Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse

Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse

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L7818ISD

Publics concernés : entreprises de presse, services de presse en ligne, agences de presse.

Objet : réforme de la gouvernance des différents dispositifs d'aide à la presse, création du fonds stratégique pour le développement de la presse et modification de différents dispositifs d'aide à la presse.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les conventions conclues au titre des dispositifs d'aides supprimés par le présent décret continuent de produire leurs effets jusqu'à leur expiration. Les demandes déposées au titre de ces mêmes dispositifs sont réputées l'avoir été au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse créé par le présent décret.

Notice : le décret réforme la gouvernance des aides publiques directes à la presse. Pour les entreprises bénéficiant d'un montant significatif d'aides publiques, une convention d'une durée de trois ans est signée avec l'Etat pour fixer les engagements réciproques et s'assurer d'un suivi régulier. Des incitations, sous forme de bonifications, peuvent être accordées à celles de ces entreprises ayant fait un effort particulier, notamment en matière de respect des normes de qualité et de responsabilité sociale des entreprises. Il est prévu une évaluation régulière de l'efficacité et de la pertinence des différentes aides. L'état annuel des montants maxima attribués ainsi que la ventilation par bénéficiaire sont désormais rendus publics.

Un fonds stratégique pour le développement de la presse est créé, qui fusionne les deux principaux fonds d'aide aux projets industriels (le fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale créé par le décret n° 99-79 du 5 février 1999) et numériques (le fonds d'aide au développement des services de presse en ligne créé par le décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009). Le fonds comprend trois sections : modernisation et mutation industrielle, innovations numériques, conquête de nouveaux lectorats. Ce fonds est piloté par un comité d'orientation paritaire présidé par un haut fonctionnaire.

Le décret procède, enfin, à l'ajustement de certains dispositifs. Une troisième section est créée pour l'attribution d'une aide aux quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires prévue par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986. Cette section doit permettre d'éviter que le développement des recettes publicitaires ne conduise à une suppression brutale de l'aide.

Le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse quotidienne est modifié afin de créer une seconde section intégrant les objectifs et les bénéficiaires de l'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger. En parallèle, le décret n° 2004-1311 du 20 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger est abrogé.

Le décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est également modifié pour permettre aux entreprises de presse implantées dans ces zones géographiques de bénéficier des nouvelles aides instituées par le présent décret.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Vu le code général des impôts, notamment son article 39 bis et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-16 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;

Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires ;

Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse ;

Vu le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique ;

Vu le décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 modifié relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger ;

Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale ;

Vu le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 créant le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse ;

Vu le décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 modifié relatif à la cessation d'activité de certains salariés de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ;

Vu le décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse ;

Vu le décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 janvier 2012 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française du 30 décembre 2011 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 2 janvier 2012,

Décrète :

Chapitre Ier : Convention-cadre entre l'Etat et certaines entreprises de presse

Article 1

L'attribution d'aides au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse prévu au chapitre III du présent décret est subordonnée à la conclusion avec l'Etat d'une convention-cadre d'une durée de trois ans pour les entreprises éditrices d'un titre de presse ou d'un service de presse en ligne remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Avoir bénéficié d'un montant d'aides supérieur à 1,5 million d'euros en moyenne annuelle sur les trois années précédant la demande au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse prévu au chapitre III du présent décret ;

2° Avoir bénéficié d'un montant d'aides représentant au moins 20 % du chiffre d'affaires du titre et supérieur à 500 000 euros en moyenne annuelle sur les trois années précédant la demande ;

3° Bénéficier au cours de l'année civile d'une aide supérieure à 1,5 million d'euros au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse prévu au chapitre III du présent décret.

Les aides prises en compte pour l'appréciation des conditions prévues aux 1° et 2° sont celles attribuées en application :

― du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

― du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;

― du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse ;

― des conventions conclues en application du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ;

― du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;

― du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 modifié relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire et régionale ;

― des décisions d'attribution prises en application du décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 modifié relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger ;

― des conventions conclues en application du décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne ;

― du chapitre III du présent décret relatif au fonds stratégique pour le développement de la presse.

