Le Quotidien du 17 décembre 2013

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Modalité d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique devant les juridictions commerciales

Réf. : CA Bordeaux, 20 novembre 2013, n° 13/3769 (N° Lexbase : A9243KPZ)

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N9697BTC

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Le 18 Décembre 2013

D'abord, la détermination des modalités selon lesquelles les avocats doivent présenter leurs demandes devant les juridictions commerciales concerne incontestablement une question intéressant l'exercice de la profession d'avocat, entrant dans les attributions dévolues à l'Ordre des avocats par les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Ensuite, la mention figurant sur le site www.timbre.justice.gouv.fr selon laquelle le timbre dématérialisé n'est pas utilisable devant les tribunaux de commerce ne peut concerner les avocats, alors que la loi leur donne expressément cette possibilité devant toutes les juridictions sans qu'aucune dérogation ne soit prévue pour les juridictions commerciales et que la circulaire du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : L1562IRB) le confirme. Enfin, il est rappelé que, si l'avocat ne peut effectuer ce paiement par voie électronique, l'article 326 quinquies de l'Annexe II au CGI (N° Lexbase : L1529IR3) précise qu'il est alors justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q (N° Lexbase : L9043IQY) par l'apposition d'un timbre mobile. La circulaire du 30 septembre 2011 ne prévoit, par ailleurs, en page 19 la possibilité de payer par timbre mobile qu'en cas de défaut de fonctionnement du dispositif de paiement électronique ce qui implique nécessairement que ce dispositif existe et que la substitution du mode de paiement ne se prolonge que pendant la défaillance du système. Il apparaît par conséquent que l'impossibilité d'acquitter doit être personnelle à l'avocat. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 20 novembre 2013 (CA Bordeaux, 20 novembre 2013, n° 13/3769 N° Lexbase : A9243KPZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3632EU3).

newsid:439697

Audiovisuel

[Brèves] Validation de la procédure de mise en demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-359 QPC, du 13 décembre 2013 (N° Lexbase : A2569KRL)

Lecture: 2 min

N9868BTN

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Le 19 Décembre 2013

Les Sages estiment que la procédure de mise en demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est conforme à la Constitution, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-359 QPC, du 13 décembre 2013 N° Lexbase : A2569KRL). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 octobre 2013 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB). Cet article se rapporte aux mises en demeure que le CSA peut adresser aux éditeurs et distributeurs de service de communication audiovisuelle et aux opérateurs de réseaux satellitaires afin qu'ils respectent leurs obligations légales et règlementaires. Il prévoit que ces mises en demeure sont rendues publiques par le CSA et que ce dernier peut soit se saisir lui-même, soit être saisi par certains organismes et associations à cette fin. L'éditeur, le distributeur ou l'opérateur qui ne se conforme pas à une mise en demeure prononcée en application de l'article 42 peut faire l'objet de l'une des sanctions prononcées par le CSA en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui n'est pas renvoyé au Conseil constitutionnel. Ainsi qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 1989 (Cons. const., décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 N° Lexbase : A8194ACH), "les pouvoirs de sanction dévolus au Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont susceptibles de s'exercer [...] qu'après mise en demeure des titulaires d'autorisation". La mise en demeure ne peut être regardée, dans ces conditions, comme l'ouverture de la procédure de sanction prévue à l'article 42-1, mais comme son préalable. Dès lors, la mise en demeure par le CSA ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (séparation des pouvoirs) (N° Lexbase : L1363A9D) sont inopérants. Les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

newsid:439868

Avocats/Publicité

[Brèves] L'interdiction du démarchage par les avocats contraire à la Directive relative aux services dans le marché intérieur

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 361593, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3722KRB)

