Le Quotidien du 13 décembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] L'honoraire complémentaire de résultat au prorata des démarches accomplies : revirement en perspective ?

Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 13/07338 (N° Lexbase : A2179KQR)

Lecture: 1 min

N9702BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11609988-edition-du-13122013#article-439702
Copier

Le 14 Décembre 2013

Lorsqu'elle a été stipulée, une convention d'honoraire peut prévoir le versement d'un honoraire complémentaire de résultat, y compris au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission avant finalisation du litige par un acte ou une décision irrévocable. Telle est l'étrange précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 13/07338 N° Lexbase : A2179KQR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0080EUI). En effet, il est de jurisprudence constante que l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après un résultat définitif (Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 06-11.171, FS-P+B N° Lexbase : A9419DWR). L'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (Cass. civ. 2, 10 novembre 2005, n° 04-15.661, FS-P+B+R N° Lexbase : A5168DLY). Enfin, la clause prévoyant un honoraire de résultat en l'absence de toute décision ayant un caractère définitif est nulle (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 09-13.209, P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A2173GXR). Une fronde des juridictions du fond ou une erreur de plume ?

newsid:439702

Concurrence

[Brèves] Vente et promotion des cigarettes électroniques : le tribunal de commerce de Toulouse juge cette activité constitutive d'un acte de concurrence déloyale

Réf. : T. com. Toulouse, 9 décembre 2013, aff. n° 2013J01206 (N° Lexbase : A1619KRE)

Lecture: 2 min

N9862BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11609988-edition-du-13122013#article-439862
Copier

Le 14 Décembre 2013

Dans un jugement remarqué du 9 décembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a interdit à un vendeur de cigarettes électroniques de continuer à vendre et à faire de la publicité pour ces produits, jugeant que cette activité était constitutive d'un acte de concurrence déloyale à l'égard d'un débitant de tabac (T. com. Toulouse, 9 décembre 2013, aff. n° 2013J01206 N° Lexbase : A1619KRE). Les juges consulaires relèvent que les cigarettes électroniques ne relèvent pas des produits destinés à un usage médicamenteux et que la formulation "les produits destinés à être fumés, même s'ils ne contiennent pas de tabac", dans la définition de la notion de produits du tabac de l'article L. 3511-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8746IPM), recouvre tous les produits dégageant un fluide gazeux chaud que l'on peut inhaler. Le législateur a voulu désigner dans cet article, outre le tabac et les cigarettes en contenant, tous les autres produits de substitution, existants ou à venir, de sorte que la cigarette électronique est concernée par cet article. En conséquence, l'intégralité des textes relatifs à la lutte contre le tabagisme sont applicables au cas de l'espèce, en particulier en ce qui concerne les restrictions apportées par la loi, notamment à la vente aux mineurs, à la publicité et à la vente par correspondance. Par ailleurs, au vu du 2° de l'article 564 decies du CGI (N° Lexbase : L7482HLP) qui définit les limites du monopole qu'il exerce sur le tabac, le tribunal retient que la distribution des cigarettes électroniques relève du monopole de l'Etat sur le tabac, et doit donc être soumise aux mêmes contraintes. Par conséquent, la vente de cigarettes électroniques hors les débits de tabac constitue une violation du monopole de l'Etat et un trouble à l'ordre public. Dès lors, en l'espèce, le vendeur de cigarettes électroniques viole le monopole d'Etat sur la vente du tabac et tombe également sous le coup des articles L. 3511-1, L. 3511-3 (N° Lexbase : L0658IP3) et L. 3511-4 (N° Lexbase : L6710HNT) du Code de la santé publique, relatifs à la publicité et à la propagande des produits assimilés au tabac. Le tribunal juge donc que le vendeur de cigarettes électroniques contrevient aux dispositions susvisées et que cela est constitutif, outre le trouble à l'ordre public, de manoeuvres de concurrence déloyale. Le tribunal estime, ensuite, que l'évaluation du préjudice est rendue complexe par l'absence de pièces probantes. En particulier, la baisse observée de chiffre d'affaires ne peut être intégralement attribuée à la présence de ce concurrent et le préjudice subi reste limité eu égard aux enjeux de chiffre d'affaires et à la période relativement courte sur laquelle cette concurrence déloyale s'est déroulée. Le tribunal attribue en conséquence un euro symbolique au titre des dommages et intérêts et interdit la vente de cigarettes électronique et sa promotion.

newsid:439862

Contrat de travail

[Brèves] Existence d'un contrat de travail conclu entre un musicien et son orchestre

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-26.553, FS-P+B (N° Lexbase : A8291KQ7)

Lecture: 2 min

N9849BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11609988-edition-du-13122013#article-439849
Copier

