Le Quotidien du 3 janvier 2014

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Réinscription au tableau de l'Ordre : ne peut donner lieu à refus le fait de donner des consultations, de rédiger des assignations et des conclusions pendant la période de démission

Réf. : CA Colmar, 2 décembre 2013, n° 13/02058 (N° Lexbase : A5140KQG)

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N9963BT8

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Le 04 Janvier 2014

Doit être réinscrit au tableau de l'Ordre l'avocat qui n'a jamais cessé, depuis sa démission pour la retraite, de donner des consultations, de rédiger des assignations et conclusions, sous la signature d'autrui. Le fait de donner des consultations juridiques orales ou écrites, activité non réservée aux seuls avocats, ne contrevient pas à la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), qui ne réserve aux avocats régulièrement inscrits que le monopole de l'assistance, de la représentation, de la postulation et de la plaidoirie. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 2 décembre 2013 (CA Colmar, 2 décembre 2013, n° 13/02058 N° Lexbase : A5140KQG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9501ET3). La solution est inédite, à notre connaissance, la loi du 31 décembre 1971 prévoyant que, en dehors de certaines professions réglementées, des juristes d'entreprise pour le compte de leur employeur, et des personnes pourvues d'un agrément spécial, l'avocat inscrit à un barreau français dispose, dans le cadre des activités définies par son statut, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui. Il semble que ce soit donc le fait que les consultations, les assignations et les conclusions aient porté la signature d'autrui, sans doute celle d'une personne régulièrement habilitée, qui ait emporté la décision du juge d'appel.

newsid:439963

Entreprises en difficulté

[Brèves] Atténuation au principe de représentation monopolistique des créanciers par le mandataire : quand la perte des fonds avancés en compte courant d'associé est un préjudice exclusivement personnel

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188, F-P+B (N° Lexbase : A3636KR4)

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N9916BTG

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Le 04 Janvier 2014

Le préjudice résultant de la perte des fonds avancés en compte courant d'associé n'est pas le corollaire de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, mais constitue un préjudice exclusivement personnel à ce créancier et lié à l'opération d'investissement réalisée par lui, de sorte qu'il est recevable à agir en responsabilité contre un tiers qui a commis une faute génératrice de ce préjudice. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 décembre 2013 (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188, F-P+B N° Lexbase : A3636KR4). Dans cette affaire, un accord a été signé prévoyant la cession de parts sociales et la transformation de la SARL objet de la cession en SA préalablement à la cession des parts sociales, le versement par l'acquéreur d'une certaine somme en compte courant d'associé et entre autres choses une garantie de bilan octroyée par les deux associés majoritaire en fonction d'une situation arrêtée au 30 septembre 2000 que l'expert-comptable de la société remettrait au plus tard le 15 novembre 2000 à la société acquéreur, à charge pour cette dernière de faire auditer les comptes par un professionnel de son choix. Le commissaire à la transformation a déposé un rapport attestant que le montant des capitaux propres était au moins égal au montant du capital social et l'expert-comptable a établi une situation intermédiaire au 30 septembre 2000 faisant ressortir une situation nette positive. Après la transformation de la société, l'acquisition des parts et le versement de sommes au compte courant d'associé, l'audit réalisé par l'acquéreur a révélé une situation nette négative justifiée par la nécessité de comptabiliser une provision pour charges de collecte ayant conduit à la condamnation des anciens majoritaire sur le fondement de la garantie de passif. Le commissaire à la transformation faisait notamment grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société acquéreur en paiement d'une certaine somme alors que, selon lui, le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers et que le préjudice dont se prévalait l'acquéreur au titre de la perte des sommes versées en compte courant n'était que le corollaire du dommage subi par la société dont les part étaient acquises, de sorte qu'en décidant néanmoins que la demande de réparation de ce chef de préjudice était recevable, la cour d'appel aurait violé l'article L. 622-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L3879HBB). Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve sur ce point la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5035EUZ).

newsid:439916

Fiscal général

[Brèves] Publication de la loi de finances pour 2014 après de nombreuses censures constitutionnelles

Réf. : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW) et décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 (N° Lexbase : A9152KSR)