Lecture: 2 min

N9879BT3

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Le 19 Décembre 2013

Doivent être abrogés les mots "dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage" figurant au second alinéa de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA) et le troisième alinéa de cet article et, en tant qu'ils s'appliquent aux avocats, les articles 2 et 3 du décret n° 72-785 du 25 août 1972, relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques (N° Lexbase : L6642BHH), les chiffres "2, 3" figurant au premier alinéa de l'article 5 de ce même décret et le second alinéa de ce dernier article. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat, pourtant inédit au recueil Lebon, rendu le 13 décembre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 361593, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3722KRB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6368ETZ). En clair, la prohibition du démarchage publicitaire serait écartée et les avocats pourraient adresser des offres de service personnalisées à des clients potentiels. Et, les pénalités y afférentes seraient ainsi supprimées. En effet, pour le Haut conseil, les dispositions de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, comme celles du second alinéa de l'article 5 du décret du 25 août 1972 et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 qui en font application, prohibent pour les avocats, toute activité de démarchage ou offre personnalisée de services juridiques. Et, en vertu des dispositions des articles 2, 3 et 5 du décret du 25 août 1972, il est interdit aux avocats de recourir à la publicité dans les médias en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer leur assistance en matière juridique. Or, de telles dispositions sont incompatibles avec les articles 4 et 24 de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4). En revanche, l'article 4 du décret du 25 août 1972, qui se borne à rappeler que la publicité ne doit contenir aucune indication contraire à la loi, et notamment ne pas comporter de mention méconnaissant la discrétion professionnelle ou portant atteinte à la vie privée, et à prohiber la publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux, n'est pas contraire aux dispositions de la Directive.

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Bancaire

[Brèves] Responsabilité de la banque à l'égard du dirigeant pour une opération de crédit en vue d'un apport en compte courant garanti par Oséo

Réf. : Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.976, F-P+B (N° Lexbase : A8315KQZ)

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N9840BTM

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Le 18 Décembre 2013

Dans un arrêt du 3 décembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'une banque commet une faute engageant sa responsabilité, à l'égard d'un emprunteur, peu important la qualité de ce dernier dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans la précipitation (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.976, F-P+B N° Lexbase : A8315KQZ). En l'espèce, le fondateur et PDG d'une société a contracté un emprunt afin d'apporter la somme en compte courant d'associé. Ce crédit a été garanti par Oséo à concurrence de 70 % et par une caution solidaire. Devant la défaillance de l'emprunteur, la banque l'a assigné, ainsi que la caution en paiement de diverses sommes dues au titre du prêt. Ceux-ci ont opposé à la banque un manquement à son obligation d'information sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oséo et ont sollicité sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts. La Cour retient, tout d'abord, que c'est par une interprétation souveraine de la note de la banque, que la cour d'appel a considéré qu'il résulte de ce document que la banque a substitué au projet initial de prêt à la société, assorti d'un engagement de caution d'Oséo pour 70 % et du dirigeant de la société pour 30 %, un prêt personnel à ce dernier. Or, cette modification du projet initial s'est effectuée dans la précipitation et la confusion, notamment de la part de la banque, qui s'est égarée dans le montage du projet et n'a pu transmettre à l'emprunteur des informations qu'elle-même ne semblait pas maîtriser, en particulier sur la garantie d'Oséo. Ayant ainsi fait ressortir que l'emprunteur, peu important sa qualité, n'avait pas été mis en mesure d'apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans de telles conditions, la cour d'appel a pu en déduire que la banque avait commis une faute à son égard. En ce qui concerne la caution, la cour d'appel a relevé qu'elle était manifestement avertie en matière financière et qu'elle avait pris connaissance des conditions générales de la garantie Oséo, de sorte qu'elle ne peut prétendre avoir méconnu le caractère subsidiaire de cette garantie relativement à son engagement, quand les dispositions contractuelles des conditions générales de cette dernière sont très claires à ce sujet et que, quel que soit le souscripteur du prêt, la société ou son dirigeant, la caution n'a pu se sentir engagée différemment dans ses rapports avec la garantie Oséo, son engagement devant, dans les deux cas, intervenir nécessairement avant cette garantie. La cour d'appel a donc pu en déduire que la caution ne saurait prétendre à l'existence d'un préjudice résultant d'un défaut d'information sur le fait que le redressement judiciaire de la société n'est pas un événement qui déclenche la mise en oeuvre de la garantie Oséo (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9487AI9).

