Le Quotidien du 30 octobre 2013

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Demande de sursis à exécution d'une décision susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives : possibilité, pour le premier président de la cour d'appel, de tenir compte de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe

Réf. : Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-23.486, FS-P+B (N° Lexbase : A4670KNB)

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N9175BTY

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Le 07 Novembre 2013

Il n'est pas interdit au premier président d'une cour d'appel, saisi en application de l'article L. 464-8, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L4973IUQ), de tenir compte, s'il l'estime justifié par les circonstances de l'espèce, de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe, pour apprécier si l'exécution immédiate de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2013 (Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-23.486, FS-P+B N° Lexbase : A4670KNB). En l'espèce, par décision du 13 mars 2012, l'Autorité de la concurrence a, pour des ententes anticoncurrentielles prohibées par les articles 101 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) et L. 420-1 du Code du commerce (N° Lexbase : L6583AIN), prononcé des sanctions pécuniaires contre une société. Après avoir formé un recours, cette dernière a présenté une demande de sursis à l'exécution des sanctions sur le fondement de l'article L. 464-8, alinéa 2, du Code de commerce. L'Autorité, rappelant que la société coupable des pratiques anticoncurrentielles faisait partie d'un groupe qui établissait des comptes consolidés et que les comptes de la société mère étaient eux-mêmes intégrés dans les comptes consolidés établis par une autre société, a fait valoir que ces sociétés étaient en mesure d'apporter leur soutien à la société coupable des pratiques. Mais l'ordonnance d'appel a écarté ce moyen. Pour ordonner le sursis à l'exécution des sanctions pécuniaires à hauteur des cinq sixièmes jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours, le délégué du premier président de la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaires du groupe n'est mentionné par l'article L. 464-2 du Code du commerce que pour déterminer le maximum légal de la sanction, de sorte que les conséquences manifestement excessives de l'exécution immédiate de la décision doivent être appréciées au regard de la seule situation financière de la société sanctionnée. Saisie d'un pourvoi contre cette ordonnance la Cour de cassation, énonçant le principe précité, casse cette dernière retenant qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président a violé l'article L. 464-8, alinéa 2, du Code de commerce. En outre, dans cet arrêt, la Cour énonce que les dispositions de l'article L. 464-8, alinéa 5, du Code de commerce, selon lesquelles le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité, doivent s'interpréter comme lui permettant de former un pourvoi contre une décision statuant sur une demande de sursis à exécution formée contre une décision de l'Autorité rendue sur le fondement des dispositions des articles 101 et 102 TFUE (N° Lexbase : L2399IPK).

newsid:439175

Habitat-Logement

[Brèves] Détermination des conditions de cession des terrains des établissements publics de l'Etat dans le cadre de programmes de construction de logements

Réf. : Décret n° 2013-936 du 18 octobre 2013 (N° Lexbase : L4141IYZ)

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N9128BTA

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Le 31 Octobre 2013

Le décret n° 2013-936 du 18 octobre 2013, relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du Code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux (N° Lexbase : L4141IYZ), a été publié au Journal officiel du 20 octobre 2013. La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement (N° Lexbase : L0425IWN), a ouvert la faculté aux établissements publics de l'Etat, dont la liste est fixée par décret, de céder des biens de leur domaine privé (ou dont la gestion leur a été confiée par la loi) à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote, pour favoriser la construction de logements sociaux. Le présent décret transpose à ce type de cession, en les adaptant en tant que de besoin, l'ensemble des modalités fixées à ce même effet, pour les terrains du domaine privé de l'Etat, par le décret n° 2013-315 du 15 avril 2013 (N° Lexbase : L6159IWZ). En particulier, le niveau de la décote est calculé selon les mêmes modalités que pour les terrains de l'Etat, à l'exception du cas de l'établissement public Réseau ferré de France, pour lequel le taux de décote est plafonné à 30 % de la valeur vénale du terrain cédé jusqu'au 31 décembre 2016. La décote ne peut, en tout état de cause, être rendue applicable qu'après un avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné.

newsid:439128

Pénal

[Brèves] Critères de qualification de l'abus de confiance

Réf. : Cass. crim.,16 octobre 2013, n°12-86.241, F-P+B (N° Lexbase : A0846KNN)

