Le Quotidien du 9 janvier 2014

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Les journaux gratuits faisant appel à des imprimeries dites de labeur peuvent bénéficier des mêmes aides que ceux utilisant des imprimeries de presse

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 363247, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9251KSG)

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N0202BUZ

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Le 10 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat annule, pour méconnaissance du principe d'égalité, la limitation de l'éligibilité des entreprises éditrices d'un quotidien gratuit à la première section du fonds stratégique pour le développement de la presse aux seules entreprises ayant recours à une imprimerie de presse, dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 363247, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9251KSG). Etaient querellées, en tant qu'elles concernent la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale, les dispositions du 1° de l'article 9 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 (N° Lexbase : L7818ISD), relatives à la première section du fonds stratégique pour le développement de la presse, chargée de financer des projets de mutation et de modernisation industrielles bénéficiant à des agences de presse ou à des entreprises de presse éditrices de publications imprimées quotidiennes ou assimilées. Le Conseil d'Etat a constaté que ces dispositions instituent une différence de traitement entre les entreprises éditrices d'un quotidien gratuit d'information politique et générale selon que ces entreprises font appel à des imprimeries dites "de presse" (définies comme appliquant la convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne, la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ou les conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départemental) ou à des imprimeries dites "de labeur". Il a estimé que cette différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la première section du fonds, qui est notamment de soutenir financièrement les projets de modernisation des centres d'impression des quotidiens, gratuits ou payants, d'information politique ou générale en vue d'améliorer la productivité des entreprises de presse et de contribuer au développement de la presse. Il en a déduit que les dispositions attaquées méconnaissent, dans cette mesure, le principe d'égalité. Il a annulé ces dispositions uniquement en tant qu'elles prévoient que l'éligibilité des entreprises éditrices d'un quotidien gratuit d'information politique et générale aux aides de cette première section est limitée aux seules entreprises ayant recours à une imprimerie de presse. Cette annulation a pour effet de permettre l'éligibilité des entreprises éditrices d'un quotidien gratuit aux aides de la première section du fonds stratégique, qu'elles aient, ou non, recours à une imprimerie de presse.

newsid:440202

Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage couvrant la construction d'une piscine : impossibilité d'exclure de la garantie les matériels et équipements de filtration, traitement de l'eau, et traitement hydraulique

Réf. : Cass. civ. 3, 18 décembre 2013, n° 13-11.441, FS-P+B (N° Lexbase : A7549KSE)

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N0163BUL

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Le 10 Janvier 2014

Ne peuvent être exclus de la police dommages-ouvrage couvrant notamment la construction d'une piscine, les matériels et équipements de filtration, traitement de l'eau, et traitement hydraulique. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui énonce qu'une police dommages-ouvrage ne peut exclure de la garantie les éléments d'équipement pouvant, en cas de désordres les affectant, entraîner la responsabilité décennale des constructeurs (Cass. civ. 3, 18 décembre 2013, n° 13-11.441, FS-P+B N° Lexbase : A7549KSE). En l'espèce, M. K. avait fait édifier une villa avec piscine ; les travaux de gros oeuvre avaient été confiés à la société C., assurée auprès de la société M. et les travaux de second oeuvre à la société O.. Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société S.. Les travaux avaient été réceptionnés avec réserves le 26 juillet 2006. Des désordres étant apparus, une expertise avait été ordonnée. M. D., ès qualités de liquidateur de la société C., avait assigné M. K. en paiement d'un solde sur marché. Ce dernier avait assigné la société O., la société M. et la société S. en indemnisation de ses préjudices. Les deux instances avaient été jointes. Pour mettre hors de cause l'assureur, la cour d'appel avait retenu que, concernant les désordres hydrauliques, aux termes de l'article 3.2 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. K., étaient exclus expressément de la garantie les matériels et équipements de filtration, traitement de l'eau, traitement hydraulique, et qu'en application de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), cette clause était parfaitement valable pour ne concerner nullement en l'espèce certains types de travaux ou certaines techniques de construction, mais un certain nombre de matériels ou d'équipements, savoir ceux relatifs à la filtration, au traitement de l'eau et au traitement hydraulique ; selon les juges d'appel, il n'y avait donc pas, en l'espèce, comme le soutenait M. K., de réduction de protection de garantie et l'assureur n'était pas tenu de garantir ces désordres, expressément exclus (CA Aix-en-Provence, 11 octobre 2012, n° 11/06529 N° Lexbase : A2370IUC). La solution est censurée, au visa des articles L. 242-1 (N° Lexbase : L1892IBP) et A 243-1 (N° Lexbase : L9756IE3) du Code des assurances, par la Cour suprême, qui retient qu'une police dommages-ouvrage ne peut exclure de la garantie les éléments d'équipement pouvant, en cas de désordres les affectant, entraîner la responsabilité décennale des constructeurs.

newsid:440163

Droit des étrangers

[Brèves] La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas la base légale du refus de séjour

Réf. : CE, avis, 30 décembre 2013, n° 367615, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9253KSI)

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N0077BUE

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Le 10 Janvier 2014

La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas la base légale du refus de séjour, rappelle le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 30 décembre 2013 (CE, avis, 30 décembre 2013, n° 367615, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9253KSI). L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit, ou non, réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte, ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1841HW4), ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français.

