Le Quotidien du 14 novembre 2013

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Publication de la loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens

Réf. : Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (N° Lexbase : L5155IYL)

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N9407BTL

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Le 21 Novembre 2013

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (N° Lexbase : L5155IYL), a été publiée au Journal officiel du 13 novembre 2013. Elle généralise le principe selon lequel le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision implicite d'acceptation, ceci dans certains domaines figurant sur une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Cependant, le silence gardé par l'administration pendant deux mois continuera à valoir décision de rejet : lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; et dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Ce principe entre en vigueur dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat et dans un délai de deux ans pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de Sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. L'article 2 de la loi autorise le Gouvernement, dans un délai de douze mois, à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative destinées à, notamment, définir les conditions d'exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie. L'article 3 de la loi habilite le Gouvernement à adopter un code relatif aux relations entre les administrations et le public.

newsid:439407

Collectivités territoriales

[Brèves] Un arrêté municipal ordonnant la démolition d'un immeuble dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent est entaché d'illégalité

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 349245, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0924KPW)

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N9356BTP

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Le 15 Novembre 2013

Un arrêté municipal ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8187HEX) (procédure de péril ou de péril imminent) est entaché d'illégalité, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 349245, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0924KPW). Si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du même code (N° Lexbase : L5334IMI), après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 (N° Lexbase : L3470ICI) et L. 2212-4 (N° Lexbase : L8694AAA) du Code général des collectivités territoriales. Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit, par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté. Rappelons qu'en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées (CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2005, n° 259205, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0028DLM).

newsid:439356

Construction

[Brèves] Responsabilité contractuelle du constructeur au titre d'une erreur d'implantation

Réf. : Cass. civ. 3, 6 novembre 2013, n° 12-18.844, FS-P+B (N° Lexbase : A2076KPL)

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N9388BTU

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Le 15 Novembre 2013

En l'absence de maître d'oeuvre et de plans d'implantation, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013 (Cass. civ. 3, 6 novembre 2013, n° 12-18.844, FS-P+B N° Lexbase : A2076KPL). En l'espèce, une SCI avait confié à un cabinet d'architecture l'établissement du dossier de demande de permis de construire concernant une villa avec piscine ; le permis de construire avait été délivré le 21 novembre 2003 ; la SCI avait confié les travaux de construction à la société X ; la SCI se plaignant d'une erreur d'implantation, une expertise avait été ordonnée ; la société X avait assigné la SCI en paiement d'un solde dû sur marché ; la SCI avait assigné le cabinet d'architecture, la société X et M. X en indemnisation de ses préjudices. Pour débouter la SCI de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société X, les juges d'appel avaient retenu qu'il résultait des pièces contractuelles de l'opération, que le poste implantation n'était pas à la charge de la société X, laquelle n'avait pas reçu contractuellement la mission d'implanter la maison conformément au plan masse annexé au permis de construire (CA Aix-en-Provence, 8 mars 2012, n° 11/03959 N° Lexbase : A1502IED). L'arrêt sera censuré par la Cour suprême au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4479ET3).

newsid:439388

Cotisations sociales

[Brèves] Seule la modification du chiffre d'affaires déclaré permet une modification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-25.776, P+B (N° Lexbase : A2082KPS)

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N9406BTK

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Le 15 Novembre 2013

Le régime fiscal des sociétés au regard de l'impôt sur les bénéfices est sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité, laquelle est assise sur le chiffre d'affaires déclaré, peu important que celui-ci ait donné lieu ou non au recouvrement de la TVA ; seule une éventuelle modification du chiffre déclaré serait de nature à permettre de modifier l'assiette de la contribution sociale de solidarité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-25.776, P+B N° Lexbase : A2082KPS). Dans cette affaire, à la suite d'une vérification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle à ladite contribution dues par la société S. au titre de l'année 2007, la Caisse nationale du régime social des indépendants a réintégré dans le chiffre d'affaires de la société le montant des transferts de stocks effectués par celle-ci en Allemagne, et lui a notifié le 6 août 2009 une mise en demeure. La société a, alors, saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Elle fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11 juillet 2012 de déduire de leur seule assimilation à des livraisons intracommunautaires l'inclusion de son produit dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2007 quand il résultait, pourtant, de l'ensemble de ces circonstances que ces transferts de stocks n'entraient pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires et, partant, devaient être exclus de l'assiette de ces contributions. L'assiette de la contribution sociale de solidarité est, selon l'article L. 651-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9498IX3), celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, lequel n'est autre que celui entrant, selon les termes du même texte, dans le champ d'application des taxes sur le chiffres d'affaires. Il n'y a en l'espèce pas de contestation du chiffre d'affaire déclaré qui serait de nature à permettre une modification l'assiette de la contribution sociale de solidarité. Par conséquent, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a exactement déduit que le montant des transferts de stocks en Allemagne effectués par la société devait être inclus dans l'assiette des contributions dues par celle-ci (sur le chiffre d'affaires, assiette de la contribution sociale de solidarité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3844ADQ).

