Le Quotidien du 6 novembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] La Conférence des Bâtonniers, avec le barreau de Paris, renforce la pratique de l'acte d'avocat en permettant sa conservation numérique

Réf. : Communiqué de presse du barreau de Paris du 4 novembre 2013

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N9249BTQ

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Le 07 Novembre 2013

Aujourd'hui, 90 % des actes juridiques sont des actes sous seing privé. Ces actes ne sont pas anodins. Ils concrétisent des étapes clés de la vie quotidienne pour les particuliers mais aussi pour les entreprises. Pour développer les actes d'avocat, la Conférence des Bâtonniers, avec le barreau de Paris, propose, depuis le 4 novembre 2013, une solution nationale de conservation et de numérisation, afin d'assurer une sécurité maximale aux actes conservés. Depuis deux ans, les justiciables comme les entreprises disposent d'une sécurité juridique accrue lorsqu'ils font appel à leur avocat pour rédiger, négocier et valider certains contrats, sans passer par un notaire. Seule ombre au tableau : les contraintes matérielles liées au volume des documents à archiver, au format papier, ne permettaient pas de rendre un service complet durable dans le temps avec une garantie de représentation des actes conclus, ce qui ne favorisait pas sa généralisation. Désormais, un exemplaire original de l'acte d'avocat sera conservé par l'avocat, sous forme papier et sous forme de copie numérisée, sur la plateforme de conservation de l'acte d'avocat créée par la profession d'avocat : www.avosactes.fr (source : communiqué de presse du barreau de Paris du 4 novembre 2013).

newsid:439249

Bancaire

[Brèves] Mise en place du régime de résolution bancaire

Réf. : Décret n° 2013-978 du 30 octobre 2013, relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire (N° Lexbase : L4671IYN)

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N9220BTN

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Le 07 Novembre 2013

Un décret, publié au Journal officiel du 3 novembre 2013, vient modifier le Code monétaire et financier afin de prendre des mesures d'application de dispositions issues de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L9336IX3 ; lire N° Lexbase : N8715BTX et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4166EYX), en ce qui concerne le nouveau régime de résolution bancaire (décret n° 2013-978 du 30 octobre 2013, relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire N° Lexbase : L4671IYN). Le décret fixe les règles applicables aux services chargés de préparer les travaux du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (modalités d'accès à certaines informations et budget). Il détermine également les modalités d'application des mesures de résolution, et plus précisément :
- les modalités d'information et de convocation du représentant légal de la personne pour laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de prendre une mesure de résolution ;
- les modalités d'application de l'interdiction du paiement de certaines dettes et de la suspension du droit d'invoquer la déchéance du terme et les droits de résiliation et de compensation ;
- et les modalités d'opposabilité des mesures de résolution et d'application de la règle selon laquelle aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encourt de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies en cas de liquidation de la personne en résolution.

newsid:439220

Durée du travail

[Brèves] Travail dominical : infirmation de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny relative à l'interdiction du travail dominical dans les enseignes de bricolage

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 29 octobre 2013, n° 13/18841 (N° Lexbase : A5368KN7)

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N9186BTE

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Le 07 Novembre 2013

Une société dont la demande, visant à obtenir la condamnation de ses concurrents pour violation de l'interdiction du travail dominical, a déjà été rejetée, ne peut, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, reformuler une telle demande devant la même juridiction. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans une décision du 29 octobre 2013 (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 29 octobre 2013, n° 13/18841 N° Lexbase : A5368KN7).
Dans cette affaire, une enseigne de bricolage, ayant fait l'objet d'une condamnation pour violation des dispositions de l'article L. 3132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6342IEM), relatif au repos dominical, avait obtenu du tribunal de commerce de Bobigny (T. com. Bobigny, 26 septembre 2013, n° 2013R00400 N° Lexbase : A8220KLZ) la condamnation d'autres enseignes concurrentes, les sociétés C. et L.-M. pour ouverture illégale de leurs magasins le dimanche. Pour le tribunal, les sociétés C. et L.-M., en employant irrégulièrement des salariés le dimanche, alors que la société B. avait été condamnée à cet effet, avaient rompu l'égalité sur le marché. Les sociétés C. et L.-M. ont interjeté appel de cette ordonnance de référé. A l'appui de leur prétention, elles faisaient valoir que l'action de la société B. n'était pas recevable dans la mesure où elle formulait une demande qui avait déjà été rejetée par le même tribunal de commerce dans une ordonnance de référé du 19 avril 2013.
La cour d'appel fait droit à la requête des sociétés appelantes, considérant qu'en application de l'article 488 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6602H7N), une ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée à nouveau en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Or, en l'espèce, depuis l'ordonnance de référé du 19 avril 2013, la société B. ne justifiait pas de circonstances nouvelles (sur le principe du repos le dimanche, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0311ETP).

newsid:439186

[Brèves] Possibilité pour la caution d'invoquer la caducité de son engagement, à défaut de respect par le créancier du délai de mise en jeu de l'engagement, contractuellement prévu

Réf. : Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-21.704, FS-P+B (N° Lexbase : A0831KN4)

