Le Quotidien du 8 novembre 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Accident de la route : l'indemnisation du préjudice moral subi par la famille de la victime subordonnée à la souscription de l'assurance automobile obligatoire

Réf. : CJUE, 24 octobre 2013, aff. C-22/12 (N° Lexbase : A3274KNL)

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N9313BT4

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Le 07 Novembre 2013

La Directive de l'Union 72/166/CEE du 24 avril 1972 (N° Lexbase : L7966AUL), en matière d'assurance automobile obligatoire, exige des Etats membres que les véhicules ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soient couverts par une assurance. Bien que les Etats membres soient libres de déterminer les dommages couverts par cette assurance ainsi que ses modalités, la Directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 (N° Lexbase : L9560AUM) adoptée dans ce domaine prévoit que l'assurance doit obligatoirement couvrir les dommages corporels à hauteur d'un montant minimal de 1 million d'euros par victime ou de 5 millions d'euros par sinistre, dans ce dernier cas quel que soit le nombre de victimes. De même, elle doit également couvrir les dommages matériels à hauteur d'un montant minimal de 1 million d'euros par sinistre, quel que soit le nombre de victimes. Il ressort d'un arrêt rendu par la CJUE le 24 octobre 2013 que, si le droit national permet aux membres de la famille de la victime d'un accident de la route de demander une indemnisation pour le préjudice moral subi, celle-ci doit être couverte par l'assurance automobile obligatoire ; dans un tel cas, la couverture minimale prévue par le droit de l'Union pour les dommages corporels s'applique également au préjudice moral (CJUE, 24 octobre 2013, aff. C-22/12 N° Lexbase : A3274KNL).

newsid:439313

Avocats/Procédure

[Brèves] Les pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau donnent lieu aux mêmes voies de recours qu'en matière d'inscription

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2013, n° 13-60.158, F-P+B (N° Lexbase : A8110KNP)

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N9262BT9

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Le 07 Novembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 octobre 2013, la Cour de cassation énonce que les pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau donnant lieu aux mêmes voies de recours qu'en matière d'inscription, les parties sont tenues de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 30 octobre 2013, n° 13-60.158, F-P+B N° Lexbase : A8110KNP ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 09-12.559, F-D N° Lexbase : A7617ENG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8018ET7). En l'espèce, Me X, avocate, s'est pourvue en cassation contre un arrêt se prononçant sur ses recours contre deux décisions ordinales portant, l'une, omission du tableau, l'autre, mainlevée de cette mesure, selon les formes prévues dans les matières sans représentation obligatoire, nonobstant la mention, dans la lettre de notification de cette décision, que le pourvoi devait être formé par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Le pourvoi sera déclaré irrecevable aux visas des articles 973 (N° Lexbase : L1112H4X) et 983 (N° Lexbase : L1150H4D) du Code de procédure civile au regard du principe sus énoncé.

newsid:439262

Bail professionnel

[Brèves] Sur l'absence d'indivisibilité de la dette de loyer

Réf. : Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-21.034, FS-P+B (N° Lexbase : A8043KN9)

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N9317BTA

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Le 07 Novembre 2013

La dette de loyer n'étant pas indivisible, un copreneur ne peut être condamné à régler l'intégralité d'un arriéré de loyer si le bail ne stipule pas la solidarité des preneurs. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-21.034, FS-P+B N° Lexbase : A8043KN9). En l'espèce, des locaux à usage professionnel avaient été donnés à bail à deux avocats, le contrat mentionnant le "Cabinet", suivi des prénoms et noms de chaque avocat, "en qualité de locataire". L'une des personnes physiques ayant été remplacée par une autre, avec l'accord du bailleur, elle avait quitté les lieux courant 2005 sans donner congé. L'autre personne physique avait ensuite donné congé et restitué les lieux le 9 juillet 2007. Le bailleur a assigné celle-ci en paiement d'un solde de loyers échus de 2005 à 2007. Les juges du fond avaient fait droit à cette demande pour la totalité de la dette, alors même qu'il existait sur cette période un autre copreneur (CA Bordeaux, 22 mars 2012, n° 10/05482 N° Lexbase : A2938IGW). Ils avaient estimé qu'une "dette de loyer est indivisible entre des colocataires, dans la mesure où elle est la contrepartie du droit de jouissance des biens donnés à bail, droit qui est lui-même indivisible" et qu'en conséquence, le bailleur était fondé à agir contre un seul des copreneurs en paiement de la totalité des loyers impayés. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la dette de loyer n'est pas par elle-même indivisible et que le bail ne stipulait pas de solidarité des preneurs. Il doit être rappelé en effet qu'en application de l'article 1202 du Code civil (N° Lexbase : L1304ABW) "la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée". Certes, si "chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement" (C. civ., art. 1222 N° Lexbase : L1336AB4), la Cour de cassation précise dans cet arrêt que la dette de loyer n'est pas indivisible (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9294BXI).

