Le Quotidien du 12 décembre 2013

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Légalité de reconduite de deux enfants hors du territoire de Mayotte avant l'examen d'une demande de regroupement familial

Réf. : CE, référé, 11 décembre 2013, n° 373686 (N° Lexbase : A0993KR9)

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Le 19 Décembre 2013

L'administration ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale en reconduisant deux enfants hors du territoire de Mayotte, dès lors qu'une demande de regroupement familial est prévue pour être examinée dans les meilleurs délais, énonce le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 11 décembre 2013 (CE, référé, 11 décembre 2013, n° 373686 N° Lexbase : A0993KR9). Le juge des référés du Conseil d'Etat était saisi en appel, dans le cadre du référé-liberté (CJA, art. L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT), d'une requête contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, qui avait rejeté la demande d'un ressortissant comorien résidant régulièrement à Mayotte. Ce dernier avait demandé la suspension de l'exécution des arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière de ses deux enfants mineurs, arrivés sur le territoire de Mayotte dans des conditions irrégulières. Le Conseil indique, d'une part, qu'il appartient à un ressortissant étranger établi à Mayotte qui souhaite que ses enfants le rejoignent au titre du regroupement familial de se conformer aux exigences de la réglementation applicable à la mise en oeuvre de ce droit. D'autre part, et ainsi qu'il a été indiqué au cours de l'audience publique, une demande de regroupement familial présentée par l'intéressé auprès des autorités consulaires françaises aux Comores en vue de la venue à Mayotte de ses deux enfants mineurs serait examinée avec l'attention requise dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, la situation ne fait pas apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Dès lors, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'appel ne peut être accueilli.

newsid:439859

Durée du travail

[Brèves] Preuve des heures supplémentaires : appréciation souveraine des juges du fond concernant les éléments factuels portés à leur connaissance

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2013, trois arrêts, n° 12-17.525 (N° Lexbase : A8344KQ4), n° 12-11.886 (N° Lexbase : A8456KQA) et n° 12-22.344 (N° Lexbase : A8269KQC), FS-P+B+R

Lecture: 1 min

N9851BTZ

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Le 13 Décembre 2013

Les juges du fond qui constatent l'existence d'heures supplémentaires en évaluent souverainement l'importance et fixent en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui leur sont soumis et qu'ils ont analysés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans trois arrêts du 4 décembre 2013 (Cass. soc., 4 décembre 2013, trois arrêts, n° 12-17.525 N° Lexbase : A8344KQ4, n° 12-11.886 N° Lexbase : A8456KQA et n° 12-22.344 N° Lexbase : A8269KQC, FS-P+B+R).
Dans chacune de ces affaires, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires qu'ils prétendaient avoir effectuées au cours d'une période de référence. A l'appui de leurs demandes respectives, ils produisaient notamment des attestations, des relevés informatiques établis par leur soin. Les juges du fond ayant fait droit à leurs demandes, leurs employeurs respectifs ont formé un pourvoi en cassation soutenant que les juges du fond avaient violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) en évaluant arbitrairement et forfaitairement le montant des sommes allouées à chacun des salariés au titre des heures supplémentaires que ce derniers prétendaient avoir effectuées, sans en informer et sans l'aval préalable de leur employeur.
Dans chacune des espèces, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les juges du fond qui constatent l'existence d'heures supplémentaires en évaluent souverainement l'importance et fixent en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui leur sont soumis et qu'ils ont analysés. Elle ajoute dans le troisième arrêt que les juges du fond ne sont pas tenus de préciser le détail du calcul appliqué (sur le rôle du juge et la répartition de la preuve entre les parties, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0355ETC).

newsid:439851

Entreprises en difficulté

[Brèves] Transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC : la censure annoncée de la saisine d'office du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Réf. : Cass. QPC, 10 decembre 2013, n° 13-17.438, F-D (N° Lexbase : A0457KRD)

Lecture: 1 min

N9839BTL

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Le 19 Décembre 2013

L'article L. 640-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3169IMC) est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) en ce qu'il permet au tribunal de commerce de se saisir aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sans instituer de garanties propres à assurer le principe d'impartialité et méconnaît-il ainsi le principe d'impartialité indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel dans un arrêt du 10 décembre 2013 (Cass. QPC, 10 décembre 2013, n° 13-17.438, F-D N° Lexbase : A0457KRD). En effet, l'article L. 640-5 du Code de commerce énonce que, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Pour la Cour, si cette disposition poursuit un motif d'intérêt général, en évitant de retarder l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ni la disposition contestée, ni aucune autre ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Dès lors pour la Cour, la question posée présente un caractère sérieux et doit être transmise au Conseil constitutionnel. Il sera rappelé que ce dernier a déjà jugé inconstitutionnelle la saisine d'office du tribunal pour l'ouverture d'une procédure de redressement (Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, du 7 décembre 2012 N° Lexbase : A4918IYS ; lire N° Lexbase : N5001BTE). L'article L. 640-5 du Code de commerce devrait donc en toute logique subir le même sort que "feu" l'article L. 631-5 (N° Lexbase : L3168IMB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7901ETS).

