Le Quotidien du 11 novembre 2013

Le Quotidien

Bail professionnel

[Brèves] Sur les conséquences de la délivrance d'un congé par l'un des copreneurs en l'absence de solidarité

Réf. : Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-21.973, FS-P+B (N° Lexbase : A8016KN9)

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N9318BTB

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Le 07 Novembre 2013

Dès lors que l'un des deux copreneurs a régulièrement donné congé et que le bail ne prévoit aucune solidarité, le bail se poursuit avec le locataire restant locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intégralité du loyer en contrepartie de leur jouissance. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-21.973, FS-P+B N° Lexbase : A8016KN9). En l'espèce, une société civile immobilière avait donné à bail à ses deux associées, des locaux à usage professionnel. Par acte du 28 décembre 2006, l'un des associés avait donné congé à effet au 31 juin 2007. La société civile immobilière avait délivré le 13 mai 2008 à l'autre associé, resté dans les lieux, un commandement de payer l'entier loyer échu postérieurement au congé. Le locataire restant a alors assigné la bailleresse en nullité du commandement et la société civile immobilière a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à payer les entiers termes de loyers dus depuis le 1er juillet 2007. Les juges du fond (CA Colmar, 7 mais 2012, n° A 10/06437 N° Lexbase : A6462ILW) ayant fait droit à cette demande reconventionnelle, le locataire s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en relevant que le bail disposait que le preneur avait la faculté de résilier le contrat de location à tout moment sous réserve d'un préavis et ne prévoyant aucune solidarité entre les locataires. Un seul des copreneurs pouvait donc donner valablement congé, le bail se poursuivant alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intégralité du loyer en contrepartie de leur jouissance (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9294BXI).

newsid:439318

Construction

[Brèves] Responsabilité du maître d'ouvrage au titre de la faute résultant de la violation d'une règle d'urbanisme

Réf. : Cass. civ. 3, 23 octobre 2013, n° 12-24.919, FS-P+B (N° Lexbase : A4585KN7)

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N9303BTQ

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Le 07 Novembre 2013

Par un arrêt rendu le 23 octobre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que la responsabilité du maître d'ouvrage peut être engagée au titre de la faute résultant de la violation d'une règle d'urbanisme, laquelle peut être établie par tous moyens, et notamment par une expertise judiciaire contredisant le certificat de conformité des travaux au permis de construire (Cass. civ. 3, 23 octobre 2013, n° 12-24.919, FS-P+B N° Lexbase : A4585KN7). En l'espèce, M. R.-M., estimant que la maison en cours d'édification sur le terrain voisin, dépassait la hauteur autorisée par le plan d'occupation des sols et le permis de construire, avait obtenu par une ordonnance du 13 novembre 2002, la désignation d'un expert. Après le dépôt du rapport, M. X avait assigné M. Y en démolition du toit de sa maison et paiement de dommages-intérêts. Pour débouter M. X de sa demande de dommages intérêts, la cour d'appel avait retenu que le 4 octobre 2004, M. Y s'était vu accorder un certificat de conformité pour les travaux ayant fait l'objet du permis de construire accordé le 12 octobre 2001, que ce certificat, dont la légalité n'était pas contestée, attestait de la conformité des travaux au permis de construire, que cette décision administrative, que le juge de l'ordre judiciaire ne pouvait remettre en cause, prévalait sur les constatations effectuées par les experts judiciaires et apportait la preuve qu'aucune violation des règles d'urbanisme ne pouvait être reprochée à M. Y et qu'en l'absence de faute imputable à ce dernier, celui-ci ne pouvait voir engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) (CA Aix-en-Provence, 7 mai 2012, n° 10/03986 N° Lexbase : A9250IKS). Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui retient que la faute de M. Y, résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pouvait être établie par tous moyens (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7681EQK).

