Le Quotidien du 18 décembre 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Procédure d'information et de justification de l'exception de non-assurance : l'information du conseil de la victime ne suffit pas !

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-24.836, FS-P+B (N° Lexbase : A3607KRZ)

Lecture: 2 min

N9903BTX

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Le 19 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 décembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l'assureur qui entend soulever la nullité du contrat d'assurance doit, en application de l'article R. 421-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L5925DY4), aviser personnellement la victime ou ses ayants droit de son intention d'invoquer la nullité du contrat d'assurance, et ne peut donc se contenter d'en informer leur conseil (Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-24.836, FS-P+B N° Lexbase : A3607KRZ). En l'espèce, le 26 novembre 2005, M. N., passager du véhicule conduit par M. W., assuré auprès de la société C., était décédé dans un accident de la circulation survenu en Nouvelle-Calédonie ; le 5 novembre 2007, les consorts N. avaient assigné en indemnisation M. W. et l'assureur du véhicule devant le tribunal de première instance de Nouméa ; le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) était intervenu volontairement devant le tribunal. Pour déclarer recevable et bien fondée l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par l'assureur, la cour d'appel de Nouméa avait énoncé que le correspondant de l'assureur, qui venait de se voir communiquer les procès-verbaux de gendarmerie, avait immédiatement informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil des ayants droit et le FGAO de son intention de soulever une exception de nullité (CA Nouméa, 26 avril 2012, n° 11/00048 N° Lexbase : A2691IMM). Mais la Cour de cassation rappelle que, selon l'article R. 421-5 du Code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser, en même temps et dans les mêmes formes, la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Elle censure alors la cour d'appel pour violation de ces dispositions, dès lors qu'il résultait des constatations de la cour que l'assureur n'avait pas avisé personnellement les ayants droit de la victime de son intention d'invoquer la nullité du contrat d'assurance.

newsid:439903

Entreprises en difficulté

[Brèves] Autonomie de la déclaration de créance par rapport à l'instance en paiement engagée par le créancier

Réf. : Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-20.985, F-P+B (N° Lexbase : A8294KQA)

Lecture: 1 min

N9844BTR

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Le 19 Décembre 2013

La déclaration de créance est autonome par rapport à l'instance en paiement engagée par le créancier à laquelle elle n'est pas rattachée par un lien de dépendance direct et nécessaire. Dès lors, c'est sans méconnaître le pouvoir exclusif du juge de l'instance en cours de statuer sur l'admission au passif de la créance déclarée, que la cour d'appel en a déduit que la péremption de cette instance était sans effet sur la déclaration de créance elle-même. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2013 (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-20.985, F-P+B N° Lexbase : A8294KQA). En l'espèce, le 30 septembre 1999, un billet à ordre à échéance du 31 décembre 1999 a été avalisé. Après la mise en redressement judiciaire du souscripteur de l'effet de commerce, une banque a engagé une action en paiement à l'encontre du donneur d'aval. Celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 18 février 2000, la banque a déclaré sa créance le 7 mars suivant. L'instance introduite par la banque a été déclarée périmée par jugement du 16 mars 2003. Le plan de redressement par voie de continuation dont bénéficiait le donneur d'aval ayant été résolu, une liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre le 6 juin 2008. La banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure le 29 juillet 2008, mais par ordonnance du 16 février 2011, le juge-commissaire a rejeté la créance à raison de son extinction. En appel, la cour a infirmé cette décision : elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance de la banque par l'effet de la péremption et a donc admis celle-ci au passif de la liquidation judiciaire. La Cour de cassation énonçant la solution précitée approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0425EXZ).

newsid:439844

Fiscalité financière

[Brèves] Publication d'une nouvelle circulaire durcissant les sanctions en cas de régularisation des avoirs non déclarés à l'étranger

Réf. : Circulaire du 12 décembre 2013, NOR: BUD201387424C (N° Lexbase : L6523IYA)

