Le Quotidien du 15 novembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Publicité

[Brèves] Modalités d'affichage des plaques et logos dans le cadre d'un cabinet présentant plusieurs façades

Réf. : CA Limoges, 16 octobre 2013, n° 13/00515 (N° Lexbase : A0596KNE)

Lecture: 1 min

N9277BTR

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Le 16 Novembre 2013

Non seulement la conformation des locaux d'un cabinet d'avocats qui comportent deux entrées autorise au moins la répétition de l'apposition sur les vitrines des lettres adhésives portant le logo, le nom du cabinet et son numéro de site internet, mais au surplus cette répétition des mêmes mentions n'est pas de nature à être assimilée à une pratique commerciale contraire aux principes gouvernant la profession d'avocat, dès lors qu'elles ne vantent pas les qualités du cabinet ou de ses membres, ne font pas d'offres spéciales de service et qu'elles sont dépourvues du caractère habituellement "racoleur" des enseignes commerciales. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Limoges, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013 (CA Limoges, 16 octobre 2013, n° 13/00515 N° Lexbase : A0596KNE ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6365ETW). Au cas d'espèce, la cour constate que l'ensemble des plaques et lettres adhésives ne portent aucune mention autres que celles autorisées par la loi et ne sont pas par leur aspect contraires ni à l'honneur et à la dignité de la profession d'avocat, ni à la délicatesse et au respect dus aux autres membres de la profession ; de plus, elles ne comportent aucune offre de service et sont d'un aspect esthétique, sobre et de bon goût, respectueux de la dignité de la fonction d'avocat. Il était donc reproché, à tort, au cabinet une répétition de ses affichages qui était, selon le conseil de l'Ordre, assimilée à une pratique commerciale et excéder la nécessaire information du public.

newsid:439277

Concessions d'aménagement

[Brèves] Une concession d'aménagement doit être attribuée à la suite d'une procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que la condition relative à l'exception "in house" n'est pas remplie

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 365079, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0956KP4)

Lecture: 2 min

N9355BTN

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in house" n'est pas remplie - ">

Le 16 Novembre 2013

Une concession d'aménagement doit être attribuée à la suite d'une procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que la condition relative à l'exception "in house" n'est pas remplie, indique le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 6 novembre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 365079, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0956KP4). Il résulte des dispositions des articles L. 300-4 (deuxième alinéa) (N° Lexbase : L1040HP9) et L. 300-5-2 (N° Lexbase : L1034HBW) du Code de l'urbanisme qu'une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement (SPLA), créée sur le fondement de l'article L. 327-1 du même code (N° Lexbase : L3732IM8) et qui ne peut, dès lors, exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la (ou les) autre(s) personne(s) publique(s) également actionnaires, cette collectivité doit non seulement participer au capital mais, également, aux organes de direction de cette société (CJUE, 29 novembre 2012, aff. C-182/11 N° Lexbase : A7011IXX). En l'espèce, la commune détient 1,076 % du capital de la SPLA et ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que cette instance, principal organe de direction de la société, approuve les concessions d'aménagement et n'y a voix délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires. Par ailleurs, elle ne peut seule requérir l'inscription d'un projet à l'ordre du jour. Enfin, elle n'est directement représentée qu'au sein d'organes ne disposant pas de pouvoir décisionnaire en matière d'exécution des concessions d'aménagement confiées à la société. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 7 novembre 2012, n° 12LY00811, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6606IYC et lire N° Lexbase : N5449BTY) n'a donc pas commis d'erreur de droit ni de qualification juridique en ayant estimé que la commune ne pouvait pas être regardée comme participant, de façon effective, aux organes de direction de la société ni, par suite, comme exerçant sur elle, même conjointement avec les autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. La dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme prévue par l'article L. 300-5-2 du même code (exception "in house") n'était donc pas applicable en l'espèce.

newsid:439355

Contrat de travail

[Brèves] Requalification CDD en CDI : reprise d'ancienneté depuis le premier jour du contrat requalifié

Réf. : Cass. soc., 6 novembre 2013, n° 12-15.953, F-P+B (N° Lexbase : A2104KPM)

