Le Quotidien du 1 novembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Monopole : le titulaire d'une licence en droit privé et d'un certificat d'aptitude à l'administration des entreprises peut délivrer des conseils, des avis comptables, fiscaux ou juridiques

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 10 octobre 2013, n° 11/10508 (N° Lexbase : A5628KME)

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N9034BTR

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Le 27 Mars 2014

Le titulaire d'une licence en droit privé et d'un certificat d'aptitude à l'administration des entreprises peut délivrer des conseils, des avis comptables, fiscaux ou juridiques, sans porter atteinte au monopole des avocats, ni violer quelques dispositions que ce soit. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 10 octobre (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 10 octobre 2013, n° 11/10508 N° Lexbase : A5628KME ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E9509ETD). En effet, la loi du 31 décembre 1971, modifiée, relative à certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), permet aux personnes disposant des diplômes susvisés d'exercer dans le domaine juridique à titre d'accessoire nécessaire de leur activité principale, ce qui était le cas du demandeur. Dès lors les prestations fournies par ce dernier ne sont pas illicites.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Illégalité de la mise en demeure préfectorale adressée à un campement de gens du voyage d'évacuer un terrain communal

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 1er octobre 2013, n° 12DA01228, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4219KM9)

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N9139BTN

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Le 02 Novembre 2013

La cour administrative d'appel de Douai confirme l'illégalité de la mise en demeure préfectorale adressée à un campement de gens du voyage d'évacuer un terrain communal dans un arrêt rendu le 1er octobre 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 1er octobre 2013, n° 12DA01228, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4219KM9). Le jugement attaqué a annulé l'arrêté préfectoral ayant mis en demeure les occupants sans droit ni titre d'un terrain de quitter ces lieux au vu, notamment, du constat d'un agent de la direction départementale de la sécurité publique. Le préfet s'est fondé sur le triple motif tiré du risque pour la salubrité publique faute "d'équipement permettant l'accueil de résidences mobiles et l'absence d'évacuation des eaux usées", "du fait de branchements illégaux sur le réseau d'électricité et le réseau d'eau", ainsi que de ce que la présence de caravanes et de véhicules était de nature à perturber le fonctionnement du stade de la commune. La commune relève que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mise en demeure, compte tenu des capacités des installations sanitaires dont les caravanes étaient équipées et de la gestion par les occupants des résidences mobiles des eaux usées et des ordures ménagères, un risque pour la salubrité publique était avéré. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le branchement d'eau, au demeurant toléré par la commune, ou le branchement au réseau électrique, à le supposer même effectué sans accord préalable de l'opérateur, auraient été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier que le campement perturbait le fonctionnement des équipements proches, ou même aurait été de nature à porter atteinte à la sécurité routière ou à l'intégrité physique des occupants en raison de la circulation des véhicules, ainsi que l'alléguait, sans le démontrer, le préfet en première instance. Dans ces conditions, le préfet n'a pu, sans erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID), prendre la mise en demeure contestée.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Délai de déclaration d'une créance cédée : l'appréciation du lieu où demeure le créancier doit se faire en considération de la personne du créancier cessionnaire déclarant

Réf. : Cass. com., 15 octobre 2013, 4 arrêts, n° 12-22.008, F-P+B (N° Lexbase : A0969KN9), n° 12-22.009 F-D (N° Lexbase : A0995KN8), n° 12-22.010, F-D (N° Lexbase : A1056KNG) et n° 12-22.011, F-D (N° Lexbase : A0883KNZ)

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N9099BT8

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Le 02 Novembre 2013

En cas de cession de créance sur un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, le délai de déclaration applicable n'est pas un accessoire de la créance transmise au cessionnaire et l'appréciation du lieu où demeure le créancier doit se faire en considération de la personne du créancier cessionnaire déclarant. Ainsi si le cessionnaire ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine, il bénéficie de l'allongement du délai de déclaration de deux mois, même si la cession a été postérieurement au jugement d'ouverture et que le cédant ne pouvait se prévaloir de l'allongement du délai de déclaration. Tel est le sens de quatre arrêts rendus le 15 octobre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15 octobre 2013, quatre arrêts, n° 12-22.008, F-P+B N° Lexbase : A0969KN9, n° 12-22.009 F-D N° Lexbase : A0995KN8, n° 12-22.010, F-D N° Lexbase : A1056KNG et n° 12-22.011, F-D N° Lexbase : A0883KNZ). En l'espèce, par jugement du 30 novembre 2009 publié au BODACC le 8 décembre 2009, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard d'une société qui a bénéficié ultérieurement d'un plan de sauvegarde. Une banque (la cédante), qui lui avait consenti un prêt, a cédé ses créances sur la société Technicolor, le14 décembre 2009, à une autre banque (la cessionnaire). Les créances déclarées par cette dernière le 7 avril 2010, ont été contestées comme tardives. La débitrice, le mandataire judiciaire et le commissaire a l'exécution du plan ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a confirmé l'ordonnance et dit que le délai de déclaration de créance de quatre mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la sauvegarde était applicable à la société cessionnaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi : le délai de déclaration de l'article R. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L0896HZ9) n'était pas expiré lorsque la cessionnaire de la créance en est devenue titulaire par un acte auquel la société débitrice était représentée, de sorte que la cession de créance lui est opposable. Aussi, le délai de déclaration applicable n'est pas un accessoire de la créance transmise au cessionnaire, l'appréciation du lieu où demeure le créancier doit se faire en considération de la personne du créancier cessionnaire déclarant, et l'allongement du délai de déclaration des créances prévu par l'article R. 622-24, alinéa 2, a pour seule finalité de compenser au profit du créancier ne demeurant pas sur le territoire de la France métropolitaine, sur lequel est ouverte la procédure collective de son débiteur, la contrainte résultant de l'éloignement. La cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance effectuée à l'intérieur du délai de quatre mois suivant la publication du jugement de sauvegarde au BODACC, n'était pas forclose (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0354EXE).

