du-10012014#article-440205
Copier

Le 11 Janvier 2014

Le 3 janvier 2014, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction pécuniaire de 150 000 euros à l'encontre de la société Google Inc. (CNIL, délibération n° 2013-420, 3 janvier 2014 N° Lexbase : X4401AMX), estimant que les règles de confidentialité mises en oeuvre par celle-ci depuis le 1er mars 2012 ne sont pas conformes à la loi "informatique et libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS). La sanction pécuniaire décidée constitue le montant le plus élevé prononcé jusqu'à présent par la formation restreinte. Elle se justifie par le nombre et la gravité des manquements constatés. Elle enjoint également Google de procéder à la publication, pendant 48 heures, d'un communiqué relatif à cette décision sur la page d'accueil de Google.fr, sous huit jours à compter de la notification de la décision. Le 1er mars 2012, Google a décidé de fusionner en une seule politique les différentes règles de confidentialité applicables à une soixantaine de ses services. Du fait du nombre des services en cause, quasiment tous les internautes français sont concernés par cette décision. Le "G29", groupe des CNIL européennes, a alors mené une analyse de cette politique de confidentialité, concluant que celle-ci n'était pas conforme au cadre juridique européen, et a émis plusieurs recommandations. La société Google Inc. n'ayant pas donné de suite effective à celles-ci, six autorités européennes ont engagé à son encontre des procédures répressives, chacune en ce qui la concerne. Dans sa décision, la formation restreinte considère que les données relatives aux utilisateurs des services de Google en France et traitées par cette société sont bien des données à caractère personnel. Elle retient également que, contrairement à ce que soutient la société Google Inc., la loi française s'applique aux traitements, par celle-ci, des données personnelles des internautes résidant en France. Sur le fond, la formation restreinte ne conteste pas la légitimité de l'objectif de simplification poursuivi par la société en fusionnant ses politiques de confidentialité. Elle considère, cependant, que les conditions de mise en oeuvre de cette politique unique sont contraires aux exigences de la loi :
- la société n'informe pas suffisamment ses utilisateurs des conditions et finalités de traitement de leurs données personnelles ;
- la société ne respecte pas les obligations qui lui incombent d'obtenir le consentement des utilisateurs préalablement au dépôt de cookies sur leurs terminaux ;
- elle ne fixe pas de durées de conservation pour l'ensemble des données qu'elle traite ;
- elle s'autorise enfin, sans base légale, à procéder à la combinaison de l'intégralité des données qu'elle collecte sur les utilisateurs à travers l'ensemble de ses services.
Ces conclusions sont similaires à celles précédemment retenues par les autorités néerlandaise et espagnole de protection des données en novembre et décembre 2013, au regard de leur droit national respectif.

newsid:440205

Urbanisme

[Brèves] Le Conseil d'Etat interdit le spectacle de Dieudonné prévu à Nantes

Réf. : CE référé, 9 janvier 2014, n° 374508 (N° Lexbase : A0741KTM)

Lecture: 2 min

N0206BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12664985-edition-du-10012014#article-440206
Copier

Le 15 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat interdit le spectacle de Dieudonné prévu à Nantes dans une ordonnance rendue le 9 janvier 2014 (CE référé, 9 janvier 2014, n° 374508 N° Lexbase : A0741KTM), annulant ainsi le jugement rendu le même jour par le tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 9 janvier 2014, n° 1400110 N° Lexbase : A0742KTN). Le tribunal administratif, saisi en référé par les avocats de l'humoriste, avait annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique interdisant la représentation. Le Conseil d'Etat a annulé cette décision, estimant "que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté du préfet étaient établis tant par les pièces du dossier que par les échanges lors de l'audience publique". Pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle "Le Mur", précédemment interprété au théâtre de la Main d'Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu'il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature. Le Conseil a expliqué que les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances du spectacle "Le Mur" tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisaient pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et par la tradition républicaine. Il appartient, en outre, à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises. Ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l'ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l'Etat de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illégalité grave et manifeste.

newsid:440206

Procédure pénale

[Brèves] L'exigence de loyauté dans la recherche de preuves en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-85.246, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0243KT8)

Lecture: 2 min

N0201BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12664985-edition-du-10012014#article-440201
Copier

