Le Quotidien du 12 novembre 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De l'obligation de conseil et d'information du courtier d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 24 octobre 2013, n° 12-27.000, F-P+B (N° Lexbase : A4793KNT)

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N9304BTR

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Le 13 Novembre 2013

Dans un arrêt du 24 octobre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait bien lieu d'écarter la responsabilité du courtier d'assurance, auquel il n'appartenait pas d'attirer l'attention de son client sur l'existence de la prescription biennale de déclaration de sinistre, dès lors que celui-ci était représenté par un mandataire judiciaire lui-même assisté d'un conseil (Cass. civ. 2, 24 octobre 2013, n° 12-27.000, F-P+B N° Lexbase : A4793KNT). En l'espèce, le 12 octobre 2001, la société E. avait assigné Mme M., mandataire judiciaire, à l'effet de voir engager sa responsabilité professionnelle et en réparation de son préjudice ; le 23 octobre 2001 Mme M. avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société de courtage, aux droits de laquelle était venu le courtier, qui l'avait transmise à l'assureur de responsabilité des administrateurs et mandataires judiciaires ; se prévalant de l'acquisition de la prescription biennale l'assureur avait refusé sa garantie ; le 2 août 2004, Mme M. avait assigné l'assureur et le courtier aux fins de les voir condamnés à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées à l'encontre du courtier tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 25 215,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010, outre la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée, faisant valoir l'obligation de conseil du courtier (CA Aix-en-Provence, 28 juin 2012, n° 11/08984 N° Lexbase : A8826IPL). En vain. Selon la Haute juridiction, qui estime qu'aucun manquement à cette obligation ne pouvait être retenu en l'espèce. En effet, si le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, est tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir d'information et de conseil, il était constant, en l'espèce, que le courtier avait transmis dans les délais à l'assureur la déclaration de sinistre qui lui avait été adressée par Mme M. le 23 octobre 2001 ; il ne pouvait alors être reproché au courtier d'avoir manqué de diligence en n'avisant pas son client de l'existence de la prescription biennale et des procédés à mettre en oeuvre pour l'interrompre, dès lors que Mme M., mandataire judiciaire, disposait des compétences nécessaires pour connaître de cette prescription spéciale, rappelée expressément aux conditions générales du contrat d'assurances, et qu'elle était assistée d'un conseil professionnel du droit. Selon la Haute juridiction, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel avait pu déduire que le courtier n'avait pas failli à son obligation de conseil et d'information (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0305EXL).

newsid:439304

Droit financier

[Brèves] Utilisation d'une information privilégiée : la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers prononce la plus grosse sanction pécuniaire depuis sa création

Réf. : AMF, décision du 18 octobre 2013, sanction (N° Lexbase : L4362IY9)