Il est également tenu compte de l'aide que représente le bénéfice des tarifs prévus par l'article L. 4 du code des postes et des communications électroniques et par le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer (SNCF).

Article 2

La convention-cadre vise, dans le respect de l'indépendance éditoriale des entreprises concernées et du secret des affaires, à rechercher une efficience accrue des soutiens de l'Etat à chaque entreprise de presse, à travers une justification au premier euro de la dépense publique, un suivi régulier des projets aidés et une meilleure information du Parlement et des organismes de contrôle.

Cette convention fixe notamment :

― les engagements de l'entreprise par une note d'orientation réalisée par celle-ci et transmise à la direction générale des médias et des industries culturelles. Cette note précise le contexte économique, social et industriel, la stratégie de développement, les objectifs poursuivis pour les projets susceptibles de bénéficier d'une aide au titre du fonds pour les trois années à venir ;

― les engagements de l'Etat, le cas échéant après avis du comité d'orientation prévu à l'article 14 du présent décret, en rappelant le montant des engagements et les modalités de versement des concours financiers accordés à l'entreprise pour mener à bien ses projets de modernisation et de développement ;

― les modalités de suivi, le cadre méthodologique utile à la conduite des opérations de contrôle et d'évaluation de la convention-cadre, ainsi que les indicateurs et les informations nécessaires à son suivi.

Au terme de chaque année, un compte rendu d'exécution des projets est établi et transmis par l'entreprise à la direction générale des médias et des industries culturelles. Un rapport d'exécution est dressé six mois avant l'échéance de la convention-cadre afin de préparer, le cas échéant, son renouvellement. Dans tous les cas, un rapport d'exécution final est élaboré par l'entreprise au terme de l'application de la convention-cadre.

Ces conventions pourront faire l'objet de contrôles et d'évaluations, conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret.

Article 3

Les entreprises signataires d'une convention-cadre peuvent bénéficier d'une bonification, attribuée annuellement en fonction de :

1° Leurs actions en faveur de l'environnement ;

2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service ;

3° Leurs actions en faveur de la responsabilité sociale et de la cohésion sociale, notamment en matière de diversité des recrutements et de lutte contre les discriminations ;

4° Leur participation à des projets collectifs ;

5° Leurs pratiques innovantes.

Le montant total des bonifications est déterminé, chaque année, par le directeur général des médias et des industries culturelles. Il est imputé sur les crédits du fonds stratégique pour le développement de la presse prévu au chapitre III du présent décret et ne peut excéder 5 % du montant total annuel de ces crédits.

Pour chaque action éligible, le montant de la bonification est déterminé selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.

La bonification est attribuée aux entreprises qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les actions ont été réalisées.

Chapitre II : Contrôle et évaluation des différents dispositifs d'aide à la presse

Article 4

La direction générale des médias et des industries culturelles assure l'instruction des demandes de paiement et le suivi de la réalisation des projets, dans le respect notamment des dispositions des articles 13 à 16 du décret du 16 décembre 1999 susvisé.

Des opérations de contrôle ponctuel sur pièces et sur place sont organisées régulièrement, à l'initiative du ministre chargé de la communication, aux fins de constater, le cas échéant, la réalité et l'existence d'un bien ou d'un service correspondant à chaque dépense, la réalité du paiement de la dépense et la conformité de l'opération aux conditions générales des conventions conclues en application :

― du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ;

― du décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 créant le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse ;

― du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 modifié relatif à la cessation d'activité de certains salariés de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ;

― du décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne ;

― du chapitre III du présent décret.

Ces opérations peuvent être confiées à des corps de contrôle de l'Etat, notamment l'inspection générale des affaires culturelles et le contrôle général économique et financier. Outre la vérification du respect des engagements pris, elles visent à examiner si le projet réalisé satisfait aux objectifs fixés par les textes précités, notamment au regard des conséquences économiques, industrielles et sociales des dépenses aidées.