Le 16 Janvier 2014

Porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves, le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique. Telle est la solution, retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2014 (Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-85.246, FS-P+B+I N° Lexbase : A0243KT8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4387EUZ). En l'espèce, dans le cadre d'une information ouverte à la suite d'un vol à main armée, le juge d'instruction a, par ordonnance, prise sur le fondement des articles 706-92 (N° Lexbase : L9743HEL) à 706-102 (N° Lexbase : L5783DYT) du Code de procédure pénale, autorisé la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans les cellules de garde à vue d'un commissariat de police. MM. Y et X, identifiés comme ayant pu participer aux faits, objets de la poursuite, ont été placés en garde à vue dans deux cellules contiguës et ont pu, ainsi, communiquer pendant leurs périodes de repos. Au cours de ces périodes, ont été enregistrés des propos de M. X par lesquels il s'incriminait lui-même. Il a ensuite été mis en examen et placé en détention provisoire. Contestant la procédure ainsi menée, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure. Pour écarter les moyens de nullité des procès-verbaux de placement et d'auditions en garde à vue, des pièces d'exécution de la commission rogatoire technique relative à la sonorisation des cellules de garde à vue et de la mise en examen, pris de la violation du droit de se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, la chambre de l'instruction a énoncé que le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d'instruction et qu'il peut être discuté tout au long de la procédure. A tort selon la Cour de cassation qui souligne que la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de MM. Y et X dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. X à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), ainsi que l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY).

newsid:440201

Sociétés

[Brèves] Habilitation du Gouvernement "à simplifier et sécuriser la vie des entreprises" : la réforme à venir du droit des sociétés

Réf. : Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7)

Lecture: 2 min

N0057BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12664985-edition-du-10012014#article-440057
Copier

Le 11 Janvier 2014

Une loi, publiée au Journal officiel du 3 janvier 2014 (loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises N° Lexbase : L7681IY7), habilite le Gouvernement "à simplifier et sécuriser la vie des entreprises". En droit des sociétés, les réformes suivantes sont prévues :
- simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions réglementées régies par les articles L. 225-38 (N° Lexbase : L5909AIP) et L. 225-86 (N° Lexbase : L5957AIH) du Code de commerce ;
- sécuriser le régime du rachat des actions de préférence, s'agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;
- simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ainsi qu'à certains titres de créance ;
- permettre la prolongation du délai de tenue de l'assemblée des associés appelée à statuer sur les comptes annuels dans les sociétés à responsabilité limitée ;
- permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d'être associée d'une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
- simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée tout en maintenant sa publicité ;
- renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers en prévoyant l'organisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;
- modifier l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) pour assurer le respect par l'expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties ;
- modifier les dispositions du Code de commerce applicables aux ventes en liquidation et déterminant l'autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable ;
- simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés des textes régissant les entreprises dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ;
- assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu'à la désignation des dirigeants ;
- clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises, sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par l'Etat ou ses établissements publics.

newsid:440057

Urbanisme

[Brèves] Le Conseil d'Etat interdit le spectacle de Dieudonné prévu à Nantes

Réf. : CE référé, 9 janvier 2014, n° 374508 (N° Lexbase : A0741KTM)

Lecture: 2 min

N0206BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/12664985-edition-du-10012014#article-440206
Copier

Le 15 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat interdit le spectacle de Dieudonné prévu à Nantes dans une ordonnance rendue le 9 janvier 2014 (CE référé, 9 janvier 2014, n° 374508 N° Lexbase : A0741KTM), annulant ainsi le jugement rendu le même jour par le tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 9 janvier 2014, n° 1400110 N° Lexbase : A0742KTN). Le tribunal administratif, saisi en référé par les avocats de l'humoriste, avait annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique interdisant la représentation. Le Conseil d'Etat a annulé cette décision, estimant "que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté du préfet étaient établis tant par les pièces du dossier que par les échanges lors de l'audience publique". Pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle "Le Mur", précédemment interprété au théâtre de la Main d'Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu'il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature. Le Conseil a expliqué que les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances du spectacle "Le Mur" tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisaient pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et par la tradition républicaine. Il appartient, en outre, à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises. Ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l'ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l'Etat de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illégalité grave et manifeste.

newsid:440206

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.