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Durée du travail

[Brèves] Travail dominical : inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical

Réf. : Décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical (N° Lexbase : L7442IYB)

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N0183BUC

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Le 10 Janvier 2014

Conformément à l'une des recommandations prévues par le Rapport "Bailly" , remis au Gouvernement le 2 décembre 2013, ce décret (Décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical N° Lexbase : L7442IYB), publié au Journal officiel du 31 décembre 2013, ajoute les commerces de détail du bricolage à la liste des catégories d'établissements bénéficiant d'une dérogation de droit en matière de repos dominical en application de l'article L. 3132-12 du Code du travail (N° Lexbase : L0466H97). Sont ainsi concernés les établissements de vente au détail faisant commerce à titre principal de matériaux et matériels de bricolage, de quincaillerie, de peintures-émaux-vernis, de verre plat, et de matériaux de construction. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014 et est prévue jusqu'au 1er juillet 2015, dans l'attente du vote d'un nouveau cadre législatif en matière d'exceptions au repos dominical dans les commerces.
Les négociations sur les contreparties au travail dominical avec les partenaires sociaux de la branche débuteront dès le 9 janvier, comme l'avait annoncé les ministres du Travail et du Commerce. Toutefois, les porte-paroles de la Confédération générale du travail (CGT) et de Force ouvrière (FO) ont d'ores et déjà affirmé qu'ils ne signeraient pas l'accord permettant aux enseignes de bricolage d'ouvrir le dimanche (sur le principe du repos le dimanche, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0311ETP).

newsid:440183

Entreprises en difficulté

[Brèves] Habilitation du Gouvernement "à simplifier et sécuriser la vie des entreprises" : la réforme à venir du droit des entreprises en difficulté

Réf. : Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7)

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N0053BUI

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Le 10 Janvier 2014

Une loi, publiée au Journal officiel du 3 janvier 2014 (loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises N° Lexbase : L7681IY7), habilite le Gouvernement "à simplifier et sécuriser la vie des entreprises". Est prévue une nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté afin :
- de favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention, notamment en élargissant leur champ d'application, en prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures ou procédures et en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié et l'efficacité de cet accord ;
- de faciliter la recherche de nouveaux financements de l'entreprise bénéficiant d'une procédure de conciliation et d'améliorer les garanties pouvant s'y rattacher ;
- de renforcer l'efficacité de la procédure de sauvegarde en adaptant les effets de l'ouverture de la procédure de sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires ;
- de prévoir une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, modifier le rôle des comités de créanciers, et améliorer l'information des salariés et les droits des actionnaires ;
- d'assouplir, de simplifier et d'accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise en les assortissant de mécanismes de contrôle ;
- d'améliorer les procédures liquidatives (précision sur les modalités de cession de l'entreprise, dissociation de la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif, suppression des obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif, clarification des conditions d'une clôture pour insuffisance d'actif) ;
- de renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu au livre VI du Code de commerce (précision et des critères de renvoi d'une affaire devant une autre juridiction pour tenir compte de l'appartenance du débiteur à un groupe ou de l'importance de l'affaire, amélioration de l'information du tribunal et de son président et de la prise en compte d'autres intérêts que ceux représentés dans la procédure, précision des conditions d'intervention et du rôle du ministère public et des organes de la procédure, clarification de la compétence et des pouvoirs du juge-commissaire, amélioration des modalités de déclaration des créances et de vérification du passif) ;
- d'adapter les textes régissant la situation de l'entreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale d'activité, en harmonisant les dispositions du livre VI du Code de commerce et les dispositions correspondantes du Code du travail.

newsid:440053

Fiscalité internationale

[Brèves] Sortie prochaine de Jersey et des Bermudes de la liste des ETNC

Réf. : Lire le courrier envoyé par le ministère de l'Economie le 20 décembre 2013