Ces contrôles font l'objet d'un rapport annuel remis au ministre chargé de la communication. Les résultats en sont communiqués aux représentants du secteur de la presse, dans le respect du secret des affaires.

Article 5

La direction générale des médias et des industries culturelles peut confier l'évaluation des différents dispositifs d'aide à la presse, sur la base d'un cahier des charges, à un cabinet spécialisé, disposant de compétences d'ingénierie financière, sociale, technique et organisationnelle. Ce cabinet est tenu au secret professionnel et au secret des affaires en ce qui concerne les informations dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa mission.

Les dépenses d'évaluation sont financées par les crédits du fonds prévu au chapitre III du présent décret.

Article 6

Le contrôle et l'évaluation prennent également en compte, le cas échéant, les objectifs fixés par la convention-cadre conclue en application de l'article 1er du présent décret.

Article 7

Les représentants du secteur de la presse sont réunis au moins une fois par an par le ministre chargé de la communication, afin de débattre des orientations stratégiques en matière d'évolution et d'adaptation de l'ensemble des aides directes ou indirectes à la presse.

A cette occasion, un état annuel du montant des aides directes ou indirectes à la presse et leur ventilation par bénéficiaire leur sont communiqués, dans le respect du secret des affaires, ainsi que les conclusions des contrôles et évaluations prévus aux articles 4 et 5.

Le ministre chargé de la communication peut convier à ces réunions des experts, venant notamment des ministères concernés par les actions à l'égard de la presse.

Chapitre III : Création du fonds stratégique pour le développement de la presse

Article 8

Il est créé un fonds stratégique pour le développement de la presse.

Le fonds bénéficie aux entreprises établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, dont les projets se rapportent à une publication imprimée ou à une agence de presse ou à un service de presse en ligne répondant aux critères exigés par le présent décret, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

Article 9

Le fonds comporte trois sections.

1° La première section du fonds a pour objet :

― d'une part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, bénéficiant aux agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ;

― d'autre part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale au sens de l'article 11 du présent décret, pour la part des tirages des titres concernés confiée à une imprimerie de presse, cette dernière étant définie en ce qu'elle applique la convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne, la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ou les conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ;

2° La deuxième section du fonds a pour objet l'octroi d'aides pour accompagner les services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dans la réalisation de leurs projets de développement et d'innovations technologiques. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée et de la recherche scientifique françaises. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés, qui présentent un caractère d'information politique et générale au sens de l'article 2 de ce second décret, ou qui développent l'information professionnelle ou les connaissances pratiques du public ou de catégories de publics, favorisent le débat d'idées et la diffusion de la culture générale ou apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ;

3° La troisième section du fonds a pour objet de financer des actions innovantes en vue de soutenir et de développer le lectorat pour les titres et les services de presse en ligne éligibles à la première ou à la deuxième section du fonds ou pour les publications imprimées inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse qui apportent une contribution significative au rayonnement de la pensée et de la culture françaises.

Lorsqu'une demande d'aide porte sur un projet susceptible d'être examiné à la fois dans le cadre de la première et de la deuxième section du fonds, elle est affectée à la première section.

Article 10

Sont assimilées aux publications imprimées quotidiennes, pour l'application de l'article 9, les publications mentionnées au 1 bis B de l'article 39 bis du code général des impôts ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.

Article 11

Peuvent bénéficier des aides de la première section du fonds les quotidiens gratuits répondant aux conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°, et présentant un caractère d'information politique et générale.

Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les quotidiens gratuits doivent réunir les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Article 12

Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine chaque année la répartition des crédits affectés au fonds entre les trois sections. Cette répartition est ajustée en cours d'année en fonction des demandes d'aides.

Article 13

Peuvent bénéficier des aides du fonds les projets permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;

b) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications imprimées et des services de presse en ligne, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;

c) Assurer la diffusion des publications imprimées et des services de presse en ligne auprès de nouvelles catégories de lecteurs, notamment les jeunes et les publics à l'étranger, et favoriser des actions en faveur de la citoyenneté et de l'accès à l'information.