newsid:439840

Expropriation

[Brèves] Modalités d'indemnisation du particulier victime de l'expropriation irrégulière d'un bien qui ne peut être restitué en nature

Réf. : Cass. civ. 3, 4 décembre 2013, n° 12-28.919, FS-P+B (N° Lexbase : A8439KQM)

Lecture: 2 min

N9826BT4

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Le 18 Décembre 2013

La Cour de cassation précise les modalités d'indemnisation du particulier victime de l'expropriation irrégulière d'un bien qui ne peut être restitué en nature, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2013 (Cass. civ. 3, 4 décembre 2013, n° 12-28.919, FS-P+B N° Lexbase : A8439KQM). Par ordonnance du 1er février 2005, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire a prononcé, au profit d'une commune, le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à Mme X, pour l'agrandissement d'un terrain de sport. Les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité aux visas desquels l'ordonnance avait été rendue ayant été annulés par la juridiction administrative, elle a saisi le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance du 1er février 2005 et obtenir la restitution de la parcelle expropriée, la démolition, aux frais de la commune, des ouvrages construits, ainsi que des dommages-intérêts. La Cour suprême indique que le terrain avait été profondément remanié par la construction d'un bâtiment intégrant des vestiaires, un local technique, des sanitaires, une salle de réunion, que ces installations relevaient de l'utilité publique dès lors qu'elles étaient utilisées pour des rencontres scolaires ou des manifestations sportives organisées par la commune. La cour d'appel, qui a pu en déduire que les exigences de l'intérêt général s'opposaient à la restitution, a donc légalement justifié sa décision. En revanche, pour fixer à la somme de 60 000 euros le montant de l'indemnisation, l'arrêt retient que la cour dispose d'éléments suffisants pour infirmer le jugement entrepris et, faisant droit à l'appel incident de la commune, retenir cette somme, qui est satisfactoire lorsqu'on la rapporte à celles tirées de ventes de parcelles voisines présentant les mêmes caractéristiques. En statuant ainsi, alors que le particulier irrégulièrement exproprié et qui ne peut bénéficier de la restitution, doit recevoir la valeur réelle de l'immeuble au jour de la décision constatant l'absence de restitution sous la seule déduction de l'indemnité déjà perçue augmentée des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé l'article R. 12-5-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L3093HL7). L'arrêt est donc cassé et annulé sur ce point (voir, dans le même sens, Cass. civ. 3, 17 novembre 2010, n° 09-16.797, FS-P+B N° Lexbase : A5793GKR).

newsid:439826

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le Premier ministre a reçu le rapport relatif à la fiscalité du secteur à but non lucratif

