Jurisprudence : Cass. crim., 08-01-2013, n° 12-80.501, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 08-01-2013, n° 12-80.501, F-P+B, Rejet

A8819I3Z

Référence

Cass. crim., 08-01-2013, n° 12-80.501, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7671622-cass-crim-08012013-n-1280501-fp-b-rejet
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Abstract

L'annulation du permis de conduire entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre Etat.



N° Z 12-80.501 F P+B N° 4
SH 8 JANVIER 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Grégory Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 décembre 2011, qui, pour conduite malgré annulation du permis de conduire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16 et R. 222-2 du code de la route, 111-3 et 11-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z coupable du délit de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire ;
"aux motifs qu'il est de principe que l'annulation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ; que M. Z fait valoir qu'eu égard "aux règles spécifiques de la souveraineté nationale et notamment de la souveraineté des services espagnols", le tribunal correctionnel de Nice ne pouvait, comme il l'a fait par son jugement du 7 février 2007, annuler son permis étranger ; qu'or, il n'a pas interjeté appel de ce jugement contradictoire et désormais définitif du 7 février 2007, décision d'annulation de son permis de conduire no 891 00 621 0327 délivré le 17 février 2006 par la préfecture des Alpes-Maritimes, pour des faits de récidive de conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique datant du 22 juillet 2006 cette décision fonde légalement les poursuites et le prévenu ne peut sérieusement se prévaloir du fait qu'il a tenté de contourner en les anticipant, les conséquences prévisibles de sa récidive délictuelle en procédant à un échange de son permis français contre un permis espagnol le 4 octobre 2006 ; qu'ayant conduit le 19 janvier 2010 sur le territoire français malgré l'annulation de son permis de permis dont l'échange avec un permis espagnol a été irrégulièrement sollicité, le prévenu s'est donc bien rendu coupable de l'infraction reprochée ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur la culpabilité de ce dernier chef de prévention ;
"1) alors qu'il résulte de l'article R. 222-2 du code de la route que l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis français n'est obligatoire que lorsque son titulaire a commis une infraction ayant entraîné une mesure de suspension ou de retrait et est résident français ; qu'en jugeant que M. Z s'est rendu coupable de l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, aux motifs qu'il a conduit sur le territoire français malgré l'annulation de son permis, lorsqu'il est constant que le prévenu est résident espagnol et qu'aucune disposition n'interdit, pour un résident à l'étranger, l'échange de son permis français contre un permis délivré par son pays de résidence, la cour d'appel a, en violation du principe de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale, appliqué l'article L. 224-16 I du code de la route à des faits n'entrant pas dans ses prévisions ;
"2) alors qu'en se bornant à affirmer, pour entrer en voie de condamnation, que l'échange de son permis avec un permis espagnol a été irrégulièrement sollicité, sans expliquer en quoi ce permis, qui autorisait M. Z à conduire sur le territoire français, aurait été irrégulièrement délivré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z a été poursuivi devant la juridiction répressive notamment pour avoir à Nice, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée à son encontre le 7 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nice et devenue définitive ; qu'il a sollicité sa relaxe en faisant valoir que, le jour des faits, il disposait d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles à la suite de l' échange de son titre de conduite français, intervenu le 4 octobre 2006 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. Z et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, en particulier, que l'annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif, inopérant, mais surabondant, de l'arrêt dénoncé par le demandeur et relatif à l'irrégularité éventuelle de l'échange de permis de conduire effectué, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 224-16, I, du code de la route ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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