Le Quotidien du 4 novembre 2013

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Eligibilité de la créance de dépens au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice

Réf. : Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-23.830, F-P+B (N° Lexbase : A1003KNH)

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N9104BTD

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Le 05 Novembre 2013

La créance de dépens, exposés par la société débitrice à l'occasion de l'instance ayant conduit au rejet de son recours contre le plan de cession, doit être considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et éligible, à ce titre, au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 octobre 2013 (Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-23.830, F-P+B N° Lexbase : A1003KNH). Dans cette affaire, une société a été mise en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de cession. Après avoir déclaré irrecevables l'appel interjeté par la débitrice et l'intervention volontaire du repreneur évincé, par arrêt du 29 juin 2007, la cour d'appel de Riom a, faisant masse des dépens, condamné in solidum ces derniers, à les supporter dans leur intégralité. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire et le repreneur évincé ayant réglé l'intégralité de la condamnation aux dépens, il a demandé, en sa qualité de créancier subrogé à concurrence de la moitié de cette condamnation dans les droits du débiteur, en vain au liquidateur à pouvoir bénéficier du privilège de paiement attribué aux frais de justice postérieurs à l'ouverture de la procédure. C'est dans ces circonstances que liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a dit que serait portée sur la liste des créances postérieures privilégiées de la procédure collective ouverte la créance litigieuse et qu'elle serait réglée au titre des frais de justice. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la loi du 26 juillet 2005 préserve et organise l'exercice par le débiteur d'une voie de recours contre le jugement de cession. Le fait que la créance de dépens soit née à l'occasion de l'exercice par le débiteur de son droit propre n'est pas un critère pertinent pour distinguer les créances, postérieures à l'ouverture de la procédure, utiles au déroulement de celle-ci, et donc éligibles à ce titre au privilège de paiement instauré par l'article L. 641-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L3405IC4), de celles qui ne le sont pas, les notions d'exercice d'un droit propre et de besoins du déroulement de la procédure pouvant se rejoindre. Au surplus, l'arrêt du 29 juin 2007 a finalement permis de consolider l'adoption du plan de cession de la société débitrice apportant ainsi une sécurité juridique nécessaire à la poursuite de la procédure collective impliquant des décisions ultérieures portant sur la cession des contrats. Elle en a donc justement déduit que la créance de dépens, exposés par la société débitrice à l'occasion de l'instance ayant abouti à ce dernier, devait être considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et éligible, à ce titre, au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0390EUY).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] IFA : la rétroactivité d'un traité de fusion-absorption n'a pas d'effet sur le fait générateur de l'impôt

Réf. : CAA Versailles, 1ère ch., 17 septembre 2013, n° 12VE02568, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9941KLR)

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N9086BTP

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Le 05 Novembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles retient qu'une fusion-absorption à l'issue de laquelle une filiale sort d'un groupe intégré dont les membres sont soumis à l'IFA n'a pas d'incidence sur le paiement de l'IFA au nom de cette filiale par la société mère, peu importe que le traité de fusion rétroagisse au 1er janvier de l'année d'imposition (CAA Versailles, 1ère ch., 17 septembre 2013, n° 12VE02568, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9941KLR). En l'espèce, une société demande la restitution des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle (CGI, art. 223 septies N° Lexbase : L4700IC3) qu'elle a acquittées en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, pour sa filiale absorbée par une société extérieure au groupe, avec effet rétroactif aux termes de la convention de fusion. Après avoir rappelé que le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle ne peut être constitué que par l'existence de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés au premier janvier de l'année d'imposition, le juge décide que le fait qu'une convention de fusion rétroagisse au 1er janvier de l'année d'imposition est sans incidence sur l'application de la loi fiscale. En effet, à cette date, la société faisait partie du groupe intégré et était imposée à l'IFA. La signature postérieure d'une convention ne peut pas avoir d'effet sur le fait générateur de l'IFA, alors même qu'elle aurait un effet rétroactif au 1er janvier et que donc, à cette date, la société ne faisait plus partie du groupe. La société invoque la doctrine administrative (instruction du 18 août 2000, BOI 4 I-2-00, n° 152 N° Lexbase : X6075AAA), selon laquelle "il est admis que l'imposition forfaitaire annuelle de l'année de la fusion ou de la scission n'est pas due par la société absorbée ou scindée" et "l'imposition forfaitaire annuelle acquittée par la société absorbée ou scindée peut être restituée ou à titre pratique transférée à la société bénéficiaire des apports (venant aux droits et obligations de la société absorbée ou scindée)". Or, la société n'est pas "la société bénéficiaire des apports", ni la société absorbante, de son ancienne filiale, dont elle avait acquitté antérieurement les impositions mais avait le statut de société mère, redevable à la fois de l'impôt sur les sociétés et des impositions forfaitaires annuelles pour les filiales de son groupe intégré. Elle ne peut donc pas se prévaloir de cette doctrine .