Des projets collectifs peuvent être présentés par une société, une association, un syndicat professionnel, un groupement d'intérêt économique ou toute autre structure juridique ayant reçu un mandat d'au moins trois agences de presse ou entreprises éditant des publications imprimées ou des services de presse en ligne remplissant les critères pour bénéficier du présent fonds et n'ayant aucun lien capitalistique entre elles. Ces projets sont, pour l'essentiel, constitués d'investissements communs réalisés par ou pour le compte de l'ensemble des entreprises ou agences de presse participant au projet collectif.

Les dépenses correspondant à la gestion normale de l'entreprise, notamment les investissements de simple renouvellement des équipements ou les actions promotionnelles récurrentes, ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds.

Article 14

Un comité d'orientation, créé pour cinq ans et présidé par un haut fonctionnaire, émet un avis sur les décisions d'attribution de subvention, sous réserve de la procédure prévue à l'article 23.

Ce comité émet également un avis sur les perspectives d'engagements de l'Etat, dans le cadre des conventions prévues à l'article 1er du présent décret, en accompagnement des projets n'ayant pas encore donné lieu à une décision de subvention. Lorsque ces projets relèvent de différentes sections du fonds, chacune des formations compétentes du comité se prononce.

Article 15

Lorsque le comité d'orientation examine les demandes de subvention présentées au titre de la première section du fonds, il comprend :

1° Le président du comité d'orientation ;

2° Trois représentants du ministre chargé de la communication ;

3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

5° Un représentant du ministère chargé des finances ;

6° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;

7° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne régionale d'information politique et générale ;

8° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne départementale d'information politique et générale ;

9° Un représentant des entreprises de la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale ;

10° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale ;

11° Un représentant des agences de presse.

Article 16

Lorsque le comité d'orientation examine les demandes de subvention et d'avance présentées au titre de la deuxième section du fonds, il comprend :

1° Le président du comité d'orientation ;

2° Cinq représentants du ministre chargé de la communication ;

3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'économie numérique ;

6° Huit représentants des éditeurs de services de presse en ligne, dont au moins six représentant les services de presse en ligne qui constituent une déclinaison de titres de presse imprimée, gratuits ou payants.

Article 17

Lorsque le comité d'orientation examine les demandes de subventions présentées au titre de la troisième section du fonds, il comprend :

1° Le président du comité d'orientation ;

2° Six représentants du ministre chargé de la communication ;

3° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;

4° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne régionale et départementale d'information politique et générale ;

5° Un représentant des entreprises de la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale ;

6° Un représentant des entreprises de la presse magazine ;

7° Un représentant des éditeurs de service de presse en ligne désigné sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

8° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale.

Article 18

Le président et les représentants du secteur de la presse sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la communication.

Pour chaque représentant du secteur de la presse, il est nommé un suppléant.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du comité peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

Les membres du comité d'orientation sont tenus au secret des délibérations en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions.

Les avis du comité sont rendus à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du comité peut faire appel à des experts et à des personnes qualifiées pour participer aux travaux du comité d'orientation. Ils n'ont pas voix délibérante.

Le comité d'orientation établit chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la communication qui mentionne, notamment, un état annuel des montants attribués et la ventilation par bénéficiaire, dans le respect du secret des affaires. Ce rapport d'activité est rendu public.

Article 19

La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat des trois formations du comité d'orientation mentionnées aux articles 15, 16 et 17 ainsi que l'instruction des dossiers et l'information régulière de chaque formation du comité d'orientation sur le montant des subventions et avances attribuées au titre des différentes sections du fonds.

Pour cette instruction, le président du comité peut faire appel à des experts extérieurs.

Ces experts sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions.

Les experts perçoivent une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Les dépenses relatives aux experts sont financées par les crédits du fonds.