Le 14 Décembre 2013

Etablit l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail le fait que les chefs d'orchestre recrutaient les artistes, négociaient avec les organisateurs des spectacles le montant de la rémunération globale de l'orchestre, donnaient des instructions précises aux musiciens, comme aux autres artistes, caractérisant une réelle autorité sur eux, non seulement sur le programme musical, mais également sur les dates des répétitions qui avaient lieu à leur domicile et des spectacles, sur les déplacements et les costumes à porter pendant les représentations, qu'ils effectuaient eux-mêmes la répartition des cachets entre les artistes et ont pris seuls la décision de faire cesser la participation d'un musicien aux activités de l'orchestre, et que les membres de l'orchestre travaillaient ensemble de façon régulière. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2013 (Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-26.553, FS-P+B N° Lexbase : A8291KQ7).
Dans cette affaire, un musicien, M. G., a intégré un orchestre ne disposant pas de la personnalité morale. Il a participé à une cinquantaine de représentations annuelles, percevant une partie des cachets versés par les organisateurs aux fondateurs de l'orchestre, MM S.. A la suite d'une altercation lors d'une représentation, M. G. a appris qu'il ne faisait plus partie de l'orchestre. Invoquant l'existence d'un contrat de travail conclu avec MM S., il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et d'indemnités. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, MM S. ont formé un pourvoi en cassation contestant l'existence d'un contrat de travail, caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail sous l'existence d'un lien de subordination et contre le versement d'une rémunération. Les défendeurs faisaient ainsi valoir que le contrat les liant à M. G. était non pas un contrat de travail, mais un contrat de mandat. En outre, ils produisaient aux débats des témoignages d'autres musiciens de l'orchestre aux termes desquelles ces derniers attestaient de leur entière liberté quant aux dates proposées pour les représentations, qu'ils acceptaient selon leur disponibilité. Enfin, les défendeurs, faisaient également valoir que la décision de congédier M. G. relevait d'une volonté unanime de l'ensemble des membres de l'orchestre.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant qu'en l'espèce, tous les éléments caractéristiques du contrat de travail était réunis (sur le principe et le domaine de la présomption de salariat des artistes du spectacle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8224ESE).

newsid:439849

Entreprises en difficulté

[Brèves] Inapplicabilité de l'article L. 643-11 du Code de commerce aux procédures clôturées avant le 1er janvier 2006

Réf. : Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.050, FS-P+B (N° Lexbase : A8417KQS)

Lecture: 2 min

N9846BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11609988-edition-du-13122013#article-439846
Copier

Le 14 Décembre 2013

Il résulte de l'article 191, 3°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) que l'article L. 643-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L8855INB) n'est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le1er janvier 2006. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2013 (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.050, FS-P+B N° Lexbase : A8417KQS). En l'espèce, un débiteur mis en liquidation judiciaire le 22 juillet 1995 a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 octobre 1998 et une banque, dont la créance avait été admise au passif, a cédé cette dernière. Par requête du 7 septembre 2010, la cessionnaire de ladite créance a demandé au président du tribunal de la procédure collective la délivrance d'un titre exécutoire en application de l'article L. 622-32, III et IV, du Code de commerce (N° Lexbase : L3752HBL), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en vue de reprendre ses poursuites individuelles à l'encontre du débiteur. Pour rejeter la demande du cessionnaire, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article L. 643-11, III, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, ne vise plus le cas d'un débiteur qui a fait l'objet d'une interdiction de gérer, retient que le cessionnaire soutient vainement que cette loi, en son article 191, 3°, rendrait l'article L. 643-11 applicable aux seules procédures de redressement ou de liquidation judiciaires en cours à la date de son entrée en vigueur, et non à celles déjà clôturées, dès lors que le même article précise que les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de l'article L. 643-11 ne sont pas affectées, ce qui suppose la clôture de la liquidation judiciaire, et qu'en outre, si l'article 191 vise les seules procédures en cours, l'article 190, quant à lui, vise les procédures et situations en cours. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel "attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la liquidation judiciaire [du débiteur] avait été clôturée pour insuffisance d'actif avant le 1er janvier 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé [article 191, 3° de la loi de sauvegarde des entreprises]" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5011EU7).

newsid:439846

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Rapport "Lemière" sur l'accès à l'emploi des femmes : l'impôt, un frein ?

