Le Quotidien du 2 janvier 2014

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Condition de recevabilité de l'action en contrefaçon engagée par l'auteur de l'oeuvre première dirigée exclusivement à l'encontre de l'exploitant d'une oeuvre de collaboration

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2013, n° 12-25.974, FS-P+B (N° Lexbase : A3457KRH)

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Le 03 Janvier 2014

Il résulte de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3339ADZ) que la recevabilité de l'action engagée par l'auteur de l'oeuvre première et dirigée exclusivement à l'encontre de l'exploitant d'une oeuvre de collaboration arguée de contrefaçon n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des coauteurs de celle-ci. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 décembre 2013, n° 12-25.974, FS-P+B N° Lexbase : A3457KRH). En l'espèce, un producteur de disques a, en vertu d'un contrat d'enregistrement exclusif conclu avec un compositeur et artiste-interprète, produit deux phonogrammes du commerce contenant quatre oeuvres dérivées ainsi qu'un DVD reproduisant des extraits de deux oeuvres. L'auteur des paroles des oeuvres reprochant au producteur d'avoir ainsi porté atteinte à ses droits patrimoniaux et à son droit moral d'auteur a engagé une action en contrefaçon à son encontre. Le producteur a été condamné pour atteinte au droit moral de l'auteur pour avoir exploité les enregistrements de plusieurs oeuvres sans l'autorisation du titulaire de droits mais ce dernier a été déclaré irrecevable en ses demandes fondées sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux et en sa demande subséquente d'interdiction. Il a donc formé un pourvoi en cassation. En effet, après avoir relevé que, dans la mesure où elle serait reconnue bien fondée au fond, l'action en contrefaçon ne manquerait pas d'affecter, compte tenu des mesures réparatrices sollicitées, les conditions de l'exploitation future des enregistrements des oeuvres musicales litigieuses et, partant, les droits de leurs coauteurs, la cour d'appel retient qu'il appartenait, dès lors, à l'auteur des paroles de mettre en cause l'ensemble de ceux-ci. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation casse sur ce point précis l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l'action en contrefaçon était exclusivement dirigée contre une société, en sa qualité de producteur des oeuvres musicales incriminées, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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Protection sociale

[Brèves] Intégration à la base de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante des sommes perçues au cours de l'expatriation du salarié

Réf. : Cass. Ass. Plén., 20 décembre 2013, n° 12-24.706 (N° Lexbase : A8099KRE)

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Le 28 Août 2014

En l'absence de l'exigence d'une condition d'affiliation au régime général, les salaires perçus pendant une période d'expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACATA). Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2013 (Cass. Ass. Plén., 20 décembre 2013, n° 12-24.706 N° Lexbase : A8099KRE).
M. X, affilié au régime général de la Sécurité sociale jusqu'en décembre 1999 puis, à compter de cette date jusqu'à janvier 2005, à la caisse des Français de l'étranger, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la caisse), le bénéfice de l'ACATA. La caisse a fait droit à cette demande, mais a déterminé le montant de cette allocation sur la base des salaires perçus par l'intéressé de novembre 1998 à novembre 1999, c'est pourquoi celui-ci a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale afin que soit prise en compte la rémunération perçue au cours de ses douze derniers mois d'activité à l'étranger. Les juges du fond ont rejeté sa demande au motif que l'intéressé sollicitait le bénéfice d'un "système" pour lequel il n'avait pas cotisé pendant les douze derniers mois de son activité à l'étranger, ses rémunérations n'ayant pas, pendant cette période, été soumises aux cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS). L'assuré a donc formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-24.706, FS-D N° Lexbase : A1903KHX) a ordonné le renvoi des parties devant l'Assemblée plénière.
L'Assemblée plénière a censuré la décision de la cour d'appel au visa de l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L5411AS9), ensemble l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999. Selon la Haute juridiction, il résulte de ces textes que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est déterminé sur la base d'un salaire de référence fixé d'après les rémunérations brutes visées à l'article L. 242 1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS) et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d'activité du bénéficiaire. Ainsi, en l'absence de l'exigence d'une condition d'affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d'expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l'allocation (sur l'allocation de cessation anticipée d'activité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5389EXU).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Non-respect du délai de deux semaines pour constater médicalement l'inaptitude : nullité du licenciement

Réf. : CA Orléans, 21 novembre 2013, n° 13/00524 (N° Lexbase : A9374KPU)

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Le 03 Janvier 2014

L'inaptitude du salarié faisant suite à un accident du travail doit nécessairement être constatée à l'issue de deux visites médicales espacées de deux semaines. A défaut, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Orléans dans une décision du 21 novembre 2013 (CA Orléans, 21 novembre 2013, n° 13/00524 N° Lexbase : A9374KPU).
Un salarié embauché en qualité de maçon a été victime d'un accident de travail. Le 3 mai 2007, il a fait l'objet d'une première visite médicale de reprise, avant d'être déclaré inapte à son poste de travail lors du second examen médical de reprise effectué le 16 mai 2007. Le 13 juin 2007, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a donc saisi le conseil de prud'hommes afin de contester la validité de son licenciement invoquant notamment le non-respect du délai de deux semaines entre les deux visites médicales prévu à l'article R. 4624-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0995ISN). Débouté, le salarié a interjeté appel.
La cour d'appel infirme le jugement du CPH, faisant droit aux prétentions du salarié. Elle rappelle que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines est nul en application de l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8834ITD). En l'espèce, le premier examen médical a été effectué le 3 mai 2007 et le second le 16 mai 2007, soit entre les deux visites un délai de treize jours. Or, l'article R. 4624-31 du Code du travail dispose que "le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé [...]deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen". En l'espèce, aucun des certificats de visite ne faisait état d'un danger immédiat pour la santé du salarié, sa sécurité ou celle des tiers pouvant justifier qu'il ne soit procédé qu'à un seul examen. Dès lors, le délai écoulé entre les deux visites étant inférieur à deux semaines, soit quatorze jours, le licenciement du salarié pour inaptitude à son poste de travail prononcé le 13 juin 2007 est nul .

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