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N9098BT7

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Le 07 Novembre 2013

La caution est fondée, en application de la convention des parties, à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement, ledit délai n'étant pas soumis aux dispositions de l'article 2254 du Code civil qui interdit aux parties de réduire le délai de prescription à moins d'un an. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2013 (Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-21.704, FS-P+B N° Lexbase : A0831KN4). En l'espèce, une banque (la caution) s'est rendue caution solidaire envers un bailleur du paiement de sommes représentant douze mois de loyer, que pourraient devoir les preneurs en exécution d'un contrat de bail prenant effet à compter du 25 juin 2007, pour une durée de six ans. La résiliation du bail ayant été prononcée en référé, la caution, mise en demeure d'exécuter son obligation par lettre recommandée du 23 avril 2009 et assignée en paiement par le bailleur, lui a opposé la caducité de son engagement, soutenant que sa garantie n'avait pas été appelée dans le délai contractuel. La clause du bail prévoyait que "l'engagement deviendra caduc et ne pourra plus être mis en jeu pour quelque cause que ce soit, à l'expiration d'un délai de trois mois (la date de réception de la lettre de mise en jeu du bailleur au domicile élu par la caution faisant foi) à compter de la date de prise d'effet d'une éventuelle résiliation anticipée du contrat de bail par l'une ou l'autre des parties à la convention et pour quelque cause que ce soit". Ainsi, pour la cour d'appel, le délai contractuel est un délai de prescription puisque selon l'engagement de caution, il a pour conséquence d'y mettre un terme en le rendant caduc. Or, en application de l'article 2254 du Code civil (N° Lexbase : L7168IAQ), ce délai ne saurait être réduit à moins d'un an. Mais la Cour de cassation censure la solution des juges du fond, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC, force obligatoires des conventions) : en statuant ainsi, alors que la caution était fondée, en application de la convention des parties, à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement, la cour d'appela violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0095A8Z).

newsid:439098

Marchés publics

[Brèves] Action en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de l'entrepreneur

Réf. : CAA Paris, 3ème ch., 17 octobre 2013, n° 12PA05055, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2602KNP)

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N9130BTC

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Le 07 Novembre 2013

La cour administrative d'appel de Paris précise les conditions de l'action en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de l'entrepreneur dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013 (CAA Paris, 3ème ch., 17 octobre 2013, n° 12PA05055, inédit au recueil Lebon [LXB=]). Le jugement attaqué a condamné la société X à garantir une communauté de communes et l'Etat de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. X du fait de l'accident dont il a été victime le 22 juillet 2005 sur la voie publique. La cour rappelle que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages ou les faits de l'entrepreneur à l'origine de ces dommages n'étaient ni apparents, ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part (voir CE, 6 avril 2007, n° 264490 N° Lexbase : A9305DU8). Or, à la date de réception des travaux, qui est postérieure à celle de l'accident dont a été victime l'intéressé, les relations contractuelles entre la communauté de communes et la société X avaient pris fin. Il résulte également de l'instruction que le décompte général du marché a été établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage, sans que ce dernier n'assortisse sa signature de réserves relatives aux conséquences financières dudit accident. Dès lors, la société X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à garantir la communauté de communes des sommes mises à la charge de cette dernière. En outre, l'Etat a demandé, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, que la société soit condamnée à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Cependant, en se bornant à soutenir en appel qu'aucune réserve relative à la signalisation du chantier et/ou du trottoir sur lequel l'intéressé a trébuché n'avait été formulée par la direction départementale de l'équipement, la société X, à qui incombait la signalisation du cordeau qui est à l'origine de sa chute, n'établit pas que l'Etat aurait manqué à l'une de ses obligations dans le cadre de sa mission d'assistance au maître d'ouvrage. Ainsi, en l'absence de faute de l'Etat, les conclusions de la société X tendant à la remise en cause de sa condamnation à garantir l'Etat ne peuvent qu'être rejetées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1138EUP).

newsid:439130

Procédure pénale

[Brèves] Effets du mandat européen

Réf. : Cass. crim., 15 octobre 2013, n°13-86.329, F-P+B (N° Lexbase : A0856KNZ)

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N9076BTC

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Le 07 Novembre 2013

Les conditions de l'article 695-22-1, 4° du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6289IX9) relatif au mandat d'arrêt européen, sont remplies dès lors qu'il est prévu que celui qui a fait l'objet d'une condamnation sans avoir comparu pourra, dans les trente jours de sa remise à l'autorité judiciaire, présenter une demande aux fins d'être rejugé, conformément aux dispositions de l'article 175 alinéas 1, 2 et 2 bis du Code de procédure pénale italien. C'est en ce sens qu'a tranché la Cour de cassation, dans le cadre de l'affaire qui lui était soumise le 15 octobre 2013 (Cass. crim., 15 octobre 2013, n°13-86.329, F-P+B N° Lexbase : A0856KNZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4457EUM). En l'espèce, M. C. a été remis à l'autorité judiciaire de l'Etat d'Italie afin que soit exécutée sa peine de sept ans d'emprisonnement, prononcée par la cour d'appel de Florence, et devenue irrévocable le 31 janvier 2009 pour des infractions relatives aux stupéfiants ; l'ordre d'exécution des peines délivré le 5 mars 2009 portant sur un reliquat de peine de six ans, neuf mois, dix-neuf jours. N'ayant pas comparu devant la cour d'appel de Florence, M. C. invoque le non-respect des dispositions françaises relatives au mandat européen, et soutient que les dispositions de la loi italienne ne lui ont pas permis d'exercer son recours, concluant à l'impossibilité d'exécution du mandat européen qui le vise. C'est à tort car, précise la Cour de cassation, dans la mesure où la possibilité de se faire rejuger dans le délai mois est prévue par le Code de procédure pénale italien lorsque le condamné n'a pas comparu, la décision est conforme à la législation française et le mandat européen devrait produire son plein effet.