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N9222BTQ

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Le 13 Novembre 2013

Par décision du 18 octobre 2013, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé des sanctions de 14 millions d'euros (AMF, décision du 18 octobre 2013, sanction N° Lexbase : L4362IY9). Dans cette affaire il est reproché à l'intéressé, un courtier libanais, d'avoir utilisé l'information privilégiée relative au lancement imminent d'une OPA en acquérant, entre le 20 mars et le 4 avril 2008, 101 287 CFD sur le titre de la société cible de l'OPA (contrats for difference : instruments financiers portant sur la différence entre le prix du titre concerné à la date de la conclusion du contrat et à la date de son dénouement) et 6 500 titres de cette société, pour un montant total d'un peu plus de 8 millions d'euros, qui lui ont permis de réaliser, à la suite de l'annonce au public, le 6 avril 2008, du lancement de l'OPA, une plus-value de l'ordre de 6,2 millions d'euros. L'intéressé était le cousin d'un managing director au sein d'une banque d'affaires co-présentatrice de l'OPA, ce dernier écopant quant à lui d'une amende de 400 000 euros pour avoir transmis l'information privilégiée, qu'il détenait du fait de ses fonctions à l'acquéreur des CFD et des titres. Dans cette décision, la commission des sanctions souligne que les acquisitions faites par l'intéressé, professionnel averti des marchés, étaient à la fois atypiques par rapport à ses choix habituels et fort risquées, compte tenu de la tendance baissière et de la faible liquidité du titre de la société cible. Elle en déduit qu'à la date à partir de laquelle elles ont été initiées, elles ne peuvent s'expliquer que par l'assurance que le cours allait bientôt monter. Sont en outre relevés de nombreux éléments venant conforter cette analyse, notamment :
- la très forte probabilité que le managing director ait reçu l'information privilégiée le 19 mars 2008 vers 19h ;
- le fait que les premiers achats litigieux ont été réalisés moins de vingt-quatre heures après cette rencontre ;
- les liens familiaux et les relations d'affaires, contemporaines des faits litigieux, entre les deux mis en cause ;
Pour fixer le montant des sanctions, dans la limite de 1,5 millions d'euros ou du décuple des profits réalisés, la commission a tenu compte :
- de l'importance et de la nature des fonctions exercées par celui qui a transmis l'information privilégiée (managing director) au sein de la banque co-présentatrice de l'OPA, qui exigeaient de lui une abstention totale de communication des informations privilégiées auxquelles il avait accès ;
- de la qualité de professionnel des marchés de l'acquéreur des titres, particulièrement averti de son obligation de s'abstenir d'utiliser une information privilégiée, et du profit de plus de 6 millions d'euros qu'il a réalisé.

newsid:439222

Délégation de service public

[Brèves] Annulation de la délibération de l'Assemblée de Corse fixant le régime des obligations de service public de transport maritime de passagers et de marchandises entre la Corse et le continent

Réf. : TA Bastia, 17 octobre 2013, n° 1300012 (N° Lexbase : A6187KNH)

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N9264BTB

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Le 13 Novembre 2013

Dans un jugement rendu le 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 9 novembre 2012 par laquelle l'Assemblée territoriale de Corse a fixé le régime des obligations de service public de transport maritime de passagers et de marchandises entre l'un des trois ports continentaux de Marseille, Toulon ou Nice, et les ports de Corse (TA Bastia, 17 octobre 2013, n° 1300012 N° Lexbase : A6187KNH). Tout d'abord, l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée, qui reprend les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4422-7 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9596AAN), prévoit que le vote des conseillers territoriaux est personnel, nul ne pouvant recevoir plus d'une délégation. Le fait qu'un conseiller d'un groupe politique ait voté pour l'ensemble des membres de son groupe non présents a été considéré comme une irrégularité présentant un caractère substantiel. Ensuite, la délibération attaquée prévoyait la mise en place, à compter du 1er janvier 2014, d'un régime d'autorisation préalable, au terme duquel toute compagnie désirant assurer des liaisons entre les ports de Corse et ceux du continent devait soumettre un projet de service et signer avec l'Office des transports de Corse une convention annuelle avant de commencer à opérer. Or, selon les juges, la collectivité territoriale de Corse ne prouve pas que le régime d'autorisation préalable mis en place par la délibération attaquée soit rendu nécessaire par l'existence d'un besoin réel de service public résultant de l'insuffisance des services de transports réguliers. En outre, il résulte des dispositions de la délibération attaquée que l'Office des transports de Corse a la possibilité de modifier le programme et de limiter les capacités des compagnies soumises au régime des obligations de service public. Toutefois, l'exercice de ce pouvoir, qui limite la liberté du commerce et de l'industrie des compagnies concernées, n'est encadré par aucun critère objectif. Par suite, ces dispositions, qui ne garantissent pas aux opérateurs économiques que les mesures prises répondront aux conditions de proportionnalité et de non-discrimination fixées par le Règlement (CE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 (N° Lexbase : L6060AUY), sont illégales. Enfin, le régime des pénalités prévues en cas de manquement aux obligations de service public a été considéré comme méconnaissant le principe de proportionnalité des peines, dès lors qu'il était prévu qu'une pénalité de deux millions d'euros s'appliquerait, quels que soient la durée et les motifs du manquement.