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N0027BUK

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Le 09 Janvier 2014

A été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2013 la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), après validation partielle du Conseil constitutionnel (décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 N° Lexbase : A9152KSR). Ont, ainsi, été censurés ou partiellement censurés, notamment, les C (imputation des frais de reconstitution des titres de propriété en cas de donation entre vifs), E (abattement, à concurrence de 30 % de la valeur des biens et droits immobiliers, au titre de la première mutation des immeubles ou droits concernés postérieure à la transcription ou la publication entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 d'un acte constatant pour la première fois le droit de propriété relatif à ces immeubles ou à ces droits) et F (cumul de l'abattement instauré par le E du paragraphe I et des exonérations mentionnées au I de l'article 1135 bis N° Lexbase : L5068ICP) du paragraphe I de l'article 11 ; les articles 12 (relèvement des taux d'exonération applicables à la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2013 et report de l'extinction de ce régime d'exonération de cinq ans) et 13 (liste des revenus qui sont pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus) ; le paragraphe II de l'article 19 (assujettissement à la contribution au remboursement de la dette sociale des ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité) ; l'article 27 (réforme du régime d'imposition des plus-values de cession de biens et droits immobiliers), l'article 76 (modification des tranches du barème de la cotisation minimum due par les entreprises) ; les paragraphes II et III de l'article 92 (création d'un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit certains emprunts dits "structurés" et des instruments financiers) ; les articles 96 (déclaration des schémas d'optimisation fiscale), 97 (répression du défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l'administration en application du paragraphe III de l'article L. 13 AA du LPF N° Lexbase : L9700IW8 en matière de contrôle des prix de transfert entre des entreprises), 100 (modification de la définition des actes constitutifs d'un abus de droit), 106 (réintégration des bénéfices dans le cadre de l'article 57 du CGI N° Lexbase : L3365IGQ), 112, 113, 114, 115,116 et le paragraphe III de l'article 121 (remise de différents rapports au Parlement) de la petite loi.

newsid:440027

Fiscal général

[Brèves] Publication de loi de finances rectificative pour 2013 après validation du Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (N° Lexbase : L7404IYU) et décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 (N° Lexbase : A9151KSQ)

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N0028BUL

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Le 09 Janvier 2014

A été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2013 la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (N° Lexbase : L7404IYU), après validation partielle du Conseil constitutionnel (décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 N° Lexbase : A9151KSQ). Ont, ainsi, été censurés ou partiellement censurés, notamment, le 1° du paragraphe I de l'article 30 (extension de l'assiette de taxe sur les éditeurs de télévision, d'une part, aux sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage "y compris sur les services de télévision de rattrapage" et, d'autre part, aux sommes versées par les annonceurs et les parrains "à toute personne en assurant l'encaissement") ; l'article 39 (sur la formule de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés) ; le paragraphe I de l'article 43 (réforme du régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme) ; l'article 60 (intégration de la contribution au développement de la taxe d'apprentissage dans la taxe d'apprentissage réformée) ; l'article 66 (assujettissement de la cession des droits de diffusion de compétitions sportives organisées en France à la contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision) ; l'article 77 (remise d'un rapport d'évaluation du Gouvernement au Parlement relatif aux opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit) ; et l'article 85 (remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement précisant les modalités et le contenu de la concertation stratégique en vue de garantir la continuité des activités de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ainsi que les droits des mineurs et le financement du régime pour la même période). En revanche, l'article 10 (déclaration de la souscription et du dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie) de la petite loi a été déclaré conforme à la Constitution.

newsid:440028

Fiscal général

[Brèves] Censure constitutionnelle de l'article 1729 D du CGI

Réf. : Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 (N° Lexbase : A9152KSR)

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N0029BUM

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Le 09 Janvier 2014

A l'occasion de l'examen de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), le Conseil constitutionnel a examiné d'office l'article 1729 D du CGI (N° Lexbase : L0054IWW) et l'a déclaré partiellement inconstitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 2013 (décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 N° Lexbase : A9152KSR). En effet, en prévoyant à l'article 1729 D du CGI une amende en cas de défaut de présentation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues par l'article L. 47 A du LPF (N° Lexbase : L0282IWD), le législateur a entendu réprimer l'absence de respect de règles de présentation des documents comptables dans le cadre d'un contrôle par l'administration fiscale. Or, en prévoyant à l'article 1729 E du CGI introduit par le paragraphe II de l'article 99 de la loi finances pour 2014, l'application de l'amende prévue à l'article 1729 D, le législateur a entendu réprimer l'absence de respect des nouvelles obligations de présentation de documents dans le cadre de la procédure de vérification des comptabilités. Et, en fixant le montant de ces amendes, en l'absence de rehaussement, à 5 0 du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 0 du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle et, en cas de rehaussement, à 5 0 du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 0 du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle, le législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées. Il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l'article 1729 D du CGI et, au 3° du même article, les mots : "lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme".