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N9077BTD

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Le 31 Octobre 2013

Lorsqu'une personne, qui n'a pas réglé ses mises personnelles, dès leur enregistrement, a utilisé le terminal de jeux à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été confié et a ainsi détourné le montant des sommes qu'elle s'est abstenue volontairement de verser, elle est coupable du chef d'abus de confiance. C'est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans l'arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. crim.,16 octobre 2013, n°12-86.241, F-P+B N° Lexbase : A0846KNN ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E1999EYP). En l'espèce, M. L., exploitant un commerce de tabac-presse, était lié avec la société F. par un contrat selon lequel, d'une part, il devait enregistrer les mises des joueurs sur un terminal mis à sa disposition, les encaisser et reverser les sommes dues par prélèvement sur un compte spécial ouvert à cet effet, d'autre part, il était autorisé à jouer lui-même à la condition de régler les mises comptant. Pendant plusieurs mois, il a joué des sommes importantes sans les régler et s'est trouvé dans l'impossibilité de créditer le compte de la société F., qui, après mise en demeure, l'a poursuivi pour abus de confiance. Rejetant cette qualification, les juges du fond ont retenu qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir détourné, à son profit, ni les mises d'autres joueurs, ni la machine à enregistrer les paris, qui a été utilisée dans ce seul but, et que son intention de ne pas honorer les prélèvements de la société F. n'était pas établie. Se pourvoyant en cassation, la société obtient la cassation de l'arrêt de la cour d'appel, par les juges suprêmes, qui relèvent qu'en l'espèce, les éléments constitutifs de l'infraction de l'abus de confiance, visée par l'article 314-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7136ALU), sont bien réunis.

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Permis de conduire

[Brèves] Interdiction d'utilisation d'un permis de conduire européen en cas d'annulation d'un permis français

Réf. : Cass. crim., 22 octobre 2013, n°12-83.112, F-P+B (N° Lexbase : A4760KNM)

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N9176BTZ

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Le 07 Novembre 2013

L'annulation d'un permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre Etat membre de l'Union Européenne. C'est en ce sens qu'a statué la Cour de cassation, dans le cadre d'un arrêt du 22 octobre 2013 (Cass. crim., 22 octobre 2013, n°12-83.112, F-P+B N° Lexbase : A4760KNM). Selon les faits de l'espèce, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir conduit un véhicule automobile, malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire, prononcée le 3 septembre 2001 et assortie d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre de conduite pendant deux ans. Il a soutenu sa relaxe en faisant valoir que, s'il était vrai que, le jour des faits, il n'avait pas obtenu un nouveau titre de conduite en France, il n'avait, cependant, commis aucune infraction, n'étant plus sous le coup d'une quelconque interdiction de conduire sur le territoire national et disposant d'un permis de conduire délivré par les autorités italiennes en 1997. Ayant été condamné par la cour d'appel qui a estimé qu'il ne pouvait conduire en l'absence d'un permis de conduire dont l'annulation a été prononcée, il se pourvoit en cassation. Les juges suprêmes confirment la décision de la cour d'appel sous le visa des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4 de la Directive nº 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (N° Lexbase : L7606AUA) et des articles L. 224-16 (N° Lexbase : L7650IPZ) et R. 222-1 (N° Lexbase : L5391AWL) du Code de la route, en relevant que l'annulation du permis de conduire sur le territoire français exclut l'utilisation de tout autre permis, meme s'il a été délivré par un pays membre de l'Union européenne. La Cour de cassation adopte, dans cette affaire, une position constante (cf. Cass. crim., 8 janvier 2013, n° 12-80.501, F-P+B N° Lexbase : A8819I3Z)

newsid:439176

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections des membres du CE : un collège ne peut etre composé uniquement de salariés mis à disposition

Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 13-11.324, FS-P+B (N° Lexbase : A1022KN8)