newsid:439839

Fiscalité internationale

[Brèves] Territorialité de l'IS : à la déduction d'une charge supportée par une entreprise française au profit de ses succursales étrangères doit correspondre un profit réalisé en France par ces succursales

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 355694, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8512KQC)

Lecture: 2 min

N9811BTK

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Le 13 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 4 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que la société française qui opère des abandons de créance au profit de ses succursales étrangères doit, pour pouvoir déduire ces abandons de son résultat fiscal imposable, prouver que son geste a permis le développement d'une activité imposable en France (CE 3° et 8° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 355694, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8512KQC). En l'espèce, une entreprise d'investissement française a consenti des avances à ses succursales néerlandaise et suédoise. Elle a ensuite abandonné une fraction de ces avances, à hauteur des pertes réalisées ces années-là par ces succursales, mais n'a pas déduit de ses résultats imposables les pertes correspondant à ces abandons de créances. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société a demandé, par compensation avec les impositions supplémentaires mises à sa charge, la déduction des abandons de créances intervenus au cours de ces exercices, ce que l'administration a refusé. Le Conseil d'Etat rappelle, sur le fondement des articles 38 (N° Lexbase : L5678IXL) et 209 (N° Lexbase : L0159IWS) du CGI, que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger, une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations. Or, une fraction des avances litigieuses avait eu pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France par le biais de commissions versées par les succursales bénéficiaires de l'aide ou liées à l'activité de celles-ci. La société n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'importance relative de l'activité des succursales contribuant à la réalisation de produits imposables en France. Dès lors, elle ne justifie pas qu'une partie des abandons de créances consentis était déductible des résultats imposables en France .

newsid:439811

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Projet de loi de ratification d'ordonnances relatives à l'urbanisme

Réf. : Conseil des ministres, communiqué du 11 décembre 2013

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N9860BTD

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Le 13 Décembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 11 décembre 2013, la ministre de l'Egalité des territoires et du Logement a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l'urbanisme (N° Lexbase : L4499IXW), l'ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013, relative à la procédure intégrée pour le logement (N° Lexbase : L3209IYI), l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, relative au développement de la construction de logement (N° Lexbase : L3208IYH) et l'ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013, relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement (N° Lexbase : L3207IYG). Pour rappel, l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 a pour objet d'accélérer les délais et le traitement des contentieux sur les permis de construire, ainsi que de prévenir les recours dits "abusifs" tout en préservant le droit au recours. L'ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 vise à sécuriser les acquéreurs en cas de défaillance du promoteur, en mettant fin à la pratique de la garantie intrinsèque à compter du 1er janvier 2015. L'ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 permettra de réduire, de moitié dans certains cas, les délais nécessaires à la réalisation de projets de construction de logements qualifiés d'intérêt général, en fusionnant les différentes étapes juridiques des procédures applicables, sans rien concéder sur leur qualité. Enfin, l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 permet de déroger à certaines règles figurant dans les documents d'urbanisme pour favoriser l'aboutissement des projets comportant une densification de l'habitat. Le communiqué annonce que deux dernières ordonnances seront prises d'ici le printemps 2014, d'une part, pour lancer un portail national de l'urbanisme destiné à améliorer l'accès aux documents d'urbanisme et, d'autre part, pour développer le logement intermédiaire par la création d'un statut spécifique.

newsid:439860

Institutions

[Brèves] Publication des lois portant application de l'article 11 de la Constitution

Réf. : Lois du 6 décembre 2013, portant application de l'article 11 de la Constitution, organique n° 2013-1114 (N° Lexbase : L6137IYX) et n° 2013-1116 (N° Lexbase : L6135IYU)