Les experts peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Le président du comité d'orientation du fonds perçoit pour chaque séance du comité une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.

Article 20

Les critères d'attribution des subventions destinées au financement de projets du fonds stratégique pour le développement de la presse sont :

a) La situation de l'entreprise au regard notamment des comptes de résultats des trois derniers exercices clos et de ses liens capitalistiques ;

b) L'ensemble des aides publiques dont elle est susceptible de bénéficier ;

c) La nature et la qualité du projet, notamment son caractère innovant apprécié au regard des modèles économiques mis en place et des techniques utilisées, sa viabilité appréciée au regard des perspectives de développement, de l'augmentation attendue de l'audience et des recettes ;

d) Le coût net du projet pour l'entreprise et ses modalités de financement ;

e) La fiabilité des informations présentées, et notamment des devis fournis ;

f) L'effet du projet sur l'emploi en France ou dans un autre des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen ou sur la modernisation des organisations et l'intégration de nouvelles compétences et expériences.

La formation compétente du comité d'orientation pour la deuxième section du fonds veille, dans ses propositions, à respecter un pourcentage minimum de 80 % des montants en faveur des services de presse en ligne ayant le caractère d'information politique et générale. Les propositions d'aides aux autres services de presse en ligne concernent en priorité ceux qui favorisent le débat d'idées et la diffusion de la culture générale.

Article 21

Pour la détermination de l'assiette des subventions destinées au financement de projets éligibles à la première section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet de modernisation et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et où, pour les entreprises de presse, elles concernent notamment la modernisation de la publication :

1. Dépenses d'immobilisations :

a) Investissements incorporels ;

b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels, de systèmes éditoriaux et de nouvelles maquettes ;

c) Opérations permettant la valorisation du potentiel rédactionnel et archivistique ;

d) Investissements corporels ;

e) Travaux immobiliers directement liés au projet de modernisation.

2. Dépenses d'exploitation :

a) Dépenses de location au titre des cinq premières années de mise en œuvre du projet de modernisation, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ;

b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet de modernisation ;

c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel ou rechercher de nouveaux marchés ;

d) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes.

Dans l'hypothèse où le projet porte sur une publication quotidienne qui, au cours de l'année civile précédant la demande d'aide, n'a pas été publiée pendant au moins trente jours, hors samedis, dimanches et jours fériés, sauf cas de force majeure, une réfaction de l'assiette des subventions est opérée, au prorata du nombre de jours concernés.

Article 22

Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement de projets éligibles à la deuxième section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, sous réserve qu'elles soient directement liées au projet, strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et directement liées à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel conforme aux critères mentionnés à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée :

1° Dépenses d'investissement :

a) Investissements en équipement, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ;

b) Autres investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ;

c) Investissements immatériels, notamment les dépenses de logiciels et de développement informatique ;

2° Dépenses d'exploitation :

a) Dépenses de location de matériel informatique, d'hébergement et d'exploitation de serveur ;

b) Dépenses relatives à des études, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle ;

c) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes.

La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue in fine, à la suite de l'émission d'un titre de perception par l'administration concernée.

Article 23

Les projets éligibles à la deuxième section du fonds faisant l'objet d'une demande de subvention ou d'avance remboursable d'un montant inférieur à 50 000 euros sont soumis à une procédure d'examen spécifique. La direction générale des médias et des industries culturelles instruit les dossiers, statue sur les demandes et établit la convention prévue à l'article 28 du présent décret.

La nature de ces projets ainsi que le montant des subventions et des avances remboursables accordées font l'objet d'une information régulière du comité d'orientation.

Article 24

Pour la détermination de l'assiette des subventions destinées au financement de projets éligibles à la troisième section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, sous réserve qu'elles soient directement liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci :

1° Les actions de promotion, de prospection et d'investissement tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment au financement des abonnements à prix réduits et à la diffusion de la presse sur un support numérique ;

2° Les études et actions en vue de favoriser le lectorat des jeunes, de faciliter les pratiques de lecture et la citoyenneté ;

3° Les études et les investissements liés à la mutualisation du portage.

