Le Quotidien du 18 novembre 2013

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Pas d'appel-nullité contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale

Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 11-17.739, F-P+B (N° Lexbase : A1971KPP)

Lecture: 2 min

N9392BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11191116-edition-du-18112013#article-439392
Copier

Le 19 Novembre 2013

La voie de l'appel-nullité n'est pas ouverte contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 11-17.739, F-P+B N° Lexbase : A1971KPP). En l'espèce après avoir formé, le 30 avril 2010, un recours en annulation contre une sentence arbitrale intermédiaire, rendue en France, le 8 avril précédent, en matière d'arbitrage international, la société B., reprochant au juge de l'exécution d'avoir commis un excès de pouvoir en ordonnant l'exequatur de cette sentence, avait, le lendemain du prononcé de l'ordonnance d'exequatur, formé un appel-nullité contre celle-ci, tout en concluant ultérieurement, au cours de la procédure en annulation de la sentence, à l'annulation de l'ordonnance d'exequatur sur le fondement du même reproche d'excès de pouvoir. La société B. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel, de refuser de joindre l'appel-nullité au recours en annulation, et de déclarer irrecevable cet appel-nullité. A l'appui de son pourvoi, elle faisait valoir qu'une sentence arbitrale frappée de recours ne peut ensuite faire l'objet d'un exequatur, le juge de l'exécution étant alors dessaisi de plein droit par l'effet de l'article 1504, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2217IPS) ; selon la requérante, si ce texte prévoit encore que le recours principal en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution, cette disposition réglementaire ne fait nullement obstacle à la formalisation d'un appel-nullité quand l'excès de pouvoir du juge de l'exequatur procède d'une décision postérieure à l'introduction du recours principal en annulation contre la sentence arbitrale ; aussi, en déclarant irrecevable l'appel-nullité, la cour d'appel avait violé le texte susvisé et avait privé les parties de leur droit d'accès au juge au regard des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH. En vain. La Cour suprême écarte ces arguments et approuve les juges ayant à juste titre rappelé que l'appel-nullité n'est ouvert, à titre exceptionnel, que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun autre recours, puis relevé à bon droit que l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale peut être attaquée par la voie du recours exercé contre cette sentence, ce dont il résulte que la partie qui reproche au juge de l'exécution d'avoir commis un excès de pouvoir, en ordonnant l'exequatur de la sentence malgré son dessaisissement du fait du recours en annulation préalablement formé contre celle-ci, est en mesure de s'en prévaloir et d'en tirer toutes les conséquences utiles au cours de la procédure en annulation de la sentence. Aussi, la cour en avait exactement déduit que la voie de l'appel-nullité n'était pas ouverte contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7).

newsid:439392

Droit financier

[Brèves] Arrêté des comptes 2013 : publication des recommandations de l'AMF

Réf. : AMF, recommandation n° 2013-19 du 12 novembre 2013, Arrêté des comptes 2013 (N° Lexbase : L5270IYT)

Lecture: 1 min

N9418BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11191116-edition-du-18112013#article-439418
Copier

Le 19 Novembre 2013

L'Autorité des marchés financiers a publié ses recommandations en vue de l'arrêté des comptes 2013 (AMF, recommandation n° 2013-19 du 12 novembre 2013, Arrêté des comptes 2013 N° Lexbase : L5270IYT). En complément des priorités fixées par l'ESMA, l'AMF attire, cette année, l'attention sur des thèmes portant sur les nouvelles normes relatives à la consolidation qui peuvent être appliquées par anticipation, dès 2013, et des éléments présentés au titre de l'impôt, dont la compréhension est particulièrement utile aux analystes financiers dans le contexte actuel. En complément de la documentation publiée par l'ESMA en vue de la clôture des comptes 2013, l'AMF publie ses recommandations qui portent sur les thèmes suivants :
- les informations en annexe (pertinence et spécificité) ;
- les nouveaux textes applicables en 2013 ;
- le suivi de sujets évoqués dans des recommandations antérieures de l'AMF ;
- les impôts et taxes ;
- les normes sur la consolidation (IFRS 10, 11, 12).
L'AMF rappelle qu'il ne lui appartient pas de définir ou d'interpréter les normes comptables internationales (cette mission a été confiée exclusivement à l'IASB et au comité d'interprétation des normes internationales). En revanche, l'AMF, comme l'ESMA ou d'autres régulateurs européens, identifie, avant chaque clôture annuelle, les sujets qui, dans un contexte donné, paraissent les plus importants afin de sensibiliser les sociétés cotées et commissaires aux comptes et de contribuer à la présentation d'une information de qualité. Il est, en effet, essentiel que les utilisateurs puissent comprendre les traitements comptables appliqués et les jugements retenus par les émetteurs.

newsid:439418

Entreprises en difficulté

[Brèves] Délai de déclaration de la créance d'indemnité de résiliation

Réf. : Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-20.263, FS-P+B (N° Lexbase : A2097KPD)

