Le Quotidien du 7 novembre 2013

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Rupture des relations commerciales : pouvoirs du juge dans l'appréciation du préavis raisonnable

Réf. : Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-19.500, F-P+B (N° Lexbase : A4615KNA)

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N9218BTL

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Le 07 Novembre 2013

L'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d'examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture. Toutefois, le juge ne peut relever d'office que le préavis raisonnable auquel un distributeur pouvait prétendre aurait dû être de six mois, soit un an en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), qui dispose que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-19.500, F-P+B N° Lexbase : A4615KNA). En l'espèce, invoquant une rupture brutale des relations commerciales, un distributeur a fait assigner son fournisseur en paiement de dommages-intérêts. Soutenant que le distributeur avait pris l'initiative de mettre fin au contrat liant les parties, le fournisseur a conclu au rejet de ses demandes et sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une indemnité calculée en fonction du délai de préavis contractuel. C'est dans ces conditions que le fournisseur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims (CA Reims, 13 mars 2012, n° 10/02407 N° Lexbase : A5523IEB) faisant grief à ce dernier d'avoir limité à la somme de 39 196 euros la condamnation du distributeur. Dans un premier temps, la Cour de cassation, énonçant que l'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d'examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture, retient que la cour d'appel, ayant constaté la faible ancienneté des relations commerciales établies entre les sociétés, et relevé que les travaux d'aménagement du magasin du distributeur n'avaient pas été engagés au profit du fournisseur, a pu limiter à une durée de six mois le préavis raisonnable auquel le fournisseur pouvait prétendre. Mais dans un second temps, pour condamner le distributeur à payer une certaine somme correspondant à la perte de marge subie par le fournisseur pendant un an, la cour d'appel a retenu que le préavis raisonnable auquel ce dernier pouvait prétendre aurait dû être de six mois, soit un an en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Sur ce point la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) : en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2825EYB).

newsid:439218

Construction

[Brèves] Garantie décennale : risque de perte de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 23 octobre 2013, n° 12-24.201, FS-P+B (N° Lexbase : A4708KNP)

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N9302BTP

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Le 07 Novembre 2013

Le risque d'effondrement de l'ouvrage ne peut être retenu au titre d'un désordre relevant de la garantie décennale, dès lors qu'il n'est pas établi que la perte de l'ouvrage interviendra dans le délai décennal. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 23 octobre 2013, n° 12-24.201, FS-P+B N° Lexbase : A4708KNP ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E2869EUS). En l'espèce, Mme R. et les époux V. étaient propriétaires de deux fonds séparés par un talus comportant un mur ; en 2006, les propriétaires avaient convenu de modifier le mur mitoyen et les modalités d'entretien du talus ; M. V. avait confié la réalisation des travaux à M. S., maçon assuré auprès de la société M. ; l'exhaussement du mur s'avérant supérieur à l'accord, Mme R. avait, après expertise, assigné M. V., M. S. et la société M. en exécution de travaux et indemnisation de ses préjudices. Pour condamner in solidum M. S. et la société M. à garantir M. V. de la moitié du coût des travaux de remise en conformité du mur, la cour d'appel avait retenu que le risque d'effondrement s'analysait en un risque de perte de l'ouvrage, conséquence d'un défaut de conformité aux règles de l'art qui portait sur sa fondation et qu'une telle atteinte à la solidité de l'ouvrage, révélée après réception, relevait de la garantie légale des constructeurs (CA Nîmes, 15 mai 2012, n° 11/02387 N° Lexbase : A5919ILS). A tort, selon la Cour de cassation, qui retient que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors qu'elle avait relevé qu'il ne pouvait être précisé que la perte de l'ouvrage interviendrait dans le délai décennal.

newsid:439302

Cotisations sociales

[Brèves] Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont celles prévues à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, peu important leur assujettissement à des cotisations sociales

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-23.866, FS-P+B (N° Lexbase : A8141KNT)

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N9261BT8

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Le 07 Novembre 2013

Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont, sous l'empire du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 (N° Lexbase : L2084ATD), celles que désigne l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS), qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2013 (Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-23.866, FS-P+B N° Lexbase : A8141KNT).
Dans cette affaire, le comité d'entreprise a assigné la société X afin d'obtenir sa condamnation à inclure dans les salaires servant au calcul de la réserve spéciale de participation les primes de séjour versées aux expatriés pour la période de 1995 à 2000 et la rémunération des expatriés incluant les primes d'expatriation et les primes de séjour depuis 2001. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 avril 2012 de décider que les rémunérations des salariés expatriés doivent être incluses dans le calcul de la réserve spéciale de participation, alors, selon le moyen, que l'article D. 3324-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9003IDS) définit les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation comme "les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale". Or, il résulte de la combinaison de ces textes que seules sont intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation, les rémunérations incluses dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. Ainsi, selon la société, dès lors que la rémunération des salariés expatriés n'est pas soumise aux cotisations de Sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, elle n'avait pas être incluse dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation de la société. La Cour de cassation ne retient pas l'argument et rejette le pourvoi puisque la rémunération en l'espèce est désignée dans l'article L. 242-1 (sur les sommes soumises à cotisations, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1672CT4).