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Fiscalité financière

[Brèves] Rachat de ses actions par une SCI : non-application des droits d'enregistrement si les cédants disposent sur les parts cédées d'un simple droit de créance et non d'un droit de propriété

Réf. : Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-23.737, FS-P+B (N° Lexbase : A4747KN7)

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N9232BT4

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Le 07 Novembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 octobre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le rachat par une SCI de ses parts sociales ne vaut pas qualification du contrat passé entre les détenteurs de ces parts (obtenues ab intestat) et la société de cession de parts sociales, au sens du droit fiscal (Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-23.737, FS-P+B N° Lexbase : A4747KN7). En l'espèce, le propriétaire de parts d'une société civile immobilière est décédé, laissant une légataire universelle. Il avait octroyé un legs particulier de plusieurs parts de la SCI à un tiers. Or, selon les statuts de cette société, en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts de celui décédé étant transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation. Les ayants droit de l'associé décédé ont seulement droit au prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l'associé décédé. Les deux légataires ont cédé à la SCI l'intégralité de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu au de cujus. L'administration fiscale a adressé à la SCI une mise en demeure de présenter cet acte à la formalité de l'enregistrement, puis lui a notifié une proposition de rectification la taxant d'office. Le juge du fond (CA Bordeaux, 2 mai 2012, n° 10/03041 N° Lexbase : A5275IKL ; lire N° Lexbase : N1878BTQ) relève que deux actes ont été établis, l'un avec les ayants droit du défunt, pour constater le rachat par la SCI de la créance née du décès de celui-ci, l'autre pour procéder à la réduction du capital de la SCI. Selon lui, au sens du droit fiscal, ce rachat est assimilé à une cession donnant ouverture à la perception du droit de cession dans des conditions identiques à celles d'une cession de parts à un tiers. La Cour de cassation censure ce raisonnement, au visa de l'article 726, I, 2° du CGI (N° Lexbase : L4619ISU), et décide que l'acte litigieux ne constitue pas une cession de parts sociales. Par conséquent, cet acte n'est pas soumis aux droits d'enregistrement .

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Contentieux des élections professionnelles : intérêt et qualité à agir des membres d'un comité d'établissement concernant les élections des membres du comité central d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 13-12.234, FS-P+B (N° Lexbase : A8012KN3)

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N9296BTH

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Le 07 Novembre 2013

Les comités d'établissement ont un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d'organisation et de déroulement de l'élection de leurs représentants au comité central d'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre 2013 (Cass. soc., 30 octobre 2013, n° 13-12.234, FS-P+B N° Lexbase : A8012KN3).
Dans cette affaire, dans une entreprise multi-sites, dotée d'un comité central d'établissement (CCE) et de plusieurs comités d'établissement, les élections des membres du CCE se sont déroulées sur la base d'une décision de l'autorité administrative en date du 8 novembre 2012 et d'un protocole préélectoral en date du 12 novembre 2012. Le 22 novembre 2012, le comité de l'établissement siège a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation du protocole préélectoral et des élections subséquentes. Les juges du fond ont rejeté cette requête, jugeant que l'action du comité d'établissement était irrecevable au motif qu'un comité d'établissement n'a aucune qualité à agir en annulation d'un accord d'entreprise négocié entre l'employeur et les organisations syndicales, ou l'annulation des désignations des membres du comité central d'entreprise.
La Cour de cassation censure le jugement du tribunal d'instance, considérant que, selon l'article L. 2327-3 du Code du travail (N° Lexbase : L9887H8P), le comité central d'entreprise est composé de délégués élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, ce qui confère aux comités d'établissement un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d'organisation et de déroulement de cette élection (sur le contentieux électoral au comité central d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2073ETX).

newsid:439296

Urbanisme

[Brèves] La circonstance qu'un document graphique ne permette pas de visualiser l'insertion d'un projet à son environnement peut justifier l'annulation d'un permis de construire

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 12DA01399, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8691KN9)

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N9272BTL

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Le 07 Novembre 2013

La circonstance qu'un document graphique ne permette pas de visualiser l'insertion d'un projet à son environnement peut justifier l'annulation d'un permis de construire. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 24 octobre 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 12DA01399, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8691KN9). Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté municipal accordant à M. et Mme X un permis de construire une maison individuelle. La cour relève que le document graphique joint au dossier de demande permis de construire ne présente qu'une partie très réduite du projet de construction. Il ne permet pas, ainsi, d'apprécier son insertion dans l'environnement sans que cette carence ne soit compensée par d'autres pièces également jointes, notamment les photographies ou la notice d'insertion. Dans ces conditions, et alors surtout que cette notice souligne "l'importance d'une bonne intégration du pavillon dans l'environnement qui l'accueille" et que ce dernier se situe aux abords de deux monuments historiques avec lesquels il est en covisibilité, le projet architectural n'a pas satisfait aux exigences du c) de l'article R. 431-10 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7620HZA). De ce fait, le maire de la commune n'a pas été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande dont il était saisi. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

newsid:439272

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