Lecture: 1 min

N9894BTM

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Le 19 Décembre 2013

Le 12 décembre 2013, Bernard Cazeneuve, ministre délégué au Budget a publié une nouvelle circulaire concernant les régularisations d'avoirs à l'étranger non déclarés (circulaire du 12 décembre 2013, NOR: BUD201387424C N° Lexbase : L6523IYA). En effet, depuis une circulaire du 21 juin 2013 (N° Lexbase : L6522IY9 ; lire N° Lexbase : N7718BTZ), les contribuables français détenant des comptes non déclarés à l'étranger sont appelés à régulariser leur situation. Seule la pénalité pour manquement délibéré fait l'objet d'une atténuation dans ce contexte, puisqu'elle s'élève à 30 % pour les fraudeurs dits "actifs", et à 15 % pour les fraudeurs dits "passifs" (ceux qui ont hérité d'avoirs non déclarés à l'étranger ou qui n'étaient pas imposables en France lorsqu'ils ont constitué les avoirs en cause). De plus, l'amende annuelle proportionnelle pour défaut de déclaration des avoirs à l'étranger est plafonnée, respectivement, à 3 % et 1,5 % du montant de ceux-ci. Par un nouveau texte, le Gouvernement entend prendre acte de l'entrée en vigueur de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 N° Lexbase : L6136IYW), le 1er janvier 2014, et prévoit que les contribuables qui deviennent imposables à l'ISF à la suite de la révélation d'avoirs à l'étranger devront payer une majoration d'impôt égale à celle instituée par la première circulaire. Concernant les trusts, qui servent parfois d'intermédiaires à la détention d'avoirs, l'amende s'élève à 12,5 % des sommes dissimulées, avec un plancher qui passe de 10 000 à 20 000 euros (CGI, art. 1736, IV bis N° Lexbase : L0106IWT). En outre, lorsque cette amende s'applique, l'amende annuelle pour défaut de déclaration est portée à 3,75 % pour les fraudeurs "passifs" et à 7,5 % pour les fraudeurs "actifs".

newsid:439894

Procédure administrative

[Brèves] Délai d'exercice du second recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 décembre 2013, n° 365361, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3728KRI)

Lecture: 1 min

N9878BTZ

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Le 19 Décembre 2013

Le Conseil d'Etat précise le délai d'exercice du second recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 décembre 2013, n° 365361, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3728KRI). Aux termes de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM) : "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. Par suite, l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, a pu, sans erreur de droit, juger que le délai de recours de deux mois devait être décompté à partir du 10 septembre 2012, date d'enregistrement de la première demande de Mme X, qu'il était expiré le 14 novembre 2012, date de sa nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris, et que celle-ci était donc tardive (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4968EXB et lire N° Lexbase : N9902BTW).

newsid:439878

Procédure administrative

[Brèves] Validité de la fin de non-recevoir opposée à une demande indemnitaire tirée du défaut de décision préalable de l'administration

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 354386, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5543KQD)

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N9767BTW

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Le 19 Décembre 2013

La fin de non-recevoir d'une demande indemnitaire tirée du défaut de décision préalable de l'administration est légale, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 4 décembre 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 354386, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5543KQD). Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue. Ce principe est valable quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration. En revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite, ni implicite, n'était encore née. M. X a saisi le tribunal administratif de Lyon de conclusions indemnitaires sans avoir, au préalable, présenté de demande en ce sens devant l'administration. Dès lors, le tribunal administratif, qui n'a commis ni erreur de droit, ni dénaturation des faits, a pu sans méconnaître son office, rejeter les conclusions présentées par l'intéressé comme irrecevables.

newsid:439767

Procédures fiscales

[Brèves] Une injonction de la Commission européenne de mise en conformité du droit français avec le droit de l'UE ne provoque pas la réouverture du délai de réclamation

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 29 novembre 2013, n° 12MA03622, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9535KQ9)