newsid:439264

Entreprises en difficulté

[Brèves] Aides d'Etat : la Commission lance une consultation sur le projet de lignes directrices relatives aux entreprises en difficulté

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/13/1037 du 5 novembre 2013

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N9283BTY

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Le 14 Novembre 2013

La Commission européenne a présenté, le 5 novembre 2013, son projet de lignes directrices relatives aux entreprises en difficulté et a invité les parties intéressées à réagir sur les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent financer sur des fonds publics le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté. La proposition vise à faire en sorte qu'un tel soutien soit accordé dans les cas où il est le plus nécessaire et que les investisseurs dans les entreprises défaillantes assument leur part des coûts de restructuration plutôt que de faire porter le fardeau aux contribuables. Elle ne s'applique qu'aux entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ; en effet, des règles distinctes existent déjà pour les banques et les autres établissements financiers. Les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration en vigueur datent de 2004. A l'origine, elles devaient venir à expiration en 2009, mais elles ont été prorogées à deux reprises, la dernière fois en 2012, afin de ne pas préjuger des débats sur la modernisation du régime des aides d'Etat. Les principaux éléments des propositions de la Commission sont les suivants :
- un nouveau concept de soutien temporaire à la restructuration, conçu pour simplifier l'octroi de fonds publics à la restructuration tout en réduisant les distorsions de concurrence, en facilitant le recours par les Etats membres à des mesures qui faussent moins la concurrence comme les prêts et les garanties -seules les PME pourront bénéficier de ce soutien temporaire- ;
- de meilleurs filtres pour veiller à ce que les aides d'Etat soient accordées dans les cas où elles sont réellement nécessaires, notamment la nécessité de démontrer que l'aide est nécessaire pour éviter les situations sociales difficiles, par exemple dans les zones où le chômage est élevé, et que l'octroi d'une aide à la restructuration améliorera la situation de ce point de vue ;
- des suggestions sur la manière de répartir les charges pour les entreprises autres que les établissements financiers, ce concept supposant que les investisseurs dans une entreprise contribuent équitablement aux coûts de la restructuration.
La Commission invite également les parties prenantes à donner leur avis sur la définition de la notion d'"entreprises en difficulté". Seules celles qui sont considérées comme des entreprises en difficulté peuvent bénéficier d'une aide au titre des lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration. Compte tenu des doutes quant à leur viabilité, ces entreprises ne peuvent généralement recevoir aucune aide d'un autre type. Le projet de lignes directrices énonce quelques idées sur la manière de rendre cette définition plus objective et plus précise (source : Commission européenne, communiqué de presse IP/13/1037 du 5 novembre 2013).

newsid:439283

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Créance née d'un report de déficit : à l'expiration du délai de cinq ans, il est impératif de présenter une demande de remboursement dans les trois ans suivants

Réf. : TA Montreuil, 23 mai 2013, n° 1201493 (N° Lexbase : A4395KN4)

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N9285BT3

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Le 14 Novembre 2013

Aux termes d'un jugement rendu le 23 mai 2013, le tribunal administratif de Montreuil retient qu'à la fin du délai de cinq ans prévu pour le report en arrière d'un déficit fiscal, la société doit présenter sa demande de remboursement de la créance née de ce report dans les trois ans suivant la fin du délai, de façon expresse (TA Montreuil, 23 mai 2013, n° 1201493 N° Lexbase : A4395KN4). En l'espèce, une société a opté pour le report en arrière d'une fraction du déficit qu'elle a constaté et a présenté une demande à l'administration de remboursement de la créance née de ce report. L'administration a rejeté la demande pour tardiveté. Selon la société, la déclaration d'option pour le report en arrière de déficits vaut demande de remboursement, sans que cette dernière n'ait à être renouvelée au terme du délai de cinq ans. Toutefois, le juge ne sera pas de cet avis. Se fondant sur l'article 220 quinquies du CGI (N° Lexbase : L9907IWT), il décide que l'option pour le report en arrière d'un déficit ne vaut pas également demande de remboursement de la créance née de l'exercice de cette option à l'expiration du délai de cinq ans. C'est la demande de remboursement de la créance née de l'exercice de l'option de report en arrière du déficit présentée par la société qui, tendant à la reconnaissance d'un droit de nature fiscale, est, par suite, constitutive d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L0307IWB). La recevabilité d'une telle réclamation s'apprécie au regard des règles posées par l'article R. 196-1 du même livre (N° Lexbase : L6486AEX). Ces règles instituent un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat. L'expiration du délai de cinq ans constituant l'événement qui motive la réclamation, la société avait trois ans, à compter de cette date, pour présenter sa demande de remboursement .