Le directeur général des médias et des industries culturelles peut, après avis du comité d'orientation siégeant dans sa composition prévue à l'article 17, lancer un appel à projets annuel pour déterminer les actions prioritaires qui peuvent être prises en charge par la troisième section du fonds.

Article 25

Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces à fournir à l'appui des demandes de subvention ou d'avance remboursable présentées au titre du fonds stratégique de développement de la presse.

Article 26

Pour chaque projet individuel éligible au fonds, la subvention accordée est plafonnée à 40 % des dépenses éligibles. La demande d'avance remboursable au titre de la deuxième section est plafonnée à 50 % des dépenses éligibles.

Ce taux peut être majoré, dans la limite de 60 % des dépenses éligibles pour les subventions et de 70 % pour les avances remboursables, pour :

― les projets présentés pour un quotidien ayant bénéficié, l'année précédente, d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires institué par le décret du 12 mars 1986 susvisé ou d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces institué par le décret du 28 juillet 1989 susvisé ;

― les services de presse en ligne éligibles à la deuxième section du fonds présentant un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 du décret du 29 octobre 2009 susvisé.

Le taux de la subvention pour les dépenses de formation est de 20 %.

Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet éligible au fonds est plafonné à la somme de :

2,745 millions d'euros par projet pour la première section ;

1,5 million d'euros par an et par service de presse en ligne pour la deuxième section.

Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet d'une agence de presse éligible à la première section du fonds est plafonné à la somme de 450 000 euros.

Le total des subventions attribuées au cours d'une même année à une même société éditrice ou à une société contrôlant, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, plusieurs sociétés éditrices ne peut être supérieur à 20 % du montant de la dotation de chaque section du fonds prévue par la décision mentionnée à l'article 12 du présent décret.

Article 27

Pour les projets collectifs mentionnés à l'article 13, le montant de la subvention accordée est fixé à 60 % maximum des dépenses éligibles définies aux articles 21, 22 et 24.

Le montant de la subvention susceptible d'être accordée au titre de chaque section du fonds est plafonné à la somme de 1 million d'euros pour chacune des sociétés participant au projet.

Ce montant est fixé à 300 000 euros par agence participant à un projet collectif dans le cadre de la première section du fonds.

Article 28

L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de la subvention. Cette convention est accompagnée d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée.

Les conventions fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'un acompte sur la subvention, ne dépassant pas 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet.

Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis.

Les conventions conclues sur la base du présent article doivent être conformes, s'il y a lieu, à la convention-cadre prévue au chapitre Ier du présent décret.

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires

Article 29

L'article 2 du décret du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. ― Le fonds d'aide est divisé en trois sections. La répartition des crédits entre les trois sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Cette répartition veillera à assurer une dégressivité des aides attribuées à chaque entreprise au titre de la troisième section du fonds. »

Article 30

Au c de l'article 2-1 du même décret, les mots : « du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide » sont remplacés par les mots : « de la moyenne des prix de vente au numéro de l'édition courante observés au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ».

Article 31

Après l'article 2-2 du même décret, il est inséré un article 2-3 ainsi rédigé :

« Art. 2-3. - Au titre de la troisième section, les aides sont versées aux quotidiens qui ont bénéficié d'une aide au titre de la première section pendant au moins trois années, dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise, et qui ne remplissent plus :

― la condition prévue au c de l'article 2-1, leur prix de vente au numéro de l'édition courante étant inférieur à 80 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale ;

― ou la condition prévue au e de l'article 2-1. »

Article 32

L'article 3 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Le taux unitaire applicable à la troisième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-3 du présent décret. »

Article 33

L'article 3-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1. - Le montant de l'aide attribuée à un quotidien ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la première section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le chiffre de diffusion en donnée corrigée de ce quotidien.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la deuxième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la troisième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien. Un titre ne pourra bénéficier de l'aide de la troisième section que pendant un maximum de trois années.