newsid:439317

Divorce

[Brèves] Report de la date des effets du divorce : absence de conséquences concernant l'occupation du logement conjugal par l'un des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-21.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A2622KNG

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N9300BTM

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Le 15 Novembre 2013

La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-21.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A2622KNG ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E5901EY9). En l'espèce, M. B. et Mme G. s'étaient mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable ; une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 27 janvier 2006 ; un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, avait prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à l'époux l'immeuble commun. Par jugement du 17 juin 2010, rectifié le 10 novembre 2010, le tribunal de grande instance avait dit que celui-ci était redevable envers la communauté puis envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise. Pour infirmer le jugement entrepris et dire que l'époux était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage, la cour d'appel avait retenu que les dispositions de l'article 262-1 du Code civil (N° Lexbase : L2828DZR) devaient être combinées avec celles de son article 815-9 (N° Lexbase : L9938HNE) dès lors que l'indivision entre époux avait succédé à la communauté à compter de la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce avait reportée au 30 juin 1996. A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce la règle précitée et retient la violation de l'article 262-1 du Code civil.

newsid:439300

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de placement en rétention administrative de l'étranger dont la demande d'asile est examinée selon la procédure prioritaire

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 13DA00699, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8693KNB)

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N9288BT8

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Le 14 Novembre 2013

Le préfet peut placer le demandeur d'asile en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français existante, dans l'attente de l'exécution éventuelle de cette mesure en cas de rejet de la demande d'asile. Il n'en va différemment que dans le cas où le préfet ordonne le placement en rétention de l'étranger sur le fondement du 8° de l'article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( N° Lexbase : L7194IQI), dès lors que, compte tenu du droit à se maintenir en France qu'il tient des dispositions de l'article L. 742-6 (N° Lexbase : L7219IQG), l'étranger n'a pas à déférer à la mesure d'éloignement dont il est l'objet pendant la durée d'examen par l'OFPRA de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, indique la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 24 octobre 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 13DA00699, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8693KNB). Le jugement attaqué a annulé un arrêté préfectoral du 20 mars 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X pour une durée de cinq jours. Par un arrêté du 1er mars 2013, le préfet a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et a pris à son encontre une première décision de placement en rétention administrative. Lors de ce placement, l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a été transmise à l'OFPRA pour faire l'objet d'un examen selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 (N° Lexbase : L5965G4P). Le placement en rétention n'ayant pas été prolongé à l'issue de la période initiale de cinq jours par le juge des libertés et de la détention, celui-ci s'est maintenu sur le territoire français dans l'attente de la notification de la décision de l'OFPRA. L'intéressé ayant été, par la suite, interpellé, le préfet a, par son arrêté du 20 mars 2013, ordonné à nouveau son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours sur le fondement de l'arrêté du 1er mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de son exécution éventuelle en cas de rejet de la demande d'asile, la décision de l'OFPRA n'étant toujours pas intervenue à cette date. En se fondant, pour prononcer ce placement, sur le 8° de l'article L. 551-1, le préfet a commis une erreur de droit. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 mars 2013.

newsid:439288

Environnement

[Brèves] L'inobservation d'un plan de chasse cause par elle-même un préjudice direct à la fédération des chasseurs chargée de sa mise en oeuvre

Réf. : Cass. civ. 2, 24 octobre 2013, n° 12-14.384, F-P+B (N° Lexbase : A4771KNZ)

