Le Quotidien du 31 octobre 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur les modalités de notification du mémoire : le cas de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception non retirée

Réf. : Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-20.103, FS-P+B (N° Lexbase : A1029KNG)

Lecture: 1 min

N9107BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795053-edition-du-31102013#article-439107
Copier

Le 01 Novembre 2013

La formalité de notification du mémoire en fixation du prix est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-20.103, FS-P+B N° Lexbase : A1029KNG). En l'espèce, par acte d'huissier du 9 juin 2006, le propriétaire de locaux mixtes à usage commercial et d'habitation donnés à bail avait délivré au locataire un congé avec offre de renouvellement à compter du 31 décembre 2006 moyennant un loyer déplafonné. Le bailleur avait adressé un mémoire préalable par lettre recommandée avec accusé de réception présentée au locataire le 7 juin 2008 mais renvoyé au propriétaire le 25 juin 2008 avec la mention "non réclamé". La lettre de notification du mémoire postérieur à l'expertise avait également été renvoyée le 11 mars 2010 avec la mention "non réclamé". Le bailleur avait ensuite déposé, le 5 septembre 2008, un mémoire en fixation du prix au greffe du juge des loyers commerciaux puis il avait assigné le locataire par acte du 21 octobre 2008 en fixation du prix du bail renouvelé. Les juges du fond avaient retenu que la notification n'était pas effective dans la mesure où le preneur n'avait pas "réclamé" la lettre recommandée présentée au préalable à son adresse. La saisine postérieure du juge des loyers était, selon les juges du fond, irrecevable à défaut d'une notification valable au sens de l'article 669 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6846H7P). La Cour de cassation censure cette solution. Elle estime que la formalité de notification du mémoire en fixation du prix est remplie dès lors que son destinataire a la possibilité de retirer cette lettre, l'article R. 145-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L0056HZ4) n'imposant pas une remise effective (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4762AE4).

newsid:439107

Commercial

[Brèves] Contrat international d'agent commercial : loi choisie par les parties écartée en faveur de la lex fori apportant une meilleure protection à l'agent

Réf. : CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-184/12 (N° Lexbase : A9306KMM)

Lecture: 2 min

N9192BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795053-edition-du-31102013#article-439192
Copier

Le 01 Novembre 2013

La loi d'un Etat membre de l'UE qui satisfait à la protection minimale prescrite par la Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (N° Lexbase : L9726AUR), choisie par les parties à un contrat d'agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre Etat membre, en faveur de la lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l'ordre juridique de ce dernier Etat membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l'Etat du for a jugé crucial, au sein de l'ordre juridique concerné, d'accorder à l'agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite Directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l'objet de telles dispositions impératives. Telle est la précision apportée par la CJUE dans un arrêt du 17 octobre 2013 (CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-184/12 N° Lexbase : A9306KMM). Dans cette affaire, une société de droit belge, en qualité d'agent commercial, et une société de droit bulgare, en qualité de commettant, ont conclu un contrat d'agence commerciale portant sur l'exploitation du service de transport maritime régulier par conteneurs. Estimant qu'il avait été irrégulièrement mis fin au contrat, l'agent commercial belge a engagé une action en vue d'obtenir la condamnation du commettant bulgare au paiement de diverses indemnités prévues par la loi relative au contrat d'agence commerciale. Le commettant a soulevé une exception d'irrecevabilité tirée de l'incompétence du tribunal belge, en vertu de la clause compromissoire qui donnait compétence aux juridictions bulgares. Alors que le droit bulgare, choisi par les parties, offrait à l'agent commercial la protection prévue par la Directive 86/653, même si cette dernière ne prévoit qu'une protection minimale, les dispositions belges qualifiées, en Belgique, de lois de police, offrent une protection plus étendue que la protection minimale imposée par la Directive. Il s'agissait ainsi de déterminer si le juge belge pouvait faire prévaloir la loi belge, considérée en tant que loi de police, sur la loi désignée par les parties, alors pourtant que la conformité de cette loi à la Directive était acquise. La CJUE répond donc positivement à cette question en se fondant sur l'article 7, § 2, de la Convention de Rome (N° Lexbase : L6798BHA).

newsid:439192

Contrats administratifs

[Brèves] Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre une commune et son fermier à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-23.077, F-P+B (N° Lexbase : A0928KNP)

Lecture: 1 min

N9121BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795053-edition-du-31102013#article-439121
Copier