Lecture: 1 min

N9832BTC

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Le 13 Décembre 2013

Les lois du 6 décembre 2013, portant application de l'article 11 de la Constitution (N° Lexbase : L0837AHH), organique n° 2013-1114 (N° Lexbase : L6137IYX) et n° 2013-1116 (N° Lexbase : L6135IYU), ont été publiées au Journal officiel du 7 décembre 2013, après que la loi organique n° 2013-1114 ait été validée par les Sages dans une décision rendue le 5 décembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-681 DC, 5 décembre 2013 N° Lexbase : A5542KQC et lire N° Lexbase : N9771BT3). La loi organique n° 2013-1114 contient les dispositions relatives à la nouvelle procédure de "référendum d'initiative partagée" concernant par le Conseil constitutionnel de la proposition de loi, aux modalités de recueil des soutiens et, enfin, à la procédure référendaire. Elle prévoit que le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi, que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement. Il veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi et peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi. Elle indique que la durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois. Elle précise, enfin, que, si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. La loi n° 2013-1116 inscrit dans le Code électoral le financement des actions tendant à favoriser ou à défavoriser le recueil des soutiens et les dispositions pénales relatives, notamment, à l'usurpation d'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale et au fait, dans le cadre des mêmes opérations, de soustraire ou d'altérer, de manière frauduleuse, les données collectées ou de tenter de commettre cette soustraction.

newsid:439832

Transport

[Brèves] Transport maritime : prescription de l'action du transporteur à l'égard du destinataire en paiement de frais d'immobilisation afférents à des conteneurs

Réf. : Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-22.093, FS-P+B (N° Lexbase : A8478KQ3)

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N9843BTQ

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Le 13 Décembre 2013

Dès lors que la mise à disposition de conteneurs ne fait pas l'objet d'un contrat spécial, ni d'une facturation distincte du fret, elle concourt à l'opération de transport de manière obligée et accessoire par rapport à l'obligation essentielle d'acheminer la marchandise, de sorte que l'action en paiement des frais d'immobilisation desdits conteneurs relève du régime spécial de la prescription annale applicable aux actions découlant du contrat de transport. Par ailleurs, en application de l'article 55 du décret du 31 décembre 1966 (décret n° 66-1078 N° Lexbase : L1198IUW), le délai de la prescription annale court du jour prévu pour la livraison. Par conséquent, le transporteur ayant mis le destinataire désigné au connaissement en mesure de prendre livraison de la marchandise parvenue au port de destination, c'est à cette date que la prescription avait commencé à courir, sans avoir à tenir compte de la date d'exigibilité et des modalités de l'obligation ayant donné naissance à l'action. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2013 (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-22.093, FS-P+B N° Lexbase : A8478KQ3). En l'espèce, une société de transport maritime a assuré l'acheminement de trois conteneurs pour le compte d'une société du port de Rotterdam à celui de Saint-Pétersbourg. Parvenue au port de destination le 22 juillet 2006, la marchandise n'a pas été retirée par le destinataire. Après destruction de la marchandise en mai 2008, le transporteur a assigné le 22 juillet 2008 cette société en paiement de frais de stationnement et de surestaries afférents aux conteneurs. Ces demandes ayant été déclarées irrecevables comme prescrites, le transporteur a formé un pourvoi en cassation. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les seconds juges d'avoir appliqué la prescription annale à l'action en paiement des frais d'immobilisation des conteneurs et d'avoir jugé cette dernière, engagée le 22 juillet 2008, prescrite, dès lors que le délai de prescription commençait à courir le 22 juillet 2006, date à laquelle le transporteur avait mis le destinataire désigné au connaissement en mesure de prendre livraison.

newsid:439843

Vente d'immeubles

[Brèves] Droit de rétractation : quid en cas d'exercice du droit de rétractation par un seul des co-acquéreurs ?

Réf. : Cass. civ. 3, 4 décembre 2013, n° 12-27.293, P+B+R+I (N° Lexbase : A5512KQ9)

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N9819BTT

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Le 07 Janvier 2014

L'exercice par l'un des époux co-acquéreurs de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2013 (Cass. civ. 3, 4 décembre 2013, n° 12-27.293, P+B+R+I N° Lexbase : A5512KQ9). En l'espèce, M. et Mme D. avaient vendu à M. et Mme S. une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la réitération par acte authentique devant intervenir le 15 janvier 2005 ; le contrat prévoyait qu'au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, la partie qui ne serait pas en défaut percevrait une certaine somme à titre de clause pénale ; la vente n'ayant pas été réitérée, M. D. avait assigné M. et Mme S. en paiement de la clause pénale. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que la faculté de rétractation est une prérogative strictement personnelle à chacun des époux et que M. S. ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de la notification destinée à son épouse. A tort, selon la Cour suprême, qui retient que l'exercice par Mme S. de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat.

newsid:439819

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