Lecture: 2 min

N9379BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11191116-edition-du-18112013#article-439379
Copier

Le 19 Novembre 2013

N'est pas forclos le cocontractant mentionné à l'article L. 622-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L3352IC7) qui a déclaré une créance d'indemnité de résiliation du contrat, fût-elle éventuelle, avant que le délai prévu par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L9260ICX), applicable à la déclaration d'une telle indemnité, n'ait commencé à courir. Ne sont pas forclos les crédit-bailleurs qui ont procédé dans le délai de l'article R. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L0896HZ9) à la déclaration à titre conservatoire de la créance devant résulter de la résiliation du contrat de crédit-bail. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-20.263, FS-P+B N° Lexbase : A2097KPD). En l'espèce, le 9 février 2005, une société (la débitrice) a conclu un contrat de crédit-bail immobilier. La débitrice a été mise en sauvegarde puis redressement judiciaire les 22 juillet et 12 décembre 2008. L'administrateur judiciaire désigné ayant mis fin au contrat par courrier du 22 avril 2009, les crédit-bailleurs, qui avaient procédé à une déclaration de créance le 8 septembre 2008, ont indiqué, par courrier du 1er décembre 2009, que la somme due se limitait au montant de l'indemnité de résiliation. Par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge-commissaire a admis la créance pour ce montant. La cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance l'administrateur a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait, tout d'abord, que la déclaration, à titre conservatoire, de la créance éventuelle de résiliation effectuée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture n'exonère pas le créancier de déclarer sa créance au titre de l'indemnité de résiliation dans le délai d'un mois à compter de la notification par l'administrateur de la résiliation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette ce moyen. Les demandeurs au pourvoi soutenaient également que la lettre adressée le 8 septembre 2008 par les crédits-bailleurs n'était pas une déclaration de créance dès lors qu'elle se bornait à informer le mandataire judiciaire qu'en cas de résiliation du crédit-bail, l'indemnité contractuelle de résiliation se substituerait aux loyers à échoir, et était par conséquent impropre à établir la volonté non équivoque des sociétés de crédit-bail de réclamer, à titre définitif, la créance d'indemnité de résiliation. Sur ce point la Cour de cassation approuve également les juges du fond : sous le couvert d'une violation de la loi, le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère non équivoque de la volonté, exprimée par les crédit-bailleurs dans leur lettre du 8 septembre 2008, de déclarer une créance d'indemnité de résiliation (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0356EXH).

newsid:439379

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Corporate-venture : un nouveau dispositif fiscal d'amortissement des investissements dans une PME innovante pourrait voir le jour

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 7 novembre 2013

Lecture: 1 min

N9346BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11191116-edition-du-18112013#article-439346
Copier

Le 19 Novembre 2013

Le 7 novembre 2013, le ministre de l'Economie, Pierre Moscovici, et la ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique, Fleur Pellerin, ont annoncé le lancement d'un dispositif fiscal visant à promouvoir la constitution de "corporate-venture", autrement dit le capital investissement d'entreprise au profit des PME innovantes. Il s'agit d'une forme spécifique de capital investissement qui recouvre en pratique l'investissement d'une entreprise dans une autre. Les investissements concernés sont tant les investissements directs d'une entreprise dans une autre que des investissements indirects via des fonds du type fonds "multicorporate". Ainsi, les investissements éligibles seront amortissables pendant cinq ans à partir du moment où ils sont réalisés dans une PME (moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros) qui consacre au moins 15 % de ses dépenses à la recherche ou qui justifie de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par le label Bpifrance. A noter qu'une entreprise ne pourra bénéficier du dispositif qu'à hauteur d'une participation de 20 %, directement ou via un fonds. Par ailleurs, les titres de la PME devront être conservés par l'entreprise ou le fonds pendant au moins deux ans. Cette mesure devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2014. Cette date tardive s'explique par l'obligation qui pèse sur la France de déclarer les dispositifs qui pourraient constituer une aide d'Etat incompatible avec les Traités.

newsid:439346

Pénal

[Brèves] Rejet de l'irresponsabilité pénale du conducteur en cas de défaillance mécanique d'un véhicule

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-82.182, F-P+B (N° Lexbase : A2184KPL)

Lecture: 1 min

N9403BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11191116-edition-du-18112013#article-439403
Copier

Le 21 Novembre 2013

La survenance d'une défaillance mécanique que, par sa nature même, le conducteur, à qui l'article L. 311-1 du Code de la route (N° Lexbase : L9057AME) impose d'entretenir et réparer son véhicule de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route, a la possibilité de prévenir, par la vérification préalable de l'état dudit véhicule, avant d'en faire usage, ne saurait suffire, à elle seule, à constituer la force majeure au sens de l'article 121-3, alinéa 5, du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2013 (Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-82.182, F-P+B N° Lexbase : A2184KPL). En l'espèce, poursuivi pour changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, M. X., qui a été condamné par la juridiction de proximité à une peine d'amende, a sollicité sa relaxe au motif qu'il n'avait pu s'apercevoir de la panne du clignotant équipant le véhicule qu'il conduisait, la présence accidentelle d'eau dans la commande de cet équipement ayant constitué, selon lui, un cas de force majeure. La Cour de cassation, confirmant la décision de la juridiction de proximité, rejette le pourvoi soulignant qu'en l'espèce la force majeure ne saurait être invoquée.