Lecture: 1 min

N9405BTI

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Le 16 Novembre 2013

La requalification des contrats à durée déterminée a pour conséquence que le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche, ce qui lui permet d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013 (Cass. soc., 6 novembre 2013, n° 12-15.953, F-P+B N° Lexbase : A2104KPM). Dans cette affaire, M. D. a travaillé au service de la société L. du 30 juin 1995 au 20 décembre 2000 dans le cadre de cinquante-deux contrats à durée déterminée, puis a été engagé par CDD à compter du 1er décembre 2001. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de l'intégralité de la relation contractuelle en un CDI et en paiement de diverses sommes. La cour d'appel (CA Nancy, 18 février 2011, n° 11/00693 N° Lexbase : A6196IB4), pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congé payé afférente, retient que la reprise d'ancienneté serait prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si le salarié, en cas d'interruption, établissait qu'il s'était tenu à la disposition de l'entreprise, que dans ce cas de relation contractuelle continue, l'ancienneté du salarié serait acquise à compter de la première embauche. Or, selon la cour, l'intéressé ne rapportant pas la preuve d'une relation contractuelle continue, il ne peut prétendre à une reprise d'ancienneté depuis le premier jour du premier contrat de travail. La Haute juridiction casse l'arrêt, la requalification des CDD en CDI ayant pour conséquence la reconstitution de sa carrière (sur la requalification sanction du CDD en CDI, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7876ESI).

newsid:439405

Droit des personnes

[Brèves] Tutelle : l'appel d'une décision judiciaire restreignant l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé peut être accompli sans assistance ni représentation

Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 12-23.766, FS-P+B (N° Lexbase : A2180KPG)

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N9387BTT

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Le 21 Novembre 2013

Il résulte de l'article 458 du Code civil (N° Lexbase : L8442HWL) que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans assistance ni représentation. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 12-23.766, FS-P+B N° Lexbase : A2180KPG). En l'espèce, Wassim Y était né le 8 juillet 2008 de M. Y et de Mme X ; celle-ci était placée sous tutelle depuis le 23 mars 2004, cette mesure ayant été reconduite pour une durée de dix ans par jugement du 2 mars 2010 ; le 29 avril 2011, un juge des enfants avait maintenu le placement de l'enfant et avait notamment accordé un droit de visite médiatisé à Mme X ; chacun des parents avait interjeté appel de cette décision. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X contre la décision du juge des enfants, les juges d'appel avaient retenu que l'exercice d'une voie de recours ne peut s'analyser ni comme un consentement à un acte, ni comme un acte de l'autorité parentale et que l'article 458 du Code civil ne déroge pas aux dispositions légales prévoyant que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur. A tort, estime la Cour de cassation qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5847EY9).

newsid:439387

Entreprises en difficulté

[Brèves] La dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif

Réf. : Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-22.510, FS-P+B (N° Lexbase : A2242KPQ)

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N9382BTN

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Le 16 Novembre 2013

La dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2013 (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-22.510, FS-P+B N° Lexbase : A2242KPQ). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 4 février 2008 et 29 septembre 2008. Le juge-commissaire a dispensé le liquidateur de procéder à la vérification du passif chirographaire, le produit de la réalisation de l'actif devant être entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées. Le 6 janvier 2011, le liquidateur a assigné le gérant de la société en responsabilité pour insuffisance d'actif. La cour d'appel le déboute de son action, retenant que la dispense de vérification des créances chirographaires ordonnée par le juge-commissaire conformément à l'article L. 641-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0719IXW) ne permet pas à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de prospérer. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0421EXU).

newsid:439382

Fiscalité financière

[Brèves] Conseil des ministres : présentation de la réforme de l'assurance-vie (contenue dans le PLFR 2013)