Le 01 Novembre 2013

Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre une commune et son fermier à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-23.077, F-P+B N° Lexbase : A0928KNP). La juridiction administrative, saisie par voie de question préjudicielle, est compétente pour apprécier la légalité d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux. Il revient, en revanche, au seul juge judiciaire, qui est compétent, en vertu de l'article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux, pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre une commune et son fermier à l'occasion de son exécution, d'apprécier s'il doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'illégalité constatée, le cas échéant, par la juridiction administrative. La décision de la cour d'appel de ne pas écarter l'application du contrat conclu d'exploitation des marchés d'approvisionnement communaux entre les parties, à l'exception des stipulations de son article 26 relatives aux indices et au mode de révision des tarifs, et de reconnaître, sur ce fondement, un droit à indemnisation, se trouve ainsi légalement justifiée.

newsid:439121

Copropriété

[Brèves] Droit d'intervention en cause d'appel d'un tiers copropriétaire au titre d'un droit à usage privatif pour lequel il n'est pas représenté par le syndicat des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-23.793, FS-P+B (N° Lexbase : A0961KNW)

Lecture: 2 min

N9116BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795053-edition-du-31102013#article-439116
Copier

Le 01 Novembre 2013

Les tiers peuvent intervenir volontairement en cause d'appel, en vertu de l'article 554 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6705H7H), aux termes duquel "peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité". Il ressort d'un arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qu'une partie qui était représentée en première instance est recevable à intervenir en appel en vue de faire valoir un droit propre pour lequel elle n'était pas représentée, en l'occurrence un copropriétaire, au titre de son droit à usage privatif d'une terrasse partie commune, alors même que le syndicat des copropriétaires était partie (Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-23.793, FS-P+B N° Lexbase : A0961KNW). En l'espèce, la société R. avait fait procéder à l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux qu'elle avait divisé selon un règlement de copropriété et un état descriptif de division établi le 10 février 1994 rectifié le 5 septembre 1995 et vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; par acte du 29 décembre 1994, elle avait vendu divers locaux à la société C. et à Mme K., propriétaire d'un lot auquel était attaché un droit de jouissance privative d'une partie de terrasse ; le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avait assigné la société en démontage et retrait de l'appareil de climatisation installé sur cette terrasse ; M. et Mme B., copropriétaires, étaient intervenus volontairement à la procédure devant le tribunal et Mme K. devant la cour d'appel. Pour déclarer Mme K. irrecevable en son intervention volontaire, la cour d'appel de Versailles avait relevé que celle-ci était bénéficiaire de la jouissance d'une partie de la terrasse, partie commune sur laquelle était implanté le climatiseur, pour s'associer aux demandes du syndicat et demander le remboursement de charges indûment versées et retenu que tous les copropriétaires étaient propriétaires indivis de la toiture terrasse, et qu'en sa qualité de co-indivisaire, Mme K. ne pouvait pas être considérée comme un tiers (CA Versailles, 21 mai 2012, n° 10/05272 N° Lexbase : A1173IME). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient qu'il appartenait aux juges d'appel de rechercher, comme il le leur était demandé, si Mme K. n'avait pas un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat.

newsid:439116

Fiscalité internationale

[Brèves] La Commission crée un groupe d'experts pour réfléchir à la taxation de l'économie numérique en Union européenne

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 22 octobre 2013

Lecture: 1 min

N9088BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795053-edition-du-31102013#article-439088
Copier

Le 01 Novembre 2013

Le 22 octobre 2013, la Commission européenne a annoncé l'adoption d'une décision instituant un groupe d'experts à haut niveau dans le domaine de la taxation de l'économie numérique. Ce groupe a pour mission d'examiner les meilleurs moyens de taxer l'économie numérique dans l'Union, en mettant en balance les avantages et les risques de différentes approches. Il s'agira avant tout de recenser les principaux problèmes liés à la taxation de l'économie numérique du point de vue de l'Union, et de présenter un éventail de solutions possibles. La Commission élaborera ensuite les éventuelles initiatives de l'Union nécessaires pour améliorer le cadre fiscal régissant le secteur numérique en Europe. Le groupe d'experts est composé d'un maximum de sept membres, choisis parmi des experts de renommée internationale dans le domaine de l'économie numérique et de la fiscalité, et présidé par une personne ayant une certaine visibilité politique et disposant de connaissances utiles sur ces questions. Compte tenu du rythme auquel l'économie numérique évolue, il est nécessaire de progresser rapidement dans la définition d'une solution fiscale adaptée. Ainsi, le groupe d'experts commence ses travaux avant la fin de l'année et fera un rapport à la Commission au cours du premier semestre de 2014. La Commission assure que ce projet s'inscrit dans l'engagement de l'Union européenne aux côtés de l'OCDE.

newsid:439088

Responsabilité administrative

[Brèves] La responsabilité d'une commune est engagée à la suite de la pollution du réseau d'eau potable intervenue à l'occasion de travaux publics

Réf. : CAA Douai, 4 septembre 2013, n° 13DA00742, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3628KMC)