newsid:439285

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de toute critique en cas d'admission du bien-fondé d'une requête

Réf. : Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-21.128, FS-P+B (N° Lexbase : A8129KNE)

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N9319BTC

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Le 14 Novembre 2013

Une partie qui s'est rapportée à justice sur le bien-fondé de la requête en rectification d'erreur matérielle, n'est pas recevable à critiquer la décision accueillant cette requête. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-21.128, FS-P+B N° Lexbase : A8129KNE). Invoquant une erreur matérielle dans les mentions relatives au bail, conclu avec la société D., Mme X et M. Y ont obtenu la rectification de l'arrêt, mentionnant uniquement l'une des parties comme titulaire du bail. Contestant cette rectification qui, selon elle, modifiait les droits des parties, la société D. soutient que le fait de se rapporter à la justice n'exclut pas la possibilité pour elle de critiquer la décision ainsi rendue par la cour d'appel et invoque la violation des articles 462 (N° Lexbase : L1217INE) et 481 (N° Lexbase : L6595H7E) du Code de procédure civile ainsi que de l'article 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) dudit code. A tort, car la Cour de cassation rejette son pourvoi en indiquant qu'en l'espèce aucune disposition n'a été violée.

newsid:439319

Procédure prud'homale

[Brèves] Preuve en matière prud'homale : précision sur les moyens de preuve communiqués par l'employeur

Réf. : Cass. soc, 23 octobre 2013, n° 12-22.342, F-P+B (N° Lexbase : A4633KNW)

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N9289BT9

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Le 13 Novembre 2013

La preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l'employeur lors de l'entretien préalable, le juge devant en apprécier souverainement la portée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2013 (Cass. soc, 23 octobre 2013, n° 12-22.342, F-P+B N° Lexbase : A4633KNW).
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir refusé d'exécuter un ordre et insulté un supérieur hiérarchique. Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes, faisant valoir que les attestations fournies par l'employeur, affirmant qu'il avait confirmé lors de l'entretien préalable le comportement qui lui été reproché, émanaient de représentants de l'employeur. Les juges du fond ont fait droit à cette demande au motif que nul ne pouvant témoigner pour soi-même, il y avait lieu d'écarter des débats les attestations du responsable des ressources humaines et de la responsable de l'unité Fer, qui avaient représenté l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement.
Saisie du pourvoi de l'employeur, la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, rappelant qu'en matière prud'homale la preuve étant libre, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l'employeur lors de l'entretien préalable (sur l'étendue du contrôle du juge sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).

newsid:439289

Retraite

[Brèves] Rejet unanime par le Sénat du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Réf. : Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, 5 novembre 2013

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N9320BTD

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Le 14 Novembre 2013

Les sénateurs ont rejeté à l'unanimité le mardi 5 novembre 2013 le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Ils délibéraient sur la version du projet de loi adoptée par l'Assemblée nationale, la commission des Affaires sociales n'ayant pas adopté le texte. Le Sénat a rejeté par voie d'amendements des mesures-phare du texte comme l'allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein ou la mise en place d'un compte pénibilité. Le mercredi 6 novembre, les membres de la commission mixte paritaire se réunissaient sur ledit projet. Ces dispositions devraient être rétablies lors du retour du texte à l'Assemblée nationale à partir du lundi 18 novembre 2013.

newsid:439320

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