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N9143BTS

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Le 31 Octobre 2013

Le tribunal, qui constate qu'aucun des salariés devant composer le premier collège n'était éligible au comité d'entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation de sorte que les conditions légales de constitution de ce collège n'étaient pas remplies, a à bon droit décidé que le personnel devait être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 13-11.324, FS-P+B N° Lexbase : A1022KN8).
Dans cette affaire, en vue du renouvellement des mandats des membres du comité d'entreprise, le protocole d'accord préélectoral (PAP) conclu à cet effet prévoyait la constitution de trois collèges électoraux, dont un premier, composé des ouvriers et des employés, ceci malgré l'opposition de certains syndicats faisant valoir que les salariés de ce premier collège étant tous des salariés mis à disposition de l'entreprise, aucun n'était éligible à un tel mandat. Saisi sur la validité du PAP, le tribunal d'instance a jugé qu'il n'était pas valable en ce qu'il prévoyait que les membres du CE étaient élus par un premier collège "ouvriers et employés" sans objet et donc inexistant. Il a, sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'autorité administrative sur la répartition des sièges et la répartition du personnel dans deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres. Un syndicat a formé un pourvoi en cassation soutenant que la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux ne pouvait être effectuée que par la voie d'un accord unanime et qu'à défaut, le tribunal devait fixer le nombre des collèges électoraux selon les règles légales.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels et que la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ([LXb=L6815BHU]). C'est donc à bon droit que le tribunal a décidé que le personnel devait être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres, et ce, après avoir constaté qu'aucun des salariés devant composer le premier collège n'était éligible au comité d'entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation de sorte que les conditions légales de constitution de ce collège n'étaient pas remplies (sur la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1609ETR).

newsid:439143

Rémunération

[Brèves] Justification de la différence de traitement dans l'effet relatif de la chose jugée

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-12.894, FS-P+B (N° Lexbase : A4626KNN)

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N9177BT3

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Le 07 Novembre 2013

Est justifiée la différence de traitement trouvant son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, les salariés ne pouvant revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où ils n'étaient ni parties ni représentés. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2013 (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-12.894, FS-P+B N° Lexbase : A4626KNN). Dans cette affaire, une clinique appliquait à ses salariés la convention collective FIEHP, elle versait à l'ensemble de ses salariés une prime mensuelle dite ITE. Par la suite, un accord d'entreprise a prévu le versement de l'ITE à tous les salariés et fixé son montant à diverses sommes suivant les catégories de personnel. Une nouvelle convention collective est intervenue le 1er mai 2002 dans la branche de l'hospitalisation privée et a remplacé la convention collective FIEHP. A compter d'août 2002, les bulletins de salaire établis par la clinique n'ont plus fait mention de l'ITE, celle-ci ayant été intégrée dans le salaire de base. Un syndicat ainsi que vingt-trois salariés de la clinique, contestant cette décision, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel d'ITE et de dommages-intérêts. Ils font grief à l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 29 novembre 2011, n° 09/07565 N° Lexbase : A1292H3A), notamment, de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de la clinique à leur verser une somme à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement. Ils font valoir que, si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Selon les demandeurs, une différence de traitement dans l'octroi d'un avantage entre des personnes placées dans une situation identique peut être opérée à la condition qu'elle soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et pertinent ; or, une décision de justice, ayant reconnu le droit à un rappel de prime accordée en principe à tout le personnel, ne caractérise pas un tel élément. La Cour rejette le pourvoi, affirmant que la différence de traitement invoquée était, en l'espèce, justifiée (sur les justifications juridiques des différences de traitement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0721ETU).

newsid:439177

Sociétés

[Brèves] Dissolution pour mésentente entre associés d'une SCP de notaires : appréciation de la paralysie

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-26.729, F-P+B (N° Lexbase : A0902KNQ)