Lecture: 1 min

N9162BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795053-edition-du-31102013#article-439162
Copier

Le 30 Octobre 2013

La responsabilité d'une commune est engagée à la suite de la pollution du réseau d'eau potable pollué à l'occasion de travaux publics, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 4 septembre 2013 (CAA Douai, 4 septembre 2013, n° 13DA00742, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3628KMC). Alors qu'elle était chargée de procéder pour le compte du département maître d'ouvrage à l'enlèvement de deux cuves à fioul non utilisées d'un foyer de vie, la société X a endommagé une canalisation d'eau potable qui a entraîné une pollution aux hydrocarbures du réseau d'eau potable des immeubles situés à proximité. La cour indique qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, que la société X, qui avait eu connaissance de la présence de réseaux de gaz et d'électricité, n'a pas déposé de déclaration d'intention de commencement de travaux préalablement à son intervention. Par ailleurs, les mesures de réparation immédiates réalisées par cette société sur une vanne d'eau, sans en avertir le gestionnaire du réseau, et alors qu'elle n'avait pas pris la précaution de vider entièrement l'une des cuves, ont contribué à l'aggravation du sinistre affectant l'immeuble appartenant à M. Y, lequel a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage. Dès lors, ces travaux publics engagent la responsabilité de la société X, entreprise exécutante, mais également celle du département du Nord, maître d'ouvrage, même en l'absence de faute (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3760EUS).

newsid:439162

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Ne constitue pas une mise à la retraite l'adhésion à un dispositif de préretraite

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-21.765, FS-P+B (N° Lexbase : A0968KN8)

Lecture: 2 min

N9114BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795053-edition-du-31102013#article-439114
Copier

Le 01 Novembre 2013

Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif . Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2013 (Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-21.765, FS-P+B N° Lexbase : A0968KN8).
Dans cette affaire, M. C., salarié, a adhéré au dispositif de cessation progressive d'activité aménagée (CPAA), prévu par un accord collectif du 24 décembre 1999 au profit des salariés ayant plus de 55 ans, et ayant au moins dix ans d'ancienneté au sein de l'entreprise. En application de ce dispositif, M. C. est parti en pré-retraite, pour une période de cinq ans, à compter du 31 mars 2003. En 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de l'accord collectif et solliciter par voie de conséquence l'annulation de la rupture en découlant, au motif qu'en ne conditionnant pas la mise à la retraite du salarié bénéficiant de la CPAA à la possibilité de bénéficier au terme des cinq ans de préretraite d'une retraite à taux plein, le dispositif était illicite. Le salarié fait grief à l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 2 mai 2012, n° S 09/11474 N° Lexbase : A4730IKE) de le débouter de ses demandes. Il argue du fait que l'adhésion volontaire à ce dispositif s'inscrivait nécessairement dans un processus plus large de mise à la retraite organisé par la société CNP assurances, de sorte que l'initiative de son départ en retraite incombait bien, en réalité, à son employeur. La Cour de cassation ne retient pas l'argument et confirme l'arrêt d'appel. En outre, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (N° Lexbase : L9595CAM), l'article L. 1237-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3091INS) n'imposait pas que l'adhésion à un dispositif conventionnel de pré-retraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail (sur les conditions d'attribution de la retraite progressive, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8165ABZ).

newsid:439114

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] "Ecotaxe poids lourds" : suspension du dispositif

Réf. : Lire la communication du Conseil des ministres du 30 octobre 2013

Lecture: 1 min

N9191BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/10795053-edition-du-31102013#article-439191
Copier

Le 06 Novembre 2013

L'"écotaxe poids lourds", qui aurait dû entrer en vigueur le 1er octobre 2013, date reportée au 1er janvier 2014 (lire N° Lexbase : N8429BTD), voit son processus de création suspendu. C'est la communication faite en Conseil des ministres, le 30 octobre, relayant l'annonce de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, le 29 octobre 2013, à l'issue d'une réunion avec des élus bretons, qui critiquent cette taxe de façon virulente. Ainsi, le système qu'est en train d'achever ECOMOUV', chargé de la conception du dispositif destiné à la collecte, à l'information et au contrôle automatique de l'écotaxe poids lourds, ne sera pas mis en oeuvre pour le moment. Le Gouvernement souhaite instaurer un dialogue avec les acteurs nationaux et régionaux pour améliorer l'écotaxe poids lourds au travers de dispositions propres à la filière agricole et agro-alimentaire, et de dispositions relatives aux régions périphériques. Cette concertation sera conduite au plan national et au plan local par les préfets. Le Gouvernement mentionne la nécessité de créer un cadre de concurrence loyale pour l'activité des entreprises de transport routier.

newsid:439191

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.