newsid:439406

Entreprises en difficulté

[Brèves] Extension de procédure : obligation pour le tribunal d'entendre ou d'appeler l'Ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur visé par cette extension

Réf. : Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-21.799, FS-P+B (N° Lexbase : A2098KPE)

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N9384BTQ

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Le 15 Novembre 2013

Il résulte des articles L. 621-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L8849IN3), et L. 621-2, alinéa 2 (N° Lexbase : L3851ISG), du Code de commerce que le tribunal ne peut se prononcer sur l'extension d'une procédure collective qu'après avoir entendu ou dûment appelé l'Ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur visé par cette extension. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2013 (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-21.799, FS-P+B N° Lexbase : A2098KPE). En l'espèce, les 21 avril 2009 et 9 juin 2009, une société d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le 30 août 2010, le liquidateur a demandé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société à une filiale de celle-ci qui exerce la même activité. Pour déclarer régulière la procédure d'extension à la société filiale de la liquidation judiciaire de la société mère, l'arrêt d'appel retient que l'extension d'une procédure collective pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale n'obéissant pas aux conditions d'ouverture prévues par l'article L. 621-1 du Code de commerce, le tribunal n'avait pas l'obligation de convoquer le président de l'Ordre des experts-comptables et le président de la compagnie des commissaires aux comptes ou de recueillir leurs observations, ceux-ci, au demeurant, exerçant déjà les fonctions de contrôleurs dans la procédure collective ouverte contre la société mère. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel, la cour d'appel ayant violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8665ET4).

newsid:439384

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le débiteur en liquidation judiciaire ne peut contester seul l'attribution à un créancier du prix d'adjudication d'un immeuble

Réf. : Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-28.572, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2474KPC)

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N9412BTR

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Le 21 Novembre 2013

Aux termes de l'article L. 622-9, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; aucun droit propre faisant échec à ce dessaisissement n'autorise le débiteur en liquidation judiciaire à contester seul l'attribution à un créancier du prix d'adjudication d'un immeuble et à relever, en conséquence, appel des décisions relatives à cette attribution. Ni la déclaration d'appel du liquidateur faite hors du délai du recours qui lui était ouvert par la signification du jugement attribuant le prix d'adjudication, ni ses conclusions postérieures par lesquelles il s'est associé à l'appel du débiteur ne peuvent régulariser une telle procédure. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-28.572, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2474KPC). En l'espèce, saisis à la requête d'une banque, des immeubles ont été adjugés, par jugements du 22 février 1996, à une société. Le saisi ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 23 novembre 2000 et 22 novembre 2001, des jugements du 19 mars 2004 ont attribué les prix d'adjudication au créancier saisissant. Ces jugements, signifiés au liquidateur le 4 mai 2004, ont fait l'objet d'un appel le 4 juin 2004 par le débiteur seul, tandis que la déclaration d'appel du liquidateur a été déposée au greffe le 15 juin 2004. Le débiteur et le liquidateur ont donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a déclaré ces appels irrecevables à la demande des intimés. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve la solution des juges d'appel, relevant, par ailleurs, que les intimés sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter appel seul d'une décision concernant son patrimoine (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3984EU4).