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Procédure civile

[Brèves] Précisions sur le champ d'application de l'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-18. 042, FS-P+B (N° Lexbase : A0972KNC)

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N9067BTY

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Le 02 Novembre 2013

Seuls peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. C'est en substance la solution retenue, par la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-18. 042, FS-P+B N° Lexbase : A0972KNC ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9437ETP) et dont les faits sont les suivants : tirant prétexte d'actes de concurrence déloyale et de soustraction d'invention qu'elle imputait à cinq anciens salariés, une société X a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, une ordonnance donnant mission à tout huissier de justice territorialement compétent de procéder à diverses investigations ; après l'établissement de six procès-verbaux, la société a assigné ses salariés. Déclarant l'appel immédiat recevable, l'arrêt retient qu'en se prononçant sur la validité d'une mesure probatoire permettant à la société X d'établir la réalité des agissements dénoncés et autorisant le juge de la mise en état à ordonner une expertise, les premiers juges ont rendu une décision mixte et tranché une partie du principal. Il n'en est rien, corrige la Cour de cassation, sur le fondement des articles 544 (N° Lexbase : L6695H74) et 545 (N° Lexbase : L6696H77) du Code de procédure civile. En se prononçant sur le moyen de défense au fond, tenant à la régularité des procès-verbaux de constat établis sur requête, le premier juge n'avait pas tranché une partie du principal. L'appel ne saurait donc être admis.

newsid:439067

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation syndicale : la confédération peut révoquer le mandat du DS désigné par le syndicat s'étant désaffilié

Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-60.281, FS-P+B (N° Lexbase : A0987KNU)

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N9147BTX

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Le 02 Novembre 2013

En cas de désaffiliation de l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation d'un délégué syndical, le mandat de ce délégué peut être révoqué par la confédération syndicale, la fédération ou l'union à laquelle le syndicat désignataire était affilié. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013 (Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-60.281, FS-P+B N° Lexbase : A0987KNU).
Dans cette affaire, un salarié, M. S., avait été désigné délégué syndical (DS) par le syndicat national hôtellerie-restauration (SNHR), alors affilié à la CFTC. Ce syndicat ayant changé ultérieurement d'affiliation pour rejoindre Sud-solidaires, la fédération CFTC avait désigné un nouveau DS. Le DS initial avait alors contesté son remplacement auprès de l'employeur, estimant que seul le SNHR pouvait y procéder. L'employeur avait saisi le tribunal d'instance pour faire constater que le salarié n'avait plus de mandat dans l'entreprise, mais sa demande ayant été rejetée au motif qu'elle n'avait pas été effectuée dans le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2190H9Y), il avait alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2012 (Cass. soc., 7 février 2012, n° 11-13.259, FS+P+B N° Lexbase : A3633ICK) avait censuré le jugement du TI, considérant que la demande de l'employeur, visant uniquement à ce que soit constaté le remplacement d'un DS, ne pouvait se heurter au délai de forclusion de l'article L. 2143-8. Toutefois, la Cour avait renvoyé les parties devant le TI pour qu'il soit statué sur le point de savoir si ce remplacement était légitime. Ainsi, le TI a jugé que M. S. ne bénéficiait plus de son mandat de DS depuis le 26 janvier 2010, date à laquelle la fédération CFTC avait procédé à la désignation d'un nouveau DS. Le SNHR a formé un pourvoi en cassation faisant valoir qu'en indiquant en réponse à la lettre de l'employeur de février 2010 que Monsieur S. était DS pour le compte du SNHR, il en résultait qu'à cette date M. S. devait être regardé comme ayant été désigné en qualité de DS pour le compte du SNHR, de sorte que le jugement ne pouvait retenir qu'à compter du 26 janvier 2010, il ne pouvait être titulaire d'aucun mandat de DS.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant qu'en cas de désaffiliation de l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation d'un DS, le mandat de ce délégué peut être révoqué par la confédération syndicale, la fédération ou l'union à laquelle le syndicat désignataire était affilié. En l'espèce, le TI a constaté que le 26 janvier 2010, à la suite de la désaffiliation du SNHR de la CFTC, celle-ci avait désigné un nouveau DS M. Gautin en en remplacement de M. S., de sorte que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir au sein de la société E., du mandat de délégué syndical "national" CFTC qui lui avait été conféré (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1815ETE).

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