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 13 novembre 2013

Lecture: 2 min

N9376BTG

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Le 21 Novembre 2013

Lors du conseil des ministres qui s'est tenu le 13 novembre 2013, le Gouvernement a présenté, dans une communication, la réforme de l'assurance-vie, qu'il a inscrite dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013 (lire N° Lexbase : N9375BTE). L'objectif affiché est, dans la droite ligne du rapport "Berger-Lefebvre", du nom de ses auteurs (rapport "Dynamiser l'épargne financière des ménages pour financer l'investissement et la compétitivité" présenté le 2 avril 2013 ; lire N° Lexbase : N6949BTK), de mobiliser davantage l'épargne au service du financement de l'économie et de la croissance. En effet, les Français épargnent beaucoup, mais les contraintes réglementaires ou fiscales, et la culture de l'épargne de notre pays incite les contribuables à ne pas l'investir dans les placements les plus utiles aux entreprises, en particulier à l'investissement en actions dans les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. En effet, sur les 1 400 milliards d'encours (40 % de l'épargne des ménages), 80 % est investi dans des fonds en euros. Les fonds sont garantis, mais les rendements sont faibles. C'est pourquoi le Gouvernement crée deux nouveaux produits : le produit "euro-croissance", et un nouveau contrat en unités de compte visant à orienter de manière ciblée l'allocation des actifs vers des segments insuffisamment accompagnés par les investisseurs. Les fonds "euro-croissance" permettront à un assuré de bénéficier d'une garantie du capital s'il reste investi au moins huit ans. Ces fonds pourront être souscrits dans des contrats "multi-support". Ces fonds bénéficieront, à l'ouverture, du maintien de l'antériorité fiscale pour les primes issues d'autres contrats d'assurance-vie. C'est le seul avantage fiscal dont bénéficieront les fonds euro-croissance par rapport aux autres produits d'assurance-vie. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite inviter les patrimoines les plus importants à contribuer davantage au bon financement de l'économie à travers leurs investissements. En conséquence, la fiscalité de droit commun applicable à la transmission des plus gros patrimoines sera augmentée avec une hausse du barème de 25 % à 31,25 % pour la tranche supérieure à un million d'euros par bénéficiaire. Toutefois, les assurés pourront disposer d'un abattement d'assiette de 20 % qui permettra au total de compenser la hausse du barème au-delà de ce plafond du un million d'euros, si les fonds sont investis à au moins 33 % dans des actions de PME et d'ETI, dans le logement intermédiaire et social et dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire.

newsid:439376

Fonction publique

[Brèves] Contrôle entier du juge administratif sur la proportion entre la gravité de la sanction disciplinaire infligée aux agents publics et celle de la faute

Réf. : CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 347704, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2475KPD)

Lecture: 2 min

N9408BTM

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Le 21 Novembre 2013

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013 (CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 347704, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2475KPD). M. X demande l'annulation du décret du Président de la République le mettant à la retraite d'office par mesure disciplinaire. Le Conseil d'Etat indique qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des nombreux témoignages concordants recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire, que l'intéressé avait, dans ses relations professionnelles avec le personnel féminin de la représentation permanente, l'habitude d'émettre de manière fréquente, y compris en public, des remarques et allusions à connotation sexuelle. Il adressait régulièrement à ce personnel des consignes pour l'exercice des fonctions, empreintes de la même connotation, qui, par leur caractère déplacé ou blessant, relevaient de l'abus d'autorité. M. X a fait preuve d'acharnement à l'encontre d'une subordonnée recrutée par contrat en tenant, de façon répétée, des propos humiliants à son sujet, en sa présence et devant des tiers, ainsi qu'en dégradant ses conditions de travail, agissements qui ont porté atteinte à la dignité de l'intéressée et altéré sa santé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts. En estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. Eu égard à la nature de ces faits, dont M. X n'a, à aucun moment, lorsqu'ils lui ont été reprochés, mesuré la gravité, à la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, des responsabilités éminentes qui étaient les siennes, et compte tenu, enfin, de ce qu'ils ont porté sérieusement atteinte à la dignité de la fonction exercée, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de mettre l'intéressé à la retraite d'office (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4772EUB).

newsid:439408

Procédure pénale

[Brèves] Exigence d'un débat contradictoire pour toute nouvelle pièce produite dans le cadre d'un recours

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 13.85-658, F-P+B+I (N° Lexbase : A2171KP4)

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N9322BTG

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Le 16 Novembre 2013

Lors de l'examen d'une voie de recours, la chambre de l'instruction peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire. C'est la quintessence de la décision rendue le 6 novembre 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 13.85-658, F-P+B+I N° Lexbase : A2171KP4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN). En l'espèce, la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a fait droit à la demande de mise en liberté présentée par M. X. et l'a placé sous contrôle judiciaire, contrairement aux réquisitions du ministère public. Elle a relevé que, lors d'une confrontation organisée par le juge d'instruction, dont elle s'est fait communiquer le procès-verbal, un témoin entendu sous anonymat, qui avait initialement désigné M. X. comme l'auteur des violences, l'a finalement mis hors de cause. Contestant cette décision, le ministère public s'est pourvu en cassation. La Haute juridiction lui donne gain de cause, sous le visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY), en soulignant que toute pièce nouvelle prise en compte dans le cadre d'un recours devra au préalable être soumis au débat contradictoire.

newsid:439322

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