newsid:439086

Pénal

[Brèves] Diffamation non publique : exigence de preuves antérieures à l'infraction

Réf. : Cass. crim., 22 octobre 2013, n°12-86.197, F-P+B (N° Lexbase : A4578KNU)

Lecture: 1 min

N9178BT4

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Le 07 Novembre 2013

Dans le cadre d'une action en diffamation non publique, pour être admis au titre de l'offre de preuve, les écrits et témoignages rapportés doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation. C'est en substance la solution retenue par la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 octobre 2013 (Cass. crim., 22 octobre 2013, n°12-86.197, F-P+B N° Lexbase : A4578KNU ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0159EX8). En l'espèce, ayant conclu un contrat aux fins d'exploitation exclusive avec une société Y, dans le cadre de son activité dans la grande distribution, la société X a résilié ce contrat le 24 avril 2009. Postérieurement à cette rupture, la société Y a fait citer, devant le tribunal de police, la société X, qu'elle poursuit du chef de diffamation non publique, à raison de courriers, adressés à des magistrats, qui lui imputaient une stratégie de harcèlement poursuivie au travers de manoeuvres procédurales dans le litige commercial l'opposant à la société X. Les premiers juges, ayant admis l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires et relaxé la société X, la société Z, qui vient aux droits de la société Y, a relevé appel de la décision. Confirmant la décision rendue en première instance, qui a affirmé que les éléments rapportés aux débats par les intimés, y compris dans le cadre de l'offre de preuve, établissent la vérité des propos incriminés, la cour d'appel a rejeté la demande de la société Z. C'est devant la Cour de cassation que cette dernière obtiendra gain de cause. Sous le visa de l'article R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA), la Haute juridiction casse la décision, rendue par les juges d'appel, en précisant qu'on ne saurait admettre la preuve de la vérité des faits diffamatoires sur le fondement de pièces établissant l'existence de procédures judiciaires postérieures aux correspondances diffamatoires, alors qu'elles ne pouvaient avoir été connues des prévenus et avoir servi de fondement à leurs allégations.

newsid:439178

Procédure civile

[Brèves] Obligation de présence à l'audience de la juridiction de proximité

Réf. : Cass. civ.2, 17 octobre 2013, n°12-26.046, F-P+B (N° Lexbase : A0857KN3)

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N9066BTX

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Le 05 Novembre 2013

L'oralité de la procédure, devant la juridiction de proximité, impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge. Telle est la solution retenue, par la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n°12-26.046, F-P+B N° Lexbase : A0857KN3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3884EUE). Selon les faits de l'espèce, M. X a saisi la juridiction de proximité d'une demande de condamnation d'une mutuelle à lui payer diverses sommes. Bien que régulièrement convoqué, il n'a pas comparu à l'audience du juge de proximité qui a rejeté toutes ses demandes, conformément aux demandes de la partie adverse, représentée à l'audience. Contestant la décision rendue en dernier ressort sans tenir compte de ses prétentions, M. X demande, à la Cour de cassation, l'infirmation de celle-ci qui, selon lui, s'est exclusivement basée sur ses explications apportées dans sa déclaration au greffe et les pièces annexées qu'elle avait pourtant déclarées irrecevables. La Haute juridiction ne lui donne pas raison et rappelle que l'oralité de la procédure de proximité impose une présence effective à l'audience.

newsid:439066

Responsabilité administrative

[Brèves] La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l'occupant d'un logement concédé pour nécessité absolue de service à un OPHLM

Réf. : T. conf., 14 octobre 2013, n° 3916 (N° Lexbase : A1333KNP)

Lecture: 1 min

N9135BTI

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Le 05 Novembre 2013

La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l'occupant d'un logement concédé pour nécessité absolue de service à un OPHLM, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 14 octobre 2013 (T. conf., 14 octobre 2013, n° 3916 N° Lexbase : A1333KNP). M. X occupait un logement dans un immeuble appartenant à un OPHLM en vertu d'un arrêté portant concession par nécessité absolue de service. Son fils, alors mineur, a été victime d'une chute alors qu'il circulait en vélo sur une allée située en contrebas de cet immeuble et desservant chacune de ses entrées. Soutenant que les blessures subies par l'enfant consécutivement à cet accident étaient imputables à l'une des pierres disposées sur la parcelle de gazon longeant cette allée, destinées à empêcher le stationnement des véhicules, M. X a recherché la responsabilité de l'office. Dès lors qu'aucun contrat de droit privé n'a été conclu entre les parties, son action, qui tend à obtenir la réparation de dommages prétendument causés par un ouvrage public, propriété de l'office, relève de la compétence des juridictions administratives (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3616EUH).