Un titre perdant le bénéfice de la troisième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la première section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-1 du décret.

Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a de l'article 3 et aux deux premiers alinéas du présent article.

Aucune aide ne peut être versée aux quotidiens qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé. »

Article 34

L'article 4-1 du même décret est abrogé.

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique

Article 35

L'intitulé du décret du 25 avril 2002 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret relatif à l'aide à la distribution de la presse ».

Article 36

A l'article 1er du même décret, les mots : « les quotidiens nationaux » sont remplacés par les mots : « les publications imprimées ».

Article 37

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - L'aide à la distribution est divisée en deux sections.

L'aide au titre de la première section est allouée :

― aux quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

― aux publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.

L'aide au titre de la seconde section est allouée aux publications imprimées ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques, qui diffusent leurs publications à l'étranger.

La réduction du coût du transport à l'étranger des titres diffusés par vente au numéro fait l'objet d'une aide au titre de la seconde section, soit directement aux éditeurs de presse, soit par l'intermédiaire d'une société de messageries. La demande présentée par une société de messageries en vue de la diffusion à l'étranger d'un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par l'éditeur pour le même titre. »

Article 38

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La répartition de l'aide globale entre les deux sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.

La répartition de l'aide prévue à la première section entre les titres bénéficiaires est effectuée au prorata du nombre d'exemplaires vendus dans l'année par chacun de ces titres.

La répartition de l'aide au titre de la seconde section est déterminée en fonction de la diffusion des titres concernés pour l'année considérée et de leur évolution, par rapport à l'année précédant la demande, sur les zones géographiques à destination desquelles la diffusion de la presse est aidée de manière prioritaire, définies par le directeur général des médias et des industries culturelles. »

Article 39

A l'article 4 du même décret, les mots : « Au sens du présent décret » sont remplacés par les mots : « Pour la première section ».

Article 40

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les demandes d'aide sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.

Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

― les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;

― la déclaration, établie et certifiée conformément aux dispositions de l'article 4, du nombre d'exemplaires ayant fait l'objet d'une vente effective au numéro au titre de la période de référence pour une demande au titre de la première section ;

― les chiffres de diffusion à l'étranger de la ou des publications concernées par la seconde section, pour les deux années précédant celle de la demande d'aide, leur répartition par zone géographique prioritaire et la diffusion prévisionnelle à l'étranger de ces publications pour l'année en cours. »

Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article 41

Aux articles 1er et 2 du décret du 15 septembre 2010 susvisé, après les mots : « des aides prévues par les articles 3 à 9 du présent décret », sont insérés les mots « ainsi que des aides prévues au chapitre III du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse ».

Article 42

Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Peuvent également bénéficier des aides prévues au chapitre III du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse les quotidiens gratuits remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2, à l'exception du 4° de l'article 1er. »

Article 43

L'article 10 du même décret est abrogé.

Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse

Article 44

Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 novembre 1998 susvisé, les mots : « pour une durée de trois ans » sont supprimés.

Article 45

A l'article 3 du même décret, les mots : « et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, selon un taux constant fixé par arrêté » sont remplacés par les mots : « et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, selon un taux fixé par arrêté ».

Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale

Article 46

L'article 5 du décret du 26 novembre 2004 relatif susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale est institué jusqu'au 31 décembre 2014. »

Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse

Article 47

Après l'article 1er-1 du décret du 20 novembre 1997 susvisé, il est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé :

« Art. 1er-2. - La commission est chargée de donner un avis sur le respect, par les publications imprimées quotidiennes gratuites, des critères prévus à l'article 11 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse. »

Article 48

Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est complété par le membre de phrase suivant : « ainsi que les demandes d'avis présentées en application des articles 1er-1 et 1er-2 ».

Article 49

Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est complété par la phrase suivante : « Ce certificat n'est valide que pour le titre déclaré par l'éditeur et examiné par la commission. »

Article 50

Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est complété par la phrase suivante : « L'éditeur doit déclarer dans sa demande le titre de la publication et, le cas échéant, le sous-titre et la zone géographique. »

Chapitre X : Dispositions diverses

Article 51

Le c du 2° de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et le c du 2° de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts sont supprimés.