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N0132BUG

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Le 10 Janvier 2014

Dans un communiqué du 23 décembre 2013, le ministère de l'Economie a adressé des courriers aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat leur annonçant que les progrès effectués par les Bermudes et Jersey en matière d'échanges de renseignements leur permettent de sortir de la liste des Etats et territoires non coopératifs. Ces deux Etats ont été inscrits sur cette liste par arrêté du 21 août 2013 (arrêté du 21 août 2013, modifiant l'arrêté du 12 février 2010, pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du CGI N° Lexbase : L9705IXQ), provoquant l'étonnement de la profession. Le Gouvernement estime que ces deux Etats ont satisfait à ce jour à la totalité des demandes de renseignements de la France, ce qui leur permettra d'échapper aux mesures de rétorsion prévues par la loi. La liste sera mise à jour en 2014 en fonction des renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française qui auront été obtenus par l'administration fiscale au titre des conventions d'assistance administrative .

newsid:440132

Procédures fiscales

[Brèves] Contributions indirectes : la subordination du droit au prévenu de présenter la preuve contraire aux dires de l'administration des douanes est contraire aux droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 12-88.326, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0242KT7)

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N0200BUX

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Le 16 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 janvier 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que l'exercice, par l'administration des douanes, des poursuites en matière de contributions indirectes doit ménager à la personne poursuivie le droit d'apporter la preuve contraire aux faits constatés par procès-verbal des agents des douanes. Elle prononce donc l'illégalité des alinéas 2 et 3 de l'article L. 238 du LPF (N° Lexbase : L8318AES), qui prévoient que le juge judiciaire autorise la production de cette preuve contraire, mais n'annule pas pour autant toute la procédure, décidant que le prévenu était donc invité à apporter cette preuve (Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 12-88.326, FS-P+B+I N° Lexbase : A0242KT7). En l'espèce, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ont procédé au contrôle contradictoire du stock des vins détenus dans les chais d'un viticulteur récoltant à Ludes, commune de la Champagne viticole délimitée. Ils ont constaté, d'une part, des excédents de 5,54 hectolitres de vin d'appellation et la fabrication de vin mousseux autre que Champagne à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée. Tout d'abord, la Cour de cassation considère que les alinéas 2 et 3 de l'article L. 238 du LPF non conformes aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), car ces textes, qui subordonnent à une autorisation du juge le droit, pour le prévenu, d'apporter la preuve contraire des faits constatés dans un procès-verbal, méconnaissent le principe du respect des droits de la défense. Ensuite, la Haute juridiction judiciaire déduit de l'illégalité des dispositions précitées entraîne l'écartement de leur application, mais pas celle de l'entier article L. 238. Ainsi, le prévenu ne peut pas être relaxé simplement parce qu'une partie de l'article applicable à la procédure qu'il a subie est illégale. En effet, l'alinéa 1 de l'article en cause, qui ne souffre pas l'illégalité, s'applique. Ce dernier prévoit qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire. Il revenait donc au contribuable d'apporter la preuve contraire des constatations de l'administration. Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait refusé de contrôler la conformité à la Constitution de ces dispositions, issues de textes réglementaires (Cons. const., décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011 N° Lexbase : A0628HW8) .

newsid:440200

Sociétés

[Brèves] Opération de fusion : transmission du (sous-)cautionnement contracté par la société absorbée à la société absorbante

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-20.204, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0244KT9)

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N0204BU4

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Le 10 Janvier 2014

Aux termes de l'article L. 236-3, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L6353AI7), la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2014 bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-20.204, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0244KT9). En l'espèce, une société (le fournisseur) a consenti un crédit de stock à une société cliente, exploitant un débit de tabac. Une société de cautionnement (la caution) s'est rendue caution envers le fournisseur du paiement des factures que la débitrice pourrait lui devoir. Une banque (la sous-caution) s'est ensuite rendue caution de la société débitrice pour le paiement des sommes que cette dernière pourrait devoir à la caution. Après paiement de la dette de la société défaillante le 7 novembre 2006, la caution a assigné en exécution de sa garantie la banque, venant aux droits de la sous-caution pour l'avoir absorbée postérieurement à la conclusion de son engagement. La banque ayant absorbé la sous-caution a été condamnée à payer à la caution une certaine somme par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 11 avril 2012, n° 10/09678 N° Lexbase : A3619IIU). Elle a donc formé un pourvoi en cassation que la Chambre commerciale rejette : énonçant le principe précité, elle approuve les juges du fond, ayant relevé que le contrat de sous-cautionnement avait été conclu antérieurement à la fusion, d'en avoir exactement déduit que la banque absorbante était tenue de l'exécuter. Cette décision, rendue dans le cas de la fusion-absorption de la sous-caution dans ses rapports avec la caution, vaut, bien entendu, pareillement si l'opération de fusion concerne une société caution dans ses rapports avec un créancier principal .

newsid:440204

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