newsid:439261

Magistrats

[Brèves] L'avis non conforme émis par le CSM sur la nomination d'un magistrat du siège constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 octobre 2013, n° 346569, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8183KNE)

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N9269BTH

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Le 07 Novembre 2013

L'avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature sur la nomination d'un magistrat du siège proposée par le ministre de la Justice, qui fait obstacle à ce que le Président de la République prononce cette nomination et n'implique pas nécessairement qu'il prenne un décret pour en tirer les conséquences, constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 29 octobre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 octobre 2013, n° 346569, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8183KNE, abandonnant la jurisprudence CE 4° et 6° s-s-r., 22 janvier 2003, n° 225069, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7651A47). Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toute mesure propre à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente qu'elle lui fasse connaître, alors même qu'elle ne serait soumise par aucun texte à une obligation de motivation, les raisons de fait et de droit qui l'ont conduite à prendre la décision attaquée (CE 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 354108, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6325IXK). Il n'y a donc pas lieu, contrairement à ce que demande le requérant, d'écarter des débats les éléments versés au dossier, à la suite du supplément d'instruction réalisé par le Conseil d'Etat, par le président de la formation du CSM compétente pour les magistrats du siège, qui éclairent les motifs pour lesquels la nomination de M. X au poste qu'il sollicitait a donné lieu à un avis négatif.

newsid:439269

Procédures fiscales

[Brèves] Adoption définitive des deux projets de loi relatifs, d'une part, à la lutte contre la fraude fiscale et, d'autre part, à la création du procureur de la République financier

Réf. : Lire le communiqué de presse du Gouvernement du 5 novembre 2013

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N9286BT4

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Le 14 Novembre 2013

Le 5 novembre 2013, le Gouvernement a annoncé l'adoption définitive du projet de loi visant à lutter contre la fraude fiscale et du projet de loi créant un procureur financier. Selon le dernier rapport de Bercy, la lutte contre toutes les fraudes est déjà plus efficace depuis 18 mois. Ces deux textes, présentés au printemps, on fait l'objet d'âpres discussions entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui n'ont jamais trouvé de point d'accord. Le projet de loi relatif à la fraude fiscale et à la grande délinquance financière prévoit, notamment :
- un allongement du délai de prescription pour toute forme de fraude fiscale de trois à six ans ;
- un renforcement des peines, portées jusqu'à sept ans de prison et deux millions d'euros d'amende, contre cinq ans et 750 000 euros actuellement, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ;
- une extension du champ de compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance au blanchiment de fraude fiscale. Cette "police fiscale" agira au sein du futur Office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale (créé par le décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013, portant création d'un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales N° Lexbase : L4792IY7) ;
- une meilleure articulation entre Bercy et le ministère de la Justice pour le déclenchement des poursuites judiciaires. L'administration des finances devra ainsi informer le juge d'instruction ou le procureur de la République, dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, de l'état d'avancement des recherches de nature fiscale effectuées à la suite des indications transmises ;
- l'autorisation pour les enquêteurs de recourir à des techniques dites "spéciales" d'enquête (surveillance, infiltration, garde à vue de quatre jours, etc.) ;
- la protection des lanceurs d'alerte en matière de lutte contre la fraude fiscale contre toute sanction, licenciement ou discrimination dans leur emploi, et une inversion de la charge de la preuve en leur faveur ;
- la création d'un système de "repentis" prévoyant une exemption ou une réduction de peine pour les personnes coopérant avec la justice ;
- la possibilité, pour les associations agréées de lutte contre la corruption, de se constituer partie civile.
Par ailleurs, les députés ont aussi adopté le projet de loi organique créant un procureur de la République financier à compétence nationale. Celui-ci disposera de moyens propres entièrement dédiés à la lutte contre la fraude fiscale et les atteintes à la probité, notamment la corruption. Ses moyens seront également renforcés avec la création, à terme, d'une cinquantaine de postes de magistrats et d'assistants spécialisés.

newsid:439286

Procédures fiscales

[Brèves] Pas de versement d'intérêts moratoires lorsque la réclamation vise à modifier le choix fiscal laissé au contribuable

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 23 octobre 2013, n° 367228, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4509KNC)

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N9239BTD

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Le 07 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que le contribuable qui demande à bénéficier d'un autre régime que celui pour lequel il a opté dans sa déclaration de revenus n'ouvre pas droit aux intérêts moratoires (CE 8° et 3° s-s-r., 23 octobre 2013, n° 367228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4509KNC). En l'espèce, un contribuable a introduit auprès de l'administration fiscale, d'une part, une réclamation contentieuse tendant au bénéfice du régime des frais réels pour le calcul de son impôt sur le revenu et de sa taxe d'habitation, ainsi qu'à la restitution des impositions correspondantes, majorées des intérêts moratoires, d'autre part, une demande de remise gracieuse. Concernant les intérêts moratoires, le juge relève que les dégrèvements prononcés par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat au contribuable d'intérêts moratoires (LPF, art. L. 190 N° Lexbase : L0307IWB et L. 208 N° Lexbase : L7618HEU). Il en va ainsi des réclamations par lesquelles un contribuable revendique le bénéfice d'une option qu'il n'a pas exercée lors de sa déclaration initiale. Il ajoute que la réclamation par laquelle le contribuable a revendiqué le bénéfice du régime de déduction de ses frais réels, alors qu'il avait dans sa déclaration initiale opté pour le régime de déduction forfaitaire, constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du LPF. Dès lors, le dégrèvement de taxe d'habitation prononcé par l'administration à la suite de la réclamation du contribuable tendant à bénéficier du régime de déduction de ses frais professionnels réels n'ouvre pas droit au versement par l'Etat des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du LPF, car il ne peut pas se prévaloir d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de ses impositions .