newsid:440029

Fiscalité financière

[Brèves] Circulaire "Cazeneuve" : désignation des autorités compétentes pour le recouvrement des déclarations de comptes à l'étranger

Réf. : Décret n° 2013-1193 du 19 décembre 2013 (N° Lexbase : L6656IY8) et arrêté du 19 décembre 2013 (N° Lexbase : L6657IY9)

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N0008BUT

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Le 09 Janvier 2014

A été publié au Journal officiel du 21 décembre 2013, le décret n° 2013-1193 du 19 décembre 2013, relatif à l'homologation des rôles et à l'établissement des avis de mise en recouvrement des impositions résultant du traitement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger non déclarés (N° Lexbase : L6656IY8). Ce texte vient préciser les autorités compétentes pour recouvrer les sommes liées à la rectification spontanée de la situation fiscale des contribuables détenant des avoirs non déclarés à l'étranger, dans le cadre de la circulaire du 21 juin 2013 (N° Lexbase : L6522IY9 ; lire N° Lexbase : N9545BTP et N° Lexbase : N9482BTD), modifiée par une autre circulaire du 12 décembre 2013 (NOR: BUD201387424C N° Lexbase : L6523IYA ; lire N° Lexbase : N9894BTM). Ainsi, le préfet du département de Paris est compétent pour homologuer les rôles et le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest pour établir les avis de mise en recouvrement des impositions résultant du traitement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger non déclarés. Le dispositif issu des deux circulaires fait aussi son entrée dans le LPF, avec la modification de l'article R. 256-8 (N° Lexbase : L1924IRP), qui introduit le traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger par l'autorité compétente . De plus, un arrêté du 19 décembre 2013, relatif au recouvrement des impositions dues à raison du traitement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger (N° Lexbase : L6657IY9), publié le même jour, a pour objet d'étendre la compétence du comptable en charge du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement de l'ensemble des impositions à l'encaissement de toute somme due à raison du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger et, le cas échéant, à l'engagement ou la poursuite de toute procédure visant au recouvrement des impositions qui en découlent (modification de l'arrêté du 4 avril 2011 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 4681386, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "Arr\u00eat\u00e9 du 4 avril 2011 relatif au recouvrement des impositions r\u00e9sultant de l'engagement par la direction nationale des v\u00e9rifications de situations fiscales d'une proc\u00e9dure de rectification ou d'une proc\u00e9dure d'imposition d'office", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L9311IPK"}}) .

newsid:440008

Procédure pénale

[Brèves] Seuls ceux qui ont fait l'objet d'une audition peuvent en contester la régularité

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 12-83.296, F-P+B (N° Lexbase : A3673KRH)

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N9887BTD

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Le 16 Octobre 2017

Le moyen pris de l'irrégularité de l'audition de tiers qui auraient dû, selon les demandeurs, être placés en garde à vue, est inopérant dès lors que cette irrégularité ne peut être invoquée que par les personnes qu'elle concerne. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2013 (Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 12-83.296, F-P+B N° Lexbase : A3673KRH ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4430EUM). En l'espèce, dans une affaire d'escroquerie en bande organisée, la cour d'appel a rejeté la demande de M. et Mme M. tendant à contester les conditions de l'audition de tiers et à solliciter leur mise en garde à vue, en relevant que la décision de placement en garde à vue est une faculté laissée à l'appréciation de l'officier de police judiciaire sous le contrôle du ministère public et qu'en l'espèce, dès lors que les chauffeurs avaient pris l'initiative de dénoncer la pratique de faux bons d'enlèvement orchestrée par leur directeur, rien ne justifiait leur place en garde à vue ; ces mêmes prévenus ayant pu exercer leur droit à la défense jusqu'en cause d'appel sans remettre en cause leurs déclarations initiales. Ce sont des raisons aussi objectives que pertinentes qui ont conduit les enquêteurs à ne pas décider du placement en garde à vue des chauffeurs signataires de la lettre de dénonciation des faits, et sans que cela leur soit préjudiciable. Contestant cette décision en ce qu'elle aurait gravement préjudicié à l'ensemble des droits de la défense et constitué une rupture d'égalité de traitement entre les protagonistes, M. et Mme M. se sont pourvus en cassation en soulignant que les chauffeurs auraient dû être mis en garde à vue. La Cour de cassation rejette leur pourvoi en énonçant le principe susévoqué.

newsid:439887

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