Chapitre XI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article 52

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du dernier alinéa de l'article 27, des articles 48 et 50, des chapitres IV, V et X. Pour son application dans ces collectivités, il est rédigé conformément aux articles 53 à 61.

Article 53

Au 1° de l'article 1er, les mots : « ou de l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale prévue par le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 » sont supprimés.

Au 3° de l'article 1er, les références aux articles L. 4 et R. 1-1-17 du code des postes et des communications électroniques, aux décrets des 12 mars 1986 et 25 avril 2002 susvisés et aux décisions d'attributions rendues en application du décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 sont supprimées.

Article 54

A l'article 4, les mots : « du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 modifié relatif à la cessation d'activité de certains salariés de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne » sont supprimés.

Article 55

L'article 8 est rédigé comme suit :

« Il est créé un fonds stratégique pour le développement de la presse.

Le fonds bénéficie aux entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna dont les projets se rapportent à une publication imprimée ou à un service de presse en ligne reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse dans les conditions prévues par les décrets n° 97-1065 du 20 novembre 1997, n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 et n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 susvisés, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. »

Article 56

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 9 sont rédigés comme suit :

« ― d'une part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, bénéficiant aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions posées par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ;

― d'autre part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale au sens de l'article 11 du présent décret, pour la part des tirages des titres concernés confiée à une imprimerie de presse. »

Article 57

L'article 10 est rédigé comme suit :

« Art. 10. - Sont assimilées aux publications quotidiennes, pour l'application de l'article 9, les publications à diffusion locale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens, ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux. »

Article 58

L'article 11 est rédigé comme suit :

« Art. 11. - Peuvent bénéficier des aides prévues à la première et à la deuxième section du fonds, les quotidiens gratuits répondant aux conditions prévues par l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susvisé, à l'exception de son 4°, et présentant un caractère d'information politique et générale. »

Article 59

A l'article 13, les mots : « et agences de presses » sont supprimés.

Article 60

Le troisième alinéa de l'article 26 est rédigé comme suit :

« ― les projets présentés pour un quotidien ayant bénéficié, l'année précédente, d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces, institué par le décret du 28 juillet 1989 susvisé. »

Article 61

Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 novembre 1997 susvisé est ainsi rédigé : « La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes d'avis présentés en application de l'article 1er-2. »

Chapitre XII : Dispositions transitoires et finales

Article 62

Sont abrogés :

― le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ;

― le décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger ;

― l'article 9 du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 modifié relatif à la cessation d'activité de certains salariés de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ;

― l'article 9 du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ;

― le décret n° 2007-885 du 15 mai 2007 relatif aux conditions d'indemnisation du président du comité d'orientation institué par l'article 4 du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ;

― le décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne ;

― le décret n° 2011-723 du 23 juin 2011 relatif aux conditions de rémunération des présidents des commissions de contrôle de différents dispositifs d'aides à la presse.

Article 63

Les conventions conclues en application du décret du 5 février 1999 susvisé, des décrets n° 2004-1311 et n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 susvisés et du décret du 11 novembre 2009 susvisé continuent de produire leurs effets jusqu'à leur expiration.

Le taux d'allégement du remboursement des avances mentionné à l'article 3 du décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 est décidé par le ministre chargé de la communication, après avis du comité d'orientation dans sa composition prévue à l'article 16 du présent décret.

Article 64

Les demandes d'aides déposées auprès de la direction générale des médias et des industries culturelles sur le fondement des décrets des 5 février 1999 et 11 novembre 2009 susvisés qui n'ont pas donné lieu à une décision à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été déposées au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse.

Les courriers informant les entreprises du caractère complet des demandes d'aides mentionnées à l'alinéa précédent continuent de produire leurs effets juridiques.

Article 65

Le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Eric Besson

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

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