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N9100BT9

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Le 31 Octobre 2013

La mésentente entre associé est une cause de dissolution d'une société si, et seulement si, elle entraîne la paralysie de la société. Dans un arrêt du 16 octobre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve une cour d'appel d'avoir prononcé en l'espèce la dissolution d'une SCP de notaires pour mésentente (Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-26.729, F-P+B N° Lexbase : A0902KNQ ; rejet du pourvoi formé contre CA Amiens, 17 mars 2011, n° 10/01041 N° Lexbase : A4567HDI). Dans cette affaire, trois notaires associés d'une SCP, aux côtés d'un quatrième (M. F.), ont demandé la dissolution anticipée de l'office notarial invoquant l'inexécution par ce dernier de ses obligations et la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société. La cour d'appel d'Amiens ayant fait droit à cette demande, M. F. a formé un pourvoi en cassation faisant grief à l'arrêt d'appel d'avoir prononcé la dissolution de la société. La Cour de cassation relève, d'une part, que si les dispositions de l'article 17 des statuts, prévoyant l'approbation des comptes à la majorité des 3/4 des voix en cas de défaut d'approbation à l'unanimité, permettent d'envisager un fonctionnement "a minima" de la société, les statuts exigent toutefois que les décisions soient prises à l'unanimité des associés, condition statutaire que le conflit permanent opposant les associés ne permet plus d'atteindre. D'autre part, l'échec de la mesure de médiation judiciaire proposée par la cour d'appel et les dissensions entre les associés, qui ne correspondent plus que par l'intermédiaire de leurs conseils ou en présence d'un huissier de justice, ne permettent pas d'envisager une issue amiable au litige et rendent impossible le départ de l'un des notaires associés à la retraite, à défaut pour les intéressés de s'entendre sur l'identité de son successeur. Par ailleurs, le temps consacré par M. F. à confondre ses associés, au détriment de la clientèle et du suivi de ses dossiers, a entraîné une diminution du chiffre d'affaires mettant en péril l'avenir économique de l'office notarial, déjà fragilisé par le climat social que génère ce conflit et par le départ des clercs. Enfin, le caractère public donné par M. F. au différend, notamment par voie de presse, atteint la réputation de l'étude et de la profession dans son ensemble. Aussi, pour la Cour de cassation, la cour d'appel a souverainement estimé, par une décision motivée, que le fonctionnement normal de l'étude était paralysé tant en raison du comportement de M. F. que de la mésentente permanente entre les associés ayant entraîné la disparition de tout affectio societatis, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0716A8Z).

newsid:439100

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Commission européenne : consultation publique sur le réexamen de la législation existante en matière de TVA en ce qui concerne les organismes publics et les exonérations fiscales dans l'intérêt public

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 14 octobre 2013

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N9091BTU

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Le 31 Octobre 2013

La Commission européenne a ouvert une consultation publique relative au réexamen de la législation existante en matière de TVA en ce qui concerne les organismes publics et les exonérations fiscales dans l'intérêt public. En effet, elle a adopté, en décembre 2011, une communication sur l'avenir de la TVA, laquelle énonce les caractéristiques fondamentales du nouveau régime de TVA, ainsi que les actions prioritaires nécessaires pour créer un système de TVA plus simple et plus efficace dans l'Union européenne. L'un des domaines prioritaires à cet égard est l'examen et l'éventuelle révision des règles de la TVA sur le secteur public, y compris les règles particulières pour les organismes publics et les exonérations fiscales dans l'intérêt public. Concernant ce sujet, la Commission a déjà lancé deux études économiques, mené des discussions en janvier 2013 avec les Etats membres au sein du groupe sur l'avenir de la TVA et avec des experts en matière de TVA, et a donné une conférence sur cette question en Italie en avril 2013, dans le cadre du programme Fiscalis. Dans le cadre de la préparation d'une étude d'impact sur cette question, la Commission européenne lance une consultation publique afin de donner à toutes les parties prenantes une nouvelle occasion d'exprimer leur point de vue sur cette question. La consultation est ouverte du 14 octobre 2013 au 14 février 2014. Pour répondre à cette consultation, les parties prenantes doivent soumettre leur contribution par mail. Attention, l'adresse est différente selon que la contribution provient d'un particulier ou d'une organisation non enregistrée au registre des représentants d'intérêts (mail ici) ; d'une organisation enregistrée au registre des représentants d'intérêts (mail ici) ; ou d'une autorité publique (mail ici). Les contributions reçues seront publiées sur internet et les réponses des organisations non enregistrées seront publiées séparément. Une déclaration spécifique de confidentialité est mise à disposition du public pour en savoir plus sur le traitement des données à caractère personnel et des contributions.

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