newsid:439076

Procédures fiscales

[Brèves] Suppression du formulaire NOTI 2, prouvant qu'un candidat à un marché public a satisfait ses obligations fiscales et sociales : la direction des affaires juridiques demande leurs avis aux acheteurs et aux entreprises

Réf. : Voir le communiqué de presse de la direction des affaires juridiques du 7 octobre 2013

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N9090BTT

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Le 07 Novembre 2013

Le 7 octobre 2013, la direction des affaires juridiques annonce qu'elle a l'intention de supprimer le formulaire NOTI 2, que doit fournir tout candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché public, pour prouver qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (C. marchés publ., art. 46, I, 2 N° Lexbase : L2754ICY). Pour faciliter les démarches des opérateurs économiques, les administrations ont développé depuis plusieurs années des services en ligne permettant d'obtenir de manière dématérialisée et rapide les attestations fiscales et sociales. Les progrès de la dématérialisation des attestations fiscales et sociales ne justifient pas, selon la direction des affaires juridiques, le maintien du formulaire NOTI 2. En effet, pour prouver la régularité de sa situation fiscale et sociale, le candidat dont l'offre a été retenue dispose aujourd'hui d'une liberté de choix, entre fournir l'ensemble des attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, et produire l'état annuel des certificats reçus, ou formulaire NOTI 2 (ex-DC7). Avant de procéder à la suppression de ce dernier, il est demandé leur avis aux acheteurs et aux entreprises concernés par ce formulaire. Les commentaires doivent être envoyés par mail. La date limite de réception de ces mails est fixée au 15 novembre 2013.

newsid:439090

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Date des effets du jugement de séparation de corps

Réf. : Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-17.896, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2620KND)

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N9250BTR

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Le 07 Novembre 2013

Il ressort de l'article 262-1 du Code civil (N° Lexbase : L2828DZR) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), applicable en la cause et de l'article 302 du même code (N° Lexbase : L2710ABY) que, dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l'assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date. Il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l'autre. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-17.896, FS-P+B+I N° Lexbase : A2620KND ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8974ETK). En l'espèce, sur une assignation du 3 juin 1999, la séparation de corps des époux X-Y, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, avait été prononcée le 25 avril 2006 ; le 12 juin 2007, Mme Y avait assigné M. X et la société Z afin que lui soient déclarées inopposables des cessions d'actions consenties à celle-ci, après l'assignation, par le mari agissant seul. Pour rejeter les demandes de l'épouse tendant à voir juger que les cessions d'actions consenties par son mari lui étaient inopposables, la cour d'appel avait retenu que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devait se référer à la date de l'assignation du 3 juin 1999, l'examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs devait s'apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes avaient été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée, et en avait déduit que les pouvoirs de M. X devaient s'analyser non pas en application des règles de l'indivision post-communautaire mais conformément aux dispositions des articles 215 (N° Lexbase : L2383ABU) et suivants et 1421 (N° Lexbase : L1550ABZ) et suivants du Code civil (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 26 janvier 2012, n° 09/17059 N° Lexbase : A6102IBM). A tort, selon la Cour régulatrice. En effet, selon elle, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle avait pris effet le jugement de séparation de corps emportant dissolution de la communauté, M. X avait procédé seul à la cession des titres négociables acquis par les époux avant cette date, la cour d'appel n'avait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient.

newsid:439250

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections professionnelles : application des règles légales sur la composition du bureau de vote en l'absence de dispositions spécifiques dans le protocole d'accord préélectoral ou d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales

Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-21.448, FS-P+B (N° Lexbase : A1045KNZ)

Lecture: 1 min

N9144BTT

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Le 07 Novembre 2013

A défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-21.448, FS-P+B N° Lexbase : A1045KNZ).
Dans cette affaire, à l'occasion des élections portant sur la désignation des membres de la délégation unique du personnel, des syndicats, contestant la composition du bureau de vote, ont saisi le tribunal d'instance (TI) d'une demande tendant en l'annulation de ces élections. Le TI a rejeté cette demande retenant qu'en l'absence, dans le protocole préélectoral, de dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant le bureau de vote, l'employeur pouvait valablement désigner l'un de ces assesseurs.
La Cour de cassation censure le jugement du TI, considérant qu'à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune (sur le déroulement des élections des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1634ETP).

newsid:439144

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