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère des Droits des femmes du 12 décembre 2013

Lecture: 1 min

N9863BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11609988-edition-du-13122013#article-439863
Copier

Le 19 Décembre 2013

Le lundi 9 décembre 2013, Séverine Lemière, économiste, a remis à Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et porte-parole du Gouvernement, un rapport sur l'accès à l'emploi des femmes. Ce rapport, qui, à première vue, ne concerne pas l'impôt, pointe pourtant du doigt, aux pages 153 à 158, son rôle d'incitatif à l'emploi pour les femmes. En effet, l'impôt sur le revenu permet, par son système de foyer fiscal et de parts de quotient familial, de minimiser fortement l'impôt dû, notamment dans le cas où l'épouse ou la partenaire de Pacs ne travaille pas et où l'époux ou le partenaire de Pacs reçoit des rémunérations importantes. La proposition, qui intervient en pleine réflexion sur la remise à plat du système fiscal, est ambitieuse : individualiser l'impôt sur le revenu. Consciente des difficultés qu'une telle réforme supposent, l'auteur du rapport préconise, a minima, un plafonnement du quotient conjugal (actuellement, la France ne pratique qu'un plafonnement du quotient familial). La ministre des Droits des femmes souligne la vision de salaire d'appoint de l'activité féminine dans le couple, vision relayée par l'impôt sur le revenu. Il devient, en effet, parfois plus coûteux pour une femme de travailler et, ainsi, d'augmenter l'assiette de l'impôt et de diminuer les avantages du quotient conjugal. Pour rappel, trois pays de l'OCDE pratiquent la familiarisation obligatoire de l'impôt sur le revenu : la France, le Portugal et le Luxembourg.

newsid:439863

Pénal

[Brèves] Abus de confiance et droit à réparation

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 12-86.624, F-P+B+I (N° Lexbase : A1621KRH)

Lecture: 1 min

N9864BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11609988-edition-du-13122013#article-439864
Copier

Le 19 Décembre 2013

L'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2013 (Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 12-86.624, F-P+B+I N° Lexbase : A1621KRH ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E2001EYR). En l'espèce, après avoir déclaré M. X coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les fonds remis par plusieurs clients de la société A., la cour d'appel, pour débouter cette dernière, partie civile, de ses demandes en remboursement des sommes correspondant aux montants détournés par le prévenu, a retenu que ce titre de créance constitue un préjudice indirect par rapport à l'infraction. Se pourvoyant en cassation, la société A. a soutenu qu'elle administrait la preuve de sa qualité de victime directe de l'abus de confiance en tant que détentrice des placements précités pour le compte de souscripteurs qu'elle a dû rembourser et qu'elle avait, dès lors, droit à une indemnisation. La Cour de cassation lui donne raison et casse l'arrêt ainsi rendu en relevant que les juges d'appel ont méconnu le principe de l'article 314-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7136ALU).

newsid:439864

Procédure administrative

[Brèves] Evaluation par le juge du référé provision du montant de la provision correspondant à une obligation non sérieusement contestable

Réf. : CE, S., 6 décembre 2013, n° 363290, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8548KQN)

Lecture: 2 min

N9829BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11609988-edition-du-13122013#article-439829
Copier

Le 14 Décembre 2013

L'évaluation par le juge du référé provision (CJA, art. R. 541-1 N° Lexbase : L2548AQG) du montant de la provision correspondant à une obligation non sérieusement contestable relève, en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine, relève le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 6 décembre 2013 (CE, S., 6 décembre 2013, n° 363290, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8548KQN). Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. La qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu'il se prononce sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de cassation, tandis que l'évaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation relève, en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine. Une personne détenue peut obtenir du juge des référés l'octroi d'une provision au titre du préjudice subi du fait de telles conditions de détention lorsque l'obligation de l'administration à ce titre n'est pas sérieusement contestable. Or, en l'espèce, si M. X soutient que la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 5 juillet 2012, n° 12PA00066, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0966IR9) a sous-évalué le montant de la provision qui lui a été allouée en raison du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention en cellule ordinaire, il n'apporte au soutien de ses conclusions sur ce point aucun élément qui permettrait de regarder comme entachée de dénaturation l'appréciation souveraine à laquelle s'est livrée la cour (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4182EX8).

newsid:439829

Procédure civile

[Brèves] Refus d'exécution d'un jugement et autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-25.088, F-P+B (N° Lexbase : A8336KQS)

Lecture: 1 min

N9782BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11609988-edition-du-13122013#article-439782
Copier

Le 14 Décembre 2013

Le refus d'exécuter un jugement devenu irrévocable ne peut constituer un fait nouveau privant cette décision de l'autorité de la chose jugée. Telle est la substance de la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 4 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-25.088, F-P+B N° Lexbase : A8336KQS ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC). Dans cette affaire, Mme D. et M. P. sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier qui a été partagé par un jugement irrévocable du 12 novembre 2007 ; les parties étant renvoyées devant un notaire chargé d'établir l'acte de partage. Invoquant un procès-verbal de carence établi par ce notaire, M. D. a sollicité et obtenu la licitation de l'ensemble immobilier indivis. La cour d'appel, pour accueillir sa demande, a énoncé que Mme P. s'est dérobée à l'exécution du jugement du 12 novembre 2007, et que, dès lors, elle ne peut pas, dans ces conditions, se prévaloir de l'autorité de chose jugée. A tort selon la Cour de cassation qui casse la décision ainsi rendue sous le visa de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP).

newsid:439782

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.