Lecture: 1 min

N9265BTC

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Le 07 Novembre 2013

L'inobservation d'un plan de chasse cause par elle-même un préjudice direct à la fédération des chasseurs chargée de sa mise en oeuvre, constitué par l'atteinte aux objectifs de protection et de reproduction du gibier lui incombant, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 24 octobre 2013, n° 12-14.384, F-P+B N° Lexbase : A4771KNZ). La Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L. 421-5 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3480ISP), les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ; elles assurent la promotion et la défense de la chasse, ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Aux termes de l'article L. 421-6 du même code (N° Lexbase : L7434IRR), les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre. M. X, propriétaire d'une chasse privée, a bénéficié d'un plan de chasse mis en place par la fédération des chasseurs de la Vienne, limitant à deux le nombre de bracelets correspondant aux prélèvements de cervidés autorisés. Ce nombre ayant été dépassé lors d'une battue à laquelle ont pris part trois personnes, la fédération les a assignées en indemnisation de son préjudice. Pour débouter la fédération de sa demande, le jugement attaqué énonce que la fédération ne prouve pas le caractère certain de son préjudice. La Cour suprême adopte une position différente. Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors que du seul fait du dépassement des prélèvements de gibier autorisés par le plan de chasse, le préjudice subi par la fédération se trouvait établi, la juridiction de proximité a violé les articles L. 421-5 et L. 421-6 précités, ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:439265

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : Andorre signe la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 5 novembre 2013

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N9284BTZ

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Le 14 Novembre 2013

Le 5 novembre 2013, l'OCDE a annoncé la signature, par la Principauté d'Andorre, de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Depuis quatre ans, Andorre s'est engagée en faveur de la transparence. Avec la signature de la Convention, elle franchit un nouveau pas dans la coopération internationale en matière fiscale. En effet, la Convention multilatérale prévoit toutes les formes d'assistance mutuelle : échange sur demande, échange spontané, contrôles fiscaux à l'étranger, contrôles fiscaux simultanés et assistance au recouvrement des impôts, tout en protégeant les droits des contribuables. Elle offre la possibilité d'effectuer des échanges automatiques de renseignements, sous réserve d'un accord spécifique entre les parties intéressées par cette forme d'assistance. Andorre doit encore ratifier la Convention pour que cette dernière entre en vigueur. Désormais, les signataires du texte sont au nombre de soixante : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Belize, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée, Costa Rica, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Moldavie, Pays Bas, Nigeria, Norvège, Nouvelle Zélande, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie et Ukraine. L'OCDE rappelle que les juridictions suivantes sont également couvertes par la Convention par voie d'extension territoriale par le Danemark : Iles Féroé et Groenland ; d'extension territoriale par les Pays Bas : Aruba, Curaçao et Saint Martin ; et d'extension territoriale par le Royaume-Uni : Iles Caïmans, Montserrat et Iles Turques et Caïques. Ces derniers mois, le nombre des signataires a augmenté sensiblement (avec, notamment, les signatures du Chili, le 24 octobre 2013, lire N° Lexbase : N9236BTA, la Suisse, le 15 octobre 2013, lire N° Lexbase : N8975BTL et la Chine, le 27 août 2013, lire N° Lexbase : N8346BTB).

newsid:439284

Licenciement

[Brèves] PSE : prise en compte des ruptures conventionnelles seulement après homologation des conventions par l'Inspection du travail

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-15.382, FS-P+B (N° Lexbase : A8117KNX)

Lecture: 2 min

N9259BT4

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Le 07 Novembre 2013

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application des règles relatives à la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi lorsqu'elles constituent une modalité d'un processus de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail, ce qui exclut de retenir les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2013 (Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-15.382, FS-P+B N° Lexbase : A8117KNX).
Dans cette affaire, une société a informé le comité d'établissement qu'elle connaissait des difficultés économiques. Elle a mis en oeuvre, le 20 janvier 2009, un projet de licenciement pour motif économique portant sur sept salariés. M. X a été licencié le 15 mai 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de la rupture pour défaut de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. L'arrêt d'appel (CA Lyon, 11 janvier 2012, n° 10/08641 N° Lexbase : A2196IAL), déclarant nul le licenciement du salarié faute pour la société d'avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, retient que le personnel concerné par les ruptures conventionnelles intervenues dans le contexte de réduction des effectifs, postérieurement au 12 décembre 2008, aurait dû être pris en compte dans le calcul du seuil d'effectif édicté en matière de licenciement économique dès lors que plus de dix salariés étaient en cause dans un délai de trois mois qui s'achevait le 12 mars 2009 et que dès lors, le licenciement du salarié intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois, était soumis aux dispositions de l'article L. 1233-61 du Code du travail (N° Lexbase : L6215ISY). Or, il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que plus de dix contrats de travail aient été rompus après l'homologation de conventions de rupture, pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée. Par conséquent, la Chambre sociale casse l'arrêt (sur la sanction de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9340ESQ).

newsid:439259

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