newsid:439239

Sociétés

[Brèves] Publication du rapport AMF sur l'information diffusée par les sociétés cotées en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale

Réf. : AMF, rapport sur l'information diffusée par les sociétés cotées en matière de RSE

Lecture: 2 min

N9282BTX

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Le 14 Novembre 2013

L'AMF a publié, le 5 novembre 2013, son rapport sur l'information diffusée par les sociétés cotées en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Ce rapport a été élaboré à partir des documents de référence pour 2012 publiés par un échantillon de soixante sociétés cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext. L'échantillon est composé pour moitié de grandes entreprises du compartiment A (dont la moitié font partie de l'indice CAC 40), et pour moitié de PME-ETI des compartiments B et C. L'AMF a pu constater que, pour mieux prendre en compte les thématiques relevant de la RSE, les sociétés ont été amenées à structurer davantage leur information. Cet effort a été entrepris tant pour se conformer à une réglementation devenue plus stricte que pour répondre aux attentes des investisseurs. En effet, de plus en plus d'investisseurs utilisent les données extra-financières publiées par les sociétés dans leurs décisions d'investissement et tout particulièrement à travers des fonds "ISR" (investissement socialement responsable). Pour l'AMF néanmoins, les sociétés doivent encore adopter une approche plus rigoureuse et plus pragmatique afin d'identifier et de mieux hiérarchiser les informations à intégrer dans leur stratégie et in fine dans leur communication. Au terme de ses constats, l'AMF renouvelle la plupart des recommandations formulées dans une précédente étude publiée en décembre 2010 à l'attention des sociétés cotées. Ces recommandations, pour certaines modifiées à la marge, concernent notamment le support de l'information, les modalités de présentation de l'information, les indicateurs extra-financiers retenus, les objectifs mis en avant par les sociétés en matière de RSE et la prise en compte de la RSE dans la rémunération des dirigeants. L'AMF émet également quatre nouvelles recommandations. Celles-ci portent sur :
- l'application d'une conception stricte du principe "appliquer ou expliquer" ;
- l'établissement d'un lien plus clair entre les risques extra financiers présentés et les éléments éventuellement provisionnés dans les comptes ;
- le contenu du rapport de l'organisme tiers indépendant (qui atteste la présence des données et formule un avis sur la sincérité de l'information et les explications apportées) ;
- la présentation de l'information au sein du conseil et de ses comités ad hoc.
Enfin, l'AMF propose des "pistes de réflexion" à l'attention d'associations professionnelles ou de diverses parties prenantes. Ces pistes ont trait à une meilleure prise en compte de la RSE dans les codes de gouvernance d'entreprise, une plus grande concertation des sociétés d'un même secteur afin de faciliter la comparabilité des données, et à une meilleure régulation des agences de notation extra-financière.

newsid:439282

Urbanisme

[Brèves] Irrecevabilité du recours d'une commune contre le refus de permis de construire une éolienne sur son territoire

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 12DA00464, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8690KN8)

Lecture: 1 min

N9287BT7

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Le 14 Novembre 2013

Le recours d'une commune contre le refus de permis de construire une éolienne sur son territoire est irrecevable. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 24 octobre 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 12DA00464, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8690KN8). Une commune et une communauté de communes demandent l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de permis de construire une éolienne présentée par la société X. La cour indique, en premier lieu, que, pour justifier son intérêt à agir contre l'arrêté du préfet, la commune, qui, en tout état de cause, n'avait pas qualité pour agir au nom du propriétaire du terrain sur lequel l'aérogénérateur doit être implanté, ne saurait utilement se prévaloir de l'atteinte faite à la situation de cette personne privée. En deuxième lieu, si la commune et la communauté de communes se prévalent de la perte de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à laquelle aurait été assujettie l'éolienne, un tel intérêt économique n'est pas suffisamment direct pour leur donner qualité à agir contre cette mesure d'urbanisme. En dernier lieu, la circonstance que les deux collectivités territoriales concernées entendent participer à la lutte contre le réchauffement climatique à travers l'implantation d'éoliennes sur leur territoire ne leur confère pas davantage un intérêt suffisamment direct et personnel pour agir contre le refus opposé par le préfet à la délivrance d'un permis de construire une éolienne sollicité par un tiers exploitant. Dès lors, le ministre du Logement est fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune et la communauté de communes est irrecevable.

newsid:439287

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