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N9813BTM

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Le 19 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille retient que le délai de réclamation ouvert aux contribuables ne se rouvre pas à la suite d'une injonction de la Commission européenne de mettre en conformité la législation française avec le droit de l'Union ; seuls les arrêts de la CJUE provoquent une réouverture du délai (CAA Marseille, 3ème ch., 29 novembre 2013, n° 12MA03622, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9535KQ9). En l'espèce, un contribuable a été déclaré redevable d'un rappel de TVA. Après avoir obtenu un dégrèvement partiel, il présente une réclamation de façon à obtenir la totalité du dégrèvement, mais cette dernière réclamation est tardive. Pour justifier de cette tardiveté, le contribuable explique qu'il n'entendait pas se prévaloir de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L6232IGW), applicable au litige, mais invoquer une injonction adressée à l'Etat français de mettre sa législation en conformité avec la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ). Selon lui, cette injonction constitue un élément nouveau de nature à rouvrir le délai de réclamation prévu à l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L0307IWB). Le juge rappelle à l'appelant que, parmi les décisions de l'Union européenne, seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX) .

newsid:439813

Propriété

[Brèves] Indivision : autorisation par le président du TGI, au titre des mesures urgentes, d'un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis

Réf. : Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-20.158, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5509KQ4)

Lecture: 1 min

N9814BTN

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Le 19 Décembre 2013

Il entre dans les pouvoirs que le président du TGI tient de l'article 815-6 du Code civil (N° Lexbase : L9935HNB) d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-20.158, FS-P+B+I N° Lexbase : A5509KQ4 ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 16 février 1988, n° 86-16.489 N° Lexbase : A6954AAS). En l'espèce, M. B. avait signé le 10 septembre 2009 une promesse de vente d'un immeuble au profit d'une société, l'acte prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 31 octobre 2009. M. B. était décédé le 20 septembre 2009 laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme G. et leur fils mineur ainsi qu'une fille née d'une première union, Mme B.. Mme G. s'opposant à la réitération de la vente, Mme B. avait saisi le président du TGI, statuant en la forme des référés, pour être autorisée à signer seule l'acte authentique. Mme G. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 19 mai 2011, n° 09/07277 N° Lexbase : A0747HSH) de rejeter l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et d'accueillir la demande de Mme B., soutenant qu'un tel acte relevait des seuls pouvoirs du TGI statuant en application de l'article 815-5 du Code civil (N° Lexbase : L9934HNA), et saisi dans les conditions du droit commun. En vain. La Cour suprême confirme qu'il entre bien dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du Code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun et relève qu'ayant constaté la réunion de ces deux conditions, l'arrêt était légalement justifié.

newsid:439814

Sécurité sociale

[Brèves] Limite de l'obligation d'information des organismes de Sécurité sociale

Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-24.210, F-P+B (N° Lexbase : A4563KQ3)

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N9855BT8

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Le 28 Août 2014

L'obligation générale d'information, dont les organismes de Sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-24.210, F-P+B N° Lexbase : A4563KQ3). En l'espèce, M. P., né le 14 juin 1941, titulaire depuis le 1er juillet 2001 d'une pension de retraite servie par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ayant cotisé plus de soixante trimestres au régime de prévoyance d'Alsace-Moselle, a demandé le bénéfice de ce régime local d'assurance maladie sur le fondement de l'article 36 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (N° Lexbase : L1304AW9). La caisse a rejeté sa demande, le délai ouvert par l'article 6 du décret n° 2002-1299 (N° Lexbase : L4490A8S) du 25 octobre 2002 pour la formuler étant expiré. M. P. a dès lors saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours en sollicitant des dommages intérêts. Pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que l'article R. 112-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6078ADH) rend les organismes de Sécurité sociale débiteurs d'une obligation générale d'information envers leurs assurés et la caisse ne justifie avoir dispensé aucune information, sur la nouvelle législation intervenue, nonobstant sa spécificité.

newsid:439855

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