LOI n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution

LOI n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Après le livre VI bis du code électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi rédigé :

« LIVRE VI TER

« DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES

« TITRE Ier

« RECUEIL DES SOUTIENS À UNE PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

« Chapitre Ier

« Financement des actions tendant à favoriser

ou défavoriser le recueil des soutiens

« Art. L. 558-37.-Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.

« Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.

« Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.

« L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.

« A l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

« Aucun Etat étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.

« La violation du présent article est passible des peines prévues au II de l'article L. 113-1. »

Article 2

Le titre Ier du livre VI ter du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions pénales

« Art. L. 558-38.-Le fait, pour toute personne participant aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi présentée au titre de l'article 11 de la Constitution, d'usurper l'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

« Art. L. 558-39.-Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de soustraire ou d'altérer, de manière frauduleuse, les données collectées ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis avec violence.

« Art. L. 558-40.-Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de menaces, violences, contraintes, abus d'autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

« Art. L. 558-41.-Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

« Le fait d'agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques est puni des mêmes peines.

« Art. L. 558-42.-Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de reproduire des données collectées à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Art. L. 558-43.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :

« 1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code. »

Article 3

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

Le droit pour toute personne physique de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement est écarté.

Article 4

L'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 45-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »

Article 5

Le livre VI ter du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 558-44.-Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 558-45.-Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui ” et l'autre la réponse " non ”.

« Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse " oui ” ou " non ”.

« Art. L. 558-46.-Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :

« 1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ;

« 2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;

« 3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ” ou " groupement habilité à participer à la campagne ” au lieu de : " candidat ” ou " liste de candidats ”.

« Chapitre II

« Recensement des votes

« Art. L. 558-47.-Dans chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.

« Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.

« Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.

« Art. L. 558-48.-La commission de recensement est chargée :

« 1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;

« 2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

« La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour les votes émis par les Français établis hors de France.

« Art. L. 558-49.-Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.

« Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel. »

Article 6

La présente loi entre en vigueur le même jour que la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution.

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 décembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2013-1116.Assemblée nationale (treizième législature) : Projet de loi n° 3073 ; Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des lois, n° 3947 ; Discussion les 20 et 21 décembre 2011 et adoption le 10 janvier 2012 (TA n° 816).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 243 (2011-2012) ; Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des lois, n° 373 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 375 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 28 février 2013 (TA n° 104, 2012-2013).Assemblée nationale (quatorzième législature) : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 771 ; Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des lois, n° 939 ; Discussion et adoption le 25 avril 2013 (TA n° 126).Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale n° 552 (2012-2013) ; Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des lois, n° 632 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 634 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 12 juin 2013 (TA n° 167, 2012-2013).Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1159 ; Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1506 ; Discussion et adoption le 19 novembre 2013 (TA n° 241).Sénat : Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 110 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 112 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 21 novembre 2013 (TA n° 37, 2013-2014).

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