newsid:439135

Rupture du contrat de travail

[Brèves] PSE : interdiction de réserver le bénéfice d'une indemnité spécifique sans justification objective et pertinente

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-23.457, FS-P+B (N° Lexbase : A4764KNR)

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N9194BTP

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Le 07 Novembre 2013

Un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut réserver le bénéfice d'une indemnité spécifique aux salariés concernés par la fermeture d'un site, dès lors que l'employeur n'avance aucune explication objective et pertinente qui justifie l'exclusion de salariés, dont le poste a été supprimé, qui ont été exposés au même titre à un licenciement économique. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2013 (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-23.457, FS-P+B N° Lexbase : A4764KNR).
Dans cette affaire, à la suite d'une réorganisation des fonctions, le poste d'un salarié a été supprimé et l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en invoquant, notamment, le principe d'égalité de traitement par rapport aux salariés licenciés à la suite de la fermeture de leur site, dans le cadre de la même procédure de licenciement économique collectif et pour lesquels le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une indemnité spécifique de 10 000 euros. La société fait grief à l'arrêt d'appel (CA Rouen, 12 juin 2012, n° 11/04678 N° Lexbase : A6348ING) d'accueillir la demande du salarié et de la condamner à lui verser l'indemnité spécifique. La société rappelle qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut prévoir des avantages pour certains salariés lorsque leur attribution repose sur un critère objectif et contrôlable. Or, selon la société, en l'espèce, l'octroi de cet avantage reposait sur un critère objectif préalablement défini et contrôlable à savoir la fermeture ou non du site dont dépendait le salarié. En outre, elle fait valoir que les salariés travaillant dans des établissements qui ferment ne sont pas présumés être dans une situation identique à ceux travaillant dans un site maintenu. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'employeur n'avançait aucune explication objective et pertinente justifiant une telle exclusion (sur l'application et le respect du plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9336ESL).

newsid:439194

Sécurité sociale

[Brèves] Remboursement d'un RSA indu : pas de procédure contradictoire préalable à la décision de la CAF

Réf. : CE 1° 6° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 368174, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1111KNH)

Lecture: 2 min

N9111BTM

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Le 05 Novembre 2013

La décision par laquelle une CAF entend faire rembourser par un allocataire du RSA une somme qu'il a indûment perçue à ce titre n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire telle que prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (N° Lexbase : L0420AIE). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013 (CE 1° 6° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 368174, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1111KNH).
Dans cette affaire, le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de M. et Mme X, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général des Landes a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle la CAF leur a demandé de rembourser une somme correspondant aux montants d'allocation de RSA, a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : "la décision par laquelle une caisse d'allocations familiales entend faire rembourser par un allocataire du revenu de solidarité active une somme qu'il a indûment perçue à ce titre doit-elle être précédée d'une procédure contradictoire qui implique, notamment, que cet allocataire soit mis à même, une fois en possession des éléments que la caisse d'allocations familiales se propose de lui opposer, de présenter, dans un délai suffisant et, le cas échéant, d'ailleurs, avec l'aide du conseil de son choix, toutes les observations qu'il estime utiles à sa défense ?". L'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : "les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée. Il résulte toutefois des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du Code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262 46 (N° Lexbase : L1041IXT) et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au RSA. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active .

newsid:439111

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : non-conformité à la Constitution de la taxe locale sur la publicité extérieure

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013 (N° Lexbase : A4369KN7)

Lecture: 1 min

N9193BTN

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Le 07 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le dispositif de taxe locale sur la publicité extérieure (Cons. const., décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013 N° Lexbase : A4369KN7). Le 3 septembre 2013 (Cass. QPC, 3 septembre 2013, n° 13-40.035, FS-D N° Lexbase : A3921KKG), la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-6 (N° Lexbase : L6016IRA) à L. 2333-14, ainsi que des paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8149IRA). Ces dispositions, traitant de la taxe locale sur la publicité extérieure, ne déterminent pas les modalités de son recouvrement. Or, l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) prévoit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. S'il peut, lorsqu'il s'agit d'une imposition perçue au profit d'une collectivité territoriale, confier à cette dernière la tâche d'assurer ce recouvrement, il doit avec une précision suffisante déterminer les règles relatives à ce recouvrement. Or, le législateur n'a pas opéré cette détermination dans les articles attaqués. Il a donc méconnu sa compétence, et la taxe locale sur la publicité extérieure est déclarée contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du 25 octobre 2013. Elle ne peut être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant cette date .

newsid:439193

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