Réf. : Lire le communiqué de presse du Gouvernement du 12 décembre 2013

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N9870BTQ

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Le 19 Décembre 2013

Le 12 décembre 2013, le Premier ministre a reçu un rapport relatif à la fiscalité du secteur non lucratif, dénommé "Rapport sur l'impact de la mise en oeuvre du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif". Partant du constat que les entreprises bénéficient du crédit d'impôt compétitivité et emploi (CGI, art. 244 quater C N° Lexbase : L9889IW8), alors que les associations à but non lucratif en sont exclues, le rapport déplore le phénomène de concurrence déloyale qui est né lors de l'entrée en vigueur du dispositif, le 1er janvier 2013. Toutefois, une simple extension du champ d'application du crédit d'impôt n'est pas retenue par le texte, qui préconise plutôt un abattement de taxe sur les salaires équivalent (6 % de la masse des salaires ne dépassant pas un certain montant). En effet, cette taxe représente la principale disposition fiscale incluant les personnes morales à but lucratif et à but non lucratif (le secteur non lucratif étant exonéré principalement de l'IS et de la TVA). Cette taxe est pénalisante et décourage la création d'emplois. Prenant l'exemple du secteur santé/médico-social, les auteurs du rapport précisent qu'il contribue ainsi à hauteur de 4,4 milliards d'euros à la taxe sur les salaires, soit près de 40,1 %, contre 29,0% pour les banques et les assurances. En plus de cette proposition, 19 autres sont mises en avant dans le rapport, dont l'inclusion des associations dans la démarche de simplification des procédures administratives, la création d'un guichet fiscal unique avec une doctrine homogène concernant la lucrativité des activités des structures non lucratives et de leur possibilité de recevoir des dons défiscalisés d'avoir accès au mécénat, la suppression du critère de publicité dans les "4 P", la facilitation de l'accès aux dons et au mécénat, et des subventions, l'accompagnement des fusions et reprises d'associations, la suppression de la taxe sur les salaires dans les secteurs où elle est financée par l'Assurance maladie, etc.. Le Gouvernement dit s'inspirer de ces propositions dans le cadre du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, de l'actualisation de la charte des engagements réciproques entre l'Etat, les collectivités et le monde associatif, des travaux en cours visant à sécuriser le cadre de contractualisation entre collectivités et associations, de la mise à jour de la doctrine fiscale et, pour ce qui concerne plus particulièrement le secteur médico-social, de la concertation dans le cadre des travaux en cours sur le projet de loi pour l'adaptation de la société au vieillissement. Bien entendu, ces réflexions irrigueront aussi le grand projet de remise à plat de la fiscalité.

newsid:439870

Procédure pénale

[Brèves] Citation devant la juridiction répressive : la date de la cédule de citation retenue comme date d'envoi à l'huissier

Réf. : Cass. crim., 3 décembre 2013, n° 12-87.126, FS-P+B (N° Lexbase : A8414KQP)

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N9786BTM

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Le 18 Décembre 2013

Constitue un acte de poursuite le mandement, par lequel le ministère public requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive, et en l'absence de preuve contraire, la date de la cédule de citation doit être retenue comme date d'envoi à l'huissier instrumentaire. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2013 (Cass. crim., 3 décembre 2013, n° 12-87.126, FS-P+B N° Lexbase : A8414KQP ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2119EUZ). En l'espèce, M. G. a fait citer, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, M. C., directeur de publication d'un journal et M. A., journaliste, en raison de la publication d'un article qu'il estime diffamatoire. Le tribunal correctionnel a retenu MM. C. et A. dans les liens de la prévention. Les prévenus et la société civilement responsable ont relevé appel de ce jugement. Pour dire l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription, la cour d'appel a retenu que les citations, délivrées le 28 mars 2012 aux prévenus par le procureur général pour comparaître à l'audience du 24 avril suivant de la cour d'appel, l'ont été plus de trois mois après les actes d'appel, et qu'aucun effet interruptif de prescription ne peut être attaché aux mandements de citation signés par le parquet général le 27 février 2012, du fait qu'aucun élément matériel ne démontre que ces mandements ont bien été transmis à l'huissier instrumentaire avant le 9 mars 2012. La Haute juridiction casse la décision ainsi rendue, sous le visa des articles 7 (N° Lexbase : L9879IQX), 8 (N° Lexbase : L9878IQW) et 551 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9617IAG), en précisant qu'en l'espèce, aucun élément de la procédure n'établissait que la date de la transmission de l'acte à l'huissier était différente de celle de sa signature par le procureur général.

newsid:439786

Sécurité sociale

[Brèves] Admission de l'appel contre une décision ordonnant une expertise médicale

Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-28.331, F-P+B (N° Lexbase : A4690KQR)

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N9854BT7

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Le 18 Décembre 2013

La décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est susceptible d'un recours immédiat. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-28.331, F-P+B N° Lexbase : A4690KQR).
En l'espèce, M. M., salarié de la société B., a contesté devant une juridiction de Sécurité sociale le refus de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de reconnaître qu'il était atteint de la maladie professionnelle désignée au tableau n° 44. Le tribunal a sursis à statuer et ordonné une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4594H9Z). La cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement, en retenant qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2249H43) qu'une décision de sursis ne peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel que s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La Haute juridiction casse la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale (sur l'expertise médicale, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0221AEW).

newsid:439854

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