newsid:439403

Protection sociale

[Brèves] PLFSS 2014 : le Sénat rejette les clauses de recommandations

Réf. : Lire l' les amendements du Sénat au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014

Lecture: 1 min

N9419BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11191116-edition-du-18112013#article-439419
Copier

Le 21 Novembre 2013

Le Sénat a adopté, mercredi 13 novembre 2013 quatre amendements de suppression de l'article 12 ter du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 (projet de loi) qui autorise les clauses de recommandations, en remplacement des clauses de désignation prévues par la loi de sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU) et censurées par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 N° Lexbase : A4712KGM ; Cons. const., décision n° 2013-349 QPC, du 18 octobre 2013 N° Lexbase : A0316KNZ). L'article du PLFSS rejeté par le Sénat permettait la possibilité pour un accord de branche de recommander un ou plusieurs organismes assureurs ayant été préalablement mis à concurrence sous conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement. "L'enjeu est de couvrir les salariés pour la santé et la prévoyance au moyen de la recommandation et de faciliter l'adhésion par une variation du forfait social", a affirmé la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine qui a nié réintroduire de façon détourné les clauses de désignation (sur la clause de désignation, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9903BX3).

newsid:439419

Responsabilité administrative

[Brèves] Détermination des préjudices tenant à des dommages subis par les propriétaires d'une maison d'habitation du fait de l'édification d'un ouvrage public

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 354931, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0935KPC)

Lecture: 2 min

N9359BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11191116-edition-du-18112013#article-439359
Copier

Le 19 Novembre 2013

Le Conseil d'Etat précise le mode de détermination des préjudices tenant à des dommages subis par les propriétaires d'une maison d'habitation du fait de l'édification d'un ouvrage public dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 354931, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0935KPC). Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés (voir CE, 7 octobre 1966, n° 64564, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5216B7C). La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Or, le préjudice tenant à la perte de valeur vénale de la maison, liée à une privation de vue et d'ensoleillement et à la réverbération des rayons solaires se reflétant sur les vitres de l'ouvrage public, était entièrement connu dans son existence et son étendue dès la mise en service de ce dernier et se rattachait donc en totalité à l'année de cette mise en service. Dès lors, en rattachant la totalité de ce chef de préjudice à l'année 1995 pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 2ème ch., 17 octobre 2011, n° 09MA02793 N° Lexbase : A5028HZA) n'a pas commis d'erreur de droit. En revanche, le préjudice résultant des nuisances sonores liées au fonctionnement de la pompe à chaleur de l'ouvrage était, par nature, susceptible d'évoluer dans le temps, en fonction des conditions d'utilisation de cette installation et des mesures susceptibles d'être prises pour en limiter les nuisances. Il devait donc être rattaché non pas, dans son ensemble, à la seule année de mise en service, mais à chacune des années durant lesquelles il a été subi (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3809EUM).

newsid:439359

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Salarié embauché dans le cadre du dispositif de chèque emploi : application des règles prévues par le Code du travail en cas de rupture de la relation de travail

Réf. : Cass. soc, 6 novembre 2013, n° 12-24.053, F-P+B (N° Lexbase : A2058KPW)

Lecture: 1 min

N9404BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/11191116-edition-du-18112013#article-439404
Copier

Le 19 Novembre 2013

L'utilisation du chèque emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail, et n'a pas pour effet d'écarter les dispositions du Code du travail sur la rupture du contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2013 (Cass. soc, 6 novembre 2013, n° 12-24.053, F-P+B N° Lexbase : A2058KPW).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée en qualité de secrétaire par un ingénieur conseil exerçant son activité sous la forme d'une entreprise individuelle. A cet effet, les parties ont signé une déclaration de chèque emploi service. Peu après, son employeur a mis fin à leur relation de travail, c'est pourquoi la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail. Les juges du fond l'ont déboutée de sa demande au motif que les parties avaient signé une déclaration de chèque emploi, destinée aux très petites entreprises, permettant à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée de sorte que l'employeur était libre de mettre un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité.
La Cour de cassation censure cette décision, considérant que, conformément aux dispositions des articles L. 1274-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1822H9D), qui n'est plus en vigueur aujourd'hui, et L. 1243-1 du même code (N° Lexbase : L2987IQP), l'utilisation du chèque emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail. En conséquence, les dispositions du Code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif (sur l'objet du chèque emploi-service universel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8680ESB).

newsid:439404

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.