newsid:439412

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2013

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 13 novembre 2013

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N9375BTE

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Le 21 Novembre 2013

Alors que le projet de loi de finances pour 2014 fait l'objet des discussions de l'Assemblée nationale depuis le 9 octobre 2013, le Gouvernement a présenté, le 13 novembre 2013, en conseil des ministres, le projet de loi de finances rectificative pour 2013. Partant du principe économique d'une reprise de la croissance en France, le texte ne prévoit pas d'importants chantiers de réduction des niches fiscales ou de nouveaux impôts. En revanche, il met en place la réforme de l'assurance-vie, dans le collimateur des pouvoirs publics depuis le rapport "Dynamiser l'épargne financière des ménages pour financer l'investissement et la compétitivité", dit "Berger-Lefebvre", remis le 2 avril 2013 (lire N° Lexbase : N6949BTK). Cette réforme a aussi été présentée en conseil des ministres dans une communication. La réforme doit permettre de mieux orienter la première source d'épargne financière des ménages au service de l'économie. Pour ce faire, deux nouveaux produits seront créés à cet effet : d'abord, le contrat "euro croissance", destiné à constituer une nouvelle offre pour l'assurance-vie entre les fonds en euros et les unités de compte ; ensuite, un nouveau contrat en unités de compte visant à orienter de manière ciblée l'allocation des actifs vers des segments insuffisamment accompagnés par les investisseurs (PME, logement intermédiaire, économie sociale et solidaire). Comme annoncé le 8 novembre 2013, un dispositif d'incitation au capital investissement d'entreprise est proposé (lire N° Lexbase : N9346BTC). Le projet de loi de finances rectificative pour 2013 prévoit également de simplifier les règles fiscales et surtout les relations avec l'administration, pour les entreprises comme pour les particuliers. A titre d'exemples, le projet prévoit la gratuité des prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale pour le paiement des impôts des entreprises dans le cadre de la mise en place de l'espace européen unique des paiements et l'allégement des obligations déclaratives à l'impôt sur le revenu pour les particuliers par la dispense de production spontanée des justificatifs, comme c'est déjà le cas pour les télédéclarants.

newsid:439375

Fiscalité immobilière

[Brèves] Moins-value de cession d'un immeuble en France appartenant à un non-résident : les autres Etats membres n'ont pas à permettre la déduction sur leur sol !

Réf. : CJUE, 7 novembre 2013, aff. C-322/11 (N° Lexbase : A1411KPX)

Lecture: 2 min

N9347BTD

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Le 15 Novembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient qu'un Etat membre n'est pas tenu de permettre la déduction de pertes réalisée dans un autre Etat membre, si les produits de l'opération ayant donné lieu aux pertes ne peuvent pas être imposés sur son territoire (CJUE, 7 novembre 2013, aff. C-322/11 N° Lexbase : A1411KPX). En l'espèce, un contribuable finlandais a vendu un immeuble en France, et n'a pas pu compenser la moins-value dégagée ni en France, faute de bénéfices sur lesquels imputer la perte, ni en Finlande, par refus de l'administration fiscale. Le juge local demande à la CJUE si un tel refus est compatible avec la liberté de circulation des capitaux. La Finlande justifie la restriction à cette liberté par la raison impérieuse d'intérêt général tirée de la nécessité d'assurer la cohérence du régime fiscal. Le juge de l'Union rappelle qu'un tel fondement ne peut être accueilli que s'il existe un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé. Il constate que, s'il devait être fait abstraction de la Convention fiscale franco-finlandaise (N° Lexbase : L6694BHE), la Finlande jouirait du droit d'imposer les bénéfices dégagés par un contribuable résidant en Finlande de la cession d'un immeuble sis en France. Or, l'application combinée de cette convention et de la législation fiscale finlandaise conduit à ce que les bénéfices provenant de la cession de biens immobiliers sis en France échappent à toute forme d'imposition en Finlande. Dès lors, le régime finlandais reflète une logique symétrique. Concernant la proportionnalité de la mesure, la Cour a déjà jugé qu'une mesure qui exclut la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre Etat membre par une filiale, alors qu'elle accorde une telle possibilité pour des pertes subies par une filiale résidente, est disproportionné si la filiale non-résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son Etat membre de résidence (CJUE, 13 décembre 2005, aff. C-446/03 N° Lexbase : A9386DL9). Toutefois, dans les faits de la cause, il n'est pas considéré que le contribuable finlandais a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes dans l'Etat membre où l'immeuble est situé. En effet, dans la mesure où l'Etat membre où l'immeuble est situé ne prévoit pas de possibilité de prise en compte des pertes encourues lors de la vente de l'immeuble, une telle possibilité n'a jamais existé. Dans de telles conditions, admettre que l'Etat de résidence du contribuable doive permettre la déduction des pertes immobilières des bénéfices imposables reviendrait à l'obliger à supporter les conséquences défavorables découlant de l'application de la législation fiscale adoptée par l'Etat membre de situation de l'immeuble. La loi finlandaise est conforme au